Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 27 avril 2026, n° 25/00458
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
SIREN 504384504L’UNION
Exposé du litige
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 Janvier 2026, 9 Février 2026 et 27 Avril 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Selon acte du 31 mai 2017 [C] [F] a donné à bail commercial à la SARL L'UNION : -une maison à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] -un local commercial situé [Adresse 4] -un local d'habitation situé [Adresse 5] Le contrat prenait effet au 1er juin 2017 pour douze années consécutives, pour se terminer le 30 juin 2029. Le montant du loyer annuel s'élevait à 4.800 € TTC, payable en 12 termes égaux de 400 € chacun. Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal de Commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F]. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], a été désignée en qualité de liquidateur. A compter de janvier 2024, la SARL L'UNION ne s'est plus acquittée du loyer. La SELARL SBCMJ a fait délivrer à la SARL L'UNION un commandement de payer par exploit remis le 24 février 2025 au titre des loyers et frais restant dus de janvier 2024 à février 2025 (14 x 400 €), soit 5.600,00 € La SARL L'UNION ne s'est pas acquittée de cette somme. C'est dans ces circonstances que par exploit remis le 22 mai 2025 la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], a fait assigner la SARL L'UNION devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, au visa de l'article L145-17 du code commerce, et des articles 1224, 1227, 1228, 1728 du code civil, -prononcer la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, -ordonner l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, -condamner la SARL L'UNION au paiement des loyers de 400 € dus mensuellement jusqu'à la date de jugement prononçant la résolution, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 4.800 € TTC par an, soit 400 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir. La SARL L’UNION n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 01 juillet 2025 et fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus précis des moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire le tribunal rappelle que le bail mixte est considéré comme un bail commercial et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la partie à usage d'habitation prédomine. La destination du bail est définie par la volonté des parties exprimée lors de la conclusion du contrat, volonté en l'espèce ne présente aucune équivoque, dans la mesure où le contrat est intitulé " bail commercial " et vise les articles L145-1 et suivants du code de commerce dont certaines dispositions sont reprises dans les clauses du contrat, et où la destination des lieux loués est l'exploitation par le preneur de son activité, le preneur exerçant dans le cadre d'une SARL, soit une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet (locations nues ou locations en meubles de tous immeubles). La demanderesse communique le bail commercial et le commandement de payer délivré le 24 février 2025, pièces qui suffisent à établir que des sommes sont restées impayées, étant rappelé que la preuve de l'exécution d'une obligation repose sur le débiteur de cette dernière, et que la preneuse, qui n'a pas entendu comparaître, est dans ces conditions considérée comme défaillante dans le paiement des loyers qui lui sont réclamés. Cette inexécution sera tenue pour suffisamment grave, en application de l'article 1224 du code civil, au regard du montant des sommes dues et de l'absence de toute proposition de règlement. La résiliation du bail sera prononcée au jour de la présente décision et l'expulsion ordonnée. Il n'est pas suffisamment établi à ce jour qu'une astreinte sera nécessaire à l'exécution de la présente décision après qu'elle aura été notifiée au preneur. La SARL L'UNION sera condamnée au paiement de la somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, mois de février 2025 inclus, outre les loyers dus jusqu'à la présente décision, soit 400 € par mois. Il y a lieu de fixer au montant mensuel du loyer l'indemnité d'occupation qui sera due en réparation de l'occupation illicite des lieux à compter de la présente décision et jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés. La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F], les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance. Une somme de 1.500 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Prononce la résiliation, à compter de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu le 31 mai 2017 entre [C] [F] et la SARL L'UNION portant sur -une maison à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] -un local commercial situé [Adresse 4] -un local d'habitation situé [Adresse 5] Ordonne l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir ; Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, pris en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F], la somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, outre les loyers de 400 € dus mensuellement jusqu'à la date du présent jugement ; Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F], la somme de 400 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du présent jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, Condamne la SARL L'UNION aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du présent jugement Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F] de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00458 N° Portalis DBY5-W-B7J-C266 Jugement du 27 Avril 2026 AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ C/ S.A.R.L. L’UNION JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR : S.E.L.A.R.L. SBCMJ, Manadataire judiciaire inscrite au RCS de CHERBOURG, sous le n° 504 384 504 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [F] selon jugement du tribunal de commerce du 21 Mars 2022 Ayant pour avocat: Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG ET : DEFENDEUR : S.A.R.L. L’UNION Inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 828 481 184 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège N’ ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP DEBATS : Affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal. Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025, lequel a été prorogé aux 19 Janvier 2026, 9 Février 2026 et 27 Avril 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Selon acte du 31 mai 2017 [C] [F] a donné à bail commercial à la SARL L'UNION : -une maison à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] -un local commercial situé [Adresse 4] -un local d'habitation situé [Adresse 5] Le contrat prenait effet au 1er juin 2017 pour douze années consécutives, pour se terminer le 30 juin 2029. Le montant du loyer annuel s'élevait à 4.800 € TTC, payable en 12 termes égaux de 400 € chacun. Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal de Commerce de CHERBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F]. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], a été désignée en qualité de liquidateur. A compter de janvier 2024, la SARL L'UNION ne s'est plus acquittée du loyer. La SELARL SBCMJ a fait délivrer à la SARL L'UNION un commandement de payer par exploit remis le 24 février 2025 au titre des loyers et frais restant dus de janvier 2024 à février 2025 (14 x 400 €), soit 5.600,00 € La SARL L'UNION ne s'est pas acquittée de cette somme. C'est dans ces circonstances que par exploit remis le 22 mai 2025 la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], a fait assigner la SARL L'UNION devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, au visa de l'article L145-17 du code commerce, et des articles 1224, 1227, 1228, 1728 du code civil, -prononcer la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, -ordonner l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, -condamner la SARL L'UNION au paiement des loyers de 400 € dus mensuellement jusqu'à la date de jugement prononçant la résolution, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 4.800 € TTC par an, soit 400 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, -condamner la SARL L'UNION au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir. La SARL L’UNION n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 01 juillet 2025 et fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus précis des moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire le tribunal rappelle que le bail mixte est considéré comme un bail commercial et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la partie à usage d'habitation prédomine. La destination du bail est définie par la volonté des parties exprimée lors de la conclusion du contrat, volonté en l'espèce ne présente aucune équivoque, dans la mesure où le contrat est intitulé " bail commercial " et vise les articles L145-1 et suivants du code de commerce dont certaines dispositions sont reprises dans les clauses du contrat, et où la destination des lieux loués est l'exploitation par le preneur de son activité, le preneur exerçant dans le cadre d'une SARL, soit une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet (locations nues ou locations en meubles de tous immeubles). La demanderesse communique le bail commercial et le commandement de payer délivré le 24 février 2025, pièces qui suffisent à établir que des sommes sont restées impayées, étant rappelé que la preuve de l'exécution d'une obligation repose sur le débiteur de cette dernière, et que la preneuse, qui n'a pas entendu comparaître, est dans ces conditions considérée comme défaillante dans le paiement des loyers qui lui sont réclamés. Cette inexécution sera tenue pour suffisamment grave, en application de l'article 1224 du code civil, au regard du montant des sommes dues et de l'absence de toute proposition de règlement. La résiliation du bail sera prononcée au jour de la présente décision et l'expulsion ordonnée. Il n'est pas suffisamment établi à ce jour qu'une astreinte sera nécessaire à l'exécution de la présente décision après qu'elle aura été notifiée au preneur. La SARL L'UNION sera condamnée au paiement de la somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, mois de février 2025 inclus, outre les loyers dus jusqu'à la présente décision, soit 400 € par mois. Il y a lieu de fixer au montant mensuel du loyer l'indemnité d'occupation qui sera due en réparation de l'occupation illicite des lieux à compter de la présente décision et jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés. La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du jugement à intervenir. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F], les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance. Une somme de 1.500 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Prononce la résiliation, à compter de la présente décision, du contrat de bail commercial conclu le 31 mai 2017 entre [C] [F] et la SARL L'UNION portant sur -une maison à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 3] -un local commercial situé [Adresse 4] -un local d'habitation situé [Adresse 5] Ordonne l'expulsion de la SARL L'UNION et de tout occupant de son chef, des immeubles loués, dans le mois de la décision à intervenir ; Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, pris en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F], la somme de 5.600 € au titre des loyers dus au 24 février 2025, outre les loyers de 400 € dus mensuellement jusqu'à la date du présent jugement ; Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F], la somme de 400 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, de la date de prononcé du présent jugement jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés, Condamne la SARL L'UNION aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe pour l'obtention de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce et les frais du Commissaire de Justice pour la délivrance du commandement de payer, la délivrance de l'assignation et les frais de signification du présent jugement Condamne la SARL L'UNION à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de [C] [F] de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:04:58.847Z.