Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 28 avril 2026, n° 24/00367
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon statuts en date du 20 février 2019, Madame [K] [V] et Monsieur [L] [D] ont constitué la S.C.I. [1]. Par courrier en date du 27 décembre 2023, le Conseil de Madame [V] a écrit à Monsieur [D] en ces termes : “(...) Vous n’ignorez pas que Madame [V] souhaite se retirer de cette société, laquelle a été constituée au cours de votre vie commune. Malgré la demande de Madame [V] vous n’avez pas donné suite à la proposition de rachat de ses parts sociales. (...)”. Par exploits du 24 janvier 2024, Madame [V] a assigné la SCI [1] et Monsieur [D] aux fins de voir prononcer son retrait de la SCI [1] et de paiement. La clôture a été fixée au 9 janvier 2026. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1843-4, 1857 et 1869 du Code civil, de : - PRONONCER son retrait de la SCI [1], - ORDONNER l’annulation des parts sociales de la société [1] numérotées de 101 à 200, - CONDAMNER solidairement la SCI [1] et Monsieur [D] au paiement de la somme de : - 22349 euros au titre du remboursement des droits sociaux, - 102651 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, - CONDAMNER solidairement la SCI [1] et Monsieur [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - DEBOUTER la SCI [1] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction ne souhaiterait pas retenir la présente évaluation des parts sociales de la SCI [1], - RENVOYER le dossier devant le Président du tribunal judiciaire qui statuera selon la procédure accélérée au fond à l’effet de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit. Madame [V] expose qu’elle n’a pas accès aux courriers postaux, que le siège de la société se trouve fixé au domicile de Monsieur [D] qui en est le gérant, qu’elle n’a pas la main sur les comptes, et qu’elle ignore ce qu’il advient des biens n’y ayant pas accès. Elle fait valoir qu’il n’y a plus aucune collaboration effective des associées à l’exploitation de la société. En réplique à la demande des défendeurs tendant à l’octroi de délais de paiement, Madame [V] argue de ce que Monsieur [D] ne justifie pas de sa situation ; qu’aucune proposition sérieuse ou garantie de paiement n’est formulée ; que Monsieur [D] est associé de plusieurs SCI propriétaires de biens. N° RG 24/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC4 Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SCI [1] et Monsieur [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1343-5 et 1869 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de : CONSIDERANT la demande de retrait formée par Madame [V] CONSIDERANT l’acceptation de Monsieur [D] d’acquérir les parts de la SCI [1], - DONNER ACTE à Monsieur [D] de sa proposition de règlement sous les modalités suivantes : - un premier règlement de 62500 euros règlement immédiat dès la signature du protocole de cession, dès que possible à compter des présentes, - puis un règlement de 31250 euros dans 6 mois, des présentes, - un dernier règlement de 31250 euros fin d’année 2026, - CONDAMNER Madame [V] à régler la somme de 2000 euros au titre du remboursement de la valeur des biens mobiliers non restitués à la SCI [1], - CONDAMNER Madame [V] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur [D] expose que Madame [V] a emporté des biens meubles appartenant à la société d’une valeur de 2000 euros environ ; qu’avant de statuer sur le rachat de ses parts, il souhaitait que divers autres points soient réglés, tel que la date de récupération des effets personnels de Madame [V] et autres préoccupations d’ordre pratique (facture consommation eau, etc). Il précise qu’il ne s’oppose pas au droit de retrait de Madame [V] et entend lui racheter ses parts. Il fait valoir qu’eu égard aux importants travaux de rénovations entrepris sur les biens détenus par la société, il n’est pas en mesure de régler d’une seule traite et immédiatement le montant des parts de Madame [V]. A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I.Sur le retrait de Madame [V] de la SCI [1] Aux termes de l’article 1869 du Code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. En l’espèce, il est constant et il ressort des statuts versés aux débats que Madame [V] et Monsieur [D] sont associés de la SCI [1] à hauteur chacun de la moitié du capital social, et que Monsieur [D] en est le gérant. La disparition de l’affectio societatis liée à la mésentente profonde entre les associés invoquée par Madame [V] n’est pas contestée. Monsieur [D] ne s’oppose au demeurant ni au retrait de Madame [V] de la SCI [1], ni au paiement des sommes sollicitées par celle-ci au titre du remboursement des droits sociaux et du remboursement du compte courant d’associé de sorte qu’il y sera fait droit. II. Sur la demande en délais de paiement Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il y a lieu au vu de la pièce n°4 des défendeurs de faire droit à leur demande en délais de paiement selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. III. Sur la demande de Monsieur [D] en paiement de la somme de 2000 euros Les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [V] à payer la somme de 2000 euros au titre des biens mobiliers qu’elle aurait conservés. Madame [V] conteste quant à elle être en possession de biens meubles appartenant à la SCI [1]. En l’absence de pièce de nature à établir le bien-fondé de cette demande elle sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [1] et Monsieur [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE le retrait de Madame [K] [V] de la SCI [1], CONDAMNE solidairement la SCI [1] et Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [V] les sommes de : - 22349 euros au titre du remboursement des droits sociaux, - 102651 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, AUTORISE la SCI [1] et Monsieur [L] [D] à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes : - paiement de la somme de 62500 euros dans un délai de quinze jours à comptant de la signification de la présente décision, - paiement de la somme de 31250 euros dans un délai de quatre mois à comptant de la signification de la présente décision, - paiement du solde, à savoir de la somme de 31250 euros, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que toute somme restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, DÉBOUTE la SCI [1] et Monsieur [L] [D] de leur demande en paiement de la somme de 2000 euros, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCI [1] et Monsieur [L] [D] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC4 TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 28 Avril 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 24/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC4 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [K] [J] [U] [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant C/o [S] [Z] - [Adresse 1] représentée par la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant à : S.C.I. [1] immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 848 99 315, dont le siège social est sis [Adresse 2] et M. [L] [E] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Selon statuts en date du 20 février 2019, Madame [K] [V] et Monsieur [L] [D] ont constitué la S.C.I. [1]. Par courrier en date du 27 décembre 2023, le Conseil de Madame [V] a écrit à Monsieur [D] en ces termes : “(...) Vous n’ignorez pas que Madame [V] souhaite se retirer de cette société, laquelle a été constituée au cours de votre vie commune. Malgré la demande de Madame [V] vous n’avez pas donné suite à la proposition de rachat de ses parts sociales. (...)”. Par exploits du 24 janvier 2024, Madame [V] a assigné la SCI [1] et Monsieur [D] aux fins de voir prononcer son retrait de la SCI [1] et de paiement. La clôture a été fixée au 9 janvier 2026. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1843-4, 1857 et 1869 du Code civil, de : - PRONONCER son retrait de la SCI [1], - ORDONNER l’annulation des parts sociales de la société [1] numérotées de 101 à 200, - CONDAMNER solidairement la SCI [1] et Monsieur [D] au paiement de la somme de : - 22349 euros au titre du remboursement des droits sociaux, - 102651 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, - CONDAMNER solidairement la SCI [1] et Monsieur [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - DEBOUTER la SCI [1] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction ne souhaiterait pas retenir la présente évaluation des parts sociales de la SCI [1], - RENVOYER le dossier devant le Président du tribunal judiciaire qui statuera selon la procédure accélérée au fond à l’effet de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit. Madame [V] expose qu’elle n’a pas accès aux courriers postaux, que le siège de la société se trouve fixé au domicile de Monsieur [D] qui en est le gérant, qu’elle n’a pas la main sur les comptes, et qu’elle ignore ce qu’il advient des biens n’y ayant pas accès. Elle fait valoir qu’il n’y a plus aucune collaboration effective des associées à l’exploitation de la société. En réplique à la demande des défendeurs tendant à l’octroi de délais de paiement, Madame [V] argue de ce que Monsieur [D] ne justifie pas de sa situation ; qu’aucune proposition sérieuse ou garantie de paiement n’est formulée ; que Monsieur [D] est associé de plusieurs SCI propriétaires de biens. N° RG 24/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKC4 Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SCI [1] et Monsieur [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1343-5 et 1869 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de : CONSIDERANT la demande de retrait formée par Madame [V] CONSIDERANT l’acceptation de Monsieur [D] d’acquérir les parts de la SCI [1], - DONNER ACTE à Monsieur [D] de sa proposition de règlement sous les modalités suivantes : - un premier règlement de 62500 euros règlement immédiat dès la signature du protocole de cession, dès que possible à compter des présentes, - puis un règlement de 31250 euros dans 6 mois, des présentes, - un dernier règlement de 31250 euros fin d’année 2026, - CONDAMNER Madame [V] à régler la somme de 2000 euros au titre du remboursement de la valeur des biens mobiliers non restitués à la SCI [1], - CONDAMNER Madame [V] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur [D] expose que Madame [V] a emporté des biens meubles appartenant à la société d’une valeur de 2000 euros environ ; qu’avant de statuer sur le rachat de ses parts, il souhaitait que divers autres points soient réglés, tel que la date de récupération des effets personnels de Madame [V] et autres préoccupations d’ordre pratique (facture consommation eau, etc). Il précise qu’il ne s’oppose pas au droit de retrait de Madame [V] et entend lui racheter ses parts. Il fait valoir qu’eu égard aux importants travaux de rénovations entrepris sur les biens détenus par la société, il n’est pas en mesure de régler d’une seule traite et immédiatement le montant des parts de Madame [V]. A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur le retrait de Madame [V] de la SCI [1] Aux termes de l’article 1869 du Code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. En l’espèce, il est constant et il ressort des statuts versés aux débats que Madame [V] et Monsieur [D] sont associés de la SCI [1] à hauteur chacun de la moitié du capital social, et que Monsieur [D] en est le gérant. La disparition de l’affectio societatis liée à la mésentente profonde entre les associés invoquée par Madame [V] n’est pas contestée. Monsieur [D] ne s’oppose au demeurant ni au retrait de Madame [V] de la SCI [1], ni au paiement des sommes sollicitées par celle-ci au titre du remboursement des droits sociaux et du remboursement du compte courant d’associé de sorte qu’il y sera fait droit. II. Sur la demande en délais de paiement Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il y a lieu au vu de la pièce n°4 des défendeurs de faire droit à leur demande en délais de paiement selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. III. Sur la demande de Monsieur [D] en paiement de la somme de 2000 euros Les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [V] à payer la somme de 2000 euros au titre des biens mobiliers qu’elle aurait conservés. Madame [V] conteste quant à elle être en possession de biens meubles appartenant à la SCI [1]. En l’absence de pièce de nature à établir le bien-fondé de cette demande elle sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI [1] et Monsieur [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE le retrait de Madame [K] [V] de la SCI [1], CONDAMNE solidairement la SCI [1] et Monsieur [L] [D] à payer à Madame [K] [V] les sommes de : - 22349 euros au titre du remboursement des droits sociaux, - 102651 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, AUTORISE la SCI [1] et Monsieur [L] [D] à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes : - paiement de la somme de 62500 euros dans un délai de quinze jours à comptant de la signification de la présente décision, - paiement de la somme de 31250 euros dans un délai de quatre mois à comptant de la signification de la présente décision, - paiement du solde, à savoir de la somme de 31250 euros, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, DIT que toute somme restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, DÉBOUTE la SCI [1] et Monsieur [L] [D] de leur demande en paiement de la somme de 2000 euros, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SCI [1] et Monsieur [L] [D] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T21:24:38.890Z.