Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 19 juin 2026, n° 2026030539
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Exposé du litige
Copie exécutoire : BENYOUNES Jérôme Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026030539 07/05/2026 ENTRE : 1) Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1], Israël Partie demanderesse : comparant par Me Martin RADZIKOWSKI, Avocat (E1266) 2) Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Samuel BOUGHANEM, Avocat (AV) ET : 1) SAS HÔTEL BELFAST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 552141327 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme BENYOUNES membre de la SELARL VINCI, Avocat (L047) Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 7 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mesdames [K] et [S] [Q] nous demandent de : Vu les articles L. 227-1, L. 227-5, L. 227-9 et à chaque fois suivants du Code de commerce, Vu l'article 1844 du Code civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versées au débat ; DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Président, avec mission de : Convoquer, dans le respect des formes et délais prévus par les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour : la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Présidente ; la désignation de Madame [K] [Q] en qualité de nouvelle Présidente ; la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de Directrice générale, disposant des mêmes pouvoirs que la Présidente; la mise à jour corrélative des statuts la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; les questions diverses. Présider ladite assemblée générale et veiller au respect des règles statutaires de quorum, de majorité et du principe du contradictoire ; Dresser procès-verbal de l'assemblée générale ; FIXER les honoraires du mandataire ad hoc mis à la charge de la SAS HÔTEL BELFAST ; CONDAMNER la SAS HÔTEL BELFAST aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 21 mai 2026 pour plaidoirie. A l'audience du 21 mai 2026, Le conseil de la SAS HÔTEL BELFAST se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 31, 145, 699, 700, 873, alinéa 1 et 1533 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1833 et 1844 du Code civil, Vu les articles L. 227-1, L. 227-5, L. 227-9 et L. 232-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Statuant sur les demandes formées par Mesdames [K] et [S] [Q] à l'encontre de la société par actions simplifiée HOTEL BELFAST, Juger recevable et bien fondée la société HOTEL BELFAST en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Avant dire droit, Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ; Ordonner, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, une médiation pour une durée de cinq mois ; Fixer l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur, laquelle devra être consignée par chacune des parties directement auprès du médiateur dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; A titre principal, dans l'hypothèse de l'absence d'injonction donnée aux parties de rencontrer un médiateur Dire n'y avoir lieu à référé, faute de caractérisation par Mesdames [K] et [S] [Q] de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage au sens de l'article 873, alinéa 1 du Code de procédure civile ; Dire, de plus fort, n'y avoir lieu à référé, faute pour Mesdames [K] et [S] [Q] de rapporter la preuve de la conformité à l'intérêt social de la société HOTEL BELFAST de leur demande en désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Président et leur propre nomination en ses lieu et place en qualité respectivement de Présidente et de Directrice Générale ; En conséquence, Débouter Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOTEL BELFAST ; Renvoyer Mesdames [K] et [S] [Q] à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles en aviseront ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président venait à faire droit à la demande de Mesdames [K] et [S] [Q], Compléter la mission du mandataire ad hoc désigné afin de voir préciser qu'il devra noter le nom des personnes présentes et leur qualité, se faire remettre copie des documents présentés ou énoncés lors de cette assemblée et dresser le procès-verbal du déroulement de l'assemblée, des débats et du vote sur les résolutions en se faisant assister, sous son contrôle et sa responsabilité, d'une sténotypiste de son choix et/ou en effectuant un enregistrement audio par tous moyens ; Autoriser le Président de la SAS BELFAST HOTEL, Madame [F] [Q], à se faire assister à l'Assemblée Générale que le mandataire ad hoc a mission de convoquer par l'avocat de son choix ; Désigner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, tel expert-comptable qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission d'établir une situation comptable intermédiaire de la société HOTEL BELFAST pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au jour de l'assemblée appelée à voter sur la révocation de sa Présidente et, à cet effet : Se faire remettre sans délai toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat et justificatifs comptables utiles ; Etablir la situation comptable intermédiaire de la société HOTEL BELFAST, arrêtée à la date de l'assemblée qui sera convoquée par le mandataire ad hoc , comprenant un bilan et un compte de résultat arrêtés à ladite date, ainsi que les annexes et indicateurs de gestion (SIG) sur la base de la comptabilité tenue par le cabinet C2A AUDIT, sis [Adresse 4] à [Localité 1]; Fixer le montant de la provision à verser par la société HOTEL BELFAST entre les mains du greffe du Tribunal de céans ; Dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois après la consignation au greffe du Tribunal de céans de la provision à valoir sur ses honoraires ; Dire que les opérations d'expertise se feront sous le contrôle du Président du Tribunal de céans ou du juge chargé du contrôle des expertises désigné par lui ; En tout état de cause, Condamner in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] à payer à la société HOTEL BELFAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mesdames [K] et [S] [Q] aux entiers dépens. Le conseil de Madame [S] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1844 et 1844-7 du Code civil ; Vu les articles L. 227-1 et L. 227-9 du Code de commerce ; Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, en leur version mise à jour le 30 juillet 2024 ; Vu les pièces versées au débat, DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Président, avec mission de : Convoquer, dans le respect des formes et délais prévus par les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour : * la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Présidente ; * la désignation de Madame [K] [Q] en qualité de nouvelle Présidente ; * la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de Directrice générale, * disposant des mêmes pouvoirs que la Présidente ; * la mise à jour corrélative des statuts * la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; les questions diverses. Présider ladite assemblée générale et veiller au respect des règles statutaires de quorum, de majorité et du principe du contradictoire ; Dresser procès-verbal de l'assemblée générale ; FIXER les honoraires du mandataire ad hoc mis à la charge de la SAS HÔTEL BELFAST ; CONDAMNER la SAS HÔTEL BELFAST aux entiers dépens. Le conseil de la Madame [K] [Q] se présente et réitère les termes de son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à 16 heures.
Motifs
Sur ce, Sur la demande de médiation La présente affaire s'inscrit dans un contexte familial très conflictuel, entre trois sœurs, dont les parents sont décédés et en dernier lieu leur mère qui possédait l'usufruit des actions de multiples sociétés du groupe, constitué par les parents, dont l'Hotel Belfast, situé à [Localité 1]. Madame [F] [Q] est la présidente de la SAS Hotel Belfast, Madame [K] [Q] réside à l'étranger et Madame [S] [Q] est attachée de direction au sein de l'Hotel. Les trois sœurs détiennent chacune 1/3 des actions. Suivant l'Assemblée Générale des actionnaires du 30/08/2024, Madame [F] [Q] a été désignée à l'unanimité présidente de l'Hotel Belfast. Il a été voté la distribution d'une somme de 1.290.000 euros, constituée au titre des dividendes distribuables, entre les trois associées. Les organes de direction de l'Hotel Belfast sont effectifs, celui-ci est profitable et les Assemblées Générales sont tenues, notamment la dernière AGO d'approbation des comptes annuels en date du 31/07/2025 et l'Assemblée tenue après décès de Madame [Q] mère le 10/10/2025, qui a conféré à chaque sœur la propriété de ses actions, précédemment en nue-propriété. Nous relevons qu'au cours de l'Assemblée du 31/07/2025, la majorité des actionnaires s'est prononcée en faveur de l'approbation des comptes. Nous relevons cependant que de graves dissensions sont apparues récemment et que les deux actionnaires, non dirigeantes, souhaitent révoquer la présidente et se faire nommer à sa place en qualité de Présidente et de Directrice générale. Nous relevons que d'autres instances sont pendantes devant les juridictions civiles de droit commun s'agissant de la gouvernance de sociétés civiles. Nous relevons des propos tenus dans les pièces produites et des débats, en dépit de notre insistance, que toute solution amiable est exclue par les conseils des parties, présents à l'audience. Nous retenons que la présente demande de médiation de la demanderesse tend également à pouvoir prolonger son mandat, en dépit de sa minorité, au sein des actionnaires, les statuts prévoyant une révocation du mandat de président « ad nutum » à la majorité des actions, par le vote des actionnaires de l'Hotel de Belfast. Telle est la demande principale de Mesdames [K] et [S] [Q]. Les demanderesses s'opposant catégoriquement à cette demande, nous dirons n'y avoir lieu à désignation d'un médiateur par injonction. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc Nous relevons que la situation actionnariale est clairement exposée à l'audience. Les 2/3 des actionnaires souhaitent révoquer la présidente et autre actionnaire. La révocation de la présidente résulte d'une décision à la majorité des actionnaires réunis en Assemblée. La forme juridique de la société en SAS induit qu'aucune disposition légale autre que la rédaction des statuts ne dispose des conditions de mise en œuvre de la réunion des actionnaires de la société Hotel Belfast à cet effet. La présidente Madame [F] [Q] refuse de convoquer cette Assemblée. La question qui nous est posée est de savoir si Madame [F] [Q] peut être contrainte de convoquer cette Assemblée, par la désignation d'un Mandataire de Justice désigné à cet effet, ou régulièrement par un tiers. Les statuts, approuvés à l'unanimité par les actionnaires actuels le 30 juillet 2024, disposent à l'article 21 que : « Le Président, le Directeur Général, ou le commissaire aux comptes, convoque les Associés au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. » Il en résulte en premier lieu qu'en dehors de la présidente, seul un directeur général ou le commissaire aux comptes ont pouvoir de convoquer une Assemblée des actionnaires. La SAS Hotel Belfast est dépourvue de Directeur général et de commissaire aux comptes. Madame [F] [Q], aux termes des statuts, selon la volonté des actionnaires est donc la seule pour y satisfaire. Cette disposition peut s'entendre à préserver la société d'une mésentente temporaire des actionnaires et à préserver la gouvernance de l'entreprise dans l'intérêt de son exploitation. C'est une disposition habituelle, qui ne contrevient à aucun texte, ni aucune jurisprudence. Nous relevons que les deux actionnaires majoritaires entendent absolument révoquer leur sœur, par la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement des moyens suivants, que nous analyserons successivement. S'agissant de l'application des articles 1844 et 1844-7 du code civil ; L'article 1844 du code civil dispose en son premier alinéa que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, ce droit n'impose pas la convocation « sur demande » de tout actionnaire. En revanche les actionnaires doivent être réunis au moins une fois par an, dans le cadre de la clôture des comptes de l'exercice comptable (article 22 des statuts). Cette obligation a été satisfaite par la défenderesse. Nous ne relevons par ailleurs aucune tenue, ni convocation à une Assemblée à laquelle l'un des actionnaires n'aurait pas été régulièrement convié. Comme le relève Madame [S] [Q] dans ses conclusions (page 8) « Le pouvoir de convocation des assemblées générales est ainsi statutairement réservé à la présidente. » ; Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la lecture des statuts s'agissant de la convocation des Assemblées est très claire, cette convocation revient à la seule présidente, en l'absence de Directeur Général et de commissaire aux comptes. Nous retenons qu'en refusant de convoquer une Assemblée des actionnaires à la demande de ceux-ci, fussent-ils majoritaires, Madame [F] [Q], applique les dispositions statutaires. Madame [S] [Q] invoque au surplus l'article 1844-7 du code civil dans le dispositif de ses conclusions mais il convient de constater qu'elle ne s'y réfère aucunement. Cet article disposant principalement de la « fin d'une société » ; il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. S'agissant de l'application des articles L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce ; L'article L. 227-1 du code de commerce est le premier article du livre VII énumérant des dispositions législatives sur la société par actions simplifiée (SAS). Selon l'article L. 227-9 du code de commerce les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Madame [Q] fait plaider que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives des associés » , cela n'implique aucunement un droit à convocation de ceux-ci par lesdits associés. S'agissant de l'application des articles 872 et 873 code de procédure civile ; Ces articles disposent que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La jurisprudence constante en la matière impose au juge des référés pour nommer un mandataire ad hoc , au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de prévenir un trouble manifestement illicite à une règle statutaire ou de droit, ou de prévenir un dommage imminent et de prévenir un risque d'atteinte à l'intérêt social de la société. Si Madame [F] [Q] s'apposait à la convocation des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, la demande serait fondée. Mais telle n'est pas le cas d'espèce. Bien que les demanderesses se fondent explicitement sur le renvoi à ces articles, elles fondent leurs moyens sur le trouble manifestement illicite résultant selon elle de la violation par la présidente de la société de son obligation de convocation d'une Assemblée générale des actionnaires sur requête de ceux-ci. S'agissant du dommage imminent à leurs droits, elles ne justifient pas avec l'évidence requise en référé leur demande. Le seul fait de vouloir « prendre la place » de la dirigeante en place ne satisfaisant pas à la jurisprudence en la matière et ce d'autant qu'aucune carence de la Présidence en titre n'est rapportée et que Mesdames [K] et [S] [Q] n'ont aucun poste opérationnel dans la société ni ne justifient d'aucune qualité pour prendre les commandes de la société, dans le contexte délétère de leurs relations avec leur sœur. Comme exposé supra, la présidente de la société Hotel Belfast n'a enfreint aucun texte légal en exécutant à la lettre ce que prévoient les statuts de la société. Nous retenons qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est démontré, ni aucune atteinte à l'intérêt social de la société. En conséquence de quoi, pour tous ces motifs nous débouterons Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'Hotel Belfast a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour se faire représenter et faire exposer ses moyens en défense, par l'intermédiaire de sa présidente et de leur conseil. Parties perdantes Mesdames [K] et [S] [Q] seront condamnées, in solidum , à verser à la société Hotel Belfast la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 1844 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les statuts de la société, Disons n'y avoir lieu à faire injonction aux parties de recourir à une médiation, Déboutons Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes, Condamnons in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] à payer à la société HOTEL BELFAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Gatefait greffier. Mme Maryline Gatefait M. Hervé Lefebvre.
Texte intégral
Copie exécutoire : BENYOUNES Jérôme Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026 PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026030539 07/05/2026 ENTRE : 1) Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1], Israël Partie demanderesse : comparant par Me Martin RADZIKOWSKI, Avocat (E1266) 2) Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Samuel BOUGHANEM, Avocat (AV) ET : 1) SAS HÔTEL BELFAST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 552141327 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme BENYOUNES membre de la SELARL VINCI, Avocat (L047) Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 7 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Mesdames [K] et [S] [Q] nous demandent de : Vu les articles L. 227-1, L. 227-5, L. 227-9 et à chaque fois suivants du Code de commerce, Vu l'article 1844 du Code civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versées au débat ; DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Président, avec mission de : Convoquer, dans le respect des formes et délais prévus par les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour : la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Présidente ; la désignation de Madame [K] [Q] en qualité de nouvelle Présidente ; la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de Directrice générale, disposant des mêmes pouvoirs que la Présidente; la mise à jour corrélative des statuts la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; les questions diverses. Présider ladite assemblée générale et veiller au respect des règles statutaires de quorum, de majorité et du principe du contradictoire ; Dresser procès-verbal de l'assemblée générale ; FIXER les honoraires du mandataire ad hoc mis à la charge de la SAS HÔTEL BELFAST ; CONDAMNER la SAS HÔTEL BELFAST aux entiers dépens. A l'audience du 7 mai 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 21 mai 2026 pour plaidoirie. A l'audience du 21 mai 2026, Le conseil de la SAS HÔTEL BELFAST se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 31, 145, 699, 700, 873, alinéa 1 et 1533 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1833 et 1844 du Code civil, Vu les articles L. 227-1, L. 227-5, L. 227-9 et L. 232-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Statuant sur les demandes formées par Mesdames [K] et [S] [Q] à l'encontre de la société par actions simplifiée HOTEL BELFAST, Juger recevable et bien fondée la société HOTEL BELFAST en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Avant dire droit, Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ; Ordonner, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, une médiation pour une durée de cinq mois ; Fixer l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur, laquelle devra être consignée par chacune des parties directement auprès du médiateur dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; A titre principal, dans l'hypothèse de l'absence d'injonction donnée aux parties de rencontrer un médiateur Dire n'y avoir lieu à référé, faute de caractérisation par Mesdames [K] et [S] [Q] de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage au sens de l'article 873, alinéa 1 du Code de procédure civile ; Dire, de plus fort, n'y avoir lieu à référé, faute pour Mesdames [K] et [S] [Q] de rapporter la preuve de la conformité à l'intérêt social de la société HOTEL BELFAST de leur demande en désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Président et leur propre nomination en ses lieu et place en qualité respectivement de Présidente et de Directrice Générale ; En conséquence, Débouter Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOTEL BELFAST ; Renvoyer Mesdames [K] et [S] [Q] à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles en aviseront ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président venait à faire droit à la demande de Mesdames [K] et [S] [Q], Compléter la mission du mandataire ad hoc désigné afin de voir préciser qu'il devra noter le nom des personnes présentes et leur qualité, se faire remettre copie des documents présentés ou énoncés lors de cette assemblée et dresser le procès-verbal du déroulement de l'assemblée, des débats et du vote sur les résolutions en se faisant assister, sous son contrôle et sa responsabilité, d'une sténotypiste de son choix et/ou en effectuant un enregistrement audio par tous moyens ; Autoriser le Président de la SAS BELFAST HOTEL, Madame [F] [Q], à se faire assister à l'Assemblée Générale que le mandataire ad hoc a mission de convoquer par l'avocat de son choix ; Désigner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, tel expert-comptable qu'il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission d'établir une situation comptable intermédiaire de la société HOTEL BELFAST pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2026 jusqu'au jour de l'assemblée appelée à voter sur la révocation de sa Présidente et, à cet effet : Se faire remettre sans délai toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous bilans, comptes de résultat et justificatifs comptables utiles ; Etablir la situation comptable intermédiaire de la société HOTEL BELFAST, arrêtée à la date de l'assemblée qui sera convoquée par le mandataire ad hoc , comprenant un bilan et un compte de résultat arrêtés à ladite date, ainsi que les annexes et indicateurs de gestion (SIG) sur la base de la comptabilité tenue par le cabinet C2A AUDIT, sis [Adresse 4] à [Localité 1]; Fixer le montant de la provision à verser par la société HOTEL BELFAST entre les mains du greffe du Tribunal de céans ; Dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois après la consignation au greffe du Tribunal de céans de la provision à valoir sur ses honoraires ; Dire que les opérations d'expertise se feront sous le contrôle du Président du Tribunal de céans ou du juge chargé du contrôle des expertises désigné par lui ; En tout état de cause, Condamner in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] à payer à la société HOTEL BELFAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mesdames [K] et [S] [Q] aux entiers dépens. Le conseil de Madame [S] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1844 et 1844-7 du Code civil ; Vu les articles L. 227-1 et L. 227-9 du Code de commerce ; Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, en leur version mise à jour le 30 juillet 2024 ; Vu les pièces versées au débat, DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Président, avec mission de : Convoquer, dans le respect des formes et délais prévus par les statuts de la SAS HÔTEL BELFAST, une assemblée générale des associés ayant pour ordre du jour : * la révocation de Madame [F] [Q] de ses fonctions de Présidente ; * la désignation de Madame [K] [Q] en qualité de nouvelle Présidente ; * la désignation de Madame [S] [Q] en qualité de Directrice générale, * disposant des mêmes pouvoirs que la Présidente ; * la mise à jour corrélative des statuts * la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; les questions diverses. Présider ladite assemblée générale et veiller au respect des règles statutaires de quorum, de majorité et du principe du contradictoire ; Dresser procès-verbal de l'assemblée générale ; FIXER les honoraires du mandataire ad hoc mis à la charge de la SAS HÔTEL BELFAST ; CONDAMNER la SAS HÔTEL BELFAST aux entiers dépens. Le conseil de la Madame [K] [Q] se présente et réitère les termes de son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande de médiation La présente affaire s'inscrit dans un contexte familial très conflictuel, entre trois sœurs, dont les parents sont décédés et en dernier lieu leur mère qui possédait l'usufruit des actions de multiples sociétés du groupe, constitué par les parents, dont l'Hotel Belfast, situé à [Localité 1]. Madame [F] [Q] est la présidente de la SAS Hotel Belfast, Madame [K] [Q] réside à l'étranger et Madame [S] [Q] est attachée de direction au sein de l'Hotel. Les trois sœurs détiennent chacune 1/3 des actions. Suivant l'Assemblée Générale des actionnaires du 30/08/2024, Madame [F] [Q] a été désignée à l'unanimité présidente de l'Hotel Belfast. Il a été voté la distribution d'une somme de 1.290.000 euros, constituée au titre des dividendes distribuables, entre les trois associées. Les organes de direction de l'Hotel Belfast sont effectifs, celui-ci est profitable et les Assemblées Générales sont tenues, notamment la dernière AGO d'approbation des comptes annuels en date du 31/07/2025 et l'Assemblée tenue après décès de Madame [Q] mère le 10/10/2025, qui a conféré à chaque sœur la propriété de ses actions, précédemment en nue-propriété. Nous relevons qu'au cours de l'Assemblée du 31/07/2025, la majorité des actionnaires s'est prononcée en faveur de l'approbation des comptes. Nous relevons cependant que de graves dissensions sont apparues récemment et que les deux actionnaires, non dirigeantes, souhaitent révoquer la présidente et se faire nommer à sa place en qualité de Présidente et de Directrice générale. Nous relevons que d'autres instances sont pendantes devant les juridictions civiles de droit commun s'agissant de la gouvernance de sociétés civiles. Nous relevons des propos tenus dans les pièces produites et des débats, en dépit de notre insistance, que toute solution amiable est exclue par les conseils des parties, présents à l'audience. Nous retenons que la présente demande de médiation de la demanderesse tend également à pouvoir prolonger son mandat, en dépit de sa minorité, au sein des actionnaires, les statuts prévoyant une révocation du mandat de président « ad nutum » à la majorité des actions, par le vote des actionnaires de l'Hotel de Belfast. Telle est la demande principale de Mesdames [K] et [S] [Q]. Les demanderesses s'opposant catégoriquement à cette demande, nous dirons n'y avoir lieu à désignation d'un médiateur par injonction. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc Nous relevons que la situation actionnariale est clairement exposée à l'audience. Les 2/3 des actionnaires souhaitent révoquer la présidente et autre actionnaire. La révocation de la présidente résulte d'une décision à la majorité des actionnaires réunis en Assemblée. La forme juridique de la société en SAS induit qu'aucune disposition légale autre que la rédaction des statuts ne dispose des conditions de mise en œuvre de la réunion des actionnaires de la société Hotel Belfast à cet effet. La présidente Madame [F] [Q] refuse de convoquer cette Assemblée. La question qui nous est posée est de savoir si Madame [F] [Q] peut être contrainte de convoquer cette Assemblée, par la désignation d'un Mandataire de Justice désigné à cet effet, ou régulièrement par un tiers. Les statuts, approuvés à l'unanimité par les actionnaires actuels le 30 juillet 2024, disposent à l'article 21 que : « Le Président, le Directeur Général, ou le commissaire aux comptes, convoque les Associés au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. » Il en résulte en premier lieu qu'en dehors de la présidente, seul un directeur général ou le commissaire aux comptes ont pouvoir de convoquer une Assemblée des actionnaires. La SAS Hotel Belfast est dépourvue de Directeur général et de commissaire aux comptes. Madame [F] [Q], aux termes des statuts, selon la volonté des actionnaires est donc la seule pour y satisfaire. Cette disposition peut s'entendre à préserver la société d'une mésentente temporaire des actionnaires et à préserver la gouvernance de l'entreprise dans l'intérêt de son exploitation. C'est une disposition habituelle, qui ne contrevient à aucun texte, ni aucune jurisprudence. Nous relevons que les deux actionnaires majoritaires entendent absolument révoquer leur sœur, par la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement des moyens suivants, que nous analyserons successivement. S'agissant de l'application des articles 1844 et 1844-7 du code civil ; L'article 1844 du code civil dispose en son premier alinéa que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, ce droit n'impose pas la convocation « sur demande » de tout actionnaire. En revanche les actionnaires doivent être réunis au moins une fois par an, dans le cadre de la clôture des comptes de l'exercice comptable (article 22 des statuts). Cette obligation a été satisfaite par la défenderesse. Nous ne relevons par ailleurs aucune tenue, ni convocation à une Assemblée à laquelle l'un des actionnaires n'aurait pas été régulièrement convié. Comme le relève Madame [S] [Q] dans ses conclusions (page 8) « Le pouvoir de convocation des assemblées générales est ainsi statutairement réservé à la présidente. » ; Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la lecture des statuts s'agissant de la convocation des Assemblées est très claire, cette convocation revient à la seule présidente, en l'absence de Directeur Général et de commissaire aux comptes. Nous retenons qu'en refusant de convoquer une Assemblée des actionnaires à la demande de ceux-ci, fussent-ils majoritaires, Madame [F] [Q], applique les dispositions statutaires. Madame [S] [Q] invoque au surplus l'article 1844-7 du code civil dans le dispositif de ses conclusions mais il convient de constater qu'elle ne s'y réfère aucunement. Cet article disposant principalement de la « fin d'une société » ; il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. S'agissant de l'application des articles L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce ; L'article L. 227-1 du code de commerce est le premier article du livre VII énumérant des dispositions législatives sur la société par actions simplifiée (SAS). Selon l'article L. 227-9 du code de commerce les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Madame [Q] fait plaider que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives des associés » , cela n'implique aucunement un droit à convocation de ceux-ci par lesdits associés. S'agissant de l'application des articles 872 et 873 code de procédure civile ; Ces articles disposent que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La jurisprudence constante en la matière impose au juge des référés pour nommer un mandataire ad hoc , au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de prévenir un trouble manifestement illicite à une règle statutaire ou de droit, ou de prévenir un dommage imminent et de prévenir un risque d'atteinte à l'intérêt social de la société. Si Madame [F] [Q] s'apposait à la convocation des actionnaires dans le cadre de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, la demande serait fondée. Mais telle n'est pas le cas d'espèce. Bien que les demanderesses se fondent explicitement sur le renvoi à ces articles, elles fondent leurs moyens sur le trouble manifestement illicite résultant selon elle de la violation par la présidente de la société de son obligation de convocation d'une Assemblée générale des actionnaires sur requête de ceux-ci. S'agissant du dommage imminent à leurs droits, elles ne justifient pas avec l'évidence requise en référé leur demande. Le seul fait de vouloir « prendre la place » de la dirigeante en place ne satisfaisant pas à la jurisprudence en la matière et ce d'autant qu'aucune carence de la Présidence en titre n'est rapportée et que Mesdames [K] et [S] [Q] n'ont aucun poste opérationnel dans la société ni ne justifient d'aucune qualité pour prendre les commandes de la société, dans le contexte délétère de leurs relations avec leur sœur. Comme exposé supra, la présidente de la société Hotel Belfast n'a enfreint aucun texte légal en exécutant à la lettre ce que prévoient les statuts de la société. Nous retenons qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est démontré, ni aucune atteinte à l'intérêt social de la société. En conséquence de quoi, pour tous ces motifs nous débouterons Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'Hotel Belfast a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour se faire représenter et faire exposer ses moyens en défense, par l'intermédiaire de sa présidente et de leur conseil. Parties perdantes Mesdames [K] et [S] [Q] seront condamnées, in solidum , à verser à la société Hotel Belfast la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 1844 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les statuts de la société, Disons n'y avoir lieu à faire injonction aux parties de recourir à une médiation, Déboutons Mesdames [K] et [S] [Q] de toutes leurs demandes, Condamnons in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] à payer à la société HOTEL BELFAST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Mesdames [K] et [S] [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Gatefait greffier. Mme Maryline Gatefait M. Hervé Lefebvre.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:20:37.917Z.