Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 4 - LC, 7 juillet 2026, n° 26/00004
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 août 2004, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 (ci-après « la société SCAFA 93 ») des locaux situés [Adresse 4] à La Courneuve (93120), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2004, et moyennant un loyer de 12.000 euros HT par an, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois. Les locaux loués, à usage de « stockage et démontage de véhicules automobiles » se trouvent contractuellement désignés comme comprenant « un terrain d’une superficie d’environ 1561 m2 ». Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2013, la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont convenu du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013 moyennent un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 17.400 euros, l’ensemble des autres clauses du bail demeurant inchangées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, la société SCAFA 93 a notifié à la SCI [Adresse 1] une demande de renouvellement du contrat de bail. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2022, la SCI DU CHEMIN VERT a fait signifier à la société SCAFA 93 un congé pour le 30 septembre 2022, avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, la société SCAFA 93 a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer les montants de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2024, la SCI DU CHEMIN VERT a exercé son droit de repentir. La société SCAFA 93 s’est alors désistée de son instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025 (AR signé le 27 mars 2025), la SCI [Adresse 1] a notifié à la société SCAFA 93 un mémoire préalable aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 51.170 euros par an hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société SCAFA 93 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de loyers commerciaux, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 51.170 euros hors taxes et hors charges. Dans son dernier mémoire notifié à la société locataire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2026 (AR distribué le 9 avril 2026), la SCI [Adresse 1] demande au juge des loyers commerciaux de : - dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 31 janvier 2024 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 51.170€, hors taxes et hors charges et, a compter de la notification du présent mémoire, à celle de 64.820€ ; - juger que le loyer contractuel fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter des échéances contractuelles ; - juger que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ; - déclarer irrecevable et mal fondée la société SCAFA 93 en l'intégralité de ses demandes ; - débouter la société SCAFA 93 de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société SCAFA 93 à lui payer la somme de 10.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCAFA 93 aux dépens ; Subsidiairement, - désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative du terrain nu donné à bail sis [Adresse 5] telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par l’article R 145-9 du code de commerce ; - fixer à la somme de 51.170 €, hors taxes et hors charges et, à compter de la notification du présent mémoire, à celle de 64.820 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel provisionnel ; - dans ce cas, réserver les dépens. Dans son dernier mémoire notifié à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2026 (lettre déposée le 21 avril 2026), la société SCAFA 93 demande à la présente juridiction de : - se déclarer incompétent pour fixer le loyer du bail renouvelé au 31 janvier 2024 au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny, - débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes ; à titre subsidiaire, - débouter la SCI DU CHEMIN VERT de l’ensemble de ses demandes?; - fixer le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, telle qu’il résulte du dernier montant du loyer conventionnellement fixé entre les parties lors du dernier renouvellement ; à titre plus subsidiaire, - juger que le loyer du bail dont s’agit doit être renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 31 janvier 2024 ; - fixer le loyer annuel de renouvellement HT et HC à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 9.210,60 € HT et HC ; toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la valeur locative au 31 janvier 2024 pour le commerce considéré ; - dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise incombera à la société bailleresse ; - dans ce cas, réserver les dépens ; en tout état de cause?: - dire et juger que le loyer du bail dont s’agit doit être renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 31 janvier 2024, - débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI DU CHEMIN VERT au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse a. sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile décide que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, la société SCAFA 93 indique bien, aux termes de son dernier mémoire, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, à savoir le tribunal judiciaire de Bobigny. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 1] sera donc rejetée. b. sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article L.145-1 du code du commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux « baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité », ainsi qu’aux « baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce », et aux « baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ». L’article R.145-23 du code de commerce, inséré dans le chapitre relatif au bail commercial, prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bail liant les parties porte sur un terrain nu, dépourvu de toute construction, n’entrant donc pas dans le champ d'application de plein droit du statut des baux commerciaux réservé en application des articles L.145-1 et L.145-2 du code de commerce aux baux « d'immeubles ou de locaux » dans lesquels un fonds est exploité. L’examen du contrat de bail signé entre les parties le 30 août 2004 révèle que celui-ci se trouve intitulé « BAIL COMMERCIAL soumis aux articles L.145-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce et aux articles non abrogés à ce jour du Décret N°53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents ». Il s’en déduit que les parties ont, sans ambiguïté, entendu se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux. L'application volontaire du statut entraîne l'application des dispositions impératives de ce statut, sans qu'il y ait lieu à une application distributive (Ass. plén., 17 mai 2002, pourvoi n° 00-11.664). À ce titre, les règles de fixation du loyer de renouvellement encadrées par les articles L.145-33 et suivants du code du commerce faisant partie intégrante du statut des baux commerciaux, il s’en déduit qu’elles trouvent application au renouvellement du bail commercial liant la SCI DU CHEMIN VERT à la société SCAFA 93. S’agissant, au-delà du droit substantiel, de la compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux, il doit être relevé que les parties ont expressément indiqué qu’elles entendaient soumettre le contrat de bail les liant « aux articles non abrogés à ce jour du Décret N°53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents ». Or à la date de signature du contrat soit au 30 août 2004, le décret N°53-960 du 30 septembre 1953 comportait, en son titre VI intitulé « de la procédure », un article 29 suivant lequel « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. » Il s’en déduit que la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont, de manière volontaire et sans équivoque, entendu soumettre le contrat de bail les liant à cet article 29, et ainsi attribuer compétence au juge des loyers commerciaux pour toute contestation qui serait relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Or l’objet de la présente instance est bien la fixation du loyer du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 à compter du 31 janvier 2024. Il sera précisé que si la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le prix du bail renouvelé ou révisé est exclusive et d'ordre public, ce caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que sa compétence soit étendue conventionnellement par les parties à des contrats de baux faisant l’objet d’une soumission volontaire au statut des baux commerciaux – mais seulement à ce que ladite compétence soit réduite conventionnellement par ces mêmes parties. Le juge des loyers commerciaux est par suite compétent pour statuer dans la présente instance sur les demandes qui lui sont soumises, et l’exception d’incompétente soulevée par la société SCAFA 93 sera rejetée. Sur le principe et la date de renouvellement du bail commercial En application de l’article L.145-58 du code du commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Selon l’article L.145-12 dernier alinéa du code de commerce, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est ainsi acquis que le nouveau bail prend effet à compter de la date de l’acceptation du bailleur, c’est-à-dire du repentir, notifiée au locataire. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que par l’effet de l’exercice par la bailleresse de son droit de repentir, le contrat de bail les liant s’est trouvé renouvelé à partir du 31 janvier 2024. Il sera en conséquence constaté le renouvellement du bail à compter du 31 janvier 2024. Sur le montant du loyer du bail renouvelé a. sur l’applicabilité de l’article R.145-9 du code du commerce Selon l’article L.145-36 alinéa 1er du code du commerce, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article R.145-9 du code du commerce dispose que le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée. Il est acquis, au terme des développements qui précèdent que la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont, de manière volontaire et sans équivoque, entendu soumettre le contrat de bail les liant au statut des baux commerciaux en son intégralité. Il n’est ni soutenu ni démontré qu’elles avaient convenu d’une clause spécifique pour déterminer la valeur locative du bail en cas de renouvellement. Il s’en déduit que la valeur locative du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 doit être déterminée en application de l’article R.145-9 du code civil applicable aux locations de terrains nus, les règles de plafonnement du loyer ne lui étant pas applicables. Les moyens développés par la défenderesse apparaissent ici inopérants, et ses demandes subsidiaires tendant à ce que la présente juridiction déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande de fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, et décide que le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 doit être fixé à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, seront rejetées. b. sur le fond Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Plus spécifiquement, et selon l’article R.145-30 du code du commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le loyer du bail renouvelé doit être déterminé selon les critères posés par l’article R.145-9 du code du commerce, le mécanisme du plafonnement du loyer ne se trouvant pas applicable. La bailleresse produit au soutien de sa demande tendant à voir fixer le loyer annuel au m2 à la somme de 35 euros une expertise de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE datée du 18 juillet 2024, réalisée à sa demande, de manière non-contradictoire, hors du cadre juridique applicable aux expertises judiciaires, par un technicien mandaté par elle, rémunéré par elle, et dont le contenu de la mission a été défini par elle. De son côté, la locataire retient, subsidiairement, un loyer annuel au m2 de 15 euros en se fondant sur des références qu’elle présente comme étant extraites d’une expertise réalisée par Mme [N] [O], à une date non précisée, et dont une seule page se trouve en réalité produite par la défenderesse, de sorte que la présente juridiction n’est même pas en mesure de déterminer l’origine de ces références. Ces éléments ne présentant donc pas des garanties suffisantes pour éclairer la présente juridiction sur le montant du loyer renouvelé, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire. Cette expertise judiciaire sera confiée à M. [R] [T], qui aura pour mission de déterminer la valeur locative au 31 janvier 2024, date du renouvellement du contrat de bail commercial, dans les termes précisés au dispositif de cette décision. Il sera observé que les parties s’accordent dans leur mémoire sur le fait que le contrat de bail les liant porte sur un terrain dont la superficie s’établit en réalité à 1462 m2, et non à environ 1561 m2 comme indiqué dans le bail, et que le moyen développé par la SCI [Adresse 1] suivant lequel il conviendrait d’ajouter à ces 1462 m2 une superficie de 390 m2 correspondant à la superficie de la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 1] qui serait occupée par la société SCAFA 93 sera tranché ultérieurement lorsqu’il sera statué sur la fixation du loyer de renouvellement. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la bailleresse, qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et qui a intérêt à voir fixer le loyer à une valeur locative qu’elle considère comme supérieure au montant du loyer en cours. Il sera rappelé aux parties qu’il leur appartient de communiquer à l’expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise. Il convient en outre, en application des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce, de fixer le loyer provisionnel à compter du 31 janvier 2024 à une somme égale au dernier loyer payé, ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d’expertise. Dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 1] en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 et tirée de ce que cette dernière ne désignerait pas dans son mémoire la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée ; REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 ; CONSTATE le renouvellement du bail commercial liant la SCI [Adresse 1] (bailleur) et la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 (preneur) portant sur un terrain situé [Adresse 4] à La Courneuve (93120), ce à compter du 31 janvier 2024 ; DIT que la valeur locative du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 doit être déterminée en application de l’article R.145-9 du code civil, et que les règles de plafonnement du loyer n’étant pas applicables ; REJETTE les demandes formées à titre subsidiaire par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 tendant à ce que la présente juridiction fixe le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, telle qu’il résulte du dernier montant du loyer conventionnellement fixé entre les parties lors du dernier renouvellement, ou à la somme de 9.210,60 € HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; avant-dire-droit sur toutes les autres demandes, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [R] [T] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties en leurs dires et explications, - visiter les locaux litigieux, et les décrire, - annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l’une ou l’autre des parties, tous documents nécessaires, - rechercher à partir de tous éléments pertinents la valeur locative du terrain donné à bail à la date du 31 janvier 2024 en faisant application des critères visés à l’article R.145-9 du code du commerce, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, DIT qu'en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que conformément à l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ; DIT qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties ; DIT donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny comme magistrat chargé de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ; FIXE à une somme égale au dernier loyer payé le loyer provisionnel à compter du 31 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 28 mai 2027 ; DIT que la SCI [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal, avant le 31 août 2026, la somme de 4000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; DIT qu’en l’absence de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque ; DIT y avoir lieu de rappeler l’affaire à l’audience de loyers commerciaux du 15 septembre 2026 à 14h00 pour s’assurer que la consignation a été versée et que l’expertise est conduite sans incident ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière. Fait au Palais de Justice, le 07 Juillet 2026. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Sakina HAFFOU Claire TORRES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RHW Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 26/01041 DEMANDEUR S.C.I. [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242 C/ DEFENDEUR LA SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Claire TORRES, Magistrat, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 août 2004, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 (ci-après « la société SCAFA 93 ») des locaux situés [Adresse 4] à La Courneuve (93120), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2004, et moyennant un loyer de 12.000 euros HT par an, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois. Les locaux loués, à usage de « stockage et démontage de véhicules automobiles » se trouvent contractuellement désignés comme comprenant « un terrain d’une superficie d’environ 1561 m2 ». Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2013, la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont convenu du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013 moyennent un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 17.400 euros, l’ensemble des autres clauses du bail demeurant inchangées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, la société SCAFA 93 a notifié à la SCI [Adresse 1] une demande de renouvellement du contrat de bail. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2022, la SCI DU CHEMIN VERT a fait signifier à la société SCAFA 93 un congé pour le 30 septembre 2022, avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, la société SCAFA 93 a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer les montants de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2024, la SCI DU CHEMIN VERT a exercé son droit de repentir. La société SCAFA 93 s’est alors désistée de son instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025 (AR signé le 27 mars 2025), la SCI [Adresse 1] a notifié à la société SCAFA 93 un mémoire préalable aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 51.170 euros par an hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société SCAFA 93 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de loyers commerciaux, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 51.170 euros hors taxes et hors charges. Dans son dernier mémoire notifié à la société locataire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2026 (AR distribué le 9 avril 2026), la SCI [Adresse 1] demande au juge des loyers commerciaux de : - dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 31 janvier 2024 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 51.170€, hors taxes et hors charges et, a compter de la notification du présent mémoire, à celle de 64.820€ ; - juger que le loyer contractuel fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter des échéances contractuelles ; - juger que par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts ; - déclarer irrecevable et mal fondée la société SCAFA 93 en l'intégralité de ses demandes ; - débouter la société SCAFA 93 de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société SCAFA 93 à lui payer la somme de 10.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCAFA 93 aux dépens ; Subsidiairement, - désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative du terrain nu donné à bail sis [Adresse 5] telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par l’article R 145-9 du code de commerce ; - fixer à la somme de 51.170 €, hors taxes et hors charges et, à compter de la notification du présent mémoire, à celle de 64.820 € hors taxes et hors charges, le loyer annuel provisionnel ; - dans ce cas, réserver les dépens. Dans son dernier mémoire notifié à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2026 (lettre déposée le 21 avril 2026), la société SCAFA 93 demande à la présente juridiction de : - se déclarer incompétent pour fixer le loyer du bail renouvelé au 31 janvier 2024 au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny, - débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes ; à titre subsidiaire, - débouter la SCI DU CHEMIN VERT de l’ensemble de ses demandes?; - fixer le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, telle qu’il résulte du dernier montant du loyer conventionnellement fixé entre les parties lors du dernier renouvellement ; à titre plus subsidiaire, - juger que le loyer du bail dont s’agit doit être renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 31 janvier 2024 ; - fixer le loyer annuel de renouvellement HT et HC à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 9.210,60 € HT et HC ; toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la valeur locative au 31 janvier 2024 pour le commerce considéré ; - dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise incombera à la société bailleresse ; - dans ce cas, réserver les dépens ; en tout état de cause?: - dire et juger que le loyer du bail dont s’agit doit être renouvelé pour une période de neuf années entières et consécutives à compter du 31 janvier 2024, - débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI DU CHEMIN VERT au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse a. sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’article 75 du code de procédure civile décide que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, la société SCAFA 93 indique bien, aux termes de son dernier mémoire, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, à savoir le tribunal judiciaire de Bobigny. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 1] sera donc rejetée. b. sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l’article L.145-1 du code du commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux « baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité », ainsi qu’aux « baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce », et aux « baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ». L’article R.145-23 du code de commerce, inséré dans le chapitre relatif au bail commercial, prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le bail liant les parties porte sur un terrain nu, dépourvu de toute construction, n’entrant donc pas dans le champ d'application de plein droit du statut des baux commerciaux réservé en application des articles L.145-1 et L.145-2 du code de commerce aux baux « d'immeubles ou de locaux » dans lesquels un fonds est exploité. L’examen du contrat de bail signé entre les parties le 30 août 2004 révèle que celui-ci se trouve intitulé « BAIL COMMERCIAL soumis aux articles L.145-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce et aux articles non abrogés à ce jour du Décret N°53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents ». Il s’en déduit que les parties ont, sans ambiguïté, entendu se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux. L'application volontaire du statut entraîne l'application des dispositions impératives de ce statut, sans qu'il y ait lieu à une application distributive (Ass. plén., 17 mai 2002, pourvoi n° 00-11.664). À ce titre, les règles de fixation du loyer de renouvellement encadrées par les articles L.145-33 et suivants du code du commerce faisant partie intégrante du statut des baux commerciaux, il s’en déduit qu’elles trouvent application au renouvellement du bail commercial liant la SCI DU CHEMIN VERT à la société SCAFA 93. S’agissant, au-delà du droit substantiel, de la compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux, il doit être relevé que les parties ont expressément indiqué qu’elles entendaient soumettre le contrat de bail les liant « aux articles non abrogés à ce jour du Décret N°53-960 du 30 septembre 1953 et des textes subséquents ». Or à la date de signature du contrat soit au 30 août 2004, le décret N°53-960 du 30 septembre 1953 comportait, en son titre VI intitulé « de la procédure », un article 29 suivant lequel « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. » Il s’en déduit que la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont, de manière volontaire et sans équivoque, entendu soumettre le contrat de bail les liant à cet article 29, et ainsi attribuer compétence au juge des loyers commerciaux pour toute contestation qui serait relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Or l’objet de la présente instance est bien la fixation du loyer du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 à compter du 31 janvier 2024. Il sera précisé que si la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le prix du bail renouvelé ou révisé est exclusive et d'ordre public, ce caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que sa compétence soit étendue conventionnellement par les parties à des contrats de baux faisant l’objet d’une soumission volontaire au statut des baux commerciaux – mais seulement à ce que ladite compétence soit réduite conventionnellement par ces mêmes parties. Le juge des loyers commerciaux est par suite compétent pour statuer dans la présente instance sur les demandes qui lui sont soumises, et l’exception d’incompétente soulevée par la société SCAFA 93 sera rejetée. Sur le principe et la date de renouvellement du bail commercial En application de l’article L.145-58 du code du commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Selon l’article L.145-12 dernier alinéa du code de commerce, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est ainsi acquis que le nouveau bail prend effet à compter de la date de l’acceptation du bailleur, c’est-à-dire du repentir, notifiée au locataire. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que par l’effet de l’exercice par la bailleresse de son droit de repentir, le contrat de bail les liant s’est trouvé renouvelé à partir du 31 janvier 2024. Il sera en conséquence constaté le renouvellement du bail à compter du 31 janvier 2024. Sur le montant du loyer du bail renouvelé a. sur l’applicabilité de l’article R.145-9 du code du commerce Selon l’article L.145-36 alinéa 1er du code du commerce, les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article R.145-9 du code du commerce dispose que le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée. Il est acquis, au terme des développements qui précèdent que la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 ont, de manière volontaire et sans équivoque, entendu soumettre le contrat de bail les liant au statut des baux commerciaux en son intégralité. Il n’est ni soutenu ni démontré qu’elles avaient convenu d’une clause spécifique pour déterminer la valeur locative du bail en cas de renouvellement. Il s’en déduit que la valeur locative du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la société SCAFA 93 doit être déterminée en application de l’article R.145-9 du code civil applicable aux locations de terrains nus, les règles de plafonnement du loyer ne lui étant pas applicables. Les moyens développés par la défenderesse apparaissent ici inopérants, et ses demandes subsidiaires tendant à ce que la présente juridiction déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande de fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, et décide que le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 doit être fixé à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, seront rejetées. b. sur le fond Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Plus spécifiquement, et selon l’article R.145-30 du code du commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le loyer du bail renouvelé doit être déterminé selon les critères posés par l’article R.145-9 du code du commerce, le mécanisme du plafonnement du loyer ne se trouvant pas applicable. La bailleresse produit au soutien de sa demande tendant à voir fixer le loyer annuel au m2 à la somme de 35 euros une expertise de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE datée du 18 juillet 2024, réalisée à sa demande, de manière non-contradictoire, hors du cadre juridique applicable aux expertises judiciaires, par un technicien mandaté par elle, rémunéré par elle, et dont le contenu de la mission a été défini par elle. De son côté, la locataire retient, subsidiairement, un loyer annuel au m2 de 15 euros en se fondant sur des références qu’elle présente comme étant extraites d’une expertise réalisée par Mme [N] [O], à une date non précisée, et dont une seule page se trouve en réalité produite par la défenderesse, de sorte que la présente juridiction n’est même pas en mesure de déterminer l’origine de ces références. Ces éléments ne présentant donc pas des garanties suffisantes pour éclairer la présente juridiction sur le montant du loyer renouvelé, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire. Cette expertise judiciaire sera confiée à M. [R] [T], qui aura pour mission de déterminer la valeur locative au 31 janvier 2024, date du renouvellement du contrat de bail commercial, dans les termes précisés au dispositif de cette décision. Il sera observé que les parties s’accordent dans leur mémoire sur le fait que le contrat de bail les liant porte sur un terrain dont la superficie s’établit en réalité à 1462 m2, et non à environ 1561 m2 comme indiqué dans le bail, et que le moyen développé par la SCI [Adresse 1] suivant lequel il conviendrait d’ajouter à ces 1462 m2 une superficie de 390 m2 correspondant à la superficie de la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 1] qui serait occupée par la société SCAFA 93 sera tranché ultérieurement lorsqu’il sera statué sur la fixation du loyer de renouvellement. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la bailleresse, qui sollicite la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et qui a intérêt à voir fixer le loyer à une valeur locative qu’elle considère comme supérieure au montant du loyer en cours. Il sera rappelé aux parties qu’il leur appartient de communiquer à l’expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise. Il convient en outre, en application des dispositions de l'article L.145-57 du code de commerce, de fixer le loyer provisionnel à compter du 31 janvier 2024 à une somme égale au dernier loyer payé, ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d’expertise. Dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 1] en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 et tirée de ce que cette dernière ne désignerait pas dans son mémoire la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée ; REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 ; CONSTATE le renouvellement du bail commercial liant la SCI [Adresse 1] (bailleur) et la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 (preneur) portant sur un terrain situé [Adresse 4] à La Courneuve (93120), ce à compter du 31 janvier 2024 ; DIT que la valeur locative du bail renouvelé liant la SCI [Adresse 1] et la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 doit être déterminée en application de l’article R.145-9 du code civil, et que les règles de plafonnement du loyer n’étant pas applicables ; REJETTE les demandes formées à titre subsidiaire par la SARLU SOCIETE DE CASSE AUTOMOBILES DU FORT D’[Localité 4] SCAFA 93 tendant à ce que la présente juridiction fixe le loyer annuel de renouvellement à compter du 31 janvier 2024 à la somme de 17.400 euros HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, telle qu’il résulte du dernier montant du loyer conventionnellement fixé entre les parties lors du dernier renouvellement, ou à la somme de 9.210,60 € HT et HC, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; avant-dire-droit sur toutes les autres demandes, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [R] [T] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties en leurs dires et explications, - visiter les locaux litigieux, et les décrire, - annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés et se faire remettre par l’une ou l’autre des parties, tous documents nécessaires, - rechercher à partir de tous éléments pertinents la valeur locative du terrain donné à bail à la date du 31 janvier 2024 en faisant application des critères visés à l’article R.145-9 du code du commerce, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, DIT qu'en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE que conformément à l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ; DIT qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties ; DIT donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny comme magistrat chargé de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ; FIXE à une somme égale au dernier loyer payé le loyer provisionnel à compter du 31 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 28 mai 2027 ; DIT que la SCI [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal, avant le 31 août 2026, la somme de 4000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; DIT qu’en l’absence de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque ; DIT y avoir lieu de rappeler l’affaire à l’audience de loyers commerciaux du 15 septembre 2026 à 14h00 pour s’assurer que la consignation a été versée et que l’expertise est conduite sans incident ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière. Fait au Palais de Justice, le 07 Juillet 2026. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Sakina HAFFOU Claire TORRES
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