Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 24/00095
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 mars 2023, Monsieur [I] [T] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle auprès de la Carsat Centre-Ouest. Par courrier du 24 avril 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et d’une durée d’assurance de 158 trimestres. Par courrier du 7 juin 2023, Monsieur [T] a écrit à la Carsat afin de contester l’absence de trimestres pris en compte dans son relevé de carrière et a demandé à être reçu par les services de la Carsat. Le 31 juillet 2023, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Centre-Ouest aux fins de solliciter la prise en compte dans son relevé de carrière de la période d’aidant familial de 1976 à 1982, de la période de double activité dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et d’exploitant agricole d’avril 1996 à juillet 2023 et la prise en compte de la période de chômage du 7 mars 2020 au 31 décembre 2023. Le 20 septembre 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la modification du calcul de sa retraite après régularisation de sa carrière à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et pour une durée d’assurance de 161 trimestres. Le 17 novembre 2023, Monsieur [T] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les éléments pris en compte dans son relevé de carrière. Par décision du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande aux motifs que concernant la période d’aidant familial, la Carsat s’est rapprochée de la MSA qui a indiqué ne plus détenir d’archives sur cette période et qu’en tout état de cause la validation de périodes reconnues équivalentes n’aurait eu aucune incidence sur le montant de sa retraite ; que les trimestres d’exploitant agricole ont bien été reportés sur la carrière de l’assuré par la MSA, régime compétent pour leur validation et que les trimestres assimilés au titre du chômage ont bien été validés mais que les indemnités chômages n’étant pas soumises aux cotisations vieillesses, aucun report de sommes complémentaires n’est possible. Par requête du 11 avril 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [T], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de constater qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été aidant-familial de 1976 à 1982 et ce, au titre de trimestres complémentaires, - de juger que doit être pris en compte dans son bilan de carrière un nombre de trimestres qui ne peut être inférieur à 8 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été double-actif, c’est-à-dire salarié dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et exploitant agricole de 1996 à ce jour, ce qui nécessite un recalcul des trimestres par la Carsat au titre de trimestres complémentaires, - d’ordonner à la Carsat d’effectuer une réévaluation des trimestres pour la période de double activité qui ne peut se situer qu’entre 167 et 171 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il s’est retrouvé au chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023, soit 12 trimestres, - de condamner la Carsat à prendre en compte des trimestres pour la période de chômage qui ne peut être inférieure à 12 trimestres, - de condamner la Carsat à effectuer, après recalcul, le rattrapage de droit à la retraite en lui payant le montant de la pension due réellement à compter du 1er avril 2023, - de constater que le calcul des éléments de retraite pris en compte par la Carsat est erroné, - de juger que les 25 meilleures années sont celles de 1995 à 2005 et de 2008 à 2019 puis se rajoutent 2021 et 2022 qui doivent être prises en compte dans son bilan de carrière et dans les modalités de calcul de sa retraite, - de constater que le calcul des éléments de retraite à prendre en compte au titre des 25 meilleures années fixe sa retraite annuelle à la somme de 19 703,30 euros soit 1 724,04 euros (avec surcote de 5%) au lieu de 18 302,77 euros annuel soit 1 601,49 euros (avec surcote de 5%), - de condamner la Carsat à rectifier le nombre de trimestres de cotisation à minima 167 trimestres, et à prendre en compte les éléments de salaires réactualisés, soit les 25 meilleures années, - de condamner la Carsat après intégration de ces éléments à effectuer le rattrapage de retraite depuis la date de sa retraite effective soit le 1er avril 2023, - de condamner la Carsat à faire une communication aux organismes de retraite complémentaire afin de faire rectifier le nombre de trimestres de cotisation à prendre en compte ainsi que les éléments de salaires réactualisés, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour être rétabli dans ses droits à retraite et que cela est opposable à la MSA et à la Carsat, - de condamner la Carsat à annuler sa demande de répétition de l’indu du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 24 359,26 euros, - de condamner la Carsat à effectuer le règlement de rattrapage des sommes de retraite non payées du 1er octobre 2024 à fin mars 2025, - de condamner la Carsat à effectuer la reprise du paiement de la sa retraite dès avril 2025, - de condamner la Carsat aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il a été aidant familial de 1976 à 1982 sur l’exploitation agricole de ses parents, que dès 2017, et à la demande de la caisse, il a versé plusieurs témoignages qui viennent corroborer ses dires et qu’il remplit les conditions pour obtenir la prise en compte d’au moins 8 trimestres. Il expose qu’en sus de son activité salariée, il a été exploitant agricole d’avril 1996 à juillet 2023, qu’il a cotisé pendant plus de 27 ans ce qui lui ouvre des droits à des trimestres supplémentaires. Il précise qu’il ne s’agit pas de fixer le montant de sa retraite qui est du ressort de la MSA mais de confirmer ses droits à des trimestres non pris en charge par la Carsat. Il soutient que les périodes de chômages indemnisés doivent être prises en compte dans le calcul de la durée d’assurance et qu’au moins 12 trimestres supplémentaires auraient dû être pris en compte. Il expose qu’au moins 171 trimestres auraient dû être pris en compte mais que la Carsat n’en retient que 161 et qu’il existe un écart quant à la prise en compte des 25 meilleures années. Il soutient que la Carsat a suspendu le versement de sa retraite et sollicite le remboursement de la somme de 24 359,26 euros perçue depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 au motif qu’il n’aurait pas cessé ses fonctions de gérant au plus tard le 1er avril 2023 ; que pour autant il a démissionné de son poste de gérant de la SCEA [1] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2023 avec effet au 31 mars 2023 ; que suite au décès de sa mère associée de la SCEA, l’ensemble des parts sociales se sont retrouvées réunies en ses mains alors qu’une SCEA doit compter au moins deux associés mais que ce défaut juridique a été corrigé lors de l’AG du 18 avril 2024. La Carsat Centre-Ouest, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T], - de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. Elle soutient que concernant la période d’aidant familial elle a interrogé la MSA qui a indiqué ne plus détenir d’archives pour cette période de sorte que la période ne pouvait être validée et qu’en tout état de cause, la validation de la période contestée n’aurait aucune incidence sur le montant de ses droits et que la décision de valider la période d’aidant familial ne relève pas de sa compétence mais de celle de la MSA. Sur la période de cumul d’activités, elle fait valoir qu’en application de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale un maximum de 4 trimestres par an peuvent être validés ; que pour déterminer le taux de la liquidation de la pension, elle a retenu la durée d’assurance de tous les régimes dans la limite de 4 trimestres par année civile, soit 168 trimestres ce qui permet à Monsieur [T] de bénéficier d’une retraite au taux maximum de 50%. Sur les périodes de chômage, elle expose qu’elle a validé 13 trimestres pour les années 2020, 2021 et 2022 et un trimestre en 2023 ; que ces trimestres ont été pris en compte pour déterminer la durée d’assurance de Monsieur [T] mais que les indemnités de chômages ne sont pas soumises au précompte des cotisations d’assurance vieillesse et ne sont par conséquent pas pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen. Elle fait valoir que l’ensemble des salaires annuels a été revalorisé avec les coefficients prévus à l’article L351-11. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur le nombre de trimestre à retenir Sur la période d’aide familial Il résulte des dispositions de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. L’article R351-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les termes "périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré ; 4° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables. Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur ». Monsieur [T] fait grief à la Carsat de ne pas lui avoir validé de trimestres complémentaires au titre de son activité d’aidant familial sur la période juillet 1976 (soit à ses 18 ans) à juillet 1982, il estime que le nombre de trimestres ne saurait être inférieur à 8. En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats un certain nombre d’attestations qui témoigne de l’aide apportée par Monsieur [T] sur la période 1976-1982 au sein de l’exploitation familiale sans rémunération. Toutefois, la validation de trimestres d’activité relevant du régime agricole ne relève pas de la compétence de la Carsat. La Carsat justifie avoir interrogé la MSA sur cette période d’activité qui lui a répondu ne plus disposer d’archive pour la période contestée. En effet, M. [T] ayant relevé au cours de sa carrière de plusieurs caisses, et chaque organisme étant responsable des données qu’il enregistre, il lui appartient en cas de contestation des informations figurant sur le relevé de carrière, de s’adresser à l’organisme gestionnaire du régime compétent pour le corriger, et en l’espèce la MSA. Ainsi, Monsieur [T] ne peut solliciter la validation de trimestres complémentaires au titre de la période d’aide familial, cette période relevant de la compétence du seul régime agricole. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période d’exploitant agricole Il résulte des dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale que les trimestres d’assurance, les périodes assimilées et les périodes validées à titre gratuit peuvent se cumuler dans la limite de quatre trimestres par année civile. Monsieur [T] expose que durant la période d’avril 1996 à juillet 2023, il exerçait concomitamment une activité salariée non-agricole et une activité d’exploitant agricole ; il fait grief à la Carsat de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas lui avoir accordé de trimestres complémentaires. En l’espèce, il ressort du relevé de carrière daté du 22 août 2023 versé aux débats par la Carsat que pour la période de 1997 à 2021, il est bien fait état de cette double activité puisque pour chacun année, 4 trimestres au titre du régime général et au titre du régime agricole sont mentionnées, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale, un chiffre supérieur à 4 trimestres par année civile ne peut être retenu. Concernant les années 1996, 2022 et 2023 où aucun trimestre au titre du régime agricole ne ressort du relevé de carrière, il appartient à Monsieur [T] de se rapprocher là encore de la MSA pour faire valoir les droits auxquels il estime pouvoir prétendre, étant précisé que seule l’année 2023 compte un seul trimestre validé sur quatre. Pour les périodes 1996 et 2022 Monsieur [T] a bien validé 4 trimestres au 1er avril 2023. En conséquence, la prise en compte de trimestres au titre du régime agricole serait sans incidence sur ses droits. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période de chômage Monsieur [T] sollicite la prise en compte d’au moins douze trimestres au titre de sa période de chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023. Toutefois, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [T] que la Carsat a validé 13 trimestres au titre de la période de chômage de 2020 à 2023. Il apparait ainsi que la demande de Monsieur [T] est sans objet. Sur le calcul de la pension de retraite Il résulte des dispositions de l’article R351-29 du code de la sécurité sociale que « I -Pour l'application de l'article L. 351-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2. B.-Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l'assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11 ». La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a mis en place à compter du 1er juillet 2017 la liquidation unique des régimes alignés (LURA). L’article L173-1-2 code de la sécurité sociale dispose que « I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an ». Toutefois, les personnes relevant du régime des exploitants agricoles sont exclues de ces dispositions. En l’espèce, la Carsat Centre-Ouest a calculé la pension de retraite de Monsieur [T] en se basant sur la base des 25 meilleures années, soit 1991 à 2005 et 2009 à 2018. Monsieur [T] considère que les 25 meilleures années de sa carrière sont les années 1995 à 2005, 2008 à 2019 et 2021 à 2022. Concernant les années 2021 et 2022, Monsieur [T] était au chômage et affilié auprès de la MSA. Concernant les périodes de chômages, si elles sont comptabilisées pour la validation de trimestres, aucun report de salaire ne peut avoir lieu pour calculer les 25 meilleures années, aucune cotisation d’assurance vieillesse n’étant versée sur les allocations chômages. Ainsi, les années 2021 et 2022 n’ont donc pas à être prises en compte dans les 25 meilleures années Monsieur [T] n’ayant perçu aucun salaire ayant donné lieu au versement de cotisation vieillesse du régime général. Concernant les revenus perçus au titre de son activité d’exploitant agricole, Monsieur [T] ne relevant pas des dispositions de la LURA, ces revenus ne peuvent être compatibilisés pour calculer les 25 meilleures années d’activité pour la liquidation de sa retraite du régime général. Concernant les années 2008 et 2019, la Carsat a retenu un salaire revalorisé de 29 673,87 euros (2008) et 29 015, 18 euros (2019). Monsieur [T] retient quant à lui un salaire revalorisé de 39 565,16 euros pour 2008 et de 43 522,78 euros pour 2019. Si Monsieur [T] est en désaccord avec le salaire de référence retenu pour calculer ses 25 meilleures années il ne s’en explique pas. En effet, Monsieur [T] verse aux débats son avis d’imposition pour l’année 2019 qui fait apparaitre un revenu fiscal de 55 627 euros. En application de l’article R351-29 précité le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant au salaire brut cotisé. Ainsi il convient de distinguer les notions de revenu fiscal et de revenu cotisé. La production de l’avis fiscal n’est pas de nature à rapporter la preuve du précompte des cotisations. Or, il est de jurisprudence constante que le relevé de carrière établi par la caisse fait foi jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve repose sur l’assuré. En conséquence, il apparait que les 25 meilleures années à prendre en compte sont les années 1991 à 2005 et 2009 à 2018, que Monsieur [T] est dans la plénitude de ses droits et il y a donc lieu de le débouter de ses demandes. Sur l’indu et la reprise des paiements Il résulte des dispositions des articles L142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être obligatoirement précédés d’un recours préalable qui doit être formé devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Monsieur [T] fait grief à la Carsat d’avoir suspendu le versement de sa retraite et de lui avoir notifié un indu de 24 359,26 euros correspondant aux sommes perçues du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 au motif qu’il n’aurait pas cessé son activité de gérant de sa SCEA au plus tard le 1er avril 2023. En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de la Carsat Centre-Ouest du 20 décembre 2024 lui notifiant l’arrêt du versement de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2024 et lui notifiant un indu de 24359,26 euros. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] sera déclarée irrecevable sur ce point. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [T] succombant sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de validation de trimestre complémentaire au titre de son activité d’aide-familial sur la période 1976 à 1982 ; CONSTATE que la Carsat Centre-Ouest a tenu compte de la période de double activité de Monsieur [T] ; En conséquence ; DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de validation de trimestre complémentaire au titre de son activité d’exploitant agricole ; CONSTATE que la Carsat Centre-Ouest a validé 13 trimestres sur la période 2020 à 2023 correspondant aux périodes de chômage de Monsieur [T] ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE que la demande formulée par Monsieur [I] [T] à ce titre est sans objet ; CONSTATE que les 25 meilleures années d’activité de Monsieur [T] à prendre en compte sont les années 1991 à 2005 et 2009 à 2018 ; DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant au recalcul de sa pension de retraite ; DECLARE les demandes de Monsieur [I] [T] tendant à l’annulation de la notification d’indu et de la cessation de versement de sa pension à compter du 1er octobre 2024 sont irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026 N° RG 24/00095 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GBCV Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026 Composition du Tribunal : Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges Monsieur [...], Assesseur salarié Madame [...], Greffier En présence de Madame [...] [...], attachée de justice DEMANDEUR : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Organisme CARSAT CENTRE OUEST [Adresse 3] [Localité 3]- représentée par Mme [H] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 mars 2023, Monsieur [I] [T] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle auprès de la Carsat Centre-Ouest. Par courrier du 24 avril 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et d’une durée d’assurance de 158 trimestres. Par courrier du 7 juin 2023, Monsieur [T] a écrit à la Carsat afin de contester l’absence de trimestres pris en compte dans son relevé de carrière et a demandé à être reçu par les services de la Carsat. Le 31 juillet 2023, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Centre-Ouest aux fins de solliciter la prise en compte dans son relevé de carrière de la période d’aidant familial de 1976 à 1982, de la période de double activité dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et d’exploitant agricole d’avril 1996 à juillet 2023 et la prise en compte de la période de chômage du 7 mars 2020 au 31 décembre 2023. Le 20 septembre 2023, la Carsat Centre-Ouest a notifié à Monsieur [T] la modification du calcul de sa retraite après régularisation de sa carrière à compter du 1er avril 2023 sur la base du taux plein de 50% et pour une durée d’assurance de 161 trimestres. Le 17 novembre 2023, Monsieur [T] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les éléments pris en compte dans son relevé de carrière. Par décision du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande aux motifs que concernant la période d’aidant familial, la Carsat s’est rapprochée de la MSA qui a indiqué ne plus détenir d’archives sur cette période et qu’en tout état de cause la validation de périodes reconnues équivalentes n’aurait eu aucune incidence sur le montant de sa retraite ; que les trimestres d’exploitant agricole ont bien été reportés sur la carrière de l’assuré par la MSA, régime compétent pour leur validation et que les trimestres assimilés au titre du chômage ont bien été validés mais que les indemnités chômages n’étant pas soumises aux cotisations vieillesses, aucun report de sommes complémentaires n’est possible. Par requête du 11 avril 2024, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [T], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de constater qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été aidant-familial de 1976 à 1982 et ce, au titre de trimestres complémentaires, - de juger que doit être pris en compte dans son bilan de carrière un nombre de trimestres qui ne peut être inférieur à 8 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il a été double-actif, c’est-à-dire salarié dans l’industrie privée de 1982 à 2020 et exploitant agricole de 1996 à ce jour, ce qui nécessite un recalcul des trimestres par la Carsat au titre de trimestres complémentaires, - d’ordonner à la Carsat d’effectuer une réévaluation des trimestres pour la période de double activité qui ne peut se situer qu’entre 167 et 171 trimestres, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la prise en compte de la période où il s’est retrouvé au chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023, soit 12 trimestres, - de condamner la Carsat à prendre en compte des trimestres pour la période de chômage qui ne peut être inférieure à 12 trimestres, - de condamner la Carsat à effectuer, après recalcul, le rattrapage de droit à la retraite en lui payant le montant de la pension due réellement à compter du 1er avril 2023, - de constater que le calcul des éléments de retraite pris en compte par la Carsat est erroné, - de juger que les 25 meilleures années sont celles de 1995 à 2005 et de 2008 à 2019 puis se rajoutent 2021 et 2022 qui doivent être prises en compte dans son bilan de carrière et dans les modalités de calcul de sa retraite, - de constater que le calcul des éléments de retraite à prendre en compte au titre des 25 meilleures années fixe sa retraite annuelle à la somme de 19 703,30 euros soit 1 724,04 euros (avec surcote de 5%) au lieu de 18 302,77 euros annuel soit 1 601,49 euros (avec surcote de 5%), - de condamner la Carsat à rectifier le nombre de trimestres de cotisation à minima 167 trimestres, et à prendre en compte les éléments de salaires réactualisés, soit les 25 meilleures années, - de condamner la Carsat après intégration de ces éléments à effectuer le rattrapage de retraite depuis la date de sa retraite effective soit le 1er avril 2023, - de condamner la Carsat à faire une communication aux organismes de retraite complémentaire afin de faire rectifier le nombre de trimestres de cotisation à prendre en compte ainsi que les éléments de salaires réactualisés, - de juger qu’il remplit toutes les conditions pour être rétabli dans ses droits à retraite et que cela est opposable à la MSA et à la Carsat, - de condamner la Carsat à annuler sa demande de répétition de l’indu du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 24 359,26 euros, - de condamner la Carsat à effectuer le règlement de rattrapage des sommes de retraite non payées du 1er octobre 2024 à fin mars 2025, - de condamner la Carsat à effectuer la reprise du paiement de la sa retraite dès avril 2025, - de condamner la Carsat aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il a été aidant familial de 1976 à 1982 sur l’exploitation agricole de ses parents, que dès 2017, et à la demande de la caisse, il a versé plusieurs témoignages qui viennent corroborer ses dires et qu’il remplit les conditions pour obtenir la prise en compte d’au moins 8 trimestres. Il expose qu’en sus de son activité salariée, il a été exploitant agricole d’avril 1996 à juillet 2023, qu’il a cotisé pendant plus de 27 ans ce qui lui ouvre des droits à des trimestres supplémentaires. Il précise qu’il ne s’agit pas de fixer le montant de sa retraite qui est du ressort de la MSA mais de confirmer ses droits à des trimestres non pris en charge par la Carsat. Il soutient que les périodes de chômages indemnisés doivent être prises en compte dans le calcul de la durée d’assurance et qu’au moins 12 trimestres supplémentaires auraient dû être pris en compte. Il expose qu’au moins 171 trimestres auraient dû être pris en compte mais que la Carsat n’en retient que 161 et qu’il existe un écart quant à la prise en compte des 25 meilleures années. Il soutient que la Carsat a suspendu le versement de sa retraite et sollicite le remboursement de la somme de 24 359,26 euros perçue depuis le 1er avril 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 au motif qu’il n’aurait pas cessé ses fonctions de gérant au plus tard le 1er avril 2023 ; que pour autant il a démissionné de son poste de gérant de la SCEA [1] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2023 avec effet au 31 mars 2023 ; que suite au décès de sa mère associée de la SCEA, l’ensemble des parts sociales se sont retrouvées réunies en ses mains alors qu’une SCEA doit compter au moins deux associés mais que ce défaut juridique a été corrigé lors de l’AG du 18 avril 2024. La Carsat Centre-Ouest, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T], - de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. Elle soutient que concernant la période d’aidant familial elle a interrogé la MSA qui a indiqué ne plus détenir d’archives pour cette période de sorte que la période ne pouvait être validée et qu’en tout état de cause, la validation de la période contestée n’aurait aucune incidence sur le montant de ses droits et que la décision de valider la période d’aidant familial ne relève pas de sa compétence mais de celle de la MSA. Sur la période de cumul d’activités, elle fait valoir qu’en application de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale un maximum de 4 trimestres par an peuvent être validés ; que pour déterminer le taux de la liquidation de la pension, elle a retenu la durée d’assurance de tous les régimes dans la limite de 4 trimestres par année civile, soit 168 trimestres ce qui permet à Monsieur [T] de bénéficier d’une retraite au taux maximum de 50%. Sur les périodes de chômage, elle expose qu’elle a validé 13 trimestres pour les années 2020, 2021 et 2022 et un trimestre en 2023 ; que ces trimestres ont été pris en compte pour déterminer la durée d’assurance de Monsieur [T] mais que les indemnités de chômages ne sont pas soumises au précompte des cotisations d’assurance vieillesse et ne sont par conséquent pas pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen. Elle fait valoir que l’ensemble des salaires annuels a été revalorisé avec les coefficients prévus à l’article L351-11. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur le nombre de trimestre à retenir Sur la période d’aide familial Il résulte des dispositions de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date. L’article R351-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Les termes "périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré ; 4° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables. Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur ». Monsieur [T] fait grief à la Carsat de ne pas lui avoir validé de trimestres complémentaires au titre de son activité d’aidant familial sur la période juillet 1976 (soit à ses 18 ans) à juillet 1982, il estime que le nombre de trimestres ne saurait être inférieur à 8. En l’espèce, Monsieur [T] verse aux débats un certain nombre d’attestations qui témoigne de l’aide apportée par Monsieur [T] sur la période 1976-1982 au sein de l’exploitation familiale sans rémunération. Toutefois, la validation de trimestres d’activité relevant du régime agricole ne relève pas de la compétence de la Carsat. La Carsat justifie avoir interrogé la MSA sur cette période d’activité qui lui a répondu ne plus disposer d’archive pour la période contestée. En effet, M. [T] ayant relevé au cours de sa carrière de plusieurs caisses, et chaque organisme étant responsable des données qu’il enregistre, il lui appartient en cas de contestation des informations figurant sur le relevé de carrière, de s’adresser à l’organisme gestionnaire du régime compétent pour le corriger, et en l’espèce la MSA. Ainsi, Monsieur [T] ne peut solliciter la validation de trimestres complémentaires au titre de la période d’aide familial, cette période relevant de la compétence du seul régime agricole. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période d’exploitant agricole Il résulte des dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale que les trimestres d’assurance, les périodes assimilées et les périodes validées à titre gratuit peuvent se cumuler dans la limite de quatre trimestres par année civile. Monsieur [T] expose que durant la période d’avril 1996 à juillet 2023, il exerçait concomitamment une activité salariée non-agricole et une activité d’exploitant agricole ; il fait grief à la Carsat de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et de ne pas lui avoir accordé de trimestres complémentaires. En l’espèce, il ressort du relevé de carrière daté du 22 août 2023 versé aux débats par la Carsat que pour la période de 1997 à 2021, il est bien fait état de cette double activité puisque pour chacun année, 4 trimestres au titre du régime général et au titre du régime agricole sont mentionnées, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article R351-5 du code de la sécurité sociale, un chiffre supérieur à 4 trimestres par année civile ne peut être retenu. Concernant les années 1996, 2022 et 2023 où aucun trimestre au titre du régime agricole ne ressort du relevé de carrière, il appartient à Monsieur [T] de se rapprocher là encore de la MSA pour faire valoir les droits auxquels il estime pouvoir prétendre, étant précisé que seule l’année 2023 compte un seul trimestre validé sur quatre. Pour les périodes 1996 et 2022 Monsieur [T] a bien validé 4 trimestres au 1er avril 2023. En conséquence, la prise en compte de trimestres au titre du régime agricole serait sans incidence sur ses droits. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée en ce sens. Sur la période de chômage Monsieur [T] sollicite la prise en compte d’au moins douze trimestres au titre de sa période de chômage du 7 mars 2020 au 31 mars 2023. Toutefois, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [T] que la Carsat a validé 13 trimestres au titre de la période de chômage de 2020 à 2023. Il apparait ainsi que la demande de Monsieur [T] est sans objet. Sur le calcul de la pension de retraite Il résulte des dispositions de l’article R351-29 du code de la sécurité sociale que « I -Pour l'application de l'article L. 351-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2. B.-Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l'assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11 ». La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a mis en place à compter du 1er juillet 2017 la liquidation unique des régimes alignés (LURA). L’article L173-1-2 code de la sécurité sociale dispose que « I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an ». Toutefois, les personnes relevant du régime des exploitants agricoles sont exclues de ces dispositions. En l’espèce, la Carsat Centre-Ouest a calculé la pension de retraite de Monsieur [T] en se basant sur la base des 25 meilleures années, soit 1991 à 2005 et 2009 à 2018. Monsieur [T] considère que les 25 meilleures années de sa carrière sont les années 1995 à 2005, 2008 à 2019 et 2021 à 2022. Concernant les années 2021 et 2022, Monsieur [T] était au chômage et affilié auprès de la MSA. Concernant les périodes de chômages, si elles sont comptabilisées pour la validation de trimestres, aucun report de salaire ne peut avoir lieu pour calculer les 25 meilleures années, aucune cotisation d’assurance vieillesse n’étant versée sur les allocations chômages. Ainsi, les années 2021 et 2022 n’ont donc pas à être prises en compte dans les 25 meilleures années Monsieur [T] n’ayant perçu aucun salaire ayant donné lieu au versement de cotisation vieillesse du régime général. Concernant les revenus perçus au titre de son activité d’exploitant agricole, Monsieur [T] ne relevant pas des dispositions de la LURA, ces revenus ne peuvent être compatibilisés pour calculer les 25 meilleures années d’activité pour la liquidation de sa retraite du régime général. Concernant les années 2008 et 2019, la Carsat a retenu un salaire revalorisé de 29 673,87 euros (2008) et 29 015, 18 euros (2019). Monsieur [T] retient quant à lui un salaire revalorisé de 39 565,16 euros pour 2008 et de 43 522,78 euros pour 2019. Si Monsieur [T] est en désaccord avec le salaire de référence retenu pour calculer ses 25 meilleures années il ne s’en explique pas. En effet, Monsieur [T] verse aux débats son avis d’imposition pour l’année 2019 qui fait apparaitre un revenu fiscal de 55 627 euros. En application de l’article R351-29 précité le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant au salaire brut cotisé. Ainsi il convient de distinguer les notions de revenu fiscal et de revenu cotisé. La production de l’avis fiscal n’est pas de nature à rapporter la preuve du précompte des cotisations. Or, il est de jurisprudence constante que le relevé de carrière établi par la caisse fait foi jusqu’à preuve du contraire et que la charge de la preuve repose sur l’assuré. En conséquence, il apparait que les 25 meilleures années à prendre en compte sont les années 1991 à 2005 et 2009 à 2018, que Monsieur [T] est dans la plénitude de ses droits et il y a donc lieu de le débouter de ses demandes. Sur l’indu et la reprise des paiements Il résulte des dispositions des articles L142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être obligatoirement précédés d’un recours préalable qui doit être formé devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Monsieur [T] fait grief à la Carsat d’avoir suspendu le versement de sa retraite et de lui avoir notifié un indu de 24 359,26 euros correspondant aux sommes perçues du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 au motif qu’il n’aurait pas cessé son activité de gérant de sa SCEA au plus tard le 1er avril 2023. En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de la Carsat Centre-Ouest du 20 décembre 2024 lui notifiant l’arrêt du versement de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2024 et lui notifiant un indu de 24359,26 euros. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] sera déclarée irrecevable sur ce point. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [T] succombant sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de validation de trimestre complémentaire au titre de son activité d’aide-familial sur la période 1976 à 1982 ; CONSTATE que la Carsat Centre-Ouest a tenu compte de la période de double activité de Monsieur [T] ; En conséquence ; DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de validation de trimestre complémentaire au titre de son activité d’exploitant agricole ; CONSTATE que la Carsat Centre-Ouest a validé 13 trimestres sur la période 2020 à 2023 correspondant aux périodes de chômage de Monsieur [T] ; En conséquence, CONSTATE que la demande formulée par Monsieur [I] [T] à ce titre est sans objet ; CONSTATE que les 25 meilleures années d’activité de Monsieur [T] à prendre en compte sont les années 1991 à 2005 et 2009 à 2018 ; DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant au recalcul de sa pension de retraite ; DECLARE les demandes de Monsieur [I] [T] tendant à l’annulation de la notification d’indu et de la cessation de versement de sa pension à compter du 1er octobre 2024 sont irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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