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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 21 avril 2026, n° 25/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] ont, selon acte sous seing privé du 2 octobre 2012 à effet au 1er décembre 2012, donné à bail d'habitation à Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé au rez-de-jardin dans une villa sis à [Adresse 6] [Localité 9], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 1 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 300,00 euros, soit un total mensuel de 2 000,00 euros , actualisé à 2 162,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] ont fait assigner Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 16 janvier 2025 à 15 heures aux fins notamment de : 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement des sommes de 14 973,81 euros au titre de l'arriéré locatif et 1 437,38 euros au titre de la clause pénale arrêtées au 30 juin 2024, à parfaire à la date où le tribunal statuera, 
- Valider les saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire et leur conversion, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. 

Vu les divers renvois de l'affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l'audience du 10 février 2026 à 14 heures, 

A l'audience du 10 février 2026, 

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V], représentés, se réfèrent expressément à leurs dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent de : 
- Débouter Monsieur [H] [C] de sa demande de sursis à statuer, 
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C], 
- Débouter Madame [T] [B] épouse [C] de toutes ses demandes, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement des sommes de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif et 4 464,85 euros au titre de la clause pénale arrêtées au 1er décembre 2025, à parfaire à la date à laquelle le tribunal statuera, 
- Débouter Monsieur [H] [C] de toutes ses prétentions, 
- Valider les saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024, 14 et 15 avril 2025, 
- Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire et leur conservation, 

Monsieur [H] [C], représenté, se réfère expressément à ses conclusions en réplique déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de : 
In limine litis : 
- Ordonner le sursis à statuer de l'instance en cours dans l'attente de l'ordonnance de référé dont le délibéré est fixé au 5 août 2025, 
- Se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice concernant la validation et la conservation des saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024 en saisie exécution, 
A titre principal : 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 32 465,59 euros assortie des intérêts au taux légal, 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement d'une indemnité pénale de 3 246,56 euros, 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Juger que Madame [T] [B] épouse [C] est seule redevable des indemnités d'occupation dues à compter du 26 octobre 2024, 
A titre subsidiaire : 
- Juger que Monsieur [H] [C] n'est tenu solidairement qu'au paiement des loyers et indemnités jusqu'au 26 octobre 2024, 
En tout état de cause : 
- Condamner Madame [T] [B] épouse [C] au paiement d'un éventuel article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie conservatoire et leur conversion, 

Madame [T] [B] épouse [C] représentée, se réfère expressément à ses conclusions prises en défense et déposées à l'audience selon lesquelles elle demande de : 
A titre principal : 
- Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à remédier aux désordres du bien loué, 
- Condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 61 634,86 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2022 au mois d'octobre 2025, outre une somme mensuelle de 1 621,97 euros à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à complète réparation, 
- Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
- Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, 
A titre subsidiaire : 
- Désigner un expert judiciaire avec mission de : 
o Se rendre au logement sis à [Adresse 7], 
o Prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant, 
o Constater et décrire les désordres invoqués par Madame [T] [B] épouse [C] dans les présentes conclusions et pièces, 
o Déterminer si les griefs empêchent une jouissance paisible et décente de l'appartement de Madame [T] [B] épouse [C], 
o Déterminer les moyens pour remédier à la jouissance anormale, 
o Déterminer les causes et origines des griefs, 
o Donner les éléments de responsabilité, 
o Déterminer les préjudices subis par Madame [T] [B] épouse [C], 
o Faire rapport verbal en cas d'urgence, 
- Dire que les dépens seront provisoirement à la charge de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V],

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026 puis prorogé au 21 avril 2026 suite à la surcharge de travail du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler : 
- selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, 
- qu'en application de l'article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu'il ne suffit pas d'affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur le sursis à statuer 

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 448 de ce code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Monsieur [H] [C] demande à la juridiction d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'ordonnance à venir du juge des référés saisi dans le cadre d'une autre instance engagée aux fins de résiliation du bail pour impayé locatifs par les bailleurs, procédure qui n'est contestée par aucune des parties. 

Il avance en effet que l'ordonnance de référé, laquelle tranchera ses contestations relatives au paiement de l'indemnité d'occupation, aura une incidence sur la présente affaire, de sorte que le sursis à statuer s'avère nécessaire. 

Les bailleurs s'opposent à cette demande, soutenant très justement que la décision du juge des référés n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que le juge du fond saisi dans le cadre de cette instance peut trancher sans avoir à attendre cette ordonnance de référé. 

Monsieur [H] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre. 

Sur l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection quant aux saisies conservatoires et l'irrecevabilité de la demande émise à ce titre par Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V]

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Monsieur [H] [C] soulève l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection concernant la validation des saisies conservatoires sollicitée par les demandeurs. 

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] demandent aux termes de leurs dernières conclusions de valider les saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025. 

Ces derniers s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, énonçant qu'elle est irrecevable en la forme car soulevée après sa demande au titre du sursis à statuer et que le juge des contentieux de la protection est compétent quant à la validation des saisies conservatoires dès lors qu'elles sont fondées directement sur un titre qu'est le bail. 

En l'espèce, il est exact que Monsieur [H] [C] n'a pas soulevé l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection avant toute défense au fond dès lors qu'il a demandé préalablement à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés. 

L'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] s'avère donc être irrecevable en la forme, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C]. 

Toutefois, c'est à tort que les bailleurs avancent que le juge des contentieux de la protection est compétent pour valider les saisies conservatoires dès lors que celles-ci sont fondées sur un titre qu'est le bail d'habitation. 

En effet, le titre exécutoire est un acte juridique permettant de faire exécuter une obligation.
Or, si le contrat est bien un acte juridique, il ne constitue aucunement un titre exécutoire, lesquels sont limitativement énumérés par l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution lequel ne vise pas les baux d'habitation. 

La demande de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] tendant à valider les saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025 sera donc déclarée irrecevable par la juridiction qui ne statuera pas sur celle-ci.

Sur la solidarité de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] 
Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Monsieur [H] [C] s'oppose à la demande des bailleurs tendant à le voir condamner solidairement avec Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de l'arriéré locatif et de la clause pénale. 

Il avance qu'une procédure de divorce est en cours, ne plus résider dans les lieux et à ce titre n'être tenu solidairement avec Madame [T] [B] épouse [C] du paiement de l'arriéré locatif seulement jusqu'au 26 octobre 2024, date de résiliation du bail, les sommes échues postérieurement revêtant le caractère d'indemnités d'occupation n'incombant qu'au seul occupant des lieux. 

Il produit à ce titre l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 juillet 2023 et l'arrêt du 16 mai 2024 confirmant cette ordonnance ayant attribué le logement litigieux à Madame [T] [B] épouse [C]

Or, s'il ressort en effet du dossier que les bailleurs ont, dans le cadre de l'instance en référé, formulé une demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024, il n'est produit aux débats aucune ordonnance de référé constatant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. 

La présente juridiction n'étant par ailleurs saisie d'aucune demande en résiliation du bail en cause, il en résulte que le bail d'habitation du 2 octobre 2012 n'a pas été résilié et que les parties demeurent toujours liées en vertu de ce bail. 

En l'espèce, il est de jurisprudence constante que l'octroi du domicile conjugal à l'un des époux au cours d'une procédure de divorce n'a aucune incidence sur la solidarité. Cette solidarité légale entre les époux persiste jusqu'au jugement de divorce et particulièrement jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers. 

Le bail n'ayant pas été résilié et les époux [C] n'ayant pas encore divorcé, Monsieur [H] [C] demeure tenu solidairement du règlement de l'arriéré locatif avec Madame [T] [B] épouse [C]. 

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

L'article 4p) de cette loi prévoit qu'est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 et de celle de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale prévue au bail. Un décompte locatif édité le 1er décembre 2025 est produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant des impayés locatifs.

Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette locative. 

Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] seront donc condamnés solidairement en application du régime primaire des époux à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 

Toutefois, Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'article III du bail, celle-ci étant réputée non écrite en vertu de l'article 4p) de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 susmentionné. 

Sur la demande reconventionnelle de mise en conformité du logement 
L'article 6b) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. 
Le paragraphe c) énonce que le bailleur est en outre obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. 
Selon l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. 
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. 

En application de l'article 1217 de ce code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Madame [T] [B] épouse [C] demande à la juridiction de condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] à remédier aux désordres présents dans le logement loué, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter la présente décision. 
Elle expose que suite à l'épisode de sécheresse-réhydratation ayant eu lieu au cours de l'année 2022 dans la ville de [Localité 10] reconnue comme catastrophe naturelle, de nombreux désordres sont apparus dans son logement. 
Elle reproche aux bailleurs leur inertie pour remédier à ces désordres consistant en d'importantes fissures, des effritements des murs et plafonds, des désolidarisations des murs, des traces d'infiltrations et de moisissures.
Madame [T] [B] épouse [C] fournit notamment au soutien de sa demande : 
- le communiqué de presse en date du 8 septembre 2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour l'épisode de sécheresse-réhydratation pour la ville de [Localité 10] pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022,
- diverses photographies des désordres allégués, 
- une lettre de Monsieur [W] [V] du 19 janvier 2023 remise en mains propres à la compagnie d'assurance AXA France le 24 janvier 2023 déclarant avoir constaté fin août 2022 au rez-de-chaussée de la maison sise à [Adresse 6] ([Adresse 8], [Adresse 5], des fissures dans la salle de bains et sur les murs intérieurs de la chaufferie et demandant l'ouverture d'un dossier de sinistre, 
- un courrier de la compagnie d'assurance AXA du 19 octobre 2023 adressé à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] en réponse à la déclaration de sinistre leur indiquant qu'un expert mandaté les contactera rapidement pour fixer un rendez-vous en vue d'une expertise.
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] opposent à la défenderesse qu'elle n'est aucunement fondée à contester l'état du logement litigieux, celle-ci étant occupante sans droit ni titre. Ils avancent en effet que le bail a été résilié de plein droit suite à l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et qu'il appartenait en outre à la locataire de quitter le logement suite au départ des lieux de Monsieur [H] [C] en application de l'article VI du bail lequel stipule que si un locataire venait à quitter le logement, il appartiendrait alors au locataire demeurant dans les lieux de le quitter à son tour. 
Or, comme indiqué en sus, les bailleurs ne sont aucunement fondés à se prévaloir de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs en l'absence d'une décision de justice ayant constaté cette résiliation. En outre, en ce qui concerne l'article IV du bail, les bailleurs ne sauraient également s'en prévaloir, cette clause contractuelle étant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle les parties à un contrat de bail d'habitation ne sauraient déroger. 
Les bailleurs ajoutent que les photographies versées aux débats ne sont pas susceptibles d'emporter la conviction du tribunal car dépourvues de force probante.
Toutefois, il ressort des courriers produits par la locataire que les bailleurs ont constaté eux-mêmes la présence de fissures dans l'appartement loué et ont réalisé à ce titre une déclaration de sinistre le 19 janvier 2023, à laquelle leur assureur a donné suite. 
En l'espèce, les photographies produites par Madame [T] [B] épouse [C] corroborent la déclaration de sinistre rédigée pour le logement litigieux par le bailleur. 
En effet, il ressort de ces photographies que dans la salle de bain, des fissures sont présentes sur la faïence que de l'eau marron fuit du robinet et qu'à d'autres endroits du logement, de nombreuses fissures sont visibles sur les murs et plafonds, lesquels s'effritent et se désolidarisent et que sur le plafond d'une des pièces, des moisissures sont également présentes. 
Les désordres dans le logement causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation sont donc établis. La cause de ces désordres n'étant pas de la responsabilité des locataires, il appartient aux bailleurs de remédier à ceux-ci. 
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront donc condamnés à remédier aux désordres dans le logement loué causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation et à réaliser les travaux de remise en état nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours, lesdits travaux de réfection devant être constatés par un procès-verbal constat établi par un commissaire de justice aux frais des bailleurs.

Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [T] [B] épouse [C] estime que le préjudice subi dans le logement correspond à 75% du loyer mensuel et que les bailleurs lui sont redevables à ce titre de la somme mensuelle de 1 621,97 euros. 

Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 61 634,86 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant 38 mois de septembre 2022 à octobre 2025 (soit 1621,97 x 38) et la somme mensuelle de 1 621,97 euros à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à complète réparation du logement.
En l'espèce, la défenderesse a en effet subi un préjudice du fait des désordres survenus dans le logement en septembre 2022 suite à l'épisode de sécheresse-réhydratation non encore réparés à ce jour. 
Toutefois, elle ne démontre pas que les désordres dont elle se plaint dans le logement affecteraient 75 % de l'occupation de celui-ci. Si elle produit en effet de nombreuses photographies de fissures, il n'est pas permis, hormis pour la salle de bain, de déterminer dans quelles pièces (principales ou accessoires) du logement celles-ci ont été prises. La somme de 61 634,86 euros sollicitée apparait donc manifestement excessive.
Au regard du préjudice subi et de sa durée, une indemnité mensuelle de 100,00 euros sera octroyée à Madame [T] [B] épouse [C] en réparation du préjudice de jouissance subi dans le logement depuis le mois de septembre 2022 à ce jour, soit la somme totale de 4 200,00 euros pour cette période de 42 mois.
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le logement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, Madame [T] [B] épouse [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 1 621,97 euros à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réalisation des travaux.
Cette demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice futur apparait en effet infondée dans son principe dès lors que seul un dommage certain et actuel peut être réparable, ce qui n'est pas le cas d'un préjudice futur.

Sur la compensation des sommes dues 
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Madame [T] [B] épouse [C] sollicite la compensation des sommes dues. 

En l'espèce, il a été jugé que Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] sont redevables envers les bailleurs de la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif tandis que les bailleurs se trouvent débiteurs des locataires d'une somme de 4 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. 

Il convient donc d'ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes et de condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 40 448,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à payer in solidum à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l'engagement de l'instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. 
En l'espèce, la juridiction ayant déclaré irrecevables les demandes relatives aux saisies conservatoires, leur coût ne saurait être compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.


 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande relative au sursis à statuer ; 

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] ; 

DECLARE irrecevables les demandes en validation des saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale ; 
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] à remédier aux désordres dans le logement loué causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation et à réaliser les travaux de remise en état nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 100 jours, lesdits travaux de réfection devant être constatés par un procès-verbal constat établi par un commissaire de justice aux frais des bailleurs;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] in solidum payer à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis le mois de septembre 2022 à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [C] de sa demande en paiement de la somme mensuelle de la somme mensuelle de 1 621,97 euros à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réalisation des travaux. ; 
ORDONNE la compensation des sommes dues ;

Dispositif

En conséquence : 
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 40 448,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] in solidum à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[V], [V] c/ [C], [B] 

MINUTE N°26/0[Immatriculation 1] Avril 2026

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFZT




 




 






























Grosse délivrée
à Me Henri-charles LAMBERT
Me Aurélie VINCENT
Me Farah CHEBLI

le







DEMANDEURS:

Monsieur [W] [V]
né le 01 Octobre 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [V] épouse [Y]
née le 08 Août 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [C]
né le 07 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Et aussi [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [B] épouse [C]
née le 15 Septembre 1965 à [Localité 8] (TUN)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] ont, selon acte sous seing privé du 2 octobre 2012 à effet au 1er décembre 2012, donné à bail d'habitation à Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé au rez-de-jardin dans une villa sis à [Adresse 6] [Localité 9], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 1 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 300,00 euros, soit un total mensuel de 2 000,00 euros , actualisé à 2 162,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] ont fait assigner Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 16 janvier 2025 à 15 heures aux fins notamment de : 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement des sommes de 14 973,81 euros au titre de l'arriéré locatif et 1 437,38 euros au titre de la clause pénale arrêtées au 30 juin 2024, à parfaire à la date où le tribunal statuera, 
- Valider les saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire et leur conversion, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. 

Vu les divers renvois de l'affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l'audience du 10 février 2026 à 14 heures, 

A l'audience du 10 février 2026, 

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V], représentés, se réfèrent expressément à leurs dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent de : 
- Débouter Monsieur [H] [C] de sa demande de sursis à statuer, 
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C], 
- Débouter Madame [T] [B] épouse [C] de toutes ses demandes, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement des sommes de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif et 4 464,85 euros au titre de la clause pénale arrêtées au 1er décembre 2025, à parfaire à la date à laquelle le tribunal statuera, 
- Débouter Monsieur [H] [C] de toutes ses prétentions, 
- Valider les saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024, 14 et 15 avril 2025, 
- Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie conservatoire et leur conservation, 

Monsieur [H] [C], représenté, se réfère expressément à ses conclusions en réplique déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de : 
In limine litis : 
- Ordonner le sursis à statuer de l'instance en cours dans l'attente de l'ordonnance de référé dont le délibéré est fixé au 5 août 2025, 
- Se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice concernant la validation et la conservation des saisies conservatoires pratiquées les 11, 31 juillet et 6 août 2024 en saisie exécution, 
A titre principal : 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 32 465,59 euros assortie des intérêts au taux légal, 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement d'une indemnité pénale de 3 246,56 euros, 
- Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Juger que Madame [T] [B] épouse [C] est seule redevable des indemnités d'occupation dues à compter du 26 octobre 2024, 
A titre subsidiaire : 
- Juger que Monsieur [H] [C] n'est tenu solidairement qu'au paiement des loyers et indemnités jusqu'au 26 octobre 2024, 
En tout état de cause : 
- Condamner Madame [T] [B] épouse [C] au paiement d'un éventuel article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie conservatoire et leur conversion, 

Madame [T] [B] épouse [C] représentée, se réfère expressément à ses conclusions prises en défense et déposées à l'audience selon lesquelles elle demande de : 
A titre principal : 
- Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à remédier aux désordres du bien loué, 
- Condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 61 634,86 euros au titre du préjudice de jouissance subi du mois de septembre 2022 au mois d'octobre 2025, outre une somme mensuelle de 1 621,97 euros à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à complète réparation, 
- Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
- Condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, 
A titre subsidiaire : 
- Désigner un expert judiciaire avec mission de : 
o Se rendre au logement sis à [Adresse 7], 
o Prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant, 
o Constater et décrire les désordres invoqués par Madame [T] [B] épouse [C] dans les présentes conclusions et pièces, 
o Déterminer si les griefs empêchent une jouissance paisible et décente de l'appartement de Madame [T] [B] épouse [C], 
o Déterminer les moyens pour remédier à la jouissance anormale, 
o Déterminer les causes et origines des griefs, 
o Donner les éléments de responsabilité, 
o Déterminer les préjudices subis par Madame [T] [B] épouse [C], 
o Faire rapport verbal en cas d'urgence, 
- Dire que les dépens seront provisoirement à la charge de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V],

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026 puis prorogé au 21 avril 2026 suite à la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler : 
- selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, 
- qu'en application de l'article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu'il ne suffit pas d'affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur le sursis à statuer 

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 448 de ce code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Monsieur [H] [C] demande à la juridiction d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'ordonnance à venir du juge des référés saisi dans le cadre d'une autre instance engagée aux fins de résiliation du bail pour impayé locatifs par les bailleurs, procédure qui n'est contestée par aucune des parties. 

Il avance en effet que l'ordonnance de référé, laquelle tranchera ses contestations relatives au paiement de l'indemnité d'occupation, aura une incidence sur la présente affaire, de sorte que le sursis à statuer s'avère nécessaire. 

Les bailleurs s'opposent à cette demande, soutenant très justement que la décision du juge des référés n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que le juge du fond saisi dans le cadre de cette instance peut trancher sans avoir à attendre cette ordonnance de référé. 

Monsieur [H] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre. 

Sur l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection quant aux saisies conservatoires et l'irrecevabilité de la demande émise à ce titre par Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V]

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Monsieur [H] [C] soulève l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection concernant la validation des saisies conservatoires sollicitée par les demandeurs. 

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] demandent aux termes de leurs dernières conclusions de valider les saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025. 

Ces derniers s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, énonçant qu'elle est irrecevable en la forme car soulevée après sa demande au titre du sursis à statuer et que le juge des contentieux de la protection est compétent quant à la validation des saisies conservatoires dès lors qu'elles sont fondées directement sur un titre qu'est le bail. 

En l'espèce, il est exact que Monsieur [H] [C] n'a pas soulevé l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection avant toute défense au fond dès lors qu'il a demandé préalablement à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés. 

L'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] s'avère donc être irrecevable en la forme, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C]. 

Toutefois, c'est à tort que les bailleurs avancent que le juge des contentieux de la protection est compétent pour valider les saisies conservatoires dès lors que celles-ci sont fondées sur un titre qu'est le bail d'habitation. 

En effet, le titre exécutoire est un acte juridique permettant de faire exécuter une obligation.
Or, si le contrat est bien un acte juridique, il ne constitue aucunement un titre exécutoire, lesquels sont limitativement énumérés par l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution lequel ne vise pas les baux d'habitation. 

La demande de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] tendant à valider les saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025 sera donc déclarée irrecevable par la juridiction qui ne statuera pas sur celle-ci.

Sur la solidarité de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] 
Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Monsieur [H] [C] s'oppose à la demande des bailleurs tendant à le voir condamner solidairement avec Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de l'arriéré locatif et de la clause pénale. 

Il avance qu'une procédure de divorce est en cours, ne plus résider dans les lieux et à ce titre n'être tenu solidairement avec Madame [T] [B] épouse [C] du paiement de l'arriéré locatif seulement jusqu'au 26 octobre 2024, date de résiliation du bail, les sommes échues postérieurement revêtant le caractère d'indemnités d'occupation n'incombant qu'au seul occupant des lieux. 

Il produit à ce titre l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 15 juillet 2023 et l'arrêt du 16 mai 2024 confirmant cette ordonnance ayant attribué le logement litigieux à Madame [T] [B] épouse [C]

Or, s'il ressort en effet du dossier que les bailleurs ont, dans le cadre de l'instance en référé, formulé une demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024, il n'est produit aux débats aucune ordonnance de référé constatant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. 

La présente juridiction n'étant par ailleurs saisie d'aucune demande en résiliation du bail en cause, il en résulte que le bail d'habitation du 2 octobre 2012 n'a pas été résilié et que les parties demeurent toujours liées en vertu de ce bail. 

En l'espèce, il est de jurisprudence constante que l'octroi du domicile conjugal à l'un des époux au cours d'une procédure de divorce n'a aucune incidence sur la solidarité. Cette solidarité légale entre les époux persiste jusqu'au jugement de divorce et particulièrement jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers. 

Le bail n'ayant pas été résilié et les époux [C] n'ayant pas encore divorcé, Monsieur [H] [C] demeure tenu solidairement du règlement de l'arriéré locatif avec Madame [T] [B] épouse [C]. 

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

L'article 4p) de cette loi prévoit qu'est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 et de celle de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale prévue au bail. Un décompte locatif édité le 1er décembre 2025 est produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant des impayés locatifs.

Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette locative. 

Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] seront donc condamnés solidairement en application du régime primaire des époux à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 

Toutefois, Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'article III du bail, celle-ci étant réputée non écrite en vertu de l'article 4p) de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 susmentionné. 

Sur la demande reconventionnelle de mise en conformité du logement 
L'article 6b) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. 
Le paragraphe c) énonce que le bailleur est en outre obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. 
Selon l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. 
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. 

En application de l'article 1217 de ce code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
Madame [T] [B] épouse [C] demande à la juridiction de condamner Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] à remédier aux désordres présents dans le logement loué, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter la présente décision. 
Elle expose que suite à l'épisode de sécheresse-réhydratation ayant eu lieu au cours de l'année 2022 dans la ville de [Localité 10] reconnue comme catastrophe naturelle, de nombreux désordres sont apparus dans son logement. 
Elle reproche aux bailleurs leur inertie pour remédier à ces désordres consistant en d'importantes fissures, des effritements des murs et plafonds, des désolidarisations des murs, des traces d'infiltrations et de moisissures.
Madame [T] [B] épouse [C] fournit notamment au soutien de sa demande : 
- le communiqué de presse en date du 8 septembre 2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour l'épisode de sécheresse-réhydratation pour la ville de [Localité 10] pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022,
- diverses photographies des désordres allégués, 
- une lettre de Monsieur [W] [V] du 19 janvier 2023 remise en mains propres à la compagnie d'assurance AXA France le 24 janvier 2023 déclarant avoir constaté fin août 2022 au rez-de-chaussée de la maison sise à [Adresse 6] ([Adresse 8], [Adresse 5], des fissures dans la salle de bains et sur les murs intérieurs de la chaufferie et demandant l'ouverture d'un dossier de sinistre, 
- un courrier de la compagnie d'assurance AXA du 19 octobre 2023 adressé à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] en réponse à la déclaration de sinistre leur indiquant qu'un expert mandaté les contactera rapidement pour fixer un rendez-vous en vue d'une expertise.
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] opposent à la défenderesse qu'elle n'est aucunement fondée à contester l'état du logement litigieux, celle-ci étant occupante sans droit ni titre. Ils avancent en effet que le bail a été résilié de plein droit suite à l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés locatifs et qu'il appartenait en outre à la locataire de quitter le logement suite au départ des lieux de Monsieur [H] [C] en application de l'article VI du bail lequel stipule que si un locataire venait à quitter le logement, il appartiendrait alors au locataire demeurant dans les lieux de le quitter à son tour. 
Or, comme indiqué en sus, les bailleurs ne sont aucunement fondés à se prévaloir de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs en l'absence d'une décision de justice ayant constaté cette résiliation. En outre, en ce qui concerne l'article IV du bail, les bailleurs ne sauraient également s'en prévaloir, cette clause contractuelle étant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle les parties à un contrat de bail d'habitation ne sauraient déroger. 
Les bailleurs ajoutent que les photographies versées aux débats ne sont pas susceptibles d'emporter la conviction du tribunal car dépourvues de force probante.
Toutefois, il ressort des courriers produits par la locataire que les bailleurs ont constaté eux-mêmes la présence de fissures dans l'appartement loué et ont réalisé à ce titre une déclaration de sinistre le 19 janvier 2023, à laquelle leur assureur a donné suite. 
En l'espèce, les photographies produites par Madame [T] [B] épouse [C] corroborent la déclaration de sinistre rédigée pour le logement litigieux par le bailleur. 
En effet, il ressort de ces photographies que dans la salle de bain, des fissures sont présentes sur la faïence que de l'eau marron fuit du robinet et qu'à d'autres endroits du logement, de nombreuses fissures sont visibles sur les murs et plafonds, lesquels s'effritent et se désolidarisent et que sur le plafond d'une des pièces, des moisissures sont également présentes. 
Les désordres dans le logement causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation sont donc établis. La cause de ces désordres n'étant pas de la responsabilité des locataires, il appartient aux bailleurs de remédier à ceux-ci. 
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront donc condamnés à remédier aux désordres dans le logement loué causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation et à réaliser les travaux de remise en état nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant 60 jours, lesdits travaux de réfection devant être constatés par un procès-verbal constat établi par un commissaire de justice aux frais des bailleurs.

Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 de ce même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [T] [B] épouse [C] estime que le préjudice subi dans le logement correspond à 75% du loyer mensuel et que les bailleurs lui sont redevables à ce titre de la somme mensuelle de 1 621,97 euros. 

Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] au paiement de la somme de 61 634,86 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant 38 mois de septembre 2022 à octobre 2025 (soit 1621,97 x 38) et la somme mensuelle de 1 621,97 euros à compter du mois de novembre 2025 jusqu'à complète réparation du logement.
En l'espèce, la défenderesse a en effet subi un préjudice du fait des désordres survenus dans le logement en septembre 2022 suite à l'épisode de sécheresse-réhydratation non encore réparés à ce jour. 
Toutefois, elle ne démontre pas que les désordres dont elle se plaint dans le logement affecteraient 75 % de l'occupation de celui-ci. Si elle produit en effet de nombreuses photographies de fissures, il n'est pas permis, hormis pour la salle de bain, de déterminer dans quelles pièces (principales ou accessoires) du logement celles-ci ont été prises. La somme de 61 634,86 euros sollicitée apparait donc manifestement excessive.
Au regard du préjudice subi et de sa durée, une indemnité mensuelle de 100,00 euros sera octroyée à Madame [T] [B] épouse [C] en réparation du préjudice de jouissance subi dans le logement depuis le mois de septembre 2022 à ce jour, soit la somme totale de 4 200,00 euros pour cette période de 42 mois.
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le logement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, Madame [T] [B] épouse [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 1 621,97 euros à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réalisation des travaux.
Cette demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice futur apparait en effet infondée dans son principe dès lors que seul un dommage certain et actuel peut être réparable, ce qui n'est pas le cas d'un préjudice futur.

Sur la compensation des sommes dues 
En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Madame [T] [B] épouse [C] sollicite la compensation des sommes dues. 

En l'espèce, il a été jugé que Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] sont redevables envers les bailleurs de la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif tandis que les bailleurs se trouvent débiteurs des locataires d'une somme de 4 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. 

Il convient donc d'ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes et de condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] au paiement de la somme de 40 448,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à payer in solidum à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l'engagement de l'instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. 
En l'espèce, la juridiction ayant déclaré irrecevables les demandes relatives aux saisies conservatoires, leur coût ne saurait être compris dans les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.


 PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande relative au sursis à statuer ; 

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] ; 

DECLARE irrecevables les demandes en validation des saisies conservatoires pratiquées les 11 et 31 juillet 2024, le 6 août 2024 et les 14 et 15 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 44 648,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] de leur demande en paiement de la somme de 4 464,85 euros au titre de la clause pénale ; 
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] à remédier aux désordres dans le logement loué causés par l'épisode de sécheresse-réhydratation et à réaliser les travaux de remise en état nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant 100 jours, lesdits travaux de réfection devant être constatés par un procès-verbal constat établi par un commissaire de justice aux frais des bailleurs;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] in solidum payer à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis le mois de septembre 2022 à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [C] de sa demande en paiement de la somme mensuelle de la somme mensuelle de 1 621,97 euros à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réalisation des travaux. ; 
ORDONNE la compensation des sommes dues ; 
En conséquence : 
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 40 448,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] in solidum à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [Y] née [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de procedure civile 448, code civil 220, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:43:54.609Z.