notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, TLSE ELECT° PROF, 14 avril 2026, n° 26/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société ISYBUY est une entreprise de 41 salariés créée en mai 2016 et ayant pour but de développer et déployer des logiciels de gestion de la dépense opérationnelle. Son siège social est à [Localité 3]. 

Monsieur [J] [M] a été embauché en qualité de Directeur du pôle acquisition le 1er avril 2023 et a été promu suivant avenant du 28 janvier 2025 aux fonctions de manager général. 

Suivant décision unilatérale de l’employeur le 30 octobre 2025, la société ISYBUY a organisé des élections pour désigner des représentants du personnel au comité social et économique. 

Au premier tour, il a été constaté une carence. Au second tour, Monsieur [J] [M] s’est porté candidat à l’élection des membres suppléants selon mail du 24 novembre 2025. 

Les résultats ont été proclamés le 1er décembre 2025. Monsieur [J] [M] n’a pas été élu. 

Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 décembre 2025, la société ISYBUY conteste la régularité de sa candidature. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026. 

La société ISYBUY, représentée par son conseil, sollicite que soit constatée l’irrégularité de la condidature de Monsieur [J] [M], aux motifs que :
- il s’est porté candidat car il avait perdu la confiance de la direction et se trouvait dans une posture délicate, de sorte qu’il souhaitait contourner une éventuelle procédure disciplinaire. 
- son poste de direction fait obstacle à une telle candidature
- il ne s’est jamais interessé à la moindre fonction syndicale. 

Monsieur [J] [M], également représenté par un conseil, ne conteste pas la requête et s’y associe. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article L2314-19 du code du travail “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”.

De cette désignation, le salarié tient un statut protecteur, à condition que celui-ci ait été acquis régulièrement, la fraude étant une cause d’annulation de la désignation du salarié. 

La fraude est caractérisée dès lors que la désignation du salarié est inspirée non par l’intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel. Il appartient à l’employeur qui conteste la désignation en question d’établir la dite fraude. 

La chronologie des évènements peut à cet égard constituer un faisceau d’indices propre à caractériser une fraude. 

En l’espèce, il n’est pas contesté et suffisamment démontré que Monsieur [J] [M] est associé de l’entreprise car bénéficiaire de la souscription de parts de créateur d’entreprise et qu’il est par ailleurs membre du comité de direction. Il fait donc partie intégrante de la direction et ne peut à ce titre être élu en qualité de représentant syndical. 

Par ailleurs, il est démontré l’existence d’un différend entre lui et sa supérieure directe, Présidente de la société, comme en témoigne des échanges de mails. Ainsi cette dernière lui notifie le 13 octobre 2025 “je ne partage pas ton analyse des sujets. Je te propose un entretien de mise au point semaine prochaine pour en parler”. Monsieur [J] [M] a pu lui exprimer des difficultés en ce sens “sans vision d’entreprise, les salariés (et moi inclus) ne peuvent être efficaces (...) En tant que general manager je suis aussi dans la difficulté de ne pas pouvoir prendre les décisions ou faire les arbitrages”. 

Monsieur [J] [M] pouvait donc légitimement s’inquiéter de son avenir dans l’entreprise compte tenu du différend de fond l’opposant à la direction. Cette inquiétude s’est,par par ailleurs, soldée par un arrêt de travail en date du 14 novembre 2025, prolongé le 21 novembre 2025. 

Or, rien ne démontre un quelconque engagement syndical de sa part, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que sa candidature en qualité de délégué syndical dans ce contexte s’inscrit dans une volonté personnelle et non de défense et de représentation de la collectivité des salariés. 

Il sera, par conséquent, fait droit à la demande de l’employeur de voir sa candidature à la constitution du CSE de la société déclarée irrégulière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE la candidature de Monsieur [J] [M] à la constitution du comité social et économique de la société ISIBUY irrégulière.

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 81D

N° RG 26/00002 
N° Portalis DBX4-W-B7J-UY3H




 JUGEMENT


N° B 26/


DU : 14 Avril 2026


S.A.S. ISYBUY

 
C/


[J] [M]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 14 Avril 2026

à la SELAS [Localité 2] & SENTENAC 

Expédition délivrée
à toutes les parties








JUGEMENT

Le mardi 14 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ISYBUY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS & SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE


ET


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE








EXPOSE DU LITIGE

La société ISYBUY est une entreprise de 41 salariés créée en mai 2016 et ayant pour but de développer et déployer des logiciels de gestion de la dépense opérationnelle. Son siège social est à [Localité 3]. 

Monsieur [J] [M] a été embauché en qualité de Directeur du pôle acquisition le 1er avril 2023 et a été promu suivant avenant du 28 janvier 2025 aux fonctions de manager général. 

Suivant décision unilatérale de l’employeur le 30 octobre 2025, la société ISYBUY a organisé des élections pour désigner des représentants du personnel au comité social et économique. 

Au premier tour, il a été constaté une carence. Au second tour, Monsieur [J] [M] s’est porté candidat à l’élection des membres suppléants selon mail du 24 novembre 2025. 

Les résultats ont été proclamés le 1er décembre 2025. Monsieur [J] [M] n’a pas été élu. 

Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 décembre 2025, la société ISYBUY conteste la régularité de sa candidature. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026. 

La société ISYBUY, représentée par son conseil, sollicite que soit constatée l’irrégularité de la condidature de Monsieur [J] [M], aux motifs que :
- il s’est porté candidat car il avait perdu la confiance de la direction et se trouvait dans une posture délicate, de sorte qu’il souhaitait contourner une éventuelle procédure disciplinaire. 
- son poste de direction fait obstacle à une telle candidature
- il ne s’est jamais interessé à la moindre fonction syndicale. 

Monsieur [J] [M], également représenté par un conseil, ne conteste pas la requête et s’y associe. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. 


MOTIFS

Conformément à l’article L2314-19 du code du travail “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”.

De cette désignation, le salarié tient un statut protecteur, à condition que celui-ci ait été acquis régulièrement, la fraude étant une cause d’annulation de la désignation du salarié. 

La fraude est caractérisée dès lors que la désignation du salarié est inspirée non par l’intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel. Il appartient à l’employeur qui conteste la désignation en question d’établir la dite fraude. 

La chronologie des évènements peut à cet égard constituer un faisceau d’indices propre à caractériser une fraude. 

En l’espèce, il n’est pas contesté et suffisamment démontré que Monsieur [J] [M] est associé de l’entreprise car bénéficiaire de la souscription de parts de créateur d’entreprise et qu’il est par ailleurs membre du comité de direction. Il fait donc partie intégrante de la direction et ne peut à ce titre être élu en qualité de représentant syndical. 

Par ailleurs, il est démontré l’existence d’un différend entre lui et sa supérieure directe, Présidente de la société, comme en témoigne des échanges de mails. Ainsi cette dernière lui notifie le 13 octobre 2025 “je ne partage pas ton analyse des sujets. Je te propose un entretien de mise au point semaine prochaine pour en parler”. Monsieur [J] [M] a pu lui exprimer des difficultés en ce sens “sans vision d’entreprise, les salariés (et moi inclus) ne peuvent être efficaces (...) En tant que general manager je suis aussi dans la difficulté de ne pas pouvoir prendre les décisions ou faire les arbitrages”. 

Monsieur [J] [M] pouvait donc légitimement s’inquiéter de son avenir dans l’entreprise compte tenu du différend de fond l’opposant à la direction. Cette inquiétude s’est,par par ailleurs, soldée par un arrêt de travail en date du 14 novembre 2025, prolongé le 21 novembre 2025. 

Or, rien ne démontre un quelconque engagement syndical de sa part, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que sa candidature en qualité de délégué syndical dans ce contexte s’inscrit dans une volonté personnelle et non de défense et de représentation de la collectivité des salariés. 

Il sera, par conséquent, fait droit à la demande de l’employeur de voir sa candidature à la constitution du CSE de la société déclarée irrégulière. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 

DECLARE la candidature de Monsieur [J] [M] à la constitution du comité social et économique de la société ISIBUY irrégulière.

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:45:05.445Z.