Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 15 juillet 2025, n° 2024F00134
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2M FRETATIK EXPRESS
Exposé du litige
FAITS La SARL ATIK EXPRESS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Strasbourg sous le n° 533 658 100, dont le siège social est situé au [Adresse 1], poursuit la SARL 2M FRET, immatriculée au RCS à BOBIGNY sous le numéro 840 291 611 et ayant son siège social [Adresse 5], et ce pour le paiement en principal de la somme de 40 652,42 € TTC au titre de factures qui seraient demeurées impayées. Les démarches amiables, étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 (signification remise par dépôt à l'étude, domicile certifié –les pièces étant jointes à l'assignation,), la SARL ATIK EXPRESS assigne la SARL 2M FRET devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 3221-1 et suivants du Code des transports, Vu les articles R. 3211-1 et suivants du Code des transports, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL ATIK EXPRESS en ses demandes. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 40.652,42 € TTC au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023. JUGER que ces sommes seront augmentées, par facture impayée, d'une pénalité d'un montant de 3 fois le taux d'intérêt légal, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, à compter de la date de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Ibrahim Z. CEKICI, Avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00134 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 9 février 2024 au 7février 2025. Par conclusions en défense déposées le 5 juillet 2024, seules reprises ci-dessous, la SARL 2M FRET demande au Tribunal de : EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de règlement à hauteur de 40 652,42 € pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 ; PRENDRE ACTE que la société 2M FRET accepte de régler le montant dû à hauteur de 4888,95 € TTC au titre du solde des factures non payées pour la période du 1er Novembre 2022 au 28 février 2023 ; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux ; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de lui verser la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ATIK EXPRESS à verser à la société 2M FRET la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ATIK EXPRESS aux entiers dépens et frais, Par conclusions en réplique déposées le 6 septembre 2024, la SARL ATIK EXPRESS demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 3221-1 et suivants du Code des transports, Vu les articles R. 3211-1 et suivants du Code des transports, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL ATIK EXPRESS en ses demandes. DÉBOUTER la société 2M FRET de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ATIK EXPRESS. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 40.652,42 € TTC au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023. JUGER que ces sommes seront augmentées, par facture impayée, d'une pénalité d'un montant de 3 fois le taux d'intérêt légal, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, à compter de la date de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux. Si, par extraordinaire, le Tribunal retenait le calcul à vide du transport, CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 4.882,95 € TTC telle qu'elle le reconnaît dans ses écritures, En tout état de cause, CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Ibrahim Z. CEKICI, Avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 14 mars 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, reportée au 15 juillet 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. ATIK EXPRESS expose que : En vertu d'un contrat de transport en date du 11 juillet 2022, la société 2M FRET, en sa qualité de « commissionnaire », a confié à la SARL ATIK EXPRESS, en sa qualité de « transporteur », le transport des marchandises de sa cliente, la société LA POSTE- Colissimo, en sa qualité de « expéditeur et destinataire », afin d'effectuer des relais comme suit : * du lundi au vendredi à [Localité 2] vers 19H30 pour Colissimo [Localité 3] à 23H00 - puis chargement de Colissimo [Localité 3] à 23H59 pour [Localité 2] vers 2h00 ; * le samedi à [Localité 2] vers 14H00 pour colissimo [Localité 3] à 17H00. La SARL ATIK EXPRESS a mis à la disposition de la société 2M FRET « d'un véhicule avec conducteur approprié aux transports demandés » , moyennant un prix de transport de 1,12 € du Km + indexation de gazole ( IG de référence 252,55 - part de gasoil 45,37 % ). Ce contrat de transport a été conclu pour une durée de trois mois, dont la facturation est mensuelle, avec un paiement à échéance de 30 jours après la réception de la facture, comme stipulé à l'article 4 dudit contrat. Le relais quotidien était donc facturé à 649,00 € HT (580 km x 1,12 €/km) Les factures demeurées impayées ont été signifiées par courriel en date du 13 mars 2023 comme suit ; Facture n°SXB -20221105 du 30/11/2022 d'un montant de 19.926,72 € TTC à échéance du 30/12/2022 ; (pièce n° 6) * Facture n° SXB-20221204 en date du 31/12/2022 d'un montant de 18.635,77 € TTC à échéance du 31/01/2023 ; (pièce n° 7) * Facture n° SXB-20230104 en date du 31/01/2023 d'un montant de 19.190,87 € TTC à échéance du 28/02/2023 ; (pièce n° 8) * Facture n° SXB-20230211 en date du 28/02/2023 d'un montant de 2.899,06 € TTC à échéance du 31/03/2023. (pièce n° 9) Soit un total de 60.652,42 euros. La société 2M FRET a répondu à la SARL ATIK EXPRESS, par un e-mail en date du même jour, avoir effectué un virement de la somme de 20.000 € et qu'elle réglerait dans les meilleurs délais le solde de son arriéré, compte-tenu des soucis de trésorerie. 2 M réplique que : Les dispositions contractuelles visant les missions de transport à la société ATIK EXPRRESS ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il résulte de ces dispositions que la société ATIK EXPRESS devait facturer par journée un kilométrage au regard des trajets effectués par son chauffeur et suivant le point de départ convenu à savoir [Localité 2] et retour à [Localité 2]. Une tournée se déroulait comme suit : Etape 1- Chauffeur 2M FRET partant du 77 ([Localité 4]) avec une semi chargée pour se rendre au point relais à [Localité 2] situé sur une aire de repos sur une nationale Etape 2- Chauffeur ATIK EXPRESS arrive à ce point relais avec un tracteur pour récupérer la semi chargée et la livrer à Colissimo à [Localité 3]. Il reprend une nouvelle semi chargée à [Localité 3] et revient au point relais à [Localité 2]. Etape 3- Chauffeur 2M FRET récupère la semi chargée et repart à [Localité 4] (77). Il convient de préciser que la société ATIK EXPRESS devait en conséquence facturer 404 kilomètres par jour soit 202 kms pour l'aller départ du point relais et 202 Kms pour le retour au point relais à [Localité 2]. Contre toute attente, la société ATIK EXPRESS a facturé sur la base de 580 kilomètres par jour soit 176 kilomètres supplémentaires et dont elle ne s'explique nullement dans le cadre de cette procédure pour justifier d'un tel écart. La gestionnaire en charge du suivi de la facturation au sein de la société 2M FRET n'a pas relevé de suite que le kilométrage porté aux factures de la société ATIK EXPRESS n'était pas conforme à celui attendu. Ce n'est que postérieurement à l'envoi de plusieurs factures que la gérante de la société 2M FRET a constaté que la société ATIK EXPRESS lui facturait des kilomètres supplémentaires, lesquels n'étaient absolument pas prévus ni par contrat et ni par accord. Interrogé le service exploitation indiquait qu'il avait appliqué les informations communiquées par la société ATIK EXPRESS et qui auraient été prétendument convenues avec la gérante, ce dont cette dernière s'inscrivait en faux. Des échanges tendus ont en conséquence eu lieu entre les dirigeants des deux sociétés. Afin de préserver la poursuite des missions de sous-traitance par la société ATIK EXPRESS qui menaçait de cesser du jour au lendemain les livraisons, et préserver ainsi son contrat avec le client La Poste, Madame [U] a fait savoir au dirigeant de la société ATIK EXPRESS, Monsieur [B] [R] qu'elle se rapprochait de la Poste afin de voir si cette dernière accepterait de revaloriser le prix des transports. Dans l'attente, la société 2M FRET a effectué des premiers règlements. La SARL 2M FRET reconnaît devoir à la société ATIK EXPRESS un solde de facture impayée suivant le chiffrage établi par la SARL 2M FRET sur la base d'un kilométrage quotidien de 404 hors samedi et jour férié où le kilométrage est inférieur soit 320 kilomètres en l'absence de retour. Le montant s'élève à la somme nette de 4882,95 €.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Sur la demande principale Le contrat stipule le trajet suivant : * Du lundi au vendredi à [Localité 2] vers [Localité 3], puis chargement [Localité 3] pour [Localité 2] * Le samedi à [Localité 2] Le litige porte sur la facturation du trajet à vide entre [Localité 5] et [Localité 6], les deux parties se réclamant de l'application du contrat ; Les 4 factures dont ATIK EXPRESS réclame paiement contiennent une rubrique intitulée « [Localité 5]> [Localité 7]> [Localité 3] » et une rubrique intitulée « [Localité 5]> [Localité 2]> [Localité 3] », avec un total de 580 km ; [Localité 5] correspondant à l'adresse d'entrepôt des camions de la demanderesse, et donc le point de départ établi sur la facture ; la SARL ATIK se fonde sur les articles du code des transports pour justifier ses prétentions, notamment ; L'article L. 3221-2 dispose que :« Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base : 1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ; 3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ; 4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ». L'article L. 3221-3 qui dispose que : « Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par : 1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3251-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ; 2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur. Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ». En outre, L'article 6.7 de l'annexe de L'ARTICLE D. 3222-1 du code des transports dispose que « Le transport de supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct. » Il ressort du code des transports que les contrats de transport doivent contenir un point de départ et un point de destination clairement établis permettant de facturer les durées, le kilométrage et les prestations effectuées, qu'à défaut le transport des charges à vide devra faire l'objet de contrat distinct ; ATIK ne produit pas de bordereaux de livraison ou des ordres d'itinéraire, mais affirme que les négociations de la société 2M avec son client valent acceptation et que l'article L. 132-9 du Code des transports n'exclut pas la facturation à vide parce que le prix est librement convenu entre les parties. Il affirme en outre que La Cour de cassation (Cass. com. 20-9-2017 n° 16-17.152 F-PB) a admis que le commissionnaire de transport peut facturer un prix forfaitaire, sans être tenu de distinguer le coût exact de chaque prestation ; Or, l'arrêt cité concerne l'établissement d'une marge incluse dans le prix ; et le prix librement convenu entre les parties n'a pas prévu de marge ou de frais annexes qui auraient été contestés, il est lié au trajet tel qu'identifié dans le contrat ; Le contrat prévoit un point de départ et un point de destination et détaille les rotations nécessaires ainsi que les horaires ; il en résulte un kilométrage de 404 kilomètres si on prend en compte strictement ces éléments mentionnés au contrat, et ce chiffre n'est pas contesté par ATIK ; Il convient donc d'écarter la différence de facturation entre l'itinéraire contractuel (404 km) et l'itinéraire facturé (580 km), comme suit ; * FACTURE du 30/11/2022 (pièce 6 demandeur) : 26 trajets x 404 km x 1.12euros ( -284 euros) =11 480,48 euros ; * FACTURE du 31/12/2022 (pièce 7 demandeur) : 25 trajets x 404 km x 1.12 euros (+ 1 trajet x 202 km x 1.12 euros – (1034, 99 euros) = 10503,25 euros * FACTURE du 31/01/2023 (pièce 8 demandeur) : 26 trajets x 404 km x 1.12 euros – (897,21 euros) = 10 867,27 euros ; * FACTURE du 28/02/2023 (pièce 9 demandeur) : 4 trajets x 404 km x 1.12 euros – (182,52 euros) = 1627, 4 euros Soit un total de 34 478,40 euros ; 2M qui estime être débitrice de la somme 4882,95 € au vu du paiement des factures précédentes non contestées, a payé la somme de 20 000 euros sur le montant total des factures litigieuses et reste débitrice de la somme de 14 487,40 euros, En conséquence, le Tribunal condamnera l'EURL 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 14 487, 40 euros HT, au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, augmentée des seuls intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 date de l'assignation, en raison l'irrégularité des factures envoyées, et la déboutera du surplus de ses demandes à ce titre. Sur les dommages et intérêts ATIK n'apporte pas la preuve d'une réticence abusive de la part de la défenderesse ; celle-ci a payé une partie des sommes dues lors des tractations sur le kilométrage excédent, et a tenté de résoudre le litige en trouvant un nouvel accord avec son client ; ATIK n'apporte pas non plus la preuve d'un préjudice que la société 2M lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée, En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, l'EURL 2M a obligé la SARL ATIK EXPRESS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL ATIK EXPRESS à hauteur de 1 500 euros, et rejettera le surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens L'EURL 2 M est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne l'EURL 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 14 487,40 euros HT, au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ; * Déboute la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive ; * Condamne l'EURL 2M à verser la somme de 1 500 euros à la SARL ATIK EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne l'EURL 2 M aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025 N° de RG : 2024F00134 N° MINUTE : 2025F01927 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL ATIK EXPRESS [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [B], Gérant, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3]) et par Me Ibrahim CEKICI [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * EURL 2M FRET [Adresse 5] Représentant légal : Mme [C] [Q], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me [X] [V] [Adresse 7] Toque N° 92 [Localité 1] [Courriel 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée le 26 JUIN 2025 par : Président : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : Juges : M. Patrick CARRALE Mme Mariem MNAOUAR La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La SARL ATIK EXPRESS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Strasbourg sous le n° 533 658 100, dont le siège social est situé au [Adresse 1], poursuit la SARL 2M FRET, immatriculée au RCS à BOBIGNY sous le numéro 840 291 611 et ayant son siège social [Adresse 5], et ce pour le paiement en principal de la somme de 40 652,42 € TTC au titre de factures qui seraient demeurées impayées. Les démarches amiables, étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 (signification remise par dépôt à l'étude, domicile certifié –les pièces étant jointes à l'assignation,), la SARL ATIK EXPRESS assigne la SARL 2M FRET devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 3221-1 et suivants du Code des transports, Vu les articles R. 3211-1 et suivants du Code des transports, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL ATIK EXPRESS en ses demandes. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 40.652,42 € TTC au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023. JUGER que ces sommes seront augmentées, par facture impayée, d'une pénalité d'un montant de 3 fois le taux d'intérêt légal, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, à compter de la date de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Ibrahim Z. CEKICI, Avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00134 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 9 février 2024 au 7février 2025. Par conclusions en défense déposées le 5 juillet 2024, seules reprises ci-dessous, la SARL 2M FRET demande au Tribunal de : EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de règlement à hauteur de 40 652,42 € pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 ; PRENDRE ACTE que la société 2M FRET accepte de régler le montant dû à hauteur de 4888,95 € TTC au titre du solde des factures non payées pour la période du 1er Novembre 2022 au 28 février 2023 ; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux ; DEBOUTER la société ATIK EXPRESS de sa demande de lui verser la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ATIK EXPRESS à verser à la société 2M FRET la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ATIK EXPRESS aux entiers dépens et frais, Par conclusions en réplique déposées le 6 septembre 2024, la SARL ATIK EXPRESS demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 3221-1 et suivants du Code des transports, Vu les articles R. 3211-1 et suivants du Code des transports, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL ATIK EXPRESS en ses demandes. DÉBOUTER la société 2M FRET de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ATIK EXPRESS. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 40.652,42 € TTC au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023. JUGER que ces sommes seront augmentées, par facture impayée, d'une pénalité d'un montant de 3 fois le taux d'intérêt légal, outre le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, à compter de la date de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive. CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et moraux. Si, par extraordinaire, le Tribunal retenait le calcul à vide du transport, CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 4.882,95 € TTC telle qu'elle le reconnaît dans ses écritures, En tout état de cause, CONDAMNER la société 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Ibrahim Z. CEKICI, Avocat aux offres de droit pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 14 mars 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, reportée au 15 juillet 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. ATIK EXPRESS expose que : En vertu d'un contrat de transport en date du 11 juillet 2022, la société 2M FRET, en sa qualité de « commissionnaire », a confié à la SARL ATIK EXPRESS, en sa qualité de « transporteur », le transport des marchandises de sa cliente, la société LA POSTE- Colissimo, en sa qualité de « expéditeur et destinataire », afin d'effectuer des relais comme suit : * du lundi au vendredi à [Localité 2] vers 19H30 pour Colissimo [Localité 3] à 23H00 - puis chargement de Colissimo [Localité 3] à 23H59 pour [Localité 2] vers 2h00 ; * le samedi à [Localité 2] vers 14H00 pour colissimo [Localité 3] à 17H00. La SARL ATIK EXPRESS a mis à la disposition de la société 2M FRET « d'un véhicule avec conducteur approprié aux transports demandés » , moyennant un prix de transport de 1,12 € du Km + indexation de gazole ( IG de référence 252,55 - part de gasoil 45,37 % ). Ce contrat de transport a été conclu pour une durée de trois mois, dont la facturation est mensuelle, avec un paiement à échéance de 30 jours après la réception de la facture, comme stipulé à l'article 4 dudit contrat. Le relais quotidien était donc facturé à 649,00 € HT (580 km x 1,12 €/km) Les factures demeurées impayées ont été signifiées par courriel en date du 13 mars 2023 comme suit ; Facture n°SXB -20221105 du 30/11/2022 d'un montant de 19.926,72 € TTC à échéance du 30/12/2022 ; (pièce n° 6) * Facture n° SXB-20221204 en date du 31/12/2022 d'un montant de 18.635,77 € TTC à échéance du 31/01/2023 ; (pièce n° 7) * Facture n° SXB-20230104 en date du 31/01/2023 d'un montant de 19.190,87 € TTC à échéance du 28/02/2023 ; (pièce n° 8) * Facture n° SXB-20230211 en date du 28/02/2023 d'un montant de 2.899,06 € TTC à échéance du 31/03/2023. (pièce n° 9) Soit un total de 60.652,42 euros. La société 2M FRET a répondu à la SARL ATIK EXPRESS, par un e-mail en date du même jour, avoir effectué un virement de la somme de 20.000 € et qu'elle réglerait dans les meilleurs délais le solde de son arriéré, compte-tenu des soucis de trésorerie. 2 M réplique que : Les dispositions contractuelles visant les missions de transport à la société ATIK EXPRRESS ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il résulte de ces dispositions que la société ATIK EXPRESS devait facturer par journée un kilométrage au regard des trajets effectués par son chauffeur et suivant le point de départ convenu à savoir [Localité 2] et retour à [Localité 2]. Une tournée se déroulait comme suit : Etape 1- Chauffeur 2M FRET partant du 77 ([Localité 4]) avec une semi chargée pour se rendre au point relais à [Localité 2] situé sur une aire de repos sur une nationale Etape 2- Chauffeur ATIK EXPRESS arrive à ce point relais avec un tracteur pour récupérer la semi chargée et la livrer à Colissimo à [Localité 3]. Il reprend une nouvelle semi chargée à [Localité 3] et revient au point relais à [Localité 2]. Etape 3- Chauffeur 2M FRET récupère la semi chargée et repart à [Localité 4] (77). Il convient de préciser que la société ATIK EXPRESS devait en conséquence facturer 404 kilomètres par jour soit 202 kms pour l'aller départ du point relais et 202 Kms pour le retour au point relais à [Localité 2]. Contre toute attente, la société ATIK EXPRESS a facturé sur la base de 580 kilomètres par jour soit 176 kilomètres supplémentaires et dont elle ne s'explique nullement dans le cadre de cette procédure pour justifier d'un tel écart. La gestionnaire en charge du suivi de la facturation au sein de la société 2M FRET n'a pas relevé de suite que le kilométrage porté aux factures de la société ATIK EXPRESS n'était pas conforme à celui attendu. Ce n'est que postérieurement à l'envoi de plusieurs factures que la gérante de la société 2M FRET a constaté que la société ATIK EXPRESS lui facturait des kilomètres supplémentaires, lesquels n'étaient absolument pas prévus ni par contrat et ni par accord. Interrogé le service exploitation indiquait qu'il avait appliqué les informations communiquées par la société ATIK EXPRESS et qui auraient été prétendument convenues avec la gérante, ce dont cette dernière s'inscrivait en faux. Des échanges tendus ont en conséquence eu lieu entre les dirigeants des deux sociétés. Afin de préserver la poursuite des missions de sous-traitance par la société ATIK EXPRESS qui menaçait de cesser du jour au lendemain les livraisons, et préserver ainsi son contrat avec le client La Poste, Madame [U] a fait savoir au dirigeant de la société ATIK EXPRESS, Monsieur [B] [R] qu'elle se rapprochait de la Poste afin de voir si cette dernière accepterait de revaloriser le prix des transports. Dans l'attente, la société 2M FRET a effectué des premiers règlements. La SARL 2M FRET reconnaît devoir à la société ATIK EXPRESS un solde de facture impayée suivant le chiffrage établi par la SARL 2M FRET sur la base d'un kilométrage quotidien de 404 hors samedi et jour férié où le kilométrage est inférieur soit 320 kilomètres en l'absence de retour. Le montant s'élève à la somme nette de 4882,95 €. MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Sur la demande principale Le contrat stipule le trajet suivant : * Du lundi au vendredi à [Localité 2] vers [Localité 3], puis chargement [Localité 3] pour [Localité 2] * Le samedi à [Localité 2] Le litige porte sur la facturation du trajet à vide entre [Localité 5] et [Localité 6], les deux parties se réclamant de l'application du contrat ; Les 4 factures dont ATIK EXPRESS réclame paiement contiennent une rubrique intitulée « [Localité 5]> [Localité 7]> [Localité 3] » et une rubrique intitulée « [Localité 5]> [Localité 2]> [Localité 3] », avec un total de 580 km ; [Localité 5] correspondant à l'adresse d'entrepôt des camions de la demanderesse, et donc le point de départ établi sur la facture ; la SARL ATIK se fonde sur les articles du code des transports pour justifier ses prétentions, notamment ; L'article L. 3221-2 dispose que :« Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base : 1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ; 3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ; 4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ». L'article L. 3221-3 qui dispose que : « Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par : 1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3251-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ; 2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur. Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ». En outre, L'article 6.7 de l'annexe de L'ARTICLE D. 3222-1 du code des transports dispose que « Le transport de supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct. » Il ressort du code des transports que les contrats de transport doivent contenir un point de départ et un point de destination clairement établis permettant de facturer les durées, le kilométrage et les prestations effectuées, qu'à défaut le transport des charges à vide devra faire l'objet de contrat distinct ; ATIK ne produit pas de bordereaux de livraison ou des ordres d'itinéraire, mais affirme que les négociations de la société 2M avec son client valent acceptation et que l'article L. 132-9 du Code des transports n'exclut pas la facturation à vide parce que le prix est librement convenu entre les parties. Il affirme en outre que La Cour de cassation (Cass. com. 20-9-2017 n° 16-17.152 F-PB) a admis que le commissionnaire de transport peut facturer un prix forfaitaire, sans être tenu de distinguer le coût exact de chaque prestation ; Or, l'arrêt cité concerne l'établissement d'une marge incluse dans le prix ; et le prix librement convenu entre les parties n'a pas prévu de marge ou de frais annexes qui auraient été contestés, il est lié au trajet tel qu'identifié dans le contrat ; Le contrat prévoit un point de départ et un point de destination et détaille les rotations nécessaires ainsi que les horaires ; il en résulte un kilométrage de 404 kilomètres si on prend en compte strictement ces éléments mentionnés au contrat, et ce chiffre n'est pas contesté par ATIK ; Il convient donc d'écarter la différence de facturation entre l'itinéraire contractuel (404 km) et l'itinéraire facturé (580 km), comme suit ; * FACTURE du 30/11/2022 (pièce 6 demandeur) : 26 trajets x 404 km x 1.12euros ( -284 euros) =11 480,48 euros ; * FACTURE du 31/12/2022 (pièce 7 demandeur) : 25 trajets x 404 km x 1.12 euros (+ 1 trajet x 202 km x 1.12 euros – (1034, 99 euros) = 10503,25 euros * FACTURE du 31/01/2023 (pièce 8 demandeur) : 26 trajets x 404 km x 1.12 euros – (897,21 euros) = 10 867,27 euros ; * FACTURE du 28/02/2023 (pièce 9 demandeur) : 4 trajets x 404 km x 1.12 euros – (182,52 euros) = 1627, 4 euros Soit un total de 34 478,40 euros ; 2M qui estime être débitrice de la somme 4882,95 € au vu du paiement des factures précédentes non contestées, a payé la somme de 20 000 euros sur le montant total des factures litigieuses et reste débitrice de la somme de 14 487,40 euros, En conséquence, le Tribunal condamnera l'EURL 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 14 487, 40 euros HT, au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, augmentée des seuls intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 date de l'assignation, en raison l'irrégularité des factures envoyées, et la déboutera du surplus de ses demandes à ce titre. Sur les dommages et intérêts ATIK n'apporte pas la preuve d'une réticence abusive de la part de la défenderesse ; celle-ci a payé une partie des sommes dues lors des tractations sur le kilométrage excédent, et a tenté de résoudre le litige en trouvant un nouvel accord avec son client ; ATIK n'apporte pas non plus la preuve d'un préjudice que la société 2M lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée, En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, l'EURL 2M a obligé la SARL ATIK EXPRESS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL ATIK EXPRESS à hauteur de 1 500 euros, et rejettera le surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens L'EURL 2 M est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne l'EURL 2M FRET à payer à la SARL ATIK EXPRESS la somme de 14 487,40 euros HT, au titre des factures demeurant impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ; * Déboute la SARL ATIK EXPRESS de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier et moral et résistance abusive ; * Condamne l'EURL 2M à verser la somme de 1 500 euros à la SARL ATIK EXPRESS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne l'EURL 2 M aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports D3222-1, code de procedure civile 861, code des transports R3211-1, code des transports L3221-1, code des transports L132-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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