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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 23 septembre 2025, n° 2023F01470

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Exposé du litige

FAITS

La SAS ORA 7 créée le 18 juillet 2020 a pour objet l'exploitation d'une salle de sport. Le 5 octobre 2020 elle a acheté le fonds de commerce de la société IT Gym, en ce compris un bail commercial. Son capital est détenu par Madame [O] (20%), sa fille (20%), SIMA 7, une société de Madame [O] (11%) et et XS FORME, une société dont Monsieur [C] est gérant associé unique pour 49%. Madame [O] est présidente de ORA 7 et, par les statuts, Monsieur [C] est DG de ORA 7. La salle a ouvert le 9 juin 2021 1.

Monsieur [C] est également Président d'une société XS COMM, non partie à l'instance, et qui a conclus avec ORA 7 le 21 juin 2021 un contrat de franchise afin d'exploiter la salle de sport de ORA 7 sous l'enseigne Lady Concept. Le 2 aout 2023, ORA 7 mettait fin au contrat de franchise avec XS COMM 2. En élément de contexte, il est noté que XS COMM avait également signé un contrat de franchise avec SIMA 7, une autre société de Madame [O]. SIMA 7 ayant arrêté de payer ses redevances, le contrat a été resilié judiciairement aux torts de SIMA 7 par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 3.

La société ORA 7 a souscrit à sa création un prêt de 270 000 euros sur 7 ans dont Madame [O] et Monsieur [C] sont caution chacun à hauteur de 49 500 euros. Il s'agissait d'un prêt pour réaliser des travaux dont les factures devaient servir de justificatif au déblocage des fonds. Il n'est pas contesté par les parties que des factures ont été prises en charge directement par XS Forme et non ORA 7 4. Le 31 janvier 2024, ORA 7 déposait une plainte pour faux contre X 5, au motif qu'en octobre 2022, Monsieur [C] avait transmis à la banque pour déblocage de fonds une facture de travaux qui portait sur des travaux non réalisés dans les locaux de ORA 7 par une société par ailleurs radiée. De ce fait, ORA 7 n'a pas obtenu le dernier décaissement du prêt et la banque a prononcé la caducité du prêt le 1er décembre 2022 6.

En 2022, dans le contexte des restrictions COVID, un litige s'est développé avec le bailleur 7 suite au retard de paiement des loyers du 2e trimestre 2022 et du non-paiement des 3 e et 4e trimestre 2022, litige porté par le bailleur devant le TJ de Nanterre 8. Monsieur [C] déclare avoir eu en charge la gestion du litige dans le cadre de sa répartition des taches avec Madame [O], a mandaté un avocat, a obtenu du Tribunal une demande que les parties concilient et le 2 mai 2023, Madame [O] a dessaisi l'avocat mandaté par Monsieur [C] 9. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a enjoint aux parties d'aller en médiation et renvoyé au 20 juin 2023 ; le dossier ne contient pas d'élément complémentaire sur ce litige.

La société XS FORME a par ailleurs effectué en faveur de ORA 7 des avances en compte courant d'associé pour un montant de 111 910.83 euros partiellement remboursé en décembre 2021, février 2022 et mars 2022 pour la somme de 58 920 euros 10, laissant un solde de (sic) 53 054.53 euros.

8 Pièce 25 defendeur

& lt;sup>1 Pièce 73 defendeur

& lt;sup>2 Pièce 44 défendeur

& lt;sup>3 Pièce 47 demandeur

& lt;sup>4 Pièce 39 defendeur

& lt;sup>5 Pièce 43 defendeur

& lt;sup>6 Pièce 59 defendeur

& lt;sup>7 Pièce 5 demandeur, bail entre Elysee Pierre et IT Gym en date du 5 septembre 2012 et pièce 10 commandement de payer visant la clause résolutoire

& lt;sup>9 Pièce 21 defendeur

& lt;sup>10 Pièce 6 demandeur

Suite à ce qu'ils considéraient être la dégradation des relations entre les parties, par courrier d'avocat valant mise en demeure 11, le 20 mars 2023 XS forme demandait à ORA 7 le remboursement de son compte courant d'associé et Monsieur [C] demandait les codes d'accès aux comptes bancaires et la communication des PV d'AG de ORA 7. Le 5 avril 2023 12, ORA 7 refusait le remboursement du compte courant d'associé au motif que cela mettait en péril l'intérêt social de ORA 7 et refusait l'accès au compte bancaire au motif que Monsieur [C] s'était désintéressé de la gestion de ORA 7. Elle informait également Monsieur [C] de sa révocation en application des statuts de la société (art 19 des statuts). Cette révocation était soumise au vote des associés le 11 mai 2023 13.

Le 15 mai 2023, ORA 7 déposait une déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ouverture prononcée par décision du 30 mai 2023 du Tribunal de Commerce de Bobigny. Le 7 mars 2024, le mandataire judiciaire contestait la créance de 54 053.54 euros déclarée par XS Forme au passif de ORA 7 et XS Forme répondait 14. Le 14 octobre 2024, le juge commissaire constatait qu'une instance était en cours 15. Le 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny arrêtait un plan de redressement sur 10 ans avec remboursement progressif des dettes à compter de 2025 pour un total de passif de 355 363.94 euros dont 60 009.75 de passif contesté, parmi lequel la créance de compte courant d'associé.

C'est ainsi qu'est né le présent litige, dont l'objet est en substance, une demande du remboursement du compte courant d'associé par XS Forme, ainsi que la demande de condamnation de Madame [O] à payer des dommages et intérêts à XS Forme en réparation de préjudice du fait de fautes de gestion, à Monsieur [C] pour révocation vexatoire et à Monsieur [C] et XS Forme pour résistance abusive, avec la demande de fixer certaines de ces sommes au passif de la société ORA 7.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 XS Forme et Mr [C] assignent ORA 7 et Madame [O] (assignation remise à personne) devant le Tribunal de Bobigny en audience de référé et formulent diverses demandes visant à faire condamner ORA 7 et Madame [O] à leur communiquer les codes d'accès aux comptes bancaires, à leur communiquer les comptes au 31/12/2021 de la société ORA 7, à condamner ORA 7 à rembourser une avance en compte courant de XS Forme ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive. Lors de l'audience du 17 mai, ORA 7 et Madame [O] déposaient des conclusions visant à débouter les demandeurs. L'affaire enregistrée sous le n° 2023 R 00179 a été renvoyée à trois audiences, les 17 mai, 7 juin et 14 juin 2023.

Le 30 mars 2023, la société ORA 7 était mise en redressement judiciaire par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny et la SELAFA MJA était nommée mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé le mandataire judiciaire (remise à personne) avec des demandes comparables sauf celle de fixer au passif de la procédure collective la somme de 54 053.54 euros. L'affaire enregistrée sous le n° 2023 R 00243 a été appelée à une audience le 14 juin 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

& lt;sup>11 Pièce 36 défendeur

& lt;sup>12 Pièce 37 defendeur

& lt;sup>13 Pièce 18 demandeur

& lt;sup>14 Pièces demandeur 58 et 59

& lt;sup>15 Pièce 55 demandeur

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé le mandataire judiciaire (remise à personne) avec les mêmes demandes que celles formulées sous l'affaire n° 2023 R 00243. Cette deuxième assignation, enregistrée sous le n° 2023 R 00247 a été appelée à une audience le 14 juin 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé la SAS ORA 7 et Madame [O] (remise à personne) avec les mêmes demandes que celles formulées sous l'affaire n° 2023 R 00179. Cette assignation, enregistrée sous le n° 2023 R 00206 a été appelée à une audience le 17 mai 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

Le 14 juin 2023, le Tribunal rendait une ordonnance de référé sous l'affaire 2023 R 00179 dans laquelle il disait n'y avoir lieu à référé et renvoyer l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2023 devant la 2 e chambre.

Le 3 juillet 2023, l'affaire était enrôlée sous le numéro 2023 F 01470. Elle a fait l'objet de deux audiences du 14 septembre 2023 au 12 octobre 2023. A cette date elle était renvoyée devant un juge chargé de l'instruction de l'affaire. Le juge constatait que l'administrateur judiciaire n'était pas mis en cause et renvoyait l'affaire en collégiale avec changement de juge chargé de l'instruction de l'affaire. L'affaire a été appelée à 3 audiences du 16 novembre au 8 février 2024, date à laquelle un nouveau juge chargé de l'instruction de l'affaire était nommé

Le 29 janvier 2024, par acte de commissaire de justice (remise à personne) XS Forme et Monsieur [C] assignaient la SELARL [S] (successeur de la SELAFA MJA) prise en la personne de Me [S] mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [U], administrateur judiciaire et formulaient des demandes en vu d'obtenir la jonction avec l'affaire RG 2023 F 01470 et de fixer au passif de la société la somme de 54 053.54 euros. L'affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 00293 était appelée à une audience le 29 février 2024.

Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, le 8 février la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire 2023 F 01470 à l'un de ses membres et le 29 février, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire 2024 F 00293 au même membre et les parties dans les deux instances ont été convoquées à l'audition de ce juge pour le 21 mars 2024. A cette date, les parties ont accepté le principe d'une conciliation pour chacune des deux affaires. Les affaires 2023 F 1470 et 2024 F 00293 étaient convoquées en conciliation les 18 avril 2024. La conciliation ayant échoué, les deux affaires étaient renvoyées en audience collégiale le 13 juin 2024. A cette date, l'affaire n° 2024 F 00293 était jointe à l'affaire 2023 F 01470 sous le numéro de cette dernière.

Par ordonnance du 14 octobre 2024 n° 2024M01713 portant sur la créance n°6, le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement dans lequel figurait la créance de compte courant d'associé objet pour partie du présent litige.

L'affaire 2023 F 01470 était encore appelée à trois audiences collégiales et le 30 janvier 2025 la formation de jugement a confié le soin d'instruire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 24 avril 2024, date repoussée au 10 juillet 2025.

A cette date, les deux parties étaient présentes et ont demandé que l'affaire, originellement renvoyée pour juger de l'incident d'instance relatif à la mise en cause de l'administrateur judiciaire soit jugée au fond, l'incident étant purgé.

Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir lors de l'audience du 10 juillet 2025.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 régularisées contradictoirement à l'audience du 10 juillet à 9h30 XS forme et Mr [C] demandent au Tribunal, au vu des article L 227-9 et L 225-248 du code de commerce, au vu des articles 1103, 1104, 1240, 1315, 1833 et 1844 du code civil et 31 du code de procédure civile et dans le dernier état de leurs prétentions, de :
 * Juger que Madame [O], présidente de la société ORA 7 a violé les dispositions légales et statutaires en refusant à Monsieur [C], Directeur Général l'accès et la gestion des comptes bancaires outre les relevés bancaires et les comptes annuels au 31/12/2021
 * Juger que Madame [O] violé les dispositions légales et statutaires en ne permettant pas à XS Forme d'obtenir communication des documents de l'assemblée générale relative à 2021 ;
 * Juger que Madame [O] a fait obstacle au droit de vote de son associé minoritaire la société XS forme
 * Juger nulle l'assemblée générale d'approbation des comptes du 30 juin 2022 ainsi que tous les actes subséquents
 * Juger que Madame [O] en tant que Président a commis des fautes de gestion qui ont causé un préjudice à l'associé la société XS forme, préjudice à réparer en totalité et condamner Madame [O] à verser 54 053.54 euros à XS forme à titre de réparation
 * Juger que XS forme est créancière de ORA 7 au titre des apports en compte courant pour la somme de 54 053.54 euros et fixer au passif de la société ORA 7 la somme de 54 053.54 euros ;
 * Juger la révocation de Monsieur [C] abusive déloyale brutale et vexatoire; et condamner Madame [O] à verser à Monsieur [C] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci
 * Fixer au passif de la société ORA 7 la créance de monsieur [C] de 15 000 euros en réparation du préjudice.
 * Condamner Madame [O] à verser 5000 euros à XS forme et Monsieur [C] chacun à titre d'indemnisation pour sa résistance abusive ;
 * Condamner Madame [O] à verser à XS Forme et Monsieur [C] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens ;
 * Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes.

Dans leurs conclusions en défense n°4 datées du 30 juin 2025 et régularisées contradictoirement à l'audience du 10 juillet à 9h30 la société ORA 7 et Madame [O] demandent au Tribunal au vu de l'article 1240 du code de procédure civile et L 227-1 du code de commerce, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
 * Débouter XS forme et Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
 * Condamner Monsieur [C] à réparer le préjudice subi par ORA 7 au titre des fautes commises à hauteur de 69 823.20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
 * Condamner solidairement XS Forme et Monsieur [C] à payer à ORA 7 et Madame [O] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
 * Condamner XS Forme et Monsieur [C] à payer chacun à la fois à Madame [O] et à la société ORA 7 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société étant en plan de redressement, les parties déclarent que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont plus lieu d'être dans la cause.

Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition.

La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Le demandeur [J] [C] expose :

Monsieur [C] était Directeur général et à ce titre disposait des mêmes pouvoirs que la Présidente de la société. A ce titre, ses demandes d'accès aux codes permettant de consulter les relevés bancaires de la société ORA 7 étaient légitimes. De même il aurait été volontairement exclu par Madame [O] des travaux d'inventaire et de la présentation des comptes annuels. Il n'a pas été prévenu du dépôt de la déclaration de cessation de paiement. Il n'a pas pu exercer son mandat dans des conditions normales. Sa révocation est abusive et doit être indemnisée, Madame [O] l'ayant dénigré sur les réseaux sociaux.

La défendeur Madame [O] répond :

Qu'elle était seule a disposer d'un mandat pour ouvrir un compte bancaire et qu'elle a proposé à Monsieur [C] plusieurs façons d'accéder aux informations de trésorerie de la société (communication avec le comptable, communication par oral des codes d'accès aux comptes Banque populaire, envoi des relevés bancaires) mais refusait l'accès aux informations relatives aux comptes BNP car ceux-ci concernaient également SIMA 7, partie à un autre contentieux. Ceci ne constituant en tout état de cause pas une faute de gestion. En tant que dirigeant, Monsieur [C] était revocable ad nutum, il n'a pas été porté atteinte à sa réputation ou à son honneur et ni lui ni XS Forme ne sont allés chercher le LRAR de convocation à l'AG où cette révocation a été régulièrement prononcée.

Le demandeur XS Forme affirme :

que Madame [O] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas le droit de XS Forme à participer à l'AG de clôture du premier exercice comptable, en ne convoquant pas une AG extraordinaire suite à la perte de plus de la moitié des capitaux propres et en ne produisant pas de rapport sur les conventions règlementées en ce qui concerne sa rémunération et celle de sa fille également associée. Enfin, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment

Le défendeur Madame [O] expose en réponse :

Il y a eu convocation à une AG d'approbation des comptes 2021 tenue le 30 juin 2022. La convocation ayant été faite par lettre simple, une deuxième AG s'est tenue le 12 mai 2023 sur convocation par LRAR. Ni XS Forme en tant qu'associé ni Monsieur [C] en tant que DG n'ont jamais demandé la convocation d'une AGE suite à la perte de la moitié du capital social. Les conventions réglementées ont été présentées en AG pour des salaires bruts annuels versés en 2021 de 5 170 euros à Madame [O] et 8 639.62 euros à sa fille, sommes insusceptibles de causer préjudice à la société ou ses associés. Madame [O] s'interroge par ailleurs sur la demande d'indemnisation du préjudice fixée précisément au même montant que le compte courant d'associé de XS forme chez ORA 7.

Sur la demande de XS Forme relative à la fixation de son compte courant d'associé au passif de la procédure, ORA 7 et Madame [O] déclarent que la seule preuve à l'appui de l'existence de ce compte courant d'associé est un extrait de compte de XS forme elle-même et ORA 7 n'a pas reconnu cette dette.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O] et ORA 7, ces dernières affirment que Monsieur [C] a commis une faute grave en réclamant à la banque le déblocage de fonds sur la base d'une fausse facture, en ne gérant pas correctement le litige avec le bailleur et qu'il doit donc indemniser la société de la perte liée à la caducité du prêt (53 000 euros) et des frais de procédures de RJ (16 823.20 euros) qu'il a causée par ses fautes.

Le défendeur aux demandes reconventionnelles répond que la plainte pour faux relative à la facture de travaux est restée sans suite, que le prêt bancaire restait discrétionnaire car soumis à l'approbation des factures par la banque et que c'est Madame [O] qui est fautive pour avoir remis la facture à la banque trop tardivement alors que le contrat de prêt prévoyait un délai de 6 mois pour la présentation

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Selon les dispositions de l'Article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'Article 1833 du code civil, Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Selon les dispositions de l'Article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

L'article L227-1 du code de commerce dispose (…) que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

En vertu des dispositions de l'Article L225-55 du code de commerce applicable aux SA, Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif,

elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Selon l'Article L225-248 du même code, Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.(…)

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L'Article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le Tribunal examinera en premier lieu les demandes de Monsieur [C] en tant que Directeur General à l'encontre de Madame [O] avant de se prononcer sur les demandes de XS Forme en tant qu'associée à l'encontre de Madame [O], examinera la demande d'inscription du compte courant d'associé au passif de ORA 7 et se prononcera sur les demandes reconventionnelles

Sur les demandes de Monsieur [C] en tant que DG à l'encontre de Madame [O] en tant que Présidente

Le Tribunal examinera en premier lieu l'allégation selon laquelle Madame [O] aurait empêché Monsieur [C] d'exercer son rôle de Directeur General et aurait commis une faute en lui refusant l'accès à la plateforme bancaire permettant de consulter les comptes bancaires.

En application de l'article L 227-1 du code de commerce, le Président d'une SAS représente la société à l'égard de tiers. Cependant, les statuts de ORA 7 16 prévoient en leur article 19 que le directeur général dispose du même pouvoir que le président de représenter la société à l'égard des tiers sous la limite de certaines opérations parmi lesquelles ne figurent pas l'ouverture ou la gestion d'un compte bancaire. Il n'y avait donc pas de raison objective de refuser à Monsieur [C] l'accès aux comptes bancaires de ORA 7; l'explication selon laquelle cet accès lui aurait donné également accès aux comptes de SIMA 7 dans lequel il n'avait aucun pouvoir n'étant appuyée par aucune preuve de ORA 7 ou Madame [O]. Le Tribunal constate cependant que la première demande de Monsieur [C] du 6 octobre 2021 est formulée « en tant qu'actionnaire » 17, renouvelée le 12/10/2021 « en tant qu'associé » 18, que dès le 13 octobre 2021, Madame [O] lui proposait de lui communiquer les codes pour le compte banque populaire, disait lui communiquer les relevés bancaires BNP et les relevés bancaire banques populaires lui étaient transmis en particulier le 20/12/2022 19. Les soldes du compte BNP lui étaient communiqués par mail 20.

& lt;sup>16 Piece 1 demandeur

& lt;sup>17 Pièce 8 deamndeur

& lt;sup>18 Pièce 8 demandeur

& lt;sup>19 Pièce 38 demandeur et 43 demandeur

& lt;sup>20 Pièce 24 défendeur

Le Tribunal constate que ce n'est pas au titre de son mandat de DG que Monsieur [C] formulait ces demandes d'accès en 2021 mais en sa position d'associé, laquelle ne lui donnait pas le droit d'accéder aux données de gestion quotidienne que sont les comptes bancaires de la société.

Par ailleurs, dans une série de mails en 2022, Monsieur [C] demandait à Madame [O] de procéder à des virements pour factures à régler 21, ce qui tend à prouver en tant que DG qu'il n'était pas indument gêné par l'absence d'accès direct aux comptes bancaires.

Plus généralement sur la position de Monsieur [C] en tant que DG, il a été exposé lors des débats oraux qu'en tant que franchiseur, Monsieur [C] et sa société XS COMM disposaient via le logiciel de gestion du club sportif de l'accès à toutes les données de gestion. Ce fait a permis aux deux parties d'expliquer que Monsieur [C] ne venait que très rarement dans les locaux d'ORA 7 puisqu'il avait accès aux informations lui permettant d'étudier le fonctionnement de la société à distance. D'autre part, une série d'échange de mails entre Madame [O] et Monsieur [C] de début 2021 22, juin 2022 23 et janvier 2023 24 portant sur des sujets très concrets (devis des artisans, relance clients, perspectives commerciales, comportement des salariés, mise en place de la boxe au sein du club …) prouvent que Madame [O] n'empêchait en rien Monsieur [C] de participer pleinement à la gestion du club.

En dernier lieu, sur l'établissement des comptes sociaux 2021, Monsieur [C] a reçu une ébauche de bilan le 9 juin 2022, le 13 juin Madame [O] lui demandait un accord sur ce bilan 25, les tableaux d'amortissement et lui demandait de donner des réponses au comptable le 30 juin 26. Il a donc été associé à l'établissement de ces comptes. Il les a demandés le 24 octobre 2022 27 et les a reçus le 31 octobre. Des lors, ses affirmations selon il n'aurait pas pu participer à l'élaboration des comptes 2021 du fait de l'obstruction de Madame [O] sont sans fondement.

Le Tribunal dira que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il lui a été refusé d'exercer les pouvoir de direction qui lui étaient octroyés par les statuts.

Le Tribunal examinera en second lieu l'allégation selon laquelle Monsieur [C] aurait été démis de ses fonctions de DG de façon telle qu'elle exige son indemnisation.

Suite au courrier de 5 avril du conseil de ORA 7 informant l'avocat de Monsieur [C] de la mise en œuvre d'une procédure de révocation pour « désintérêt dans la gestion de la société », ORA 7 demandait le 11 mai 2023 à ses associés de voter dans les 8 jours sur une résolution écrite de révocation du DG, en application des statuts. Monsieur [C] a reçu un courrier spécifique le 11 mai 2023 l'en informant 28. Il n'a jamais donné de réponse à ces deux courriers. Les projets de résolution font état du recueil des observations de Monsieur [C] mais rien au dossier ne vient étayer que ses observations aient été recueillies autrement que par l'envoi du courrier d'information. Monsieur [C] ne figurait plus sur un KBis en date du 6 juin 2023 29 alors qu'il figurait sur un extrait papper en date du 30 mars 2023 30.
 * 24 Pièce 40 defendeur
 * 25 Pièce 33 defendeur
 * 26 Pièce 36 demandeur
 * 27 Pièce 37 demandeur
 * 28 Pièce 17 defendeur

& lt;sup>21 Pièce 40 demandeur

& lt;sup>22 Pièce 23 defendeur

& lt;sup>23 Piece 33 defendeur

& lt;sup>29 Piece 46 demandeur

& lt;sup>30 Piece 2 demandeur

Néanmoins, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 XS Forme et Mr [C] avaient assigné en référé ORA 7 et Madame [O] et formulé diverses demandes visant à les faire condamner. L'introduction de ce contentieux marquait à cette date la perte de confiance entre les dirigeants, l'un des dirigeants attaquant l'autre et la société. Quand bien même Madame [O] a fait procéder à un vote sur la révocation sans recueillir les observations de Monsieur [C], les statuts prévoient une révocation « à tout moment sans qu'il soit besoin d'un juste motif » et Monsieur [C] avait déjà adopté une attitude de confrontation rendant impossible sa présence au sein de la société comme DG.

Monsieur [C] n'apporte donc pas d'élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle son renvoi est brutal et vexatoire et il n'apporte aucun élément de nature à quantifier son préjudice.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts contre Madame [O] à raison de sa révocation et corrélativement de sa demande de fixer une créance correspondante au passif de la société ORA 7.

Sur les demandes de XS Forme à l'encontre de Madame [O] de déclarer nulle l'AG de l'année 2021 suite à l'obstacle fait au vote de l'associé

XS Forme invoque le non-respect de son droit de participation à l'AG d'approbation des comptes de l'année 2021, la non-convocation d'une AG suite à la perte de la moitié du capital social et le défaut de communication de la convention règlementée relative au salaire de la fille de Madame [O] également associée à 20%.

En ce qui concerne l'AG d'approbation des comptes de 2021, tenue le 30 juin 2022, elle a été convoquée par courrier du 1 er juin 31 et la feuille de présence marque XS Forme comme absent.

XS forme démontre avec les pièces fournies que Monsieur [C], DG mais également associé de ORA 7 réclamait encore des informations après le jour de convocation de l'AGG et la convocation présentée par la Dirigeante d'ORA 7 ne contient qu'un bilan et compte de résultat sous format réduit de liasse fiscale et non sous présentation par un expert-comptable. ORA 7 affirme avoir fait une convocation en bonne et due forme mais avoir réalisé un an plus tard que la convocation avait été faite en courrier simple en contradiction avec l'article 24 des statuts, ce qui l'a conduite à refaire une convocation par LRAR le 12 mai 2023 pour le 30 mai 2023 32.

Il ressort donc clairement du dossier que XS Forme n'a pas été convoqué dans les formes et n'a pas pu exercer son rôle d'actionnaire en 2022. En revanche, l'assemblée générale du 12 mai 2023 visant à approuver les comptes 2021 a été tenue dans les formes et n'est pas contestée par Monsieur [C] et XS Forme, les comptes 2021 ont donc été approuvés mais très tardivement.

En conséquence, le Tribunal donnera suite à la demande de XS Forme de dire que Madame [O] a violé les statuts, fait obstacle à son rôle d'actionnaire à raison de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2021 tenue le 30 juin 2022

XS Forme demande de juger nuls les « actes subséquents » mais n'a pas été capable d'expliquer lors de l'audition ou dans ses écritures les actes concernés et cette demande quant à ces actes subséquents est donc sans objet.

& lt;sup>31 Pièces 6 à 12 défendeur

& lt;sup>32 Pièce 13 à 16 defendeur

Sur la demande de constater que les fautes de gestion de Madame [O] ont causé un préjudice à XS Forme à hauteur de 54 053.54 euros, à réparer en totalité

Outre la faute relative à l'AG 2021, XS forme n'invoque pas de faute relative à l'AG du 12 mai 2023 où les comptes de 2021 ont été approuvés. XS Forme invoque deux autres griefs.

La non-convocation de l'AG suite à la perte de la moitié du capital social.

Cette perte a été actée par l'AG relative aux comptes 2021 tenue en 2023 et en application de l'article L 225-248 du code de commerce, si les associés ne convoquent pas une AG pour décider des conséquences, toute personne intéressée peut demander en justice la dissolution de la société. XS Forme étant une personne intéressée aurait pu formuler cette demande, ce que cet actionnaire n'a pas fait, fragilisant par là même son affirmation d'avoir subi un préjudice

La non-communication d'une convention réglementée.

L'article 227-10 du code de commerce prévoit une présentation des conventions règlementées en AG et en cas de non-approbation, la convention produit ses effets mais la personne intéressée et les dirigeants en supportent les conséquences dommageables. La convention contestée par XS Formes dans son dispositif est celle du salaire annuel de 8 639.62 euros de Madame [R] [M], dont il n'est pas contesté qu'elle était présente à temps plein à l'accueil du club sportif (à noter que dans ses conclusions, XS Forme présente des commentaires sur le salaire de Madame [O] mais ne formule pas de demande corrélative). XS Forme n'indique pas en quoi cette convention entraînerait des conséquences dommageables et ne formule aucune demande spécifique, d'autant que les conventions règlementées ont été approuvées lors de l'AG tenue en 2023.

En définitive, Le Tribunal se prononcera sur la responsabilité de Madame [O] au vu des éléments suivants : (i) l'AG 2021 tenue en 2022 est nulle (ii) la perte de la moitié du capital social n'a donné lieu à aucune action de la part de XS Forme (iii) XS Forme ne démontre pas de conséquence dommageable à l'existence de la convention réglementée qui a été approuvée.

Le préjudice est chiffré à 54 053.54 euros par XS Forme, soit la totalité du compte courant d'associé dont XS Forme demande par ailleurs la fixation au passif. A l'appui de sa demande, XS Forme fait référence à la jurisprudence sur les débits injustifiés faits sur un compte courant d'associé et le préjudice lié à la perte des apports. A défaut de prouver que ses apports soient perdus, ou que le compte courant d'associé ait été débité, à défaut de démontrer avoir fait usage des actions qui lui étaient offertes par la loi face à la perte de la moitié du capital social et à la présence de convention réglementée, XS Forme échoue à démontrer tant la réalité que le quantum du préjudice subi.

En conséquence, le Tribunal déboutera XS Forme de sa demande de condamner Madame [O] à indemniser XS Forme.

Sur la demande de fixer au passif de la société ORA 7 une créance de XS forme pour la somme de 54 053.54 euros

XS Forme présente à l'appui de sa demande un échange de mail de décembre 2021 entre Madame [O] et Monsieur [C] 33, desquels il ressort que la comptable de ORA 7 relevait des apports de XS forme en 2020 en dates du 5/10, 12/10, 13/10, 10/11 pour un montant total de 88 000 euros et en février 2021 de 5500 euros, donc 93 500 euros. XS Forme présente également un tableau sur la période du 1/10/2021 au 30/09/2022 34 qui fait apparaitre à l'ouverture un apport en compte courant de XS forme de 111 910.83 euros. On ne comprend pas comment XS Forme peut affirmer en décembre 2021 dans des échanges où il lui est demandé de valider la réciprocité des écritures avoir fait 93 500 euros d'apport, et produire en même temps une écriture comptable avec un solde de 111 910.83 euros au premier octobre 2021

Le Tribunal retiendra pour les apports réalisés la somme validée dans les échanges produits par XS Forme elle-même, soit 93 500 euros et pour les remboursements la somme reconnue par XS Forme, soit 3 remboursements par ORA 7 (15 000 euros, en 12/2021, 40 000 euros en 02/2022 et 3 920 euros en 03/2023) pour 58 920 euros.

ORA 7 invoque la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance doit émaner du débiteur. Cette défense est inopérante au vu des échanges mail avec Monsieur [C] où Madame [O] en tant que présidente de ORA 7 reconnait les apports en compte courant d'associé.

En conséquence, le Tribunal dira que XS Forme apporte la preuve disposer d'un compte courant d'associé de 34 580 euros (93 500 – 58 920 euros).

Il constate que le compte courant d'associé figure au passif du plan en tant que passif contesté pour un montant supérieur et en conséquence, fixera la somme de 34 580 euros au passif de la société ORA 7.

Sur la demande de condamner à la somme de 5000 euros Madame [O] pour résistance abusive

Dès lors que le Tribunal n'accorde pas la totalité des demandes formulées par Monsieur [C] et XS Forme, la résistance abusive de Madame [O] n'est pas établie.

En conséquence, le Tribunal déboutera XS Forme et Monsieur [C] de leur demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de condamner Monsieur [C] à réparer un préjudice subi par ORA 7 à hauteur de 69 823.20 euros

ORA 7 affirme que le préjudice est constitué du fait de la présentation par Monsieur [C] d'une facture aux fins de débloquer les fonds du prêt pour travaux, facture qu'elle déclare fausse (plainte déposée 35 ) et qui a conduit la banque à ne pas débloquer les fonds et à rompre les relations financières 36 en décembre 2022.

Elle ajoute que le préjudice est également constitué de la mauvaise gestion du contentieux avec le bailleur par Monsieur [C].

& lt;sup>33 Pièce 59 demandeur

& lt;sup>34 Pièce 6 demandeur

& lt;sup>35 Pièce 43 defendeur

& lt;sup>36 Pèce 59 defendeur

Le demandeur réplique que la plainte contre X est sans suite, que la banque a un pouvoir discrétionnaire de refuser le déblocage des fonds et l'aurait fait car des factures ont été présentées trop tardivement

Le Tribunal constate que la gestion du prêt bancaire a été inefficace par les deux parties (retard par Madame [O], facture contestable par Monsieur [C]), que ORA 7 ne présente pas la suite donnée à sa plainte et que la créance inscrite au passif du redressement judiciaire n'est ni plus ni moins que ce qui était dû au bailleur, ce qui ne confirme pas l'affirmation de ORA 7 quant à la mauvaise gestion du litige par Monsieur [C]

En conséquence le Tribunal déboutera ORA 7 de sa demande reconventionnelle de de réparation d'un préjudice.

Sur la demande reconventionnelle de condamner XS forme et Monsieur [C] chacun à payer à Ora 7 et Madame [O] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive

Le Tribunal faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [C] et XS Forme, leur résistance abusive n'est pas constatée.

En conséquence le Tribunal déboutera ORA 7 et Madame [O] de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal condamnera XS Forme et Monsieur [C], parties qui succombent principalement, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code.

Au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
 * Met hors de cause Maitre [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ORA
7 ;
 * Déclare nulle l'assemblée générale du 30 juin 2022 ;
 * Fixe au passif de la société ORA 7 la somme de 34 580 euros correspondant au compte courant d'associé de la société XS Forme ;
 * Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
 * Condamne in solidum la société XS Forme et Monsieur [C] aux dépens ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 171,29 Euros TTC (dont 28,33 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N° de RG : 2023F01470

N° MINUTE : 2025F02234

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * EURL X.S. FORME [Adresse 1] Enseigne : HAPPYNESS Représentant légal : M. [J] [C], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] (J119) et par Me Sophie AZAM [Adresse 3]

M. [J] [C] [Adresse 1]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] (J119) et par Me Sophie AZAM [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

SAS ORA 7 [Adresse 4] Représentant légal : Mme [N], [P], [B] [O], Président, [Adresse 5]

comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 6] (R0320) et par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 7]
 * Mme [N] [O] [Adresse 4]

comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 6] (R0320) et par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 7]
 * SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] [S] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ORA 7 14/16 Rue DE LORRAINE 93000 BOBIGNY (Intervenant force) non comparant
 * SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] MAND. JUD. DE LA SOCIETE ORA 7 [Adresse 8] (Intervenant force) comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 6] (R0320) et par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 7]
 * SELARL AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] ADM. JUD. DE LA SOCIETE ORA 7 [Adresse 9] (Intervenant force) comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 6] (R0320) et par Me Rébecca ICHOUA [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER M. Rémi BOTTIN

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 2 - RG n° 2023F01470

FAITS

La SAS ORA 7 créée le 18 juillet 2020 a pour objet l'exploitation d'une salle de sport. Le 5 octobre 2020 elle a acheté le fonds de commerce de la société IT Gym, en ce compris un bail commercial. Son capital est détenu par Madame [O] (20%), sa fille (20%), SIMA 7, une société de Madame [O] (11%) et et XS FORME, une société dont Monsieur [C] est gérant associé unique pour 49%. Madame [O] est présidente de ORA 7 et, par les statuts, Monsieur [C] est DG de ORA 7. La salle a ouvert le 9 juin 2021 1.

Monsieur [C] est également Président d'une société XS COMM, non partie à l'instance, et qui a conclus avec ORA 7 le 21 juin 2021 un contrat de franchise afin d'exploiter la salle de sport de ORA 7 sous l'enseigne Lady Concept. Le 2 aout 2023, ORA 7 mettait fin au contrat de franchise avec XS COMM 2. En élément de contexte, il est noté que XS COMM avait également signé un contrat de franchise avec SIMA 7, une autre société de Madame [O]. SIMA 7 ayant arrêté de payer ses redevances, le contrat a été resilié judiciairement aux torts de SIMA 7 par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 3.

La société ORA 7 a souscrit à sa création un prêt de 270 000 euros sur 7 ans dont Madame [O] et Monsieur [C] sont caution chacun à hauteur de 49 500 euros. Il s'agissait d'un prêt pour réaliser des travaux dont les factures devaient servir de justificatif au déblocage des fonds. Il n'est pas contesté par les parties que des factures ont été prises en charge directement par XS Forme et non ORA 7 4. Le 31 janvier 2024, ORA 7 déposait une plainte pour faux contre X 5, au motif qu'en octobre 2022, Monsieur [C] avait transmis à la banque pour déblocage de fonds une facture de travaux qui portait sur des travaux non réalisés dans les locaux de ORA 7 par une société par ailleurs radiée. De ce fait, ORA 7 n'a pas obtenu le dernier décaissement du prêt et la banque a prononcé la caducité du prêt le 1er décembre 2022 6.

En 2022, dans le contexte des restrictions COVID, un litige s'est développé avec le bailleur 7 suite au retard de paiement des loyers du 2e trimestre 2022 et du non-paiement des 3 e et 4e trimestre 2022, litige porté par le bailleur devant le TJ de Nanterre 8. Monsieur [C] déclare avoir eu en charge la gestion du litige dans le cadre de sa répartition des taches avec Madame [O], a mandaté un avocat, a obtenu du Tribunal une demande que les parties concilient et le 2 mai 2023, Madame [O] a dessaisi l'avocat mandaté par Monsieur [C] 9. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a enjoint aux parties d'aller en médiation et renvoyé au 20 juin 2023 ; le dossier ne contient pas d'élément complémentaire sur ce litige.

La société XS FORME a par ailleurs effectué en faveur de ORA 7 des avances en compte courant d'associé pour un montant de 111 910.83 euros partiellement remboursé en décembre 2021, février 2022 et mars 2022 pour la somme de 58 920 euros 10, laissant un solde de (sic) 53 054.53 euros.

8 Pièce 25 defendeur

& lt;sup>1 Pièce 73 defendeur

& lt;sup>2 Pièce 44 défendeur

& lt;sup>3 Pièce 47 demandeur

& lt;sup>4 Pièce 39 defendeur

& lt;sup>5 Pièce 43 defendeur

& lt;sup>6 Pièce 59 defendeur

& lt;sup>7 Pièce 5 demandeur, bail entre Elysee Pierre et IT Gym en date du 5 septembre 2012 et pièce 10 commandement de payer visant la clause résolutoire

& lt;sup>9 Pièce 21 defendeur

& lt;sup>10 Pièce 6 demandeur

Suite à ce qu'ils considéraient être la dégradation des relations entre les parties, par courrier d'avocat valant mise en demeure 11, le 20 mars 2023 XS forme demandait à ORA 7 le remboursement de son compte courant d'associé et Monsieur [C] demandait les codes d'accès aux comptes bancaires et la communication des PV d'AG de ORA 7. Le 5 avril 2023 12, ORA 7 refusait le remboursement du compte courant d'associé au motif que cela mettait en péril l'intérêt social de ORA 7 et refusait l'accès au compte bancaire au motif que Monsieur [C] s'était désintéressé de la gestion de ORA 7. Elle informait également Monsieur [C] de sa révocation en application des statuts de la société (art 19 des statuts). Cette révocation était soumise au vote des associés le 11 mai 2023 13.

Le 15 mai 2023, ORA 7 déposait une déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ouverture prononcée par décision du 30 mai 2023 du Tribunal de Commerce de Bobigny. Le 7 mars 2024, le mandataire judiciaire contestait la créance de 54 053.54 euros déclarée par XS Forme au passif de ORA 7 et XS Forme répondait 14. Le 14 octobre 2024, le juge commissaire constatait qu'une instance était en cours 15. Le 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny arrêtait un plan de redressement sur 10 ans avec remboursement progressif des dettes à compter de 2025 pour un total de passif de 355 363.94 euros dont 60 009.75 de passif contesté, parmi lequel la créance de compte courant d'associé.

C'est ainsi qu'est né le présent litige, dont l'objet est en substance, une demande du remboursement du compte courant d'associé par XS Forme, ainsi que la demande de condamnation de Madame [O] à payer des dommages et intérêts à XS Forme en réparation de préjudice du fait de fautes de gestion, à Monsieur [C] pour révocation vexatoire et à Monsieur [C] et XS Forme pour résistance abusive, avec la demande de fixer certaines de ces sommes au passif de la société ORA 7.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 XS Forme et Mr [C] assignent ORA 7 et Madame [O] (assignation remise à personne) devant le Tribunal de Bobigny en audience de référé et formulent diverses demandes visant à faire condamner ORA 7 et Madame [O] à leur communiquer les codes d'accès aux comptes bancaires, à leur communiquer les comptes au 31/12/2021 de la société ORA 7, à condamner ORA 7 à rembourser une avance en compte courant de XS Forme ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive. Lors de l'audience du 17 mai, ORA 7 et Madame [O] déposaient des conclusions visant à débouter les demandeurs. L'affaire enregistrée sous le n° 2023 R 00179 a été renvoyée à trois audiences, les 17 mai, 7 juin et 14 juin 2023.

Le 30 mars 2023, la société ORA 7 était mise en redressement judiciaire par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny et la SELAFA MJA était nommée mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé le mandataire judiciaire (remise à personne) avec des demandes comparables sauf celle de fixer au passif de la procédure collective la somme de 54 053.54 euros. L'affaire enregistrée sous le n° 2023 R 00243 a été appelée à une audience le 14 juin 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

& lt;sup>11 Pièce 36 défendeur

& lt;sup>12 Pièce 37 defendeur

& lt;sup>13 Pièce 18 demandeur

& lt;sup>14 Pièces demandeur 58 et 59

& lt;sup>15 Pièce 55 demandeur

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé le mandataire judiciaire (remise à personne) avec les mêmes demandes que celles formulées sous l'affaire n° 2023 R 00243. Cette deuxième assignation, enregistrée sous le n° 2023 R 00247 a été appelée à une audience le 14 juin 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juin 2023, XS Forme et Mr [C] assignaient en référé la SAS ORA 7 et Madame [O] (remise à personne) avec les mêmes demandes que celles formulées sous l'affaire n° 2023 R 00179. Cette assignation, enregistrée sous le n° 2023 R 00206 a été appelée à une audience le 17 mai 2023, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire n° 2023 R 00179 sous ce dernier numéro.

Le 14 juin 2023, le Tribunal rendait une ordonnance de référé sous l'affaire 2023 R 00179 dans laquelle il disait n'y avoir lieu à référé et renvoyer l'affaire à l'audience publique du 14 septembre 2023 devant la 2 e chambre.

Le 3 juillet 2023, l'affaire était enrôlée sous le numéro 2023 F 01470. Elle a fait l'objet de deux audiences du 14 septembre 2023 au 12 octobre 2023. A cette date elle était renvoyée devant un juge chargé de l'instruction de l'affaire. Le juge constatait que l'administrateur judiciaire n'était pas mis en cause et renvoyait l'affaire en collégiale avec changement de juge chargé de l'instruction de l'affaire. L'affaire a été appelée à 3 audiences du 16 novembre au 8 février 2024, date à laquelle un nouveau juge chargé de l'instruction de l'affaire était nommé

Le 29 janvier 2024, par acte de commissaire de justice (remise à personne) XS Forme et Monsieur [C] assignaient la SELARL [S] (successeur de la SELAFA MJA) prise en la personne de Me [S] mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [U], administrateur judiciaire et formulaient des demandes en vu d'obtenir la jonction avec l'affaire RG 2023 F 01470 et de fixer au passif de la société la somme de 54 053.54 euros. L'affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 00293 était appelée à une audience le 29 février 2024.

Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, le 8 février la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire 2023 F 01470 à l'un de ses membres et le 29 février, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire 2024 F 00293 au même membre et les parties dans les deux instances ont été convoquées à l'audition de ce juge pour le 21 mars 2024. A cette date, les parties ont accepté le principe d'une conciliation pour chacune des deux affaires. Les affaires 2023 F 1470 et 2024 F 00293 étaient convoquées en conciliation les 18 avril 2024. La conciliation ayant échoué, les deux affaires étaient renvoyées en audience collégiale le 13 juin 2024. A cette date, l'affaire n° 2024 F 00293 était jointe à l'affaire 2023 F 01470 sous le numéro de cette dernière.

Par ordonnance du 14 octobre 2024 n° 2024M01713 portant sur la créance n°6, le juge commissaire a constaté qu'une instance était en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement dans lequel figurait la créance de compte courant d'associé objet pour partie du présent litige.

L'affaire 2023 F 01470 était encore appelée à trois audiences collégiales et le 30 janvier 2025 la formation de jugement a confié le soin d'instruire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 24 avril 2024, date repoussée au 10 juillet 2025.

A cette date, les deux parties étaient présentes et ont demandé que l'affaire, originellement renvoyée pour juger de l'incident d'instance relatif à la mise en cause de l'administrateur judiciaire soit jugée au fond, l'incident étant purgé.

Conformément aux dispositions de l'article 446-2 du CPC, les parties confirment l'abandon de toutes prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dument communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC, à savoir lors de l'audience du 10 juillet 2025.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°5 régularisées contradictoirement à l'audience du 10 juillet à 9h30 XS forme et Mr [C] demandent au Tribunal, au vu des article L 227-9 et L 225-248 du code de commerce, au vu des articles 1103, 1104, 1240, 1315, 1833 et 1844 du code civil et 31 du code de procédure civile et dans le dernier état de leurs prétentions, de :
 * Juger que Madame [O], présidente de la société ORA 7 a violé les dispositions légales et statutaires en refusant à Monsieur [C], Directeur Général l'accès et la gestion des comptes bancaires outre les relevés bancaires et les comptes annuels au 31/12/2021
 * Juger que Madame [O] violé les dispositions légales et statutaires en ne permettant pas à XS Forme d'obtenir communication des documents de l'assemblée générale relative à 2021 ;
 * Juger que Madame [O] a fait obstacle au droit de vote de son associé minoritaire la société XS forme
 * Juger nulle l'assemblée générale d'approbation des comptes du 30 juin 2022 ainsi que tous les actes subséquents
 * Juger que Madame [O] en tant que Président a commis des fautes de gestion qui ont causé un préjudice à l'associé la société XS forme, préjudice à réparer en totalité et condamner Madame [O] à verser 54 053.54 euros à XS forme à titre de réparation
 * Juger que XS forme est créancière de ORA 7 au titre des apports en compte courant pour la somme de 54 053.54 euros et fixer au passif de la société ORA 7 la somme de 54 053.54 euros ;
 * Juger la révocation de Monsieur [C] abusive déloyale brutale et vexatoire; et condamner Madame [O] à verser à Monsieur [C] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci
 * Fixer au passif de la société ORA 7 la créance de monsieur [C] de 15 000 euros en réparation du préjudice.
 * Condamner Madame [O] à verser 5000 euros à XS forme et Monsieur [C] chacun à titre d'indemnisation pour sa résistance abusive ;
 * Condamner Madame [O] à verser à XS Forme et Monsieur [C] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens ;
 * Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes.

Dans leurs conclusions en défense n°4 datées du 30 juin 2025 et régularisées contradictoirement à l'audience du 10 juillet à 9h30 la société ORA 7 et Madame [O] demandent au Tribunal au vu de l'article 1240 du code de procédure civile et L 227-1 du code de commerce, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
 * Débouter XS forme et Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
 * Condamner Monsieur [C] à réparer le préjudice subi par ORA 7 au titre des fautes commises à hauteur de 69 823.20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
 * Condamner solidairement XS Forme et Monsieur [C] à payer à ORA 7 et Madame [O] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
 * Condamner XS Forme et Monsieur [C] à payer chacun à la fois à Madame [O] et à la société ORA 7 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société étant en plan de redressement, les parties déclarent que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont plus lieu d'être dans la cause.

Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire sur cette composition.

La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La juge a entendu les parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Le demandeur [J] [C] expose :

Monsieur [C] était Directeur général et à ce titre disposait des mêmes pouvoirs que la Présidente de la société. A ce titre, ses demandes d'accès aux codes permettant de consulter les relevés bancaires de la société ORA 7 étaient légitimes. De même il aurait été volontairement exclu par Madame [O] des travaux d'inventaire et de la présentation des comptes annuels. Il n'a pas été prévenu du dépôt de la déclaration de cessation de paiement. Il n'a pas pu exercer son mandat dans des conditions normales. Sa révocation est abusive et doit être indemnisée, Madame [O] l'ayant dénigré sur les réseaux sociaux.

La défendeur Madame [O] répond :

Qu'elle était seule a disposer d'un mandat pour ouvrir un compte bancaire et qu'elle a proposé à Monsieur [C] plusieurs façons d'accéder aux informations de trésorerie de la société (communication avec le comptable, communication par oral des codes d'accès aux comptes Banque populaire, envoi des relevés bancaires) mais refusait l'accès aux informations relatives aux comptes BNP car ceux-ci concernaient également SIMA 7, partie à un autre contentieux. Ceci ne constituant en tout état de cause pas une faute de gestion. En tant que dirigeant, Monsieur [C] était revocable ad nutum, il n'a pas été porté atteinte à sa réputation ou à son honneur et ni lui ni XS Forme ne sont allés chercher le LRAR de convocation à l'AG où cette révocation a été régulièrement prononcée.

Le demandeur XS Forme affirme :

que Madame [O] a commis des fautes de gestion en ne respectant pas le droit de XS Forme à participer à l'AG de clôture du premier exercice comptable, en ne convoquant pas une AG extraordinaire suite à la perte de plus de la moitié des capitaux propres et en ne produisant pas de rapport sur les conventions règlementées en ce qui concerne sa rémunération et celle de sa fille également associée. Enfin, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment

Le défendeur Madame [O] expose en réponse :

Il y a eu convocation à une AG d'approbation des comptes 2021 tenue le 30 juin 2022. La convocation ayant été faite par lettre simple, une deuxième AG s'est tenue le 12 mai 2023 sur convocation par LRAR. Ni XS Forme en tant qu'associé ni Monsieur [C] en tant que DG n'ont jamais demandé la convocation d'une AGE suite à la perte de la moitié du capital social. Les conventions réglementées ont été présentées en AG pour des salaires bruts annuels versés en 2021 de 5 170 euros à Madame [O] et 8 639.62 euros à sa fille, sommes insusceptibles de causer préjudice à la société ou ses associés. Madame [O] s'interroge par ailleurs sur la demande d'indemnisation du préjudice fixée précisément au même montant que le compte courant d'associé de XS forme chez ORA 7.

Sur la demande de XS Forme relative à la fixation de son compte courant d'associé au passif de la procédure, ORA 7 et Madame [O] déclarent que la seule preuve à l'appui de l'existence de ce compte courant d'associé est un extrait de compte de XS forme elle-même et ORA 7 n'a pas reconnu cette dette.

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O] et ORA 7, ces dernières affirment que Monsieur [C] a commis une faute grave en réclamant à la banque le déblocage de fonds sur la base d'une fausse facture, en ne gérant pas correctement le litige avec le bailleur et qu'il doit donc indemniser la société de la perte liée à la caducité du prêt (53 000 euros) et des frais de procédures de RJ (16 823.20 euros) qu'il a causée par ses fautes.

Le défendeur aux demandes reconventionnelles répond que la plainte pour faux relative à la facture de travaux est restée sans suite, que le prêt bancaire restait discrétionnaire car soumis à l'approbation des factures par la banque et que c'est Madame [O] qui est fautive pour avoir remis la facture à la banque trop tardivement alors que le contrat de prêt prévoyait un délai de 6 mois pour la présentation

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport de la juge chargée d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Selon les dispositions de l'Article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1353 du code civil dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'Article 1833 du code civil, Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Selon les dispositions de l'Article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

L'article L227-1 du code de commerce dispose (…) que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

En vertu des dispositions de l'Article L225-55 du code de commerce applicable aux SA, Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif,

elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Selon l'Article L225-248 du même code, Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.(…)

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L'Article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le Tribunal examinera en premier lieu les demandes de Monsieur [C] en tant que Directeur General à l'encontre de Madame [O] avant de se prononcer sur les demandes de XS Forme en tant qu'associée à l'encontre de Madame [O], examinera la demande d'inscription du compte courant d'associé au passif de ORA 7 et se prononcera sur les demandes reconventionnelles

Sur les demandes de Monsieur [C] en tant que DG à l'encontre de Madame [O] en tant que Présidente

Le Tribunal examinera en premier lieu l'allégation selon laquelle Madame [O] aurait empêché Monsieur [C] d'exercer son rôle de Directeur General et aurait commis une faute en lui refusant l'accès à la plateforme bancaire permettant de consulter les comptes bancaires.

En application de l'article L 227-1 du code de commerce, le Président d'une SAS représente la société à l'égard de tiers. Cependant, les statuts de ORA 7 16 prévoient en leur article 19 que le directeur général dispose du même pouvoir que le président de représenter la société à l'égard des tiers sous la limite de certaines opérations parmi lesquelles ne figurent pas l'ouverture ou la gestion d'un compte bancaire. Il n'y avait donc pas de raison objective de refuser à Monsieur [C] l'accès aux comptes bancaires de ORA 7; l'explication selon laquelle cet accès lui aurait donné également accès aux comptes de SIMA 7 dans lequel il n'avait aucun pouvoir n'étant appuyée par aucune preuve de ORA 7 ou Madame [O]. Le Tribunal constate cependant que la première demande de Monsieur [C] du 6 octobre 2021 est formulée « en tant qu'actionnaire » 17, renouvelée le 12/10/2021 « en tant qu'associé » 18, que dès le 13 octobre 2021, Madame [O] lui proposait de lui communiquer les codes pour le compte banque populaire, disait lui communiquer les relevés bancaires BNP et les relevés bancaire banques populaires lui étaient transmis en particulier le 20/12/2022 19. Les soldes du compte BNP lui étaient communiqués par mail 20.

& lt;sup>16 Piece 1 demandeur

& lt;sup>17 Pièce 8 deamndeur

& lt;sup>18 Pièce 8 demandeur

& lt;sup>19 Pièce 38 demandeur et 43 demandeur

& lt;sup>20 Pièce 24 défendeur

Le Tribunal constate que ce n'est pas au titre de son mandat de DG que Monsieur [C] formulait ces demandes d'accès en 2021 mais en sa position d'associé, laquelle ne lui donnait pas le droit d'accéder aux données de gestion quotidienne que sont les comptes bancaires de la société.

Par ailleurs, dans une série de mails en 2022, Monsieur [C] demandait à Madame [O] de procéder à des virements pour factures à régler 21, ce qui tend à prouver en tant que DG qu'il n'était pas indument gêné par l'absence d'accès direct aux comptes bancaires.

Plus généralement sur la position de Monsieur [C] en tant que DG, il a été exposé lors des débats oraux qu'en tant que franchiseur, Monsieur [C] et sa société XS COMM disposaient via le logiciel de gestion du club sportif de l'accès à toutes les données de gestion. Ce fait a permis aux deux parties d'expliquer que Monsieur [C] ne venait que très rarement dans les locaux d'ORA 7 puisqu'il avait accès aux informations lui permettant d'étudier le fonctionnement de la société à distance. D'autre part, une série d'échange de mails entre Madame [O] et Monsieur [C] de début 2021 22, juin 2022 23 et janvier 2023 24 portant sur des sujets très concrets (devis des artisans, relance clients, perspectives commerciales, comportement des salariés, mise en place de la boxe au sein du club …) prouvent que Madame [O] n'empêchait en rien Monsieur [C] de participer pleinement à la gestion du club.

En dernier lieu, sur l'établissement des comptes sociaux 2021, Monsieur [C] a reçu une ébauche de bilan le 9 juin 2022, le 13 juin Madame [O] lui demandait un accord sur ce bilan 25, les tableaux d'amortissement et lui demandait de donner des réponses au comptable le 30 juin 26. Il a donc été associé à l'établissement de ces comptes. Il les a demandés le 24 octobre 2022 27 et les a reçus le 31 octobre. Des lors, ses affirmations selon il n'aurait pas pu participer à l'élaboration des comptes 2021 du fait de l'obstruction de Madame [O] sont sans fondement.

Le Tribunal dira que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il lui a été refusé d'exercer les pouvoir de direction qui lui étaient octroyés par les statuts.

Le Tribunal examinera en second lieu l'allégation selon laquelle Monsieur [C] aurait été démis de ses fonctions de DG de façon telle qu'elle exige son indemnisation.

Suite au courrier de 5 avril du conseil de ORA 7 informant l'avocat de Monsieur [C] de la mise en œuvre d'une procédure de révocation pour « désintérêt dans la gestion de la société », ORA 7 demandait le 11 mai 2023 à ses associés de voter dans les 8 jours sur une résolution écrite de révocation du DG, en application des statuts. Monsieur [C] a reçu un courrier spécifique le 11 mai 2023 l'en informant 28. Il n'a jamais donné de réponse à ces deux courriers. Les projets de résolution font état du recueil des observations de Monsieur [C] mais rien au dossier ne vient étayer que ses observations aient été recueillies autrement que par l'envoi du courrier d'information. Monsieur [C] ne figurait plus sur un KBis en date du 6 juin 2023 29 alors qu'il figurait sur un extrait papper en date du 30 mars 2023 30.
 * 24 Pièce 40 defendeur
 * 25 Pièce 33 defendeur
 * 26 Pièce 36 demandeur
 * 27 Pièce 37 demandeur
 * 28 Pièce 17 defendeur

& lt;sup>21 Pièce 40 demandeur

& lt;sup>22 Pièce 23 defendeur

& lt;sup>23 Piece 33 defendeur

& lt;sup>29 Piece 46 demandeur

& lt;sup>30 Piece 2 demandeur

Néanmoins, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023 XS Forme et Mr [C] avaient assigné en référé ORA 7 et Madame [O] et formulé diverses demandes visant à les faire condamner. L'introduction de ce contentieux marquait à cette date la perte de confiance entre les dirigeants, l'un des dirigeants attaquant l'autre et la société. Quand bien même Madame [O] a fait procéder à un vote sur la révocation sans recueillir les observations de Monsieur [C], les statuts prévoient une révocation « à tout moment sans qu'il soit besoin d'un juste motif » et Monsieur [C] avait déjà adopté une attitude de confrontation rendant impossible sa présence au sein de la société comme DG.

Monsieur [C] n'apporte donc pas d'élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle son renvoi est brutal et vexatoire et il n'apporte aucun élément de nature à quantifier son préjudice.

En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts contre Madame [O] à raison de sa révocation et corrélativement de sa demande de fixer une créance correspondante au passif de la société ORA 7.

Sur les demandes de XS Forme à l'encontre de Madame [O] de déclarer nulle l'AG de l'année 2021 suite à l'obstacle fait au vote de l'associé

XS Forme invoque le non-respect de son droit de participation à l'AG d'approbation des comptes de l'année 2021, la non-convocation d'une AG suite à la perte de la moitié du capital social et le défaut de communication de la convention règlementée relative au salaire de la fille de Madame [O] également associée à 20%.

En ce qui concerne l'AG d'approbation des comptes de 2021, tenue le 30 juin 2022, elle a été convoquée par courrier du 1 er juin 31 et la feuille de présence marque XS Forme comme absent.

XS forme démontre avec les pièces fournies que Monsieur [C], DG mais également associé de ORA 7 réclamait encore des informations après le jour de convocation de l'AGG et la convocation présentée par la Dirigeante d'ORA 7 ne contient qu'un bilan et compte de résultat sous format réduit de liasse fiscale et non sous présentation par un expert-comptable. ORA 7 affirme avoir fait une convocation en bonne et due forme mais avoir réalisé un an plus tard que la convocation avait été faite en courrier simple en contradiction avec l'article 24 des statuts, ce qui l'a conduite à refaire une convocation par LRAR le 12 mai 2023 pour le 30 mai 2023 32.

Il ressort donc clairement du dossier que XS Forme n'a pas été convoqué dans les formes et n'a pas pu exercer son rôle d'actionnaire en 2022. En revanche, l'assemblée générale du 12 mai 2023 visant à approuver les comptes 2021 a été tenue dans les formes et n'est pas contestée par Monsieur [C] et XS Forme, les comptes 2021 ont donc été approuvés mais très tardivement.

En conséquence, le Tribunal donnera suite à la demande de XS Forme de dire que Madame [O] a violé les statuts, fait obstacle à son rôle d'actionnaire à raison de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2021 tenue le 30 juin 2022

XS Forme demande de juger nuls les « actes subséquents » mais n'a pas été capable d'expliquer lors de l'audition ou dans ses écritures les actes concernés et cette demande quant à ces actes subséquents est donc sans objet.

& lt;sup>31 Pièces 6 à 12 défendeur

& lt;sup>32 Pièce 13 à 16 defendeur

Sur la demande de constater que les fautes de gestion de Madame [O] ont causé un préjudice à XS Forme à hauteur de 54 053.54 euros, à réparer en totalité

Outre la faute relative à l'AG 2021, XS forme n'invoque pas de faute relative à l'AG du 12 mai 2023 où les comptes de 2021 ont été approuvés. XS Forme invoque deux autres griefs.

La non-convocation de l'AG suite à la perte de la moitié du capital social.

Cette perte a été actée par l'AG relative aux comptes 2021 tenue en 2023 et en application de l'article L 225-248 du code de commerce, si les associés ne convoquent pas une AG pour décider des conséquences, toute personne intéressée peut demander en justice la dissolution de la société. XS Forme étant une personne intéressée aurait pu formuler cette demande, ce que cet actionnaire n'a pas fait, fragilisant par là même son affirmation d'avoir subi un préjudice

La non-communication d'une convention réglementée.

L'article 227-10 du code de commerce prévoit une présentation des conventions règlementées en AG et en cas de non-approbation, la convention produit ses effets mais la personne intéressée et les dirigeants en supportent les conséquences dommageables. La convention contestée par XS Formes dans son dispositif est celle du salaire annuel de 8 639.62 euros de Madame [R] [M], dont il n'est pas contesté qu'elle était présente à temps plein à l'accueil du club sportif (à noter que dans ses conclusions, XS Forme présente des commentaires sur le salaire de Madame [O] mais ne formule pas de demande corrélative). XS Forme n'indique pas en quoi cette convention entraînerait des conséquences dommageables et ne formule aucune demande spécifique, d'autant que les conventions règlementées ont été approuvées lors de l'AG tenue en 2023.

En définitive, Le Tribunal se prononcera sur la responsabilité de Madame [O] au vu des éléments suivants : (i) l'AG 2021 tenue en 2022 est nulle (ii) la perte de la moitié du capital social n'a donné lieu à aucune action de la part de XS Forme (iii) XS Forme ne démontre pas de conséquence dommageable à l'existence de la convention réglementée qui a été approuvée.

Le préjudice est chiffré à 54 053.54 euros par XS Forme, soit la totalité du compte courant d'associé dont XS Forme demande par ailleurs la fixation au passif. A l'appui de sa demande, XS Forme fait référence à la jurisprudence sur les débits injustifiés faits sur un compte courant d'associé et le préjudice lié à la perte des apports. A défaut de prouver que ses apports soient perdus, ou que le compte courant d'associé ait été débité, à défaut de démontrer avoir fait usage des actions qui lui étaient offertes par la loi face à la perte de la moitié du capital social et à la présence de convention réglementée, XS Forme échoue à démontrer tant la réalité que le quantum du préjudice subi.

En conséquence, le Tribunal déboutera XS Forme de sa demande de condamner Madame [O] à indemniser XS Forme.

Sur la demande de fixer au passif de la société ORA 7 une créance de XS forme pour la somme de 54 053.54 euros

XS Forme présente à l'appui de sa demande un échange de mail de décembre 2021 entre Madame [O] et Monsieur [C] 33, desquels il ressort que la comptable de ORA 7 relevait des apports de XS forme en 2020 en dates du 5/10, 12/10, 13/10, 10/11 pour un montant total de 88 000 euros et en février 2021 de 5500 euros, donc 93 500 euros. XS Forme présente également un tableau sur la période du 1/10/2021 au 30/09/2022 34 qui fait apparaitre à l'ouverture un apport en compte courant de XS forme de 111 910.83 euros. On ne comprend pas comment XS Forme peut affirmer en décembre 2021 dans des échanges où il lui est demandé de valider la réciprocité des écritures avoir fait 93 500 euros d'apport, et produire en même temps une écriture comptable avec un solde de 111 910.83 euros au premier octobre 2021

Le Tribunal retiendra pour les apports réalisés la somme validée dans les échanges produits par XS Forme elle-même, soit 93 500 euros et pour les remboursements la somme reconnue par XS Forme, soit 3 remboursements par ORA 7 (15 000 euros, en 12/2021, 40 000 euros en 02/2022 et 3 920 euros en 03/2023) pour 58 920 euros.

ORA 7 invoque la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance doit émaner du débiteur. Cette défense est inopérante au vu des échanges mail avec Monsieur [C] où Madame [O] en tant que présidente de ORA 7 reconnait les apports en compte courant d'associé.

En conséquence, le Tribunal dira que XS Forme apporte la preuve disposer d'un compte courant d'associé de 34 580 euros (93 500 – 58 920 euros).

Il constate que le compte courant d'associé figure au passif du plan en tant que passif contesté pour un montant supérieur et en conséquence, fixera la somme de 34 580 euros au passif de la société ORA 7.

Sur la demande de condamner à la somme de 5000 euros Madame [O] pour résistance abusive

Dès lors que le Tribunal n'accorde pas la totalité des demandes formulées par Monsieur [C] et XS Forme, la résistance abusive de Madame [O] n'est pas établie.

En conséquence, le Tribunal déboutera XS Forme et Monsieur [C] de leur demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de condamner Monsieur [C] à réparer un préjudice subi par ORA 7 à hauteur de 69 823.20 euros

ORA 7 affirme que le préjudice est constitué du fait de la présentation par Monsieur [C] d'une facture aux fins de débloquer les fonds du prêt pour travaux, facture qu'elle déclare fausse (plainte déposée 35 ) et qui a conduit la banque à ne pas débloquer les fonds et à rompre les relations financières 36 en décembre 2022.

Elle ajoute que le préjudice est également constitué de la mauvaise gestion du contentieux avec le bailleur par Monsieur [C].

& lt;sup>33 Pièce 59 demandeur

& lt;sup>34 Pièce 6 demandeur

& lt;sup>35 Pièce 43 defendeur

& lt;sup>36 Pèce 59 defendeur

Le demandeur réplique que la plainte contre X est sans suite, que la banque a un pouvoir discrétionnaire de refuser le déblocage des fonds et l'aurait fait car des factures ont été présentées trop tardivement

Le Tribunal constate que la gestion du prêt bancaire a été inefficace par les deux parties (retard par Madame [O], facture contestable par Monsieur [C]), que ORA 7 ne présente pas la suite donnée à sa plainte et que la créance inscrite au passif du redressement judiciaire n'est ni plus ni moins que ce qui était dû au bailleur, ce qui ne confirme pas l'affirmation de ORA 7 quant à la mauvaise gestion du litige par Monsieur [C]

En conséquence le Tribunal déboutera ORA 7 de sa demande reconventionnelle de de réparation d'un préjudice.

Sur la demande reconventionnelle de condamner XS forme et Monsieur [C] chacun à payer à Ora 7 et Madame [O] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive

Le Tribunal faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [C] et XS Forme, leur résistance abusive n'est pas constatée.

En conséquence le Tribunal déboutera ORA 7 et Madame [O] de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal condamnera XS Forme et Monsieur [C], parties qui succombent principalement, aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code.

Au vu des circonstances de l'espèce, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
 * Met hors de cause Maitre [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ORA
7 ;
 * Déclare nulle l'assemblée générale du 30 juin 2022 ;
 * Fixe au passif de la société ORA 7 la somme de 34 580 euros correspondant au compte courant d'associé de la société XS Forme ;
 * Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
 * Condamne in solidum la société XS Forme et Monsieur [C] aux dépens ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 171,29 Euros TTC (dont 28,33 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-1, code civil 1844, code de commerce 227-10, code de procedure civile 1240, code civil 1833, code de procedure civile 861, code de commerce L225-248, code de commerce L225-55, code de commerce L227-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T05:33:56.834Z.