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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 29 mai 2026, n° 26/00074

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe









N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXQ

Par assignation en date du 12 Février 2026, la S.A.S. AXECIBLES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Vu les articles L. 211-2, L. 211-4, R. 211-3, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-10, R. 211-11, R. 121-2, R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles 54, 56, 642 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 

Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution de : 

1. Juger la présente contestation recevable comme formée dans le délai et les formes prévus à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution 
2. A titre principal, 
Prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 entre les mains de la société LOCAM au profit de la société YIELD STUDIO en raison de la non-exigibilité des sommes réclamées.A titre subsidiaire, 
Réduire le montant de la saisie-attribution à la somme en principal de 136.079,70 € (principal des condamnations diminué des sommes d’ores et déjà appréhendées auprès des deux établissements bancaires) en tenant compte des paiements déjà effectués et des limites de saisissabilité, et ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie au-delà de ce montant
3. Condamner la société YIELD STUDIO à verser à la société AXECIBLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
4. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, si la loi le permet.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. AXECIBLES a déclaré se désister de son instance et de son action.

La S.A.S. YIELD STUDIO comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.

Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. AXECIBLES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. AXECIBLES. 

Constate l’extinction de cette instance et de cette action.

Condamne la S.A.S. AXECIBLES aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION


JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026


N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXQ




DEMANDERESSE : 

S.A.S. AXECIBLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Lauralee LORETTE


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. YIELD STUDIO
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Maxime DE GUILLENSCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Sonia BERNONVILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant 




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe









N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXQ

Par assignation en date du 12 Février 2026, la S.A.S. AXECIBLES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Vu les articles L. 211-2, L. 211-4, R. 211-3, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-10, R. 211-11, R. 121-2, R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles 54, 56, 642 du Code de procédure civile, 
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 

Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de l’exécution de : 

1. Juger la présente contestation recevable comme formée dans le délai et les formes prévus à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution 
2. A titre principal, 
Prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 entre les mains de la société LOCAM au profit de la société YIELD STUDIO en raison de la non-exigibilité des sommes réclamées.A titre subsidiaire, 
Réduire le montant de la saisie-attribution à la somme en principal de 136.079,70 € (principal des condamnations diminué des sommes d’ores et déjà appréhendées auprès des deux établissements bancaires) en tenant compte des paiements déjà effectués et des limites de saisissabilité, et ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie au-delà de ce montant
3. Condamner la société YIELD STUDIO à verser à la société AXECIBLES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
4. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, si la loi le permet.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. AXECIBLES a déclaré se désister de son instance et de son action.

La S.A.S. YIELD STUDIO comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.

Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. AXECIBLES.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. AXECIBLES. 

Constate l’extinction de cette instance et de cette action.

Condamne la S.A.S. AXECIBLES aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:16:37.116Z.