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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2025F00384

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL Les Dossiers de l'ELU (ci-après LDE), dont le siège social est situé [Adresse 1], édite des contenus institutionnels et conçoit des supports de communication pour valoriser les actions des élus et des institutions.

L'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] (ci-après l'IRTS), dont le siège social est situé [Adresse 3], est un institut d'enseignement supérieur et professionnel privé dans le secteur social et médico-social. L'IRTS a trois campus, dont l'un situé à [Localité 1].

LDE rapporte que la commune de [Localité 1] et la communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine l'ont mandatée pour assurer l'édition et la régie publicitaire d'un magazine d'information publié à leur initiative, afin de diffuser les informations relatives aux actions engagées par les élus pour le département. Cet agenda est financé par les encarts publicitaires et partenariats souscrits auprès de l'éditeur.

Les conditions générales de vente (CGV) de ces encarts précisent que les contrats conclus entre annonceur et éditeur sont reconductibles d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre RAR adressée à l'éditeur dans le délai de trois mois précédant la date anniversaire du bon de commande.

Le 17 novembre 2020, l'IRTS signe un bon de commande - valant également contrat et facture comme stipulé aux CGV - de 3 600 € TTC pour la publication d'un encart d'une demi-page

dans l'édition 2021 du magazine d'information de la ville de [Localité 1] et de la Communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine.

Le 17 décembre 2020, LDE adresse un bon à tirer (BAT) à l'IRTS, qui le valide le 18.

Le 7 février 2022, la communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine contacte à nouveau l'IRTS afin de renouveler la commande initiale au titre de l'édition 2022. Le 11 février 2022, l'IRTS signe un bon de commande pour la publication d'un encart publicitaire dans l'édition 2022 du magazine de la Ville de [Localité 1].

Le 2 mars 2022, LDE adresse un BAT par mail à l'IRTS, qui le valide le jour même.

L'IRTS rapporte qu'après cette publication, ni la commune de [Localité 1], ni LDE ne l'ont recontactée pour renouveler le contrat.

Le 19 mai 2023, LDE émet une facture réf LDE 22123 au titre du renouvellement du contrat pour l'édition 2023,

L'IRTS reçoit cette facture le 5 juin 2023 mais n'y donne pas suite, pensant à une erreur.

Le 12 juillet 2023, LDE adresse une mise en demeure à l'IRTS.

Le 24 août 2023, LDE relance l'IRTS, qui lui répond ne pas être informée du renouvellement tacite du bon de commande signé le 11 février 2022, le renouvellement du contrat par la signature d'un nouveau bon de commande pour la publication dans le magazine en 2022 laissant par ailleurs supposer l'absence d'une telle clause.

L'IRTS rapporte également avoir informé LDE de l'absence de réception de BAT pour la publication de 2023, justificatif nécessaire pour obtenir le paiement de la facture,

Le 3 juin 2024, après plusieurs relances restées vaines, l'IRTS demande à LDE de lui adresser une copie du BAT daté du 20 mars 2023 concernant la parution 2023, resté sans réponse sous cinq jours et donc considéré comme accepté selon les termes des CGV,

À la suite de la réception de ce BAT, l'IRTS demande des justificatifs supplémentaires (copie du mail d'envoi du BAT, preuve de l'envoi du BAT par courrier postal…). Au regard des éléments fournis par LDE, l'IRTS réitère la nécessité d'une preuve valable de l'envoi du BAT.

Le 18 juin 2024, en l'absence de règlement, LDE engage un recouvrement amiable via son service de Protection Juridique pour non-paiement de la facture LDE 22123 de 3 600 € TTC.

Le 24 septembre 2024, par courrier simple l'IRTS résilie le bon de commande signé le 11 février 2022.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, remis à personne, LDE fait assigner l'IRTS devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la facture de 3 600 €.

LDE, par dernières conclusions déposées à l'audience du 12juin 2025, demande au tribunal de :

Déclarer la demande de LDE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner l'IRTS à lui payer la somme de 3600 € en principal,

Condamner l'IRTS à la pénalité d'un montant de 10% de la somme en principale, soit 360 €, comme le prévoient les conditions générales de vente validées par les signataires et au titre de la pénalité forfaitaire prévue par le code civil conformément à 1'article 1343-2.

Condamner l'IRTS à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner l'IRTS à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [Adresse 7] (sic) aux entiers dépens.

L'IRTS, par dernières conclusions d'incompétence, d'irrecevabilité et responsive n°1 déposées à l'audience du 12 juin 2025, demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.442-1 II, D.442-3, L. 420-7 et R.420-3 du code de commerce ; Vu les articles 1124, 1212, 1217, 1128,1192 du code civil ; Vu les articles 12, 42, 46, 48, 75, 81 alinéa 2, 768 du code de procédure civile ;

In limine litis

et à titre principal, sur l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris :

Vu

les articles 32, 42, 46, 48, 74, 75, 82, 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu

les articles 1110, 1112-1, 1130, 1137, 1171, 1217, 1240-1 et 1353 du code civil,

Vu

l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent,

Déclarer que le tribunal des activités économiques de NANTERRE est incompétent pour juger le présent litige au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS ;

A titre subsidiaire,

Juger que le tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour juger le présent litige ;

Par conséquent,

Déclarer que le tribunal des activités économiques de NANTERRE est incompétent pour juger le présent litige au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de PARIS ;

Sur l'irrecevabilité des demandes,

Juger irrecevable les demandes formulées par LDE à l'encontre du CSE (sic) de l'IRTS,

Par conséquent,

Déclarer LDE irrecevable en toutes ses demandes,

S'agissant des demandes principales,

A titre principal

Constater la nullité des contrats conclus par l'IRTS avec LDE le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 pour dol ; En conséquence,

Juger qu'aucune reconduction des contrats conclus le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 n'a valablement pu intervenir et qu'aucune somme n'est due à ce titre ; Débouter LDE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Juger abusive la clause de reconduction tacite prévue par les conditions générales des contrats conclus par l'IRTS avec LDE le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 ; En conséquence, Débouter la LDE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que LDE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; En conséquence, Débouter LDE de l'ensemble de ses demandes ;

S'agissant des demandes reconventionnelles,

A titre principal,

Juger que LDE a commis une faute causant un préjudice de réputation à l'IRTS en publiant un encart publicitaire non sollicité dans le magazine de 2023,

Condamner LDE à payer à l'IRTS la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'image ;

A titre subsidiaire,

Juger que LDE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et a causé un préjudice de réputation à l'IRTS ;

Condamner LDE à payer à l'IRTS la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'image ;

En tout état de cause,

Déclarer recevable et bien fondée l'IRTS dans ses demandes, fins, conclusions ;

Débouter LDE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamner LDE à verser à l'IRTS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner LDE aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur les demandes

in limine litis

, et il autorise les parties à lui répondre par note en délibéré, sous forme de courriel, sur le principe de la recherche d'un arrangement sur le paiement de la facture en litige, avant le 15 juillet 2025.

Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur les demandes

in limine litis

en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriel du 17 juillet 2025, LDE fait savoir au tribunal que les deux parties n'ont pu se mettre d'accord sur le principe d'un arrangement amiable concernant ce dossier.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre

1- Sur l'exception d'incompétence matérielle

L'IRTS, sur le fondement de l'article L.721-3 du code de commerce et de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, soutient qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, d'une part en tant qu'institut d'enseignement supérieur et professionnel privé dans le secteur social et médico-social, et d'autre part en raison de sa forme juridique (comité social économique d'entreprise).

L'IRTS soutient également que le bon de commande signé le 12 février 2022 n'est pas un acte de commerce car relatif à une prestation de service, en l'espèce la publication d'un encart publicitaire dans un magazine.

Par conséquent, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige au regard des règles de compétence matérielles.

LDE, en réponse, expose que si l'IRTS n'est pas une entreprise commerciale, le bon de commande a été signé par l'IRTS avec un prestataire de service ayant la qualité de commerçant et dont la prestation est un acte commercial, en l'espèce la réalisation d'un encart publicitaire facturé à un client. Cette double qualification entraîne la compétence du tribunal des activités économiques.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'exception d'incompétence matérielle est soulevée par l'IRTS

in limine litis

et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon elle, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal la dira donc recevable.

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (…) ».

L'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : «

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction »
 * L'article L.110-1 du code commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : (…) 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics (…) ».

Il est constant que les prestations réalisées par des entreprises de fournitures de services sont des actes de commerce en raison de leur objet. Les actes de commerce par nature sont soumis

aux règles du droit commercial en matière de compétence juridictionnelle, celle-ci étant attribuée aux tribunaux de commerce, même si le défendeur est non-commerçant.

En conséquence, le tribunal dira l'IRTS recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle,

2- Sur l'exception d'incompétence territoriale à titre subsidiaire

Au soutien de son exception, l'IRTS vise l'article 42 du code de procédure civile et expose que les bons de commande signés le 17 novembre 2020 et le 11 février 2022 stipulent dans les CGV que : «

Toutes contestations auxquelles pourraient donner lieu l'exécution du présent contrat sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris »
 * L'IRTS expose que LDE l'a assigné à tort devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre puisque les demandes formulées par LDE portent sur l'exécution du contrat litigieux. Dès lors la clause attributive de compétence à vocation à s'appliquer, le tribunal des affaires économiques de Paris étant seul compétent pour connaître de ce litige.

LDE rétorque que cette disposition, qui figurait dans les anciens bons de commande, est erronée dans la mesure où LDE est domiciliée à [Localité 2] et inscrite depuis 2012 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Le litige relève donc de sa compétence.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 42 du code de procédure civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et

l'article 46 du même code que : «

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée »
 * La dernière phrase des CGV insérées dans les bons de commande signés les 17 novembre 2020 et 11 février 2022 précise : «

Toutes contestations auxquelles pourraient donner lieu l'exécution du présent contrat sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris »
 * Cette phrase précède le cachet commercial de l'IRTS et la signature de l'AFRIS (Association de Formation, de Recherche, d'Intervention Sociale) [Localité 3] [Adresse 7], association Loi du 1er juillet 1901 qui gère l'IRTS.

Il s'en infère que la clause attributive de compétence doit recevoir application.

En conséquence,

le tribunal dira recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'IRTS et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris pour connaître du présent litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] recevable, mais mal fondée,
 * Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] recevable et bien fondée, se déclare incompétent, et

Renvoie

l'affaire au tribunal des affaires économiques de Paris,
 * Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LES DOSSIERS DE L'ELU aux dépens,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL LES DOSSIERS DE L'ELU [Adresse 1] comparant par Me Hugues PORTELLI [Adresse 2]

DEFENDEUR

L'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL [Localité 3] Comité Social Economique d'Entreprise [Adresse 3] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 4] et par SELARL DRAI ASSOCIES - Me Rémi-Pierre DRAI [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025,

LES FAITS

La SARL Les Dossiers de l'ELU (ci-après LDE), dont le siège social est situé [Adresse 1], édite des contenus institutionnels et conçoit des supports de communication pour valoriser les actions des élus et des institutions.

L'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] (ci-après l'IRTS), dont le siège social est situé [Adresse 3], est un institut d'enseignement supérieur et professionnel privé dans le secteur social et médico-social. L'IRTS a trois campus, dont l'un situé à [Localité 1].

LDE rapporte que la commune de [Localité 1] et la communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine l'ont mandatée pour assurer l'édition et la régie publicitaire d'un magazine d'information publié à leur initiative, afin de diffuser les informations relatives aux actions engagées par les élus pour le département. Cet agenda est financé par les encarts publicitaires et partenariats souscrits auprès de l'éditeur.

Les conditions générales de vente (CGV) de ces encarts précisent que les contrats conclus entre annonceur et éditeur sont reconductibles d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre RAR adressée à l'éditeur dans le délai de trois mois précédant la date anniversaire du bon de commande.

Le 17 novembre 2020, l'IRTS signe un bon de commande - valant également contrat et facture comme stipulé aux CGV - de 3 600 € TTC pour la publication d'un encart d'une demi-page

dans l'édition 2021 du magazine d'information de la ville de [Localité 1] et de la Communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine.

Le 17 décembre 2020, LDE adresse un bon à tirer (BAT) à l'IRTS, qui le valide le 18.

Le 7 février 2022, la communauté d'agglomération [Localité 1]-Val de Seine contacte à nouveau l'IRTS afin de renouveler la commande initiale au titre de l'édition 2022. Le 11 février 2022, l'IRTS signe un bon de commande pour la publication d'un encart publicitaire dans l'édition 2022 du magazine de la Ville de [Localité 1].

Le 2 mars 2022, LDE adresse un BAT par mail à l'IRTS, qui le valide le jour même.

L'IRTS rapporte qu'après cette publication, ni la commune de [Localité 1], ni LDE ne l'ont recontactée pour renouveler le contrat.

Le 19 mai 2023, LDE émet une facture réf LDE 22123 au titre du renouvellement du contrat pour l'édition 2023,

L'IRTS reçoit cette facture le 5 juin 2023 mais n'y donne pas suite, pensant à une erreur.

Le 12 juillet 2023, LDE adresse une mise en demeure à l'IRTS.

Le 24 août 2023, LDE relance l'IRTS, qui lui répond ne pas être informée du renouvellement tacite du bon de commande signé le 11 février 2022, le renouvellement du contrat par la signature d'un nouveau bon de commande pour la publication dans le magazine en 2022 laissant par ailleurs supposer l'absence d'une telle clause.

L'IRTS rapporte également avoir informé LDE de l'absence de réception de BAT pour la publication de 2023, justificatif nécessaire pour obtenir le paiement de la facture,

Le 3 juin 2024, après plusieurs relances restées vaines, l'IRTS demande à LDE de lui adresser une copie du BAT daté du 20 mars 2023 concernant la parution 2023, resté sans réponse sous cinq jours et donc considéré comme accepté selon les termes des CGV,

À la suite de la réception de ce BAT, l'IRTS demande des justificatifs supplémentaires (copie du mail d'envoi du BAT, preuve de l'envoi du BAT par courrier postal…). Au regard des éléments fournis par LDE, l'IRTS réitère la nécessité d'une preuve valable de l'envoi du BAT.

Le 18 juin 2024, en l'absence de règlement, LDE engage un recouvrement amiable via son service de Protection Juridique pour non-paiement de la facture LDE 22123 de 3 600 € TTC.

Le 24 septembre 2024, par courrier simple l'IRTS résilie le bon de commande signé le 11 février 2022.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, remis à personne, LDE fait assigner l'IRTS devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la facture de 3 600 €.

LDE, par dernières conclusions déposées à l'audience du 12juin 2025, demande au tribunal de :

Déclarer la demande de LDE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner l'IRTS à lui payer la somme de 3600 € en principal,

Condamner l'IRTS à la pénalité d'un montant de 10% de la somme en principale, soit 360 €, comme le prévoient les conditions générales de vente validées par les signataires et au titre de la pénalité forfaitaire prévue par le code civil conformément à 1'article 1343-2.

Condamner l'IRTS à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner l'IRTS à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [Adresse 7] (sic) aux entiers dépens.

L'IRTS, par dernières conclusions d'incompétence, d'irrecevabilité et responsive n°1 déposées à l'audience du 12 juin 2025, demande à ce tribunal de :

Vu les articles L.442-1 II, D.442-3, L. 420-7 et R.420-3 du code de commerce ; Vu les articles 1124, 1212, 1217, 1128,1192 du code civil ; Vu les articles 12, 42, 46, 48, 75, 81 alinéa 2, 768 du code de procédure civile ;

In limine litis

et à titre principal, sur l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris :

Vu

les articles 32, 42, 46, 48, 74, 75, 82, 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu

les articles 1110, 1112-1, 1130, 1137, 1171, 1217, 1240-1 et 1353 du code civil,

Vu

l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent,

Déclarer que le tribunal des activités économiques de NANTERRE est incompétent pour juger le présent litige au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS ;

A titre subsidiaire,

Juger que le tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour juger le présent litige ;

Par conséquent,

Déclarer que le tribunal des activités économiques de NANTERRE est incompétent pour juger le présent litige au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de PARIS ;

Sur l'irrecevabilité des demandes,

Juger irrecevable les demandes formulées par LDE à l'encontre du CSE (sic) de l'IRTS,

Par conséquent,

Déclarer LDE irrecevable en toutes ses demandes,

S'agissant des demandes principales,

A titre principal

Constater la nullité des contrats conclus par l'IRTS avec LDE le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 pour dol ; En conséquence,

Juger qu'aucune reconduction des contrats conclus le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 n'a valablement pu intervenir et qu'aucune somme n'est due à ce titre ; Débouter LDE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Juger abusive la clause de reconduction tacite prévue par les conditions générales des contrats conclus par l'IRTS avec LDE le 11 février 2020 et le 20 novembre 2022 ; En conséquence, Débouter la LDE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que LDE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; En conséquence, Débouter LDE de l'ensemble de ses demandes ;

S'agissant des demandes reconventionnelles,

A titre principal,

Juger que LDE a commis une faute causant un préjudice de réputation à l'IRTS en publiant un encart publicitaire non sollicité dans le magazine de 2023,

Condamner LDE à payer à l'IRTS la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'image ;

A titre subsidiaire,

Juger que LDE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et a causé un préjudice de réputation à l'IRTS ;

Condamner LDE à payer à l'IRTS la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'image ;

En tout état de cause,

Déclarer recevable et bien fondée l'IRTS dans ses demandes, fins, conclusions ;

Débouter LDE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamner LDE à verser à l'IRTS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner LDE aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juillet 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur les demandes

in limine litis

, et il autorise les parties à lui répondre par note en délibéré, sous forme de courriel, sur le principe de la recherche d'un arrangement sur le paiement de la facture en litige, avant le 15 juillet 2025.

Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur les demandes

in limine litis

en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriel du 17 juillet 2025, LDE fait savoir au tribunal que les deux parties n'ont pu se mettre d'accord sur le principe d'un arrangement amiable concernant ce dossier.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre

1- Sur l'exception d'incompétence matérielle

L'IRTS, sur le fondement de l'article L.721-3 du code de commerce et de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, soutient qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, d'une part en tant qu'institut d'enseignement supérieur et professionnel privé dans le secteur social et médico-social, et d'autre part en raison de sa forme juridique (comité social économique d'entreprise).

L'IRTS soutient également que le bon de commande signé le 12 février 2022 n'est pas un acte de commerce car relatif à une prestation de service, en l'espèce la publication d'un encart publicitaire dans un magazine.

Par conséquent, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige au regard des règles de compétence matérielles.

LDE, en réponse, expose que si l'IRTS n'est pas une entreprise commerciale, le bon de commande a été signé par l'IRTS avec un prestataire de service ayant la qualité de commerçant et dont la prestation est un acte commercial, en l'espèce la réalisation d'un encart publicitaire facturé à un client. Cette double qualification entraîne la compétence du tribunal des activités économiques.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'exception d'incompétence matérielle est soulevée par l'IRTS

in limine litis

et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon elle, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal la dira donc recevable.

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (…) ».

L'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : «

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction »
 * L'article L.110-1 du code commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : (…) 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics (…) ».

Il est constant que les prestations réalisées par des entreprises de fournitures de services sont des actes de commerce en raison de leur objet. Les actes de commerce par nature sont soumis

aux règles du droit commercial en matière de compétence juridictionnelle, celle-ci étant attribuée aux tribunaux de commerce, même si le défendeur est non-commerçant.

En conséquence, le tribunal dira l'IRTS recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle,

2- Sur l'exception d'incompétence territoriale à titre subsidiaire

Au soutien de son exception, l'IRTS vise l'article 42 du code de procédure civile et expose que les bons de commande signés le 17 novembre 2020 et le 11 février 2022 stipulent dans les CGV que : «

Toutes contestations auxquelles pourraient donner lieu l'exécution du présent contrat sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris »
 * L'IRTS expose que LDE l'a assigné à tort devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre puisque les demandes formulées par LDE portent sur l'exécution du contrat litigieux. Dès lors la clause attributive de compétence à vocation à s'appliquer, le tribunal des affaires économiques de Paris étant seul compétent pour connaître de ce litige.

LDE rétorque que cette disposition, qui figurait dans les anciens bons de commande, est erronée dans la mesure où LDE est domiciliée à [Localité 2] et inscrite depuis 2012 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Le litige relève donc de sa compétence.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 42 du code de procédure civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et

l'article 46 du même code que : «

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée »
 * La dernière phrase des CGV insérées dans les bons de commande signés les 17 novembre 2020 et 11 février 2022 précise : «

Toutes contestations auxquelles pourraient donner lieu l'exécution du présent contrat sont de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris »
 * Cette phrase précède le cachet commercial de l'IRTS et la signature de l'AFRIS (Association de Formation, de Recherche, d'Intervention Sociale) [Localité 3] [Adresse 7], association Loi du 1er juillet 1901 qui gère l'IRTS.

Il s'en infère que la clause attributive de compétence doit recevoir application.

En conséquence,

le tribunal dira recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'IRTS et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris pour connaître du présent litige.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] recevable, mais mal fondée,
 * Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'Institut Régional du Travail Social [Adresse 7] recevable et bien fondée, se déclare incompétent, et

Renvoie

l'affaire au tribunal des affaires économiques de Paris,
 * Dit que conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LES DOSSIERS DE L'ELU aux dépens,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R420-3, code de procedure civile 42, code civil 1240-1, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3, code de commerce L442-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 81, code civil 1171, code civil 1212, code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 1110, code de commerce D442-3, code civil 1112-1, code civil 1124, code de procedure civile 75, code civil 1192, code de commerce L420-7, code de procedure civile 46, code civil 1128). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T02:37:49.620Z.