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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/00754

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.


Il résulte de l'article L.511-1 du code des assurances que la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.

II.- Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.

III.- Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.

IV.- Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés.

Par ailleurs, il est constant que si le préjudice consiste en une perte de chance, la réparation de celle-ci doit être mesurée à l'aune chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Au demeurant il est de principe que la perte de chance ne peut donner lieu à réparation que si la chance est sérieuse, puisque la réparation du préjudice suppose un préjudice personnel direct et certain.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation qui unit le courtier à son client relève de la responsabilité contractuelle. 

Et le manquement du courtier à ses obligations d'information et de conseil, invoqué par le demandeur au titre de ses écritures, n'est pas caractérisé par le demandeur qui s'en prévaut, et à qui la charge d'une telle preuve incombe. 

Si le retard dans le traitement par le courtier, de la déclaration que lui a transmis son client, le jour du sinistre, est, en revanche, bien caractérisé, en l'occurrence, au moyen des éléments produits, il n'est pas en lien causal avec le préjudice allégué, lié au défaut de prise en charge par l'assureur dudit sinistre, ni même à la perte de chance de voir ce préjudice réparé, puisque l'assureur n'oppose pas une déchéance pour tardiveté de la déclaration, mais bien un refus de prise en charge, l'assuré n'étant pas en mesure de justifier pas que les conditions de la garantie sont réunies, et l'existence d'un vol ou d'une effraction, alors que la preuve lui en incombe en vertu de l'article 1353 du code de civil et 9 du code de procédure civile, quand bien même le demandeur prouve l'existence d'une police couvrant le vol pour l'immeuble en cause qu'il produit aux débats. 

Le seul dépôt de plainte auprès de la police n'établit pas le vol ou l'effraction.

A tout, le moins la chance sérieuse d'être indemnisée n'est pas établie, faute de preuve suffisante du sinistre allégué et du préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, la déclaration de sinistre a bien été traitée par l'assureur, qui a opposé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, comme cela résulte de ses courriers, et du rapport d'expertise produit au débat, quoique le traitement de cette déclaration aient été retardé. 

Ce retard de traitement était indifférent, puisque le sinistre n'était pas couvert par l'assureur, l'assuré n'étant pas en mesure d'établir que les conditions de la garantie étaient réunies.

En effet, il est de principe en vertu de ces dispositions qu'en matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

La preuve du vol est bien en l'occurrence, une condition de la garantie " contre le vol ", et elle doit être établie par l'assuré. Or, il résulte de l'expertise amiable, qu'en ne conservant pas les anciennes serrures, l'assuré s'est placé dans l'impossibilité d'établir un vol, voire une effraction.

Il s'en évince que le défaut de diligence également invoqué par le demandeur n'est pas à l'origine du dommage, puisqu'il est constat que le refus de prise en charge n'est pas lié à la déchéance, où à la tardiveté de la déclaration, mais à l'absence de caractérisation de l'effraction, comme cela résulte des termes du rapport d'expertise.

Au demeurant, l'assuré n'est pas non plus en mesure d’établir, au moyen des photos produites, que sa porte ait été endommagée lors du vol, comme il le prétend de sorte que le préjudice allégué n’est pas prouvé dans son étendue. Les photos ne laissent pas apparaître une porte endommagée.

Il s'en infère que le demandeur, alors que la charge lui en incombe n'est pas en mesure d'établir que les conditions de la responsabilitéde son intermédiaire d'assurance sont réunies, et que sa demande sera rejetée, en application de l'article 1353 du code de civil et 9 du code de procédure civile, puisqu'il ne prouve ni le préjudice allégué ni son lien causal avec le manquement imputé.

Or, si le remplacement des serrures et de la porte s'imposait, rien n'empêchait le demandeur de conserver, à tout le moins des photos de ladite serrure, sans que l'intermédiaire ait manqué à ce titre à son obligation d'information, la répartition de la charge de la preuve en matière d'assurance étant la conséquence de la loi et découlant des articles précités, en matière contractuelle plus généralement. 

C'est de son propre fait que l'assuré n'a pas conservé de trace de l'effraction dont il se prévaut et c'est ce fait qui est à l'origine du défaut d'indemnisation dont il se prévaut comme cela résulte des termes du courrier précité.

L'ensemble des demandes du requérant seront donc rejetées.

Aucun défaut d'information de l'intermédiaire d'assurance ne peut lui être opposé dans la mesure où il relève de l'évidence que la mise en œuvre d'une garantie vol d'assurance suppose d'établir un vol.

En équité compte tenu du retard important et injustifié dans la transmission de la déclaration de sinistre par l'intermédiaire d'assurance il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties au litige.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me LANGENBACH
- Me LEMOUX 
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 24/00754 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3DIT


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignation du :
12 Janvier 2024








JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Vincent LANGENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R045.


DÉFENDERESSE

La société ORIZON ASSURANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 136 382, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Céline LEMOUX avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2341.





Décision du 02 Juillet 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3DIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, 

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. 


DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
___________________

M. [F] [X] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation, par l’intermédiaire de la société ORIZON ASSURANCE , auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES, pour son appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] en juillet 2020 (Pièce du demandeur n°1).

Le 23 juillet 2020, Monsieur [X] a subi une tentative d'effraction de son appartement, ayant endommagé la serrure de sa porte d'entrée. Le jour même, il a déclaré son sinistre, par courriel à : [Courriel 1] (Pièce du demandeur n°2), courrier qui n'était pas directement reçu par la société ORIZON ASSURANCE son intermédiaire d'assurance, fermé pour congés scolaires.

M. [X] a relancé son assureur par mail du 26 février 2021 déclarant son sinistre, ledit mail ayant en définitive été traité selon accusé de réception du 10 mars 2021 par la compagnie THELEM ASSURANCES. Cette dernière a alors missionné un expert aux fins de constatation des dommage et évaluation du préjudice. Ledit expert a rendu un rapport avec réserve, puisque la serrure n'avait pas été conservée, il conclut "la serrure n'a pas été conservée nous n'avons donc pas pu la tester. Nous ne pouvons affirmer que l'effraction est caractérisée ". L'expert a également procédé au chiffrage des dommages causés par le sinistre.

La compagnie d'assurance a donc opposé un refus de prise en charge, au motif que la serrure avait déjà été remplacée lors de l'expertise, la précédente n'ayant pas été conservée, de sorte que la réalité de l'effraction n'a pu être constatée, dans un premier temps, dans un courrier du 27 mai 2021, position réaffirmée par courriel du 10 août 2022, en réponse à la mise en demeure de son assuré s'opposant à ce refus, dans un courrier 2 décembre 2021.

L'assuré s'est ensuite retourné contre son intermédiaire d'assurance la société CBT ASM ASSURANCES, devenue ORIZON ASSURANCE, afin de connaître les raisons du retard dans la déclaration du sinistre auprès de l'assureur, qui lui a été préjudiciable.

L'intermédiaire d'assurance a demandé en vain à l'assureur de revoir sa position.

C'est pourquoi, M. [X] a attrait la compagnie ORIZON ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 12 janvier 2024, à la présente instance, aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à l'absence de prise en charge de son préjudice résultant de l'effraction de son domicile en raison du retard de traitement de sa demande par l'intermédiaire d'assurance.

M. [X], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 10 juin 2025 sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L.511-1 du code des assurances la condamnation de la société ORIZON ASSURANCE à lui payer :
- 5.834,50 euros TTC, en remplacement de la porte d'entrée de son domicile ; 
- 1.599,50 euros TTC, en remplacement de la serrure de la porte d'entrée de son domicile ; 
- 7.200 euros, due au titre de ses frais de conseil ; 
- 6.000 euros, sur présentation de justificatif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Vincent LANGENBACH.

M. [X] dit avoir informé le jour même, l'intermédiaire d'assurance, de l'effraction et de ce que la serrure étaient endommagée et la porte fragilisée, de sorte que son remplacement s'imposait à la suite de ladite effraction, et avoir apporté à l'époque, tous les justificatifs nécessaires. Il justifie d'ailleurs avoir déposé plainte le jour même, et n'avoir après de multiples démarches, pu obtenir une expertise amiable de son assureur que plus d'un an et demi après, ce qui l'a contraint à assumer seul des frais qui devaient être pris en charge par son assurance, du fait du défaut de diligence et des retards de l'intermédiaire d'assurance ORIZON. Il oppose alors à l'intermédiaire d'assurance d'une part une faute résidant dans le retard de traitement de sa réclamation à l'assureur relative à ce sinistre et d'autre par un manquement à son obligation d'information. 

Il s'en évince, selon lui, que le courtier d'assurance a manqué à ses obligations au regard des exigences des articles 511-1 du code des assurances et 1231-1 du même code. Il considère que le courtier a à tout le moins manqué à ses obligations d'information et de conseil.

En réponse, la société ORIZON ASSURANCE, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 5 mai 2025 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1231-4 du code civil et L.113-2 du code des assurances :
- A titre principal, de débouter le demandeur puisque le manquement qui lui est reproché ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [X], et puisqu'aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut lui être imputé, de sorte que la demande de M. [X] tendant à obtenir le remboursement des frais de conseil est mal fondée ; 
- A titre subsidiaire, de juger que le préjudice de M.[X] réside dans une simple perte de chance d'être remboursé des frais de remplacement de la serrure, si les demandes devaient être jugées fondées, de sorte qu'elle ne pourra être condamnée que d'une infime partie du montant du remplacement de la serrure ; 
- A titre infiniment subsidiaire, de juger qu'elle ne prendra en charge que les frais de remplacement de la serrure conformément au chiffrage de l'expert ; 
- En tout état de cause, condamner le demandeur à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intermédiaire d'assurance se prévaut de ce que la relation qui l'unit à l'assuré est de nature contractuelle. Il ajoute que le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur, n'est pas lié à une déchéance de l'assurance pour déclaration tardive, comme cela résulte tant de ses courriers que du rapport d'expertise, mais bien à une absence de caractérisation de l'effraction et du vol, comme l'a relevé l'expert. 

Or, en matière contractuelle, l'indemnisation du préjudice est limitée aux conséquences directes du manquement constaté en vertu de l'article 1231-4 du code des assurances. 

Il s'en infère selon lui que le prétendu manquement à ses obligations d'intermédiaire n'est pas à l'origine du préjudice allégué, lié à la non prise en charge du sinistre par l'assureur, l'assuré ayant reconnu lui-même avoir aussitôt remplacé la serrure. 

Il en déduit qu'aucune faute à l'origine du dommage ne peut lui être imputée. Et que la perte de chance de bénéficier de la prise en charge de la porte n'est dès lors pas caractérisée selon lui.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.


Il résulte de l'article L.511-1 du code des assurances que la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.

II.- Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.

III.- Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.

IV.- Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés.

Par ailleurs, il est constant que si le préjudice consiste en une perte de chance, la réparation de celle-ci doit être mesurée à l'aune chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Au demeurant il est de principe que la perte de chance ne peut donner lieu à réparation que si la chance est sérieuse, puisque la réparation du préjudice suppose un préjudice personnel direct et certain.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation qui unit le courtier à son client relève de la responsabilité contractuelle. 

Et le manquement du courtier à ses obligations d'information et de conseil, invoqué par le demandeur au titre de ses écritures, n'est pas caractérisé par le demandeur qui s'en prévaut, et à qui la charge d'une telle preuve incombe. 

Si le retard dans le traitement par le courtier, de la déclaration que lui a transmis son client, le jour du sinistre, est, en revanche, bien caractérisé, en l'occurrence, au moyen des éléments produits, il n'est pas en lien causal avec le préjudice allégué, lié au défaut de prise en charge par l'assureur dudit sinistre, ni même à la perte de chance de voir ce préjudice réparé, puisque l'assureur n'oppose pas une déchéance pour tardiveté de la déclaration, mais bien un refus de prise en charge, l'assuré n'étant pas en mesure de justifier pas que les conditions de la garantie sont réunies, et l'existence d'un vol ou d'une effraction, alors que la preuve lui en incombe en vertu de l'article 1353 du code de civil et 9 du code de procédure civile, quand bien même le demandeur prouve l'existence d'une police couvrant le vol pour l'immeuble en cause qu'il produit aux débats. 

Le seul dépôt de plainte auprès de la police n'établit pas le vol ou l'effraction.

A tout, le moins la chance sérieuse d'être indemnisée n'est pas établie, faute de preuve suffisante du sinistre allégué et du préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, la déclaration de sinistre a bien été traitée par l'assureur, qui a opposé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, comme cela résulte de ses courriers, et du rapport d'expertise produit au débat, quoique le traitement de cette déclaration aient été retardé. 

Ce retard de traitement était indifférent, puisque le sinistre n'était pas couvert par l'assureur, l'assuré n'étant pas en mesure d'établir que les conditions de la garantie étaient réunies.

En effet, il est de principe en vertu de ces dispositions qu'en matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

La preuve du vol est bien en l'occurrence, une condition de la garantie " contre le vol ", et elle doit être établie par l'assuré. Or, il résulte de l'expertise amiable, qu'en ne conservant pas les anciennes serrures, l'assuré s'est placé dans l'impossibilité d'établir un vol, voire une effraction.

Il s'en évince que le défaut de diligence également invoqué par le demandeur n'est pas à l'origine du dommage, puisqu'il est constat que le refus de prise en charge n'est pas lié à la déchéance, où à la tardiveté de la déclaration, mais à l'absence de caractérisation de l'effraction, comme cela résulte des termes du rapport d'expertise.

Au demeurant, l'assuré n'est pas non plus en mesure d’établir, au moyen des photos produites, que sa porte ait été endommagée lors du vol, comme il le prétend de sorte que le préjudice allégué n’est pas prouvé dans son étendue. Les photos ne laissent pas apparaître une porte endommagée.

Il s'en infère que le demandeur, alors que la charge lui en incombe n'est pas en mesure d'établir que les conditions de la responsabilitéde son intermédiaire d'assurance sont réunies, et que sa demande sera rejetée, en application de l'article 1353 du code de civil et 9 du code de procédure civile, puisqu'il ne prouve ni le préjudice allégué ni son lien causal avec le manquement imputé.

Or, si le remplacement des serrures et de la porte s'imposait, rien n'empêchait le demandeur de conserver, à tout le moins des photos de ladite serrure, sans que l'intermédiaire ait manqué à ce titre à son obligation d'information, la répartition de la charge de la preuve en matière d'assurance étant la conséquence de la loi et découlant des articles précités, en matière contractuelle plus généralement. 

C'est de son propre fait que l'assuré n'a pas conservé de trace de l'effraction dont il se prévaut et c'est ce fait qui est à l'origine du défaut d'indemnisation dont il se prévaut comme cela résulte des termes du courrier précité.

L'ensemble des demandes du requérant seront donc rejetées.

Aucun défaut d'information de l'intermédiaire d'assurance ne peut lui être opposé dans la mesure où il relève de l'évidence que la mise en œuvre d'une garantie vol d'assurance suppose d'établir un vol.

En équité compte tenu du retard important et injustifié dans la transmission de la déclaration de sinistre par l'intermédiaire d'assurance il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties au litige.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:41:36.071Z.