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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 21 avril 2026, n° 24/00998

MEE - incidentContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 septembre 2024, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] ont fait assigner Mme [Z] [F] ainsi que l’agence ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] [I] ASSURANCES, entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
Prononcer la résolution du bail commercial aux torts de Mme [Z] [F] ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de M. [R] [D], au paiement d’une somme de 377.500 euros à la société A.M.A GROUPE au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société A.M.A GROUPE pour résistance abusive ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de M. [R] [D], au paiement d’une somme de 15.000 euros à la société A.M.A GROUPE à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance de l’appartement situé au 1er étage ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 6.000 euros à la société A.M.A GROUPE à titre de remboursement des loyers réglés ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 50.000 euros à M. [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner tout succombant à payer à la société SARL LE MATABIAU une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens ;Juger que dans le cas de l’exécution forcée de la décision, les frais de commissaire de justice resteront à la charge de la partie succombante en ce compris le droit proportionnel à la charge du créancier, par dérogation à l’article A.444-33 (article 10 décret n°96-1080 du 12 décembre 1996).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00998.

Par conclusions d’incident du 02 septembre 2025, l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] Abeille Assurances, demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE, et de condamner in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2025, Mme [Z] [F] a appelée en cause la société ABEILLE IARD & SANTE. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/01219.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’examen de cette dernière instance, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident de mise en état du 17 mars 2026 et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 11 mars 2026, l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] Abeille Assurances, demande au juge de la mise en état :

« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.511-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1242 du Code civil, Vu l’article 367 du Code de procédure civile,

Prononcer la jonction de l’appel en cause enrôlé sous le RG 25/01219 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG 24/00998.Déclarer irrecevable la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE ;Déclarer irrecevable Mme [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE ;Condamner in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident ». 
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE, fait valoir que le juge de la mise en état est compétent, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Il expose avoir été assigné en sa qualité d’agent général exerçant à titre individuel, agissant exclusivement pour le compte de la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle est seule partie au contrat d’assurance litigieux.

Se fondant sur l’article 511-1 du code des assurances, il soutient que l’agent général constitue un intermédiaire d’assurance, le mandant demeurant civilement responsable des fautes commises dans l’exercice de cette activité, conformément à l’article 1242 du code civil.

Il en déduit qu’en l’absence d’allégation d’une faute personnelle qui lui serait imputable, l’action engagée sur le fondement de l’exécution du contrat d’assurance ne saurait prospérer à son égard. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2025, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 110 et 112 du code de procédure civile,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 122, 789, 6° et 114 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, 

À titre principal
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) ;Juger que l’action engagée par la société A.M.A GROUPE à l’encontre de l’assureur est recevable ;Constater l’absence de tout grief et le caractère dilatoire de l’exception ;Renvoyer l’affaire à la mise en état pour examen du fond.
À titre subsidiaire
Juger que la fin de non-recevoir invoquée suppose l’examen de questions de fond ;Renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement conformément à l’article 789, 6° du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Débouter la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) à payer à la société A.M.A GROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens de l’incident ».
Au soutien de leurs prétentions, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] contestent la fin de non-recevoir en faisant valoir que l’assignation vise sans ambiguïté la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de Mme [Z] [F], la mention de M. [R] [D] ne procédant que de son identification en tant qu’agent général local, sans mise en cause personnelle.

Ils font valoir que l’assureur a lui-même participé au débat relatif au contrat et à la garantie, de sorte qu’aucune incertitude sur son identification ni aucun grief procédural ne sauraient être caractérisés, une éventuelle inexactitude de désignation relevant au plus d’une irrégularité de forme susceptible de rectification. 

Ils soutiennent en outre que l’examen de l’irrecevabilité alléguée implique d’apprécier la portée de la garantie d’assurance, la qualité de l’assureur attrait ainsi que les conditions d’exécution du contrat, questions relevant du fond du litige et justifiant, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, un renvoi devant la formation de jugement.

Au surplus, ils estiment que l’incident présente un caractère dilatoire. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 26 novembre 2025, Mme [Z] [F] demande au juge de la mise en état de :

« Et tous autres à déduire ou suppléer d’office le cas échéant,

Rejeter la demande d’irrecevabilité sollicité par l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES M. [D] comme étant prématurée au stade de la mise en état ;Joindre la présente procédure avec celle engagée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE par Mme [F], enrôlée sous le n°25/01219 ;Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Mme [F], condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES M. [D] à la relever indemne en principal, frais et accessoires ;Condamner tout succombant à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [F] fait valoir que le litige trouve son origine dans l’exécution du bail commercial conclu avec la société A.M.A. GROUPE pour un local ayant fait l’objet d’une procédure de péril, ayant conduit à l’interruption de l’exploitation du restaurant et à l’engagement d’un contentieux indemnitaire.
Elle soutient qu’il apparaît prématuré, au stade de la mise en état, de statuer sur l’irrecevabilité alléguée dès lors que l’agence ABEILLE ASSURANCES, par l’intermédiaire de M. [R] [D], a signé la police couvrant sa responsabilité civile en qualité de propriétaire de l’immeuble, qu’elle a régulièrement déclaré le sinistre et qu’un dossier a été ouvert avec désignation d’un expert, attestant de l’implication de l’assureur dans la gestion du sinistre. 
Elle précise avoir fait assigner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans une procédure distincte qu’il convient de joindre à la présente procédure. 
Elle ajoute que toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre relèverait de la garantie de son assureur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été initialement mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01219, introduite par Mme [Z] [F] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE par assignation du 04 novembre 2025, concerne les conséquences assurantielles du litige faisant l’objet de la présente procédure, introduite sous le numéro RG 24/00998.

Ces deux instances, qui se rapportent au même sinistre et à la mobilisation éventuelle de la garantie d’assurance invoquée dans le cadre du litige principal, présentent ainsi un lien étroit justifiant de coordonner l’instruction de ces deux procédures.

En conséquence, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/00998 et RG n° 25/01219. L’affaire étant désormais appelée sous le numéro unique RG 24/00998.

Sur la fin de non-recevoir 
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée notamment à « l’agence Abeille Assurances, M. [R] [D], entrepreneur individuel (…) assureur de Mme [Z] [F] », sans que la société ABEILLE IARD & SANTE soit expressément désignée comme personne morale distincte.

Il ressort toutefois des pièces contractuelles versées aux débats, et notamment des conditions particulières des contrats d’assurance multirisque, que la police a été conclue entre la compagnie d’assurance anciennement AVIVA ASSURANCES et Mme [Z] [F]. Il apparaît que M. [R] [D] est intervenu en qualité d’agent général agissant pour le compte de l’assureur au regard de la signature apposée, celle-ci étant précédée de la mention « par l’intermédiaire ».

Par ailleurs, les demandes indemnitaires formées à son encontre, bien que libellées de manière solidaire, sont exclusivement fondées sur la mobilisation de la garantie d’assurance et sur l’exécution du contrat souscrit par Mme [Z] [F]. Aucune faute personnelle imputable à M. [R] [D], distincte de l’exécution du mandat qui lui a été confié par la compagnie d’assurance, n’est alléguée ni caractérisée dans l’assignation ou dans les écritures ultérieures. 

La circonstance que la société ABEILLE IARD & SANTE ait été ultérieurement assignée dans une instance distincte, désormais jointe à la présente procédure, est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité des demandes initialement dirigées contre M. [R] [D] à titre personnel.

Au surplus, la question soulevée ne suppose pas l’examen préalable des conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance ni de l’étendue des obligations contractuelles, mais uniquement la détermination de la qualité de la personne attrait à l’instance, laquelle peut être appréciée au regard des pièces produites.

Il s’ensuit que les demandes formées contre M. [R] [D], pris personnellement, sont dépourvues d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

L’équité commande de faire droit à la demande formée par M. [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens afférents à l’incident seront mis à la charge in solidum de la société A.M.A GROUPE et de M. [K] [J].

**** **** ****

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 789, 31 et 367 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01219 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00998 ;

Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [R] [D] ;

Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] à verser à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] aux dépens afférents à l’instance ;

Dispositif

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/26 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond aux parties ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT













Copie à:
 Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME

RG N° :N° RG 24/00998 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPPZ
MINUTE N° :
NAC : 51A
copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 21 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président 

Assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,


L’affaire oppose :


DEMANDEURS

S.A.S. A.M.A GROUPE représentée par son associé unique Monsieur [K] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [K] [J]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau D’ARIEGE, Maïtre GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSES

AGENCE ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [R] [D] Abeille Assurances entrepreneur individuel exploitant immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le N°820 088 532 dont le siège social est situé [Adresse 3] en sa qualité d’assureur de [Z] [F]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SA au capital de 344 822 425 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,

Madame [Z] [F]
née le 29 Décembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, Maître MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .


La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 septembre 2024, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] ont fait assigner Mme [Z] [F] ainsi que l’agence ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] [I] ASSURANCES, entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
Prononcer la résolution du bail commercial aux torts de Mme [Z] [F] ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de M. [R] [D], au paiement d’une somme de 377.500 euros à la société A.M.A GROUPE au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société A.M.A GROUPE pour résistance abusive ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de M. [R] [D], au paiement d’une somme de 15.000 euros à la société A.M.A GROUPE à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance de l’appartement situé au 1er étage ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 6.000 euros à la société A.M.A GROUPE à titre de remboursement des loyers réglés ;Condamner solidairement ou l’un à la place de l’autre, Mme [Z] [F] et la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES, au paiement d’une somme de 50.000 euros à M. [K] [J] à titre de dommages et intérêts ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner tout succombant à payer à la société SARL LE MATABIAU une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens ;Juger que dans le cas de l’exécution forcée de la décision, les frais de commissaire de justice resteront à la charge de la partie succombante en ce compris le droit proportionnel à la charge du créancier, par dérogation à l’article A.444-33 (article 10 décret n°96-1080 du 12 décembre 1996).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00998.

Par conclusions d’incident du 02 septembre 2025, l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] Abeille Assurances, demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE, et de condamner in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2025, Mme [Z] [F] a appelée en cause la société ABEILLE IARD & SANTE. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/01219.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’examen de cette dernière instance, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident de mise en état du 17 mars 2026 et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 11 mars 2026, l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES, M. [R] [D] Abeille Assurances, demande au juge de la mise en état :

« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.511-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1242 du Code civil, Vu l’article 367 du Code de procédure civile,

Prononcer la jonction de l’appel en cause enrôlé sous le RG 25/01219 avec l’affaire principale enrôlée sous le RG 24/00998.Déclarer irrecevable la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE ;Déclarer irrecevable Mme [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE ;Condamner in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident ». 
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [R] [D], agent général de la société ABEILLE IARD & SANTE, fait valoir que le juge de la mise en état est compétent, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Il expose avoir été assigné en sa qualité d’agent général exerçant à titre individuel, agissant exclusivement pour le compte de la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle est seule partie au contrat d’assurance litigieux.

Se fondant sur l’article 511-1 du code des assurances, il soutient que l’agent général constitue un intermédiaire d’assurance, le mandant demeurant civilement responsable des fautes commises dans l’exercice de cette activité, conformément à l’article 1242 du code civil.

Il en déduit qu’en l’absence d’allégation d’une faute personnelle qui lui serait imputable, l’action engagée sur le fondement de l’exécution du contrat d’assurance ne saurait prospérer à son égard. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2025, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 110 et 112 du code de procédure civile,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 122, 789, 6° et 114 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, 

À titre principal
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) ;Juger que l’action engagée par la société A.M.A GROUPE à l’encontre de l’assureur est recevable ;Constater l’absence de tout grief et le caractère dilatoire de l’exception ;Renvoyer l’affaire à la mise en état pour examen du fond.
À titre subsidiaire
Juger que la fin de non-recevoir invoquée suppose l’examen de questions de fond ;Renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement conformément à l’article 789, 6° du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Débouter la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de M. [R] [D] (ASSUREUR de Mme [Z] [F] n° de client 006720 avenant n°77767287) à payer à la société A.M.A GROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens de l’incident ».
Au soutien de leurs prétentions, la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] contestent la fin de non-recevoir en faisant valoir que l’assignation vise sans ambiguïté la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de Mme [Z] [F], la mention de M. [R] [D] ne procédant que de son identification en tant qu’agent général local, sans mise en cause personnelle.

Ils font valoir que l’assureur a lui-même participé au débat relatif au contrat et à la garantie, de sorte qu’aucune incertitude sur son identification ni aucun grief procédural ne sauraient être caractérisés, une éventuelle inexactitude de désignation relevant au plus d’une irrégularité de forme susceptible de rectification. 

Ils soutiennent en outre que l’examen de l’irrecevabilité alléguée implique d’apprécier la portée de la garantie d’assurance, la qualité de l’assureur attrait ainsi que les conditions d’exécution du contrat, questions relevant du fond du litige et justifiant, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, un renvoi devant la formation de jugement.

Au surplus, ils estiment que l’incident présente un caractère dilatoire. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 26 novembre 2025, Mme [Z] [F] demande au juge de la mise en état de :

« Et tous autres à déduire ou suppléer d’office le cas échéant,

Rejeter la demande d’irrecevabilité sollicité par l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES M. [D] comme étant prématurée au stade de la mise en état ;Joindre la présente procédure avec celle engagée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE par Mme [F], enrôlée sous le n°25/01219 ;Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Mme [F], condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et l’AGENCE ABEILLE ASSURANCES M. [D] à la relever indemne en principal, frais et accessoires ;Condamner tout succombant à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [F] fait valoir que le litige trouve son origine dans l’exécution du bail commercial conclu avec la société A.M.A. GROUPE pour un local ayant fait l’objet d’une procédure de péril, ayant conduit à l’interruption de l’exploitation du restaurant et à l’engagement d’un contentieux indemnitaire.
Elle soutient qu’il apparaît prématuré, au stade de la mise en état, de statuer sur l’irrecevabilité alléguée dès lors que l’agence ABEILLE ASSURANCES, par l’intermédiaire de M. [R] [D], a signé la police couvrant sa responsabilité civile en qualité de propriétaire de l’immeuble, qu’elle a régulièrement déclaré le sinistre et qu’un dossier a été ouvert avec désignation d’un expert, attestant de l’implication de l’assureur dans la gestion du sinistre. 
Elle précise avoir fait assigner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans une procédure distincte qu’il convient de joindre à la présente procédure. 
Elle ajoute que toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre relèverait de la garantie de son assureur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’affaire a été initialement mise en délibéré au 21 avril 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01219, introduite par Mme [Z] [F] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE par assignation du 04 novembre 2025, concerne les conséquences assurantielles du litige faisant l’objet de la présente procédure, introduite sous le numéro RG 24/00998.

Ces deux instances, qui se rapportent au même sinistre et à la mobilisation éventuelle de la garantie d’assurance invoquée dans le cadre du litige principal, présentent ainsi un lien étroit justifiant de coordonner l’instruction de ces deux procédures.

En conséquence, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/00998 et RG n° 25/01219. L’affaire étant désormais appelée sous le numéro unique RG 24/00998.

Sur la fin de non-recevoir 
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée notamment à « l’agence Abeille Assurances, M. [R] [D], entrepreneur individuel (…) assureur de Mme [Z] [F] », sans que la société ABEILLE IARD & SANTE soit expressément désignée comme personne morale distincte.

Il ressort toutefois des pièces contractuelles versées aux débats, et notamment des conditions particulières des contrats d’assurance multirisque, que la police a été conclue entre la compagnie d’assurance anciennement AVIVA ASSURANCES et Mme [Z] [F]. Il apparaît que M. [R] [D] est intervenu en qualité d’agent général agissant pour le compte de l’assureur au regard de la signature apposée, celle-ci étant précédée de la mention « par l’intermédiaire ».

Par ailleurs, les demandes indemnitaires formées à son encontre, bien que libellées de manière solidaire, sont exclusivement fondées sur la mobilisation de la garantie d’assurance et sur l’exécution du contrat souscrit par Mme [Z] [F]. Aucune faute personnelle imputable à M. [R] [D], distincte de l’exécution du mandat qui lui a été confié par la compagnie d’assurance, n’est alléguée ni caractérisée dans l’assignation ou dans les écritures ultérieures. 

La circonstance que la société ABEILLE IARD & SANTE ait été ultérieurement assignée dans une instance distincte, désormais jointe à la présente procédure, est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité des demandes initialement dirigées contre M. [R] [D] à titre personnel.

Au surplus, la question soulevée ne suppose pas l’examen préalable des conditions de mise en œuvre de la garantie d’assurance ni de l’étendue des obligations contractuelles, mais uniquement la détermination de la qualité de la personne attrait à l’instance, laquelle peut être appréciée au regard des pièces produites.

Il s’ensuit que les demandes formées contre M. [R] [D], pris personnellement, sont dépourvues d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

L’équité commande de faire droit à la demande formée par M. [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens afférents à l’incident seront mis à la charge in solidum de la société A.M.A GROUPE et de M. [K] [J].

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PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 789, 31 et 367 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/01219 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00998 ;

Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [R] [D] ;

Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] à verser à M. [R] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société A.M.A GROUPE et M. [K] [J] aux dépens afférents à l’instance ;

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/26 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond aux parties ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT













Copie à:
 Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T20:55:39.437Z.