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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 24 avril 2026, n° 25/01520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la Sci Vinsyl a donné en location à M. [A] [I] des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 1] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2021 et pour un loyer mensuel de 350 euros.

Par acte du 15 février 2024, la Sci Vinsyl a fait délivrer à M. [A] [I] un commandement de payer une somme de 2.241,64 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2022, août 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de la facture d’électricité pour l’année 2022 visant la clause résolutoire.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par la Sci Vinsyl, a notamment : 
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de résiliation et en expulsion,
- condamné à titre provisionnel M. [A] [I] à verser à la Sci Vinsyl la somme de 2.107,52 euros arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, la Sci Vinsyl a fait assigner M. [A] [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [A] [I] et condamner ce dernier à payer l’arriéré locatif. 

M. [A] [I] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La clôture a été fixée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 26 février 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation du 13 novembre 2024, la Sci Vinsyl demande au tribunal de : 
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion des lieux de M. [A] [I] ainsi que de toute personne, avec si besoin était assistance de la force publique et d'un serrurier, 
- condamné M. [A] [I] à lui payer la somme de 8.807,52 euros, augmentée d'un montant de 350 euros par mois jusqu'au prononcé du jugement,
- condamner M. [A] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle indexée, correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts,
- condamner M. [A] [I] aux dépens,
- condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Sci Vinsyl explique que l’objet du bail est la location d’un local à usage uniquement d’entrepôt, que M. [A] [I] est entrepreneur individuel exerçant l’activité d’économiste de la construction, que son adresse professionnelle n’est pas celle du local loué qui ne constitue pas le lieu d’exploitation d’une activité commerciale ou libérale, que le bail n’est ni commercial ni professionnel et qu’en conséquence le bail est soumis au droit commun.

La Sci Vinsyl fait ainsi valoir, se fondant sur les articles 1728, 1224, 1225 et 1227 du Code civil, que la clause résolutoire prévue est acquise, dans la mesure où M. [A] [I] s'est abstenu de payer les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 février 2024. Elle demande de fixer l’indemnité d'occupation au montant correspondant à celui du loyer et des charges.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La recevabilité des demandes de la Sci Vinsyl 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 14 du Code de procédure civile dispose que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.

Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (n°18-23.210), la 2ème chambre de la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon le cas, aux articles 655 à 659 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il sera constaté que l’acte introductif d’instance a été signifié à M. [A] [I] le 13 novembre 2025. Cette date correspond, conformément à l’article 664-1 du Code de procédure civile, à celle du procès-verbal dressé en application de l’article 659 du même code. De l’analyse de ce procès-verbal, il ressort que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire a résidé et a constaté que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion, qu’il a tenté de joindre le destinataire sur son téléphone portable qui n’est plus attribué, qu’il a pris attache avec les services de la mairie de [Localité 3] sans obtenir d’informations complémentaires et qu’il a vainement effectué des recherches sur internet et sur l’annuaire téléphonique. Dès lors, le commissaire de justice a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher M. [A] [I] et il y a lieu de considérer que ces diligences sont suffisantes. 

En conséquence, M. [A] [I] a été régulièrement cité devant le tribunal judiciaire d’Albertville et les demandes de la Sci Vinsyl sont recevables.

 
II. La qualification du bail liant les parties

L'article L. 145-1, I du Code de commerce dispose que “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe [...]”

L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que “Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce”.

En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la Sci Vinsyl a donné en location à M. [A] [I] des locaux à usage uniquement d’entrepôt (pièce n°1). Le bail ne prévoit pas l’exercice d’une quelconque activité ou l’exploitation d’un fonds. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que les conditions cumulatives pour bénéficier du statut des baux commerciaux sont réunies. Dès lors, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable.

De plus, il n’est pas justifié de l’activité exercée par M. [A] [I]. Le tribunal ne peut donc pas vérifier s’il s’agit d’une activité libérale. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de déduire que l’usage des locaux loués est exclusivement professionnel. Dès lors, le statut des baux professionnels n’est pas applicable.

En conséquence, le bail liant la Sci Vinsyl à M. [A] [I] relève du droit commun.


III. L’acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résiliation du contrat. La résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 656 du Code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

En l'espèce, l'article 8 du bail stipule que “le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice : a) Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées”.

Par acte du 15 février 2024, la Sci Vinsyl a fait délivrer à M. [A] [I] un commandement de payer une somme de 2.241,64 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2022, août 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de la facture d’électricité pour l’année 2022 (pièce n°2). Ce commandement de payer vise la clause résolutoire. 

Il ressort de la facture de loyer du mois d’août 2024 que les causes du commandement de payer précité n’ont pas été réglées (pièce n°4) ce qui est corroboré par un mail du 8 novembre 2024 aux termes duquel M. [A] [I] s’est engagé à régulariser l’arriéré locatif (pièce n°6).

Il est, à cet égard, sans conséquence que le commandement de payer cite les articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui ne sont pas applicables et mentionne un délai de six semaines pour régler l’arriéré locatif alors que le délai prévu contractuellement est de deux mois, dans la mesure où le commandement de payer est suffisamment clair pour pleinement éclairer M. [A] [I] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief.

En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, et la résiliation du bail du 1er juin 2021 liant les parties. L’expulsion de M. [A] [I] et de tout occupant de son chef sera ordonné en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement selon les modalités arrêtées au dispositif.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail du 1er juin 2021.

En conséquence, M. [A] [I] sera condamné à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail commercial du 1er juin 2021, du 16 avril 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux. 


IV. La demande en paiement des loyers et des charges

En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux (Cass. Civ. 3ème, 19 mai 2010, n°09-15.255).

En l’espèce, le bail a été résilié à compter du 15 avril 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire. M. [A] [I] a été condamné à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation à compter du 16 avril 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux.

Il convient donc de déterminer l’arriéré locatif au 15 avril 2024. Il ressort du décompte établi le 1er mai 2025 que le défendeur est redevable d’une somme de 7.357,52 euros sur la période de décembre 2022 à mai 2025 et d’une somme de 2.457,52 euros sur la période de décembre 2022 à mars 2024 (pièce n°7). Le loyer dû sur la période du 1er au 15 avril 2024 est de 175 euros (350 * 15 /30 = 175 euros). Dès lors, l’arriéré locatif au 15 avril 2024 est de 2.632,52 euros (2.457,52 + 175). La Sci Vinsyl reconnaît un paiement de 300 euros.

En conséquence, M. [A] [I] sera condamné à payer à la Sci Vinsyl la somme de 2.332,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024. 


V. Les frais du procès

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, M. [A] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [A] [I], condamné aux dépens, devra payer à la Sci Vinsyl, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024 et la résiliation du bail du 1er juin 2021 liant la Sci Vinsyl à M. [A] [I], 

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement l’expulsion de M. [A] [I] et de tout occupant de son chef des lieux, à les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail commercial du 1er juin 2021, du 16 avril 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux,

CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la Sci Vinsyl la somme de 2.332,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 24/04/2026



Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 25/01520 

N° Portalis DB2O-W-B7J-C4WL
DEMANDEUR :

S.C.I. VINSYL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-lise BARBIER, de la SELARL Anne-Lise BARBIER, avocate au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Président : [...]
assisté de [...], Greffière


DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 24 Avril 2026



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BARBIER
à :









EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la Sci Vinsyl a donné en location à M. [A] [I] des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 1] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2021 et pour un loyer mensuel de 350 euros.

Par acte du 15 février 2024, la Sci Vinsyl a fait délivrer à M. [A] [I] un commandement de payer une somme de 2.241,64 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2022, août 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de la facture d’électricité pour l’année 2022 visant la clause résolutoire.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par la Sci Vinsyl, a notamment : 
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de résiliation et en expulsion,
- condamné à titre provisionnel M. [A] [I] à verser à la Sci Vinsyl la somme de 2.107,52 euros arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, la Sci Vinsyl a fait assigner M. [A] [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [A] [I] et condamner ce dernier à payer l’arriéré locatif. 

M. [A] [I] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

La clôture a été fixée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 26 février 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation du 13 novembre 2024, la Sci Vinsyl demande au tribunal de : 
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion des lieux de M. [A] [I] ainsi que de toute personne, avec si besoin était assistance de la force publique et d'un serrurier, 
- condamné M. [A] [I] à lui payer la somme de 8.807,52 euros, augmentée d'un montant de 350 euros par mois jusqu'au prononcé du jugement,
- condamner M. [A] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle indexée, correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts,
- condamner M. [A] [I] aux dépens,
- condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Sci Vinsyl explique que l’objet du bail est la location d’un local à usage uniquement d’entrepôt, que M. [A] [I] est entrepreneur individuel exerçant l’activité d’économiste de la construction, que son adresse professionnelle n’est pas celle du local loué qui ne constitue pas le lieu d’exploitation d’une activité commerciale ou libérale, que le bail n’est ni commercial ni professionnel et qu’en conséquence le bail est soumis au droit commun.

La Sci Vinsyl fait ainsi valoir, se fondant sur les articles 1728, 1224, 1225 et 1227 du Code civil, que la clause résolutoire prévue est acquise, dans la mesure où M. [A] [I] s'est abstenu de payer les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 février 2024. Elle demande de fixer l’indemnité d'occupation au montant correspondant à celui du loyer et des charges.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La recevabilité des demandes de la Sci Vinsyl 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 14 du Code de procédure civile dispose que “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.

Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (n°18-23.210), la 2ème chambre de la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon le cas, aux articles 655 à 659 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il sera constaté que l’acte introductif d’instance a été signifié à M. [A] [I] le 13 novembre 2025. Cette date correspond, conformément à l’article 664-1 du Code de procédure civile, à celle du procès-verbal dressé en application de l’article 659 du même code. De l’analyse de ce procès-verbal, il ressort que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire a résidé et a constaté que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion, qu’il a tenté de joindre le destinataire sur son téléphone portable qui n’est plus attribué, qu’il a pris attache avec les services de la mairie de [Localité 3] sans obtenir d’informations complémentaires et qu’il a vainement effectué des recherches sur internet et sur l’annuaire téléphonique. Dès lors, le commissaire de justice a relaté avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher M. [A] [I] et il y a lieu de considérer que ces diligences sont suffisantes. 

En conséquence, M. [A] [I] a été régulièrement cité devant le tribunal judiciaire d’Albertville et les demandes de la Sci Vinsyl sont recevables.

 
II. La qualification du bail liant les parties

L'article L. 145-1, I du Code de commerce dispose que “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe [...]”

L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que “Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce”.

En l'espèce, par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la Sci Vinsyl a donné en location à M. [A] [I] des locaux à usage uniquement d’entrepôt (pièce n°1). Le bail ne prévoit pas l’exercice d’une quelconque activité ou l’exploitation d’un fonds. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que les conditions cumulatives pour bénéficier du statut des baux commerciaux sont réunies. Dès lors, le statut des baux commerciaux n’est pas applicable.

De plus, il n’est pas justifié de l’activité exercée par M. [A] [I]. Le tribunal ne peut donc pas vérifier s’il s’agit d’une activité libérale. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de déduire que l’usage des locaux loués est exclusivement professionnel. Dès lors, le statut des baux professionnels n’est pas applicable.

En conséquence, le bail liant la Sci Vinsyl à M. [A] [I] relève du droit commun.


III. L’acquisition de la clause résolutoire 

Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résiliation du contrat. La résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 656 du Code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

En l'espèce, l'article 8 du bail stipule que “le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice : a) Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées”.

Par acte du 15 février 2024, la Sci Vinsyl a fait délivrer à M. [A] [I] un commandement de payer une somme de 2.241,64 euros au titre des loyers impayés des mois de décembre 2022, août 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 et de la facture d’électricité pour l’année 2022 (pièce n°2). Ce commandement de payer vise la clause résolutoire. 

Il ressort de la facture de loyer du mois d’août 2024 que les causes du commandement de payer précité n’ont pas été réglées (pièce n°4) ce qui est corroboré par un mail du 8 novembre 2024 aux termes duquel M. [A] [I] s’est engagé à régulariser l’arriéré locatif (pièce n°6).

Il est, à cet égard, sans conséquence que le commandement de payer cite les articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui ne sont pas applicables et mentionne un délai de six semaines pour régler l’arriéré locatif alors que le délai prévu contractuellement est de deux mois, dans la mesure où le commandement de payer est suffisamment clair pour pleinement éclairer M. [A] [I] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief.

En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux, et la résiliation du bail du 1er juin 2021 liant les parties. L’expulsion de M. [A] [I] et de tout occupant de son chef sera ordonné en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement selon les modalités arrêtées au dispositif.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail du 1er juin 2021.

En conséquence, M. [A] [I] sera condamné à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail commercial du 1er juin 2021, du 16 avril 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux. 


IV. La demande en paiement des loyers et des charges

En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux (Cass. Civ. 3ème, 19 mai 2010, n°09-15.255).

En l’espèce, le bail a été résilié à compter du 15 avril 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire. M. [A] [I] a été condamné à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation à compter du 16 avril 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux.

Il convient donc de déterminer l’arriéré locatif au 15 avril 2024. Il ressort du décompte établi le 1er mai 2025 que le défendeur est redevable d’une somme de 7.357,52 euros sur la période de décembre 2022 à mai 2025 et d’une somme de 2.457,52 euros sur la période de décembre 2022 à mars 2024 (pièce n°7). Le loyer dû sur la période du 1er au 15 avril 2024 est de 175 euros (350 * 15 /30 = 175 euros). Dès lors, l’arriéré locatif au 15 avril 2024 est de 2.632,52 euros (2.457,52 + 175). La Sci Vinsyl reconnaît un paiement de 300 euros.

En conséquence, M. [A] [I] sera condamné à payer à la Sci Vinsyl la somme de 2.332,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024. 


V. Les frais du procès

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, M. [A] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [A] [I], condamné aux dépens, devra payer à la Sci Vinsyl, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024 et la résiliation du bail du 1er juin 2021 liant la Sci Vinsyl à M. [A] [I], 

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement l’expulsion de M. [A] [I] et de tout occupant de son chef des lieux, à les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail commercial du 1er juin 2021, du 16 avril 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux,

CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la Sci Vinsyl la somme de 2.332,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé, le 24 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664-1, code de procedure civile 655, code de commerce L145-2, code de procedure civile 14, code de commerce L145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:36:46.468Z.