Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 24 avril 2026, n° 25/00036
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant : “Sur la commune d’[Localité 11], lieudit [Localité 12], un terrain à bâtir et toutes constructions y édifiées, cadastré section AO n°[Cadastre 1] et section AO n°[Cadastre 2] pour une surface totale de 07a 08ca”. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] ont soulevé des contestations. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] demandent au juge de l’exécution de : In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de la justification de la publication définitive du commandement de payer valant saisie immobilière, A titre subsidiaire : Annuler l’offre de prêt bancaire, Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à produire un nouveau tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues avec application de la nullité de l’offre, déchéance du droit aux intérêts, imputation des échéances et des sommes effectivement versées conformément aux dispositions des contrats de prêts, Ordonner la restitution aux emprunteurs de toutes les sommes perçues en exécution des prêts bancaires, A titre infiniment subsidiaire : Déclarer la clause de déchéance du terme abusive, Annuler la déchéance du terme, Ramener l’indemnité de résiliation à 1 €, Accorder des délais de paiement sur deux années, durant lesquelles il n’y aura pas d’autre intérêt que l’intérêt légal, Les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 €, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de : Rejeter les contestations et demandes adverses, Fixer le montant de sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, En cas de vente amiable : fixer le prix minimum à 300.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. En l’espèce, le créancier justifie de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai de deux mois précité, soit le 7 mai 2025, au service de la publicité foncière La demande de sursis à statuer dans l’attente de cette publication sera rejetée. Sur la demande d’annulation de l’offre de prêt L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, l’offre de prêt a été signée le 25 août 2020. La demande de nullité de l’offre de prêt a été soulevée pour la première fois par conclusions du 17 octobre 2025. Les emprunteurs soulèvent l’absence d’offre de prêt datée, paraphée et signée annexée à l’acte de prêt, précisant que seul un document non titré y serait annexé. Il ne peut être soutenu qu’ils n’ont pris connaissance des irrégularités qu’ils invoquent au cours de la présente procédure, alors même qu’ils étaient partie à l’acte notarié. En conséquence, la demande d’annulation de l’offre de prêt est prescrite. Sur la clause de déchéance du terme L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904) En l’espèce, la clause est ainsi rédigée : « En cas de survenant de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ». Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Sur la fixation de la créance de la banque La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit les décomptes des sommes impayées au titre des deux crédits, établissant sa créance à la somme totale de 47.930,62 € arrêtée au 10 décembre 2025. Sur l’indemnité de résiliation anticipée L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, le contrat de crédit étant toujours en cours, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de résiliation conventionnellement fixée, dès lors que le juge saisi d’une demande de modération doit tenir compte des circonstances pour établir si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La demande sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, les emprunteurs sollicitent des délais de paiement sur deux années dans le dispositif de leurs conclusions, sans développer cette demande en droit et en fait. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir qu’ils remplissent les conditions légales pour l’octroi de tels délais. La demande sera rejetée. Sur la demande de vente amiable L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 €. Il y a lieu de faire droit à la demande. En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite. Les frais seront donc taxés à la somme de 3.042,15 €. Sur les demandes accessoires Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE prescrite la demande d’annulation de l’offre de prêt ; DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans les contrats de prêts immobiliers N° 1963429 et N°1963430 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] est abusive et réputée non écrite ; FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] au 1er mars 2026 à la somme de 47.930,62 € arrêtée au 10 décembre 2025 ; REJETTE la demande de modération des clauses pénales ; REJETTE la demande de délais de paiement ; AUTORISE M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Sur la commune d’[Localité 11], [Adresse 8], un terrain à bâtir et toutes constructions y édifiées, cadastré section AO n°[Cadastre 1] et section AO n°[Cadastre 2] pour une surface totale de 07a 08ca”, et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 300.000 €; DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.042,15 € ; RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 24 Avril 2026- N° 26/00075 N° Rôle : N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFNC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant ET : Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Madame [Y] [W] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant ET : Madame [N] [P] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], au domicile par lui élu par eux dans leur inscription d’hypothèque judiciaire prise le 14 juin 2024 Volume 2024 V n°2701, avec bordereau rectificatif publié le 9 septembre 2024 volume 2024 V n°4205 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], en l’Etude de Maître [Localité 8] Caroline SELAS AGIS avocat à [Localité 9] [Adresse 4], Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], au domicile par lui élu par eux dans leur inscription d’hypothèque judiciaire prise le 14 juin 2024 Volume 2024 V n°2701, avec bordereau rectificatif publié le 9 septembre 2024 volume 2024 V n°4205 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], en l’Etude de Maître [Localité 8] Caroline SELAS AGIS avocat à [Localité 9] [Adresse 4], Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant Le TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 27.03.2024 Volume 2024 V n°1497 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] en ses bureaux situés dans les locaux du service produits divers [Adresse 6] [Adresse 7], Créancier inscrit, représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Le TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 28.03.2024 Volume 2024 V n°1521 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] en ses bureaux situés dans les locaux du service produits divers [Adresse 6] [Adresse 7] Créancier inscrit, représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant A été prononcé le Jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant : “Sur la commune d’[Localité 11], lieudit [Localité 12], un terrain à bâtir et toutes constructions y édifiées, cadastré section AO n°[Cadastre 1] et section AO n°[Cadastre 2] pour une surface totale de 07a 08ca”. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] ont soulevé des contestations. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] demandent au juge de l’exécution de : In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de la justification de la publication définitive du commandement de payer valant saisie immobilière, A titre subsidiaire : Annuler l’offre de prêt bancaire, Rejeter les demandes adverses, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à produire un nouveau tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues avec application de la nullité de l’offre, déchéance du droit aux intérêts, imputation des échéances et des sommes effectivement versées conformément aux dispositions des contrats de prêts, Ordonner la restitution aux emprunteurs de toutes les sommes perçues en exécution des prêts bancaires, A titre infiniment subsidiaire : Déclarer la clause de déchéance du terme abusive, Annuler la déchéance du terme, Ramener l’indemnité de résiliation à 1 €, Accorder des délais de paiement sur deux années, durant lesquelles il n’y aura pas d’autre intérêt que l’intérêt légal, Les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 €, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de : Rejeter les contestations et demandes adverses, Fixer le montant de sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, En cas de vente amiable : fixer le prix minimum à 300.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. En l’espèce, le créancier justifie de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière dans le délai de deux mois précité, soit le 7 mai 2025, au service de la publicité foncière La demande de sursis à statuer dans l’attente de cette publication sera rejetée. Sur la demande d’annulation de l’offre de prêt L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, l’offre de prêt a été signée le 25 août 2020. La demande de nullité de l’offre de prêt a été soulevée pour la première fois par conclusions du 17 octobre 2025. Les emprunteurs soulèvent l’absence d’offre de prêt datée, paraphée et signée annexée à l’acte de prêt, précisant que seul un document non titré y serait annexé. Il ne peut être soutenu qu’ils n’ont pris connaissance des irrégularités qu’ils invoquent au cours de la présente procédure, alors même qu’ils étaient partie à l’acte notarié. En conséquence, la demande d’annulation de l’offre de prêt est prescrite. Sur la clause de déchéance du terme L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904) En l’espèce, la clause est ainsi rédigée : « En cas de survenant de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ». Il en résulte qu’un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Sur la fixation de la créance de la banque La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit les décomptes des sommes impayées au titre des deux crédits, établissant sa créance à la somme totale de 47.930,62 € arrêtée au 10 décembre 2025. Sur l’indemnité de résiliation anticipée L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, le contrat de crédit étant toujours en cours, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de résiliation conventionnellement fixée, dès lors que le juge saisi d’une demande de modération doit tenir compte des circonstances pour établir si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La demande sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, les emprunteurs sollicitent des délais de paiement sur deux années dans le dispositif de leurs conclusions, sans développer cette demande en droit et en fait. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir qu’ils remplissent les conditions légales pour l’octroi de tels délais. La demande sera rejetée. Sur la demande de vente amiable L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien pour un prix minimum de 300.000 €. Il y a lieu de faire droit à la demande. En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite. Les frais seront donc taxés à la somme de 3.042,15 €. Sur les demandes accessoires Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DECLARE prescrite la demande d’annulation de l’offre de prêt ; DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans les contrats de prêts immobiliers N° 1963429 et N°1963430 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] est abusive et réputée non écrite ; FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’égard de M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] au 1er mars 2026 à la somme de 47.930,62 € arrêtée au 10 décembre 2025 ; REJETTE la demande de modération des clauses pénales ; REJETTE la demande de délais de paiement ; AUTORISE M. [I] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Sur la commune d’[Localité 11], [Adresse 8], un terrain à bâtir et toutes constructions y édifiées, cadastré section AO n°[Cadastre 1] et section AO n°[Cadastre 2] pour une surface totale de 07a 08ca”, et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 300.000 €; DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.042,15 € ; RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1164). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code civil 1164
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Autre décision avant dire droit · n° 25/00005
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1164
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00045
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1164
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00016
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1164
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 24/00026
en commun : code civil 1156, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code civil 1164
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Sursis à statuer · n° 25/00034
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R321-6, code civil 1161, code civil 1163, code civil 1164
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00060
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code civil 1164
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
en commun : code civil 1156, code de la consommation L132-1, code civil 1161, code des procedures civiles d'execution L322-1, code civil 1163, code civil 1164
Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:24:24.329Z.