notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, JEX, 16 avril 2026, n° 25/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

---------------------------------










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation et terrain y attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : Sect. N° Lieudit Contenance AW 373 36 Route de la Justice 00 ha 11 a 80 ca, pour les avoir acquis de ses parents, Monsieur [K] [U] et Madame [N] [U], suivant acte authentique reçu par Maitre [R] [M], Notaire à GAP, en date du 16 décembre 2016.

Monsieur [D] [I] est propriétaire de la parcelle contiguë, figurant au cadastre sous les références suivantes : 89 sections AW, lieudit Route de la Justice à GAP. 

Un conflit de voisinage les a opposés, relatif à la taille des arbres positionnés sur le terrain de Monsieur [D] [I] en limite de propriété de Monsieur [X] [U].

Par jugement du le 18 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Gap a :
- Condamné Monsieur [D] [I] à faire procéder à la coupe et l’élagage de la végétation qui envahit la parcelle de Monsieur [X] [U] ;
- Condamné Monsieur [D] [I] à faire réduire la haie de thuyas afin qu’elle se conforme aux dispositions de l’article 671 du Code civil ;
- Déclaré la prescription trentenaire applicable au noyer implanté sur la parcelle de Monsieur [D] [I] ;
- Dit que Monsieur [D] [I] devra faire élaguer les branches dudit noyer qui dépasseraient sur la parcelle de Monsieur [X] [U].

Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [I] en date du 25 mars 2025 par Maître [C] [A], Commissaire de Justice à SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR.

Se prévalant du non-respect de ce jugement, Monsieur [X] [U] a saisi le juge de l’exécution de ce siège par assignation du 10 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résistance abusive de Monsieur [D] [I] à l’exécution de ses condamnations ;Condamner Monsieur [D] [I] à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience, Monsieur [X] [U] indique que Monsieur [D] [I] s’est conformé au jugement du 18 mars 2025 en date du 26 février 2026. Il abandonne en conséquence ses demandes initiales, et maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5000 euros, outre ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

Monsieur [D] [I] conclut au rejet des demandes ainsi formées et sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur d’une obligation à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, pour justifier des obligations mises à sa charge par le jugement du 18 mars 2025, Monsieur [D] [I] verse aux débats un devis du 15 septembre 2025 pour la taille de la haie mitoyenne, une facture du 24 novembre 2025 pour des petits travaux de jardinage (relative au devis du 15 septembre), un devis du 29 janvier 2026 ainsi qu’une facture du 26 février 2026 (relative à ce devis). 

Il s’en déduit que Monsieur [D] [I] a laissé écouler un délai de près de 8 mois pour exécuter partiellement le jugement du 18 mars 2025, en faisant tailler la haie mitoyenne, et de près d’un an pour s’exécuter en totalité, avec le rabattage de la haie mitoyenne et des frênes à la hauteur réglementaire. Il s’agit d’un délai relativement long pour exécuter une décision de justice, sans que Monsieur [D] [I] ne justifie d’un motif légitime ou d’un élément de force majeure l’ayant empêché de s’exécuter.

La demande de dommages et intérêts apparaît dès lors partiellement fondée, la présente action de Monsieur [X] [U] devant le juge de l’exécution ayant manifestement été nécessaire pour faire exécuter le jugement du 18 mars 2025. Elle sera accueillie à hauteur de 800 euros. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

la greffière la juge de l’exécution 






Grosses et copies
délivrées le
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

JUGE DE L'EXÉCUTION


Jugement du 16 avril 2026


ROLE n° RG 25/00087 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4PK



DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
demeurant 36 route de la Justice - 05000 GAP

représenté par Me Franck MILLIAS, associé de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES




DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I],
 demeurant 34 Route de la Justice - 05000 GAP

représenté par Me Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES



---------------------------------

MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT

---------------------------------

DÉBATS :À l’audience publique du 05 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue mise à disposition au greffe ce jour, le 16 avril 2026


---------------------------------










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation et terrain y attenant figurant au cadastre sous les références suivantes : Sect. N° Lieudit Contenance AW 373 36 Route de la Justice 00 ha 11 a 80 ca, pour les avoir acquis de ses parents, Monsieur [K] [U] et Madame [N] [U], suivant acte authentique reçu par Maitre [R] [M], Notaire à GAP, en date du 16 décembre 2016.

Monsieur [D] [I] est propriétaire de la parcelle contiguë, figurant au cadastre sous les références suivantes : 89 sections AW, lieudit Route de la Justice à GAP. 

Un conflit de voisinage les a opposés, relatif à la taille des arbres positionnés sur le terrain de Monsieur [D] [I] en limite de propriété de Monsieur [X] [U].

Par jugement du le 18 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Gap a :
- Condamné Monsieur [D] [I] à faire procéder à la coupe et l’élagage de la végétation qui envahit la parcelle de Monsieur [X] [U] ;
- Condamné Monsieur [D] [I] à faire réduire la haie de thuyas afin qu’elle se conforme aux dispositions de l’article 671 du Code civil ;
- Déclaré la prescription trentenaire applicable au noyer implanté sur la parcelle de Monsieur [D] [I] ;
- Dit que Monsieur [D] [I] devra faire élaguer les branches dudit noyer qui dépasseraient sur la parcelle de Monsieur [X] [U].

Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [I] en date du 25 mars 2025 par Maître [C] [A], Commissaire de Justice à SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR.

Se prévalant du non-respect de ce jugement, Monsieur [X] [U] a saisi le juge de l’exécution de ce siège par assignation du 10 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résistance abusive de Monsieur [D] [I] à l’exécution de ses condamnations ;Condamner Monsieur [D] [I] à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. 
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience, Monsieur [X] [U] indique que Monsieur [D] [I] s’est conformé au jugement du 18 mars 2025 en date du 26 février 2026. Il abandonne en conséquence ses demandes initiales, et maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5000 euros, outre ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

Monsieur [D] [I] conclut au rejet des demandes ainsi formées et sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe. 





MOTIFS

Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur d’une obligation à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, pour justifier des obligations mises à sa charge par le jugement du 18 mars 2025, Monsieur [D] [I] verse aux débats un devis du 15 septembre 2025 pour la taille de la haie mitoyenne, une facture du 24 novembre 2025 pour des petits travaux de jardinage (relative au devis du 15 septembre), un devis du 29 janvier 2026 ainsi qu’une facture du 26 février 2026 (relative à ce devis). 

Il s’en déduit que Monsieur [D] [I] a laissé écouler un délai de près de 8 mois pour exécuter partiellement le jugement du 18 mars 2025, en faisant tailler la haie mitoyenne, et de près d’un an pour s’exécuter en totalité, avec le rabattage de la haie mitoyenne et des frênes à la hauteur réglementaire. Il s’agit d’un délai relativement long pour exécuter une décision de justice, sans que Monsieur [D] [I] ne justifie d’un motif légitime ou d’un élément de force majeure l’ayant empêché de s’exécuter.

La demande de dommages et intérêts apparaît dès lors partiellement fondée, la présente action de Monsieur [X] [U] devant le juge de l’exécution ayant manifestement été nécessaire pour faire exécuter le jugement du 18 mars 2025. Elle sera accueillie à hauteur de 800 euros. 

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

la greffière la juge de l’exécution 






Grosses et copies
délivrées le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-3, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:03:57.553Z.