Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 25 juin 2026, n° 25/06057
Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Parties (entreprises)
SCI [2] est une Société civile immobilière
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société SCI [1] est une Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 350 759 767. Elle est spécialisée dans l’acquisition, la location et l’administration sous forme de bail ou autre de tout immeuble et est dirigée par Monsieur [R] [S]. Le capital social était initialement réparti de manière égalitaire entre l’ensemble des associés : - Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [C] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [X] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [H] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Madame [B] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales. La Société SCI [2] est une Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €, dont le siège social se situe [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de NIMES sous le numéro 384 682 902. Elle est spécialisée dans l’acquisition au moyen de tous financements de son choix de tous immeubles ainsi que la réalisation de tous actes de disposition concernant les dits immeubles, et est conjointement dirigée par Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S]. Monsieur [H] [S] est membre de ces deux sociétés familiales, et il souhaite se retirer de ces deux Sociétés, ce qui signifie céder l’ensemble de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 1869 du Code civil et aux prescriptions des Statuts. Monsieur [H] [S] a donc adressé un courrier le 31 mars 2025, à Monsieur [R] [S], gérant des deux sociétés en question, pour demander : - L’application de son droit d’information; - La mise en place d’une Assemblée Générale extraordinaire, conformément aux Statuts, afin d’échanger sur l’agrément des associés, et permettre son droit de retrait. Sans réponse des sociétés, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2025 délivrés selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [H] [S] a fait citer la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] devant le Pésident du Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1843-3 et 1869 du code civil, afin de voir: - ORDONNER une mesure d’expertise, afin de permettre l’exercice par Monsieur [H] [S] de son droit de retrait de la SCI DE [1] et de la SCI [2] ; - NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : • Prendre connaissance de tous documents utiles ; • Se rendre sur les différents biens immobiliers détenus par la SCI [3] et la SCI [2]; • Donner une estimation de la valeur de cet actif immobilier ; • Reconstituer les comptes-courant d’associé de chacune des parties ; • Valoriser les parts sociales détenues par Monsieur [H] [S] dans la SCI [3] et la SCI [2] ; - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies par ce tribunal ; - DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; - DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; - FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la SCI [3] et la SCI [2] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [S] expose qu’il souhaite exercer son droit de retrait des sociétés civiles immobilières familiales dont il est membre, la SCI [3] et la SCI [2], de sorte qu’il lui faut céder les parts qu’il détient dans la SCI [3]. S’agissant de la SCI [2], il soutient qu’il n’est pas possible de déterminer quelles parts appartiennent à Monsieur [H] [S], dès lors qu’il n’a aucun accès aux Statuts, eux-mêmes non mis à disposition sur le site Pappers. Concernant la SCI [1], il expose que les statuts de la société, à l’article 6-1- « Droit de se retirer de la société », prévoient que « Tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice, pour justes motifs. La déconfiture, l’admission en règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d’un associé, entraînent son retrait d’office de la société. A moins qu’il ne demande la reprise du bien en nature qu’il avait apporté à la société, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code Civil. » Il en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1869 du Code civil, ainsi que de celles de l’article 1843-4 du même Code auquel il renvoie (ainsi que les statuts de la SCI [3]), il apparaît que la valeur des titres détenus par Monsieur [H] [S] dans la Société SCI [3] et de la SCI [2] doit être déterminée, en cas de contestation et à défaut d’accord entre elles, par un expert désigné par jugement du Président du Tribunal Judiciaire compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. En l’espèce, il indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, du fait du silence de la SCI [3] et de la SCI [2]. Il en conclut qu’il appartient au Président du Tribunal Judiciaire de NIMES de désigner un expert chargé de déterminer la valeur de ses titres, afin de lui permettre d’exercer son droit de retrait desdites Sociétés. Dans le cadre de ses conclusions en réplique signifiées le 27 mai 2026, Monsieur [H] [S] soutient qu’aucun texte n’impose, comme condition de recevabilité de l’action, que l’ensemble des associés soit assigné à peine d’irrecevabilité. Il rappelle que les textes visent le retrait de l’associé à l’égard de la société et la fixation de la valeur de ses droits sociaux, non une instance devant nécessairement opposer individuellement tous les associés. Il ajoute que la jurisprudence va dans le même sens, et indique qu’il a régulièrement saisi la juridiction compétente contre les sociétés concernées et leurs représentants déjà attraits à la cause. Il précise avoir en tout état de cause avoir d’ores et déjà préparé la mise en cause des autres associés. Dans le cadre de leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] demandent au Président du Tribunal Judiciaire de: - Dire irrecevable l’assignation portant demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1], faute d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI; - Dire irrecevable la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [1], faute de retrait préalable de Monsieur [H] [S] de la SCI [1]; N° RG 25/06057 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI6H - Dire irrecevable la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2], faute de respect des dispositions de l’article 16 des statuts; - En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à expertise; - Débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [R] [S] et son épouse [W] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé; - Condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros à chacune des SCI [2] et [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs estiment que la demande de désignation d’un expert est irrecevable, faute pour le demandeur d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI. Ils soutiennent par ailleurs que la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [1] est irrecevable, faute pour le demandeur de respecter l’article 6.1 des statuts, qui stipule que “tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés, à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice pour justes motifs. Ils relèvent qu’en l’espèce, aucune décision des associés n’a voté le retrait de Monsieur [H] [S], et qu’aucune décision judiciaire n’a décidé du retrait de Monsieur [H] [S] pour justes motifs. Ils indiquent que concernant la SCI [2], c’est l’article 16 des statuts qui n’a pas été respecté, et en concluent à l’irrecevabilité de la demande. Enfin, les défendeurs exposent être particulièrement affectés par la procédure menée par leur fils [H], à qui ils ont viré la somme de 150.000 euros à titre d’avance sur héritage il y a quelques mois. Ils sollicitent par conséquent l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La présente décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir en l’absence d’assignation de l’ensemble des associés Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’assignation portant demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1], faute pour le demandeur d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, en application de l’article 1843-4 du code civil: I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En l’espèce, il n’est pas contestable que seuls la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] ont été assignés, sans que ne soient mis dans la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S]. Si le demandeur relève à juste titre qu’aucun texte n’impose, comme condition de recevabilité de l’action, que l’ensemble des associés soit assigné à peine d’irrecevabilité, le Tribunal estime qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des associés soit appelé à la cause, la demande telle qu’elle est formulée étant de nature à avoir un impact sur l’ensemble des associés. Cette mise en cause permettra le cas échéant à l’ensemble des associés de faire valoir leurs droits, et sera de nature à respecter le principe du contradictoire. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00 et d’inviter Monsieur [H] [S] à appeler à la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00 ; INVITE Monsieur [H] [S] à appeler à la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S] ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SELEURL DIMENSION AVOCATS Me Frédéric FRANC TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 25 Juin 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 25/06057 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI6H JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [H] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant à : S.C.I. [1], immatriculée au RCS sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié esqualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant S.C.I. [2], immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié esqualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant M. [R] [S] né le [Date naissance 2] 4193 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant Mme [W] [S] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/06057 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI6H EXPOSE DU LITIGE La Société SCI [1] est une Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 350 759 767. Elle est spécialisée dans l’acquisition, la location et l’administration sous forme de bail ou autre de tout immeuble et est dirigée par Monsieur [R] [S]. Le capital social était initialement réparti de manière égalitaire entre l’ensemble des associés : - Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [C] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [X] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Monsieur [H] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales, - Madame [B] [S], 20 % du capital social, soit 20 parts sociales. La Société SCI [2] est une Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €, dont le siège social se situe [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de NIMES sous le numéro 384 682 902. Elle est spécialisée dans l’acquisition au moyen de tous financements de son choix de tous immeubles ainsi que la réalisation de tous actes de disposition concernant les dits immeubles, et est conjointement dirigée par Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S]. Monsieur [H] [S] est membre de ces deux sociétés familiales, et il souhaite se retirer de ces deux Sociétés, ce qui signifie céder l’ensemble de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 1869 du Code civil et aux prescriptions des Statuts. Monsieur [H] [S] a donc adressé un courrier le 31 mars 2025, à Monsieur [R] [S], gérant des deux sociétés en question, pour demander : - L’application de son droit d’information; - La mise en place d’une Assemblée Générale extraordinaire, conformément aux Statuts, afin d’échanger sur l’agrément des associés, et permettre son droit de retrait. Sans réponse des sociétés, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2025 délivrés selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [H] [S] a fait citer la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] devant le Pésident du Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1843-3 et 1869 du code civil, afin de voir: - ORDONNER une mesure d’expertise, afin de permettre l’exercice par Monsieur [H] [S] de son droit de retrait de la SCI DE [1] et de la SCI [2] ; - NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : • Prendre connaissance de tous documents utiles ; • Se rendre sur les différents biens immobiliers détenus par la SCI [3] et la SCI [2]; • Donner une estimation de la valeur de cet actif immobilier ; • Reconstituer les comptes-courant d’associé de chacune des parties ; • Valoriser les parts sociales détenues par Monsieur [H] [S] dans la SCI [3] et la SCI [2] ; - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies par ce tribunal ; - DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; - DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; - FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la SCI [3] et la SCI [2] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [S] expose qu’il souhaite exercer son droit de retrait des sociétés civiles immobilières familiales dont il est membre, la SCI [3] et la SCI [2], de sorte qu’il lui faut céder les parts qu’il détient dans la SCI [3]. S’agissant de la SCI [2], il soutient qu’il n’est pas possible de déterminer quelles parts appartiennent à Monsieur [H] [S], dès lors qu’il n’a aucun accès aux Statuts, eux-mêmes non mis à disposition sur le site Pappers. Concernant la SCI [1], il expose que les statuts de la société, à l’article 6-1- « Droit de se retirer de la société », prévoient que « Tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice, pour justes motifs. La déconfiture, l’admission en règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle d’un associé, entraînent son retrait d’office de la société. A moins qu’il ne demande la reprise du bien en nature qu’il avait apporté à la société, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code Civil. » Il en déduit qu’en application des dispositions de l’article 1869 du Code civil, ainsi que de celles de l’article 1843-4 du même Code auquel il renvoie (ainsi que les statuts de la SCI [3]), il apparaît que la valeur des titres détenus par Monsieur [H] [S] dans la Société SCI [3] et de la SCI [2] doit être déterminée, en cas de contestation et à défaut d’accord entre elles, par un expert désigné par jugement du Président du Tribunal Judiciaire compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. En l’espèce, il indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, du fait du silence de la SCI [3] et de la SCI [2]. Il en conclut qu’il appartient au Président du Tribunal Judiciaire de NIMES de désigner un expert chargé de déterminer la valeur de ses titres, afin de lui permettre d’exercer son droit de retrait desdites Sociétés. Dans le cadre de ses conclusions en réplique signifiées le 27 mai 2026, Monsieur [H] [S] soutient qu’aucun texte n’impose, comme condition de recevabilité de l’action, que l’ensemble des associés soit assigné à peine d’irrecevabilité. Il rappelle que les textes visent le retrait de l’associé à l’égard de la société et la fixation de la valeur de ses droits sociaux, non une instance devant nécessairement opposer individuellement tous les associés. Il ajoute que la jurisprudence va dans le même sens, et indique qu’il a régulièrement saisi la juridiction compétente contre les sociétés concernées et leurs représentants déjà attraits à la cause. Il précise avoir en tout état de cause avoir d’ores et déjà préparé la mise en cause des autres associés. Dans le cadre de leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] demandent au Président du Tribunal Judiciaire de: - Dire irrecevable l’assignation portant demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1], faute d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI; - Dire irrecevable la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [1], faute de retrait préalable de Monsieur [H] [S] de la SCI [1]; N° RG 25/06057 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI6H - Dire irrecevable la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2], faute de respect des dispositions de l’article 16 des statuts; - En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à expertise; - Débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Reconventionnellement, condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [R] [S] et son épouse [W] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé; - Condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros à chacune des SCI [2] et [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les défendeurs estiment que la demande de désignation d’un expert est irrecevable, faute pour le demandeur d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI. Ils soutiennent par ailleurs que la demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [1] est irrecevable, faute pour le demandeur de respecter l’article 6.1 des statuts, qui stipule que “tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés, à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice pour justes motifs. Ils relèvent qu’en l’espèce, aucune décision des associés n’a voté le retrait de Monsieur [H] [S], et qu’aucune décision judiciaire n’a décidé du retrait de Monsieur [H] [S] pour justes motifs. Ils indiquent que concernant la SCI [2], c’est l’article 16 des statuts qui n’a pas été respecté, et en concluent à l’irrecevabilité de la demande. Enfin, les défendeurs exposent être particulièrement affectés par la procédure menée par leur fils [H], à qui ils ont viré la somme de 150.000 euros à titre d’avance sur héritage il y a quelques mois. Ils sollicitent par conséquent l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026. La présente décision sera contradictoire. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir en l’absence d’assignation de l’ensemble des associés Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’assignation portant demande de désignation d’un expert chargé de valoriser les parts sociales de la SCI [2] et de la SCI [1], faute pour le demandeur d’avoir assigné l’ensemble des associés des deux SCI. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, en application de l’article 1843-4 du code civil: I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En l’espèce, il n’est pas contestable que seuls la SCI [1], la SCI [2], Monsieur [R] [S] et Madame [W] [S] ont été assignés, sans que ne soient mis dans la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S]. Si le demandeur relève à juste titre qu’aucun texte n’impose, comme condition de recevabilité de l’action, que l’ensemble des associés soit assigné à peine d’irrecevabilité, le Tribunal estime qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des associés soit appelé à la cause, la demande telle qu’elle est formulée étant de nature à avoir un impact sur l’ensemble des associés. Cette mise en cause permettra le cas échéant à l’ensemble des associés de faire valoir leurs droits, et sera de nature à respecter le principe du contradictoire. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00 et d’inviter Monsieur [H] [S] à appeler à la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00 ; INVITE Monsieur [H] [S] à appeler à la cause Monsieur [C] [S], Monsieur [X] [S], et Madame [M] [B] [S] ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de procédures accélérées au fond du jeudi 24 septembre 2026 à 11 heures 00. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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en commun : code civil 1843-4, code civil 1843-3, code civil 1869
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 24/01369
en commun : code civil 1843-4, code civil 1843-3, code civil 1869
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01153
en commun : code civil 1843-4, code civil 1843-3, code civil 1869
- 17 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/03911
en commun : code civil 1843-3, code civil 1869
- 4 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04291
en commun : code civil 1843-3, code civil 1869
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/00388
en commun : code civil 1843-3, code civil 1869
Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:10:33.998Z.