Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 28 avril 2026, n° 24/00072
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société civile immobilière BDM [O] est propriétaire depuis le 19 juin 2017 de la parcelle cadastrée section DI numéro [Cadastre 1] située au [Adresse 17] à [Localité 5], sur la commune de [Localité 6], qui appartient au lotissement « [Adresse 18] », géré par une association syndicale libre (ASL). [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] sont tous propriétaires d’une parcelle située au sein du même lotissement. Par arrêté du 17 mai 2018, le maire de Saint-Paul a fait droit à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2018 par la SCI BDM [O], portant notamment sur un changement de destination, d’habitation en commerce partiel (sur les 273 m² construits sur la parcelle, 75 m² d’habitation devaient être transformés en 75 m² de commerce). Par acte sous signature privée en date du 1er février 2021, la SCI BDM [O] a donné son bien immobilier à bail commercial à la COMPAGNIE SAINT-GEORGES. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, l’ASL du lotissement [Adresse 18] ainsi que [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U], ont assigné la SCI BDM [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion afin notamment qu’il lui soit ordonné de cesser toute exploitation de fonds de commerce et de rendre les lieux à leur destination d’habitation. Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2025, la juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI BDM [O]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, l’ASL du lotissement [Adresse 18] et les douze colotis précités demandent au tribunal de : In limine litis, - DEBOUTER la SCI B.D.M [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; - DECLARER les Demandeurs recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre principal comme à titre subsidiaire, - ORDONNER à la SCI B.D.M [O] de cesser toute exploitation de fonds de commerce à l’adresse indiquée, de rendre les lieux à leur destination d’habitation en procédant à la démolition des ouvrages litigieux sis [Adresse 17] – 97434 SAINT GILLES LES BAINS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir; - CONDAMNER la SCI B.D.M [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - DÉBOUTER la SCI B.D.M [O] de toutes demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNER la SCI B.D.M [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; In limine litis, ils soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI relève de la compétence du juge de la mise en état, qui l’en a d’ailleurs déboutée par ordonnance d’incident du 10 décembre 2024. Sur le fond, invoquant la force obligatoire des contrats prévue par les articles 1101, et 1134 anciens du code civil, ils reprochent à titre principal à la SCI B.D.M [O] de violer les clauses à valeur contractuelle contenues dans le règlement du lotissement, qui sont en vigueur et opposables à l’ensemble des colotis, en l’espèce en menant de multiples activités commerciales sur une parcelle exclusivement dédiée à une habitation. Ils soutiennent que l’article 1er du règlement du lotissement confère valeur contractuelle à ce document. Ils s’appuient sur l’article 2 du règlement qui prévoit que les lots numérotés 1 à 430 sont destinés à recevoir une seule habitation, pour considérer qu’il est interdit de donner une destination commerciale à la parcelle de la SCI. S’appuyant sur l’article 1143 ancien du code civil, ils demandent que les ouvrages édifiés en violation de cette clause du règlement soient démolis. Ils sollicitent encore la réparation de leur préjudice de jouissance, lié à la suroccupation des lieux en lien avec le passage de clients des commerces, des camions de livraison, lié également au bruit de la clientèle installée en terrasse et aux odeurs de cuisine. A titre subsidiaire, ils invoquent les dispositions de l’article 1253 du code civil, ainsi que l’article 9 du règlement du lotissement qui interdit toute activité susceptible de nuire à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux, pour faire valoir qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la SCI BDM [O] demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER l’action de l’ASL [Adresse 18] et de l’ensemble des autres défendeurs irrecevable ; A titre subsidiaire et au fond, - DÉBOUTER l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs à payer à la SCI BDM [O] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNER solidairement l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs à payer à la SCI BDM [O] la somme de 7.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris nécessairement les frais du dernier constat établi par la SCP LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, commissaires de justice au Port, d’un montant de 2.385,99 €. En défense, elle invoque à titre principal l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 24 avril 2020, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2023. A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle. Elle fait en effet valoir qu’aucun article du règlement du lotissement n’interdit expressément l’exercice d’une activité commerciale, l’article 9 interdisant seulement de nuire au repos et de troubler la tranquillité des habitants, et l’article 2 ne prévoyant nullement une affectation des lots 1 à 430 à usage exclusif d’habitation, mais prévoyant simplement selon elle qu’une habitation puisse y être édifiée. Elle raisonne en comparant les termes utilisés à ceux retenus pour les lots numérotés en chiffres romains, qui sont « réservés » à d’autres usages que l’habitation. Elle invite à un contrôle de proportionnalité entre les prescriptions ainsi édictées et le droit de jouissance sur son lot privatif par chaque coloti, découlant de son droit de propriété. Elle soutient également que le règlement du lotissement établi le 20 novembre 1968 est devenu caduc, par l’effet conjugué de la loi ALUR et de l’adoption d’un PLU par la commune de [Localité 6]. Elle répond que l’alinéa 3 de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne saurait trouver à s’appliquer alors que les demandeurs invoquent des stipulations non pas du cahier des charges régissant les rapports entre colotis mais des articles du règlement du lotissement. Elle conteste le caractère contractuel des règles invoquées par les demandeurs, soulignant que l’article 1er du règlement, adopté au moment du projet de lotir, n’a jamais été délibéré par quiconque. En réponse au moyen subsidiaire tenant au trouble anormal de voisinage, elle souligne que les nuisances sonores et olfactives, notamment, qui sont invoquées ne sont nullement démontrées par les pièces versées. A titre reconventionnel, elle reproche aux demandeurs d’avoir engagé cette procédure de façon abusive, au regard notamment de l’issue d’une précédente procédure mettant en cause son précédent locataire commercial. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 23 mars 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, ce d’autant que le juge de la mise en état l’a déjà rejetée dans son ordonnance d’incident du 10 décembre 2024. Sur la violation des clauses du règlement du lotissement - sur la valeur contractuelle des clauses invoquées Aux termes de l’article 1101 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Aux termes de l’article 1134 du même code : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans leur version en vigueur, inchangée depuis le 27 mars 2014 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. » En l’espèce, le règlement du lotissement [Adresse 18] a été déposé le 20 novembre 1968 au rang des minutes de Maître [T], notaire à [Localité 7]. Il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de [Localité 6] du 18 janvier 1990 que, lors de l’approbation du plan d’occupation des sols, les colotis du lotissement [Adresse 18] avaient demandé le maintien du règlement de leur lotissement, ce qui leur a été accordé. La commune de [Localité 6] s’est ensuite dotée d’un plan local d’urbanisme, depuis le 27 septembre 2012. Si le titre V du PLU (versé par les demandeurs en pièce 26) liste les lotissements possédant un règlement d’urbanisme propre au-delà de dix ans, parmi lesquels figure le lotissement [Adresse 18], cette liste est en contradiction avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme précité: en effet, la caducité des règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement concerne même les règlements dont le maintien avait été demandé par les colotis et autorisé par l’administration, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Il en résulte que les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement [Adresse 18] sont caduques depuis le 27 mars 2014, tandis que les cahiers des charges du lotissement continuent à produire leurs effets dans les rapports entre colotis, conformément au 3e alinéa de l’article L. 442-9 précité. Néanmoins, au soutien de leurs prétentions, l’ASL et les colotis demandeurs n’invoquent aucune stipulation du cahier des charges mais deux articles du règlement du lotissement, qui auraient, selon eux, valeur contractuelle. Il reste donc à vérifier si ces articles du règlement du lotissement ont bien une valeur contractuelle. L’ASL et les colotis demandeurs invoquent en premier lieu l’article 2 du règlement du lotissement, intitulé « classement des lots – zonage », qui prévoit que « le lotissement comprend 430 lots destinés à l’implantation de logements 10 lots en chiffres romains, destinés aux équipements touristiques et collectifs », que « les lots (…) numérotés de 1 à 430 sont destinés à recevoir individuellement une seule habitation », enfin qu’« aucune autre affectation ne peut être donnée aux parcelles ». Ils invoquent également l’article 9 du règlement intitulé « jouissance des lieux -servitudes particulières » qui prévoit dans son a) que « toute activité susceptible de nuire au repos et à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux est interdite ». Le seul fait que l’article 1 du règlement du lotissement énonce qu’il est « opposable à quiconque possède ou occupe une ou plusieurs parcelles du lotissement, […] aux propriétaires actuels ou futurs des lots, à leur héritier ou ayants droit à quelque titre que ce soit » et précise que « les prescriptions du présent texte doivent être rappelées in extenso dans tous les actes ayant pour effet de confiéer un droit de jouissance quelconque sur une ou plusieurs parcelles du lotissement notamment dans les actes de mutation ou de location » ne saurait suffire à établir sa valeur contractuelle. En effet, lorsque le règlement a été adopté, par définition, les colotis n’étaient pas encore en mesure d’exprimer une volonté sur ce point. Aucune autre délibération des colotis, en particulier aucune délibération de l’ASL, n’est versée sur ce point. En outre, il n’est ni allégué ni encore moins établi que le cahier des charges reproduirait intégralement ces articles du règlement. En dernier lieu, il reste à vérifier si, au-delà de leur inscription au sein du règlement du lotissement, ces articles édictent des clauses qui sont dépourvues d’enjeux urbanistiques, et qui sont d’ordre strictement privé. A l’examen, il apparaît que si l’article 2 édicte des limitations au droit de construire, et est bien de nature réglementaire, l’article 9, lui, n’intéresse que les rapports privés entre colotis. Par conséquent, si les demandeurs échouent à rapporter la preuve que l’article 2 du règlement, devenu caduc, aurait acquis une valeur contractuelle, en revanche la nature strictement privée des stipulations de l’article 9 justifie qu’elles soient restées en vigueur dans les rapports entre colotis. - sur la violation contractuelle alléguée En l’espèce, l’ASL et les colotis demandeurs se plaignent de troubles dans leur tranquillité, liés à l’ouverture de 5h30 à 19h d’une boulangerie implantée sur la parcelle de la défenderesse, et remplacée depuis septembre 2025 par divers commerces de bouche. Néanmoins, le constat dressé par Maître [ER] le 8 décembre 2022 ne fait état d’aucune nuisance, se contentant de préciser les jours et heures d’ouverture de la boulangerie, lesquels ne sont pas excessifs. Quant au constat dressé par Maître [AW] le 24 septembre 2025, s’il décrit les nouveaux commerces implantés sur la parcelle, il ne précise même pas les horaires d’ouverture de ceux-ci. L’horaire de fermeture le plus tardif établi par les captures d’écran et les photographies versées en pièces 29 à 32 est à 21 heures. Aucun constat d’huissier, ni aucune attestation de coloti voisin de la parcelle de la SCI BDM [O] n’établit la réalité des nuisances alléguées, qu’elles soient sonores, olfactives ou liées à un stationnement anarchique dans les rues du lotissement. Leurs demandes, en ce qu’elles sont fondées sur la violation des articles du règlement du lotissement, seront donc intégralement rejetées. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Avant l’entrée en vigueur de cet article, la jurisprudence avait dégagé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, les mêmes motifs déjà explicités sur la faiblesse des preuves apportées seront réitérés s’agissant de la réalité des troubles du voisinage allégués. Ainsi, aucun constat d’huissier, ni aucune attestation de coloti voisin de la parcelle de la SCI BDM [O] n’établit la réalité des nuisances alléguées, qu’elles soient sonores, olfactives ou liées à un stationnement anarchique dans les rues du lotissement. En outre, au contraire, la société défenderesse produit un constat dressé par Maître [AW] en mai 2024, avec l’intervention d’un acousticien, qui établit que les niveaux sonores à proximité de la boulangerie litigieuse sont moins élevés que devant une parcelle du lotissement située à une soixantaine de mètres en aval sur l’avenue de la mer, et qui met en évidence une circulation de véhicules importante sur l’avenue de la mer (132 véhicules en 10 minutes en plein jour). Par conséquent, les demandeurs, qui échouent à établir la réalité des troubles allégués, seront également déboutés de leurs demandes sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la défenderesse n’établit aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit des demandeurs d’agir en justice, malgré le précédent litige impliquant le précédent locataire commercial de la SCI. Sur les mesures de fin de jugement Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, qui ne sauraient comprendre le coût du constat de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2024, qui n’a pas été autorisé en justice. Ils seront également condamnés à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; REJETTE l’intégralité des demandes formulées par l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société civile immobilière BDM [O] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE in solidum l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] aux dépens, qui ne sauraient comprendre le coût du constat dressé les 3 et 4 mai 2024 par Maître Ay ric BOYER ; CONDAMNE in solidum l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] à payer à la société civile immobilière BDM [O] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4N NAC : 64A JUGEMENT CIVIL DU 28 AVRIL 2026 DEMANDEURS ASSOCIATION [Adresse 1] “LES FILAOS” [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [N] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [U] [S] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [H] [G] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [J] [R] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [V] [C] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [E] [W] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [K] [A] [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [Q] [P] [F] [Adresse 12] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [J] [L] [B] [Adresse 13] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [I] [U] [Adresse 14] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE S.C.I. BDM [O] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 484 402 092, représentée par son gérant [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Me Florent MALET COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société civile immobilière BDM [O] est propriétaire depuis le 19 juin 2017 de la parcelle cadastrée section DI numéro [Cadastre 1] située au [Adresse 17] à [Localité 5], sur la commune de [Localité 6], qui appartient au lotissement « [Adresse 18] », géré par une association syndicale libre (ASL). [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] sont tous propriétaires d’une parcelle située au sein du même lotissement. Par arrêté du 17 mai 2018, le maire de Saint-Paul a fait droit à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2018 par la SCI BDM [O], portant notamment sur un changement de destination, d’habitation en commerce partiel (sur les 273 m² construits sur la parcelle, 75 m² d’habitation devaient être transformés en 75 m² de commerce). Par acte sous signature privée en date du 1er février 2021, la SCI BDM [O] a donné son bien immobilier à bail commercial à la COMPAGNIE SAINT-GEORGES. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, l’ASL du lotissement [Adresse 18] ainsi que [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U], ont assigné la SCI BDM [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion afin notamment qu’il lui soit ordonné de cesser toute exploitation de fonds de commerce et de rendre les lieux à leur destination d’habitation. Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2025, la juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI BDM [O]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, l’ASL du lotissement [Adresse 18] et les douze colotis précités demandent au tribunal de : In limine litis, - DEBOUTER la SCI B.D.M [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; - DECLARER les Demandeurs recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre principal comme à titre subsidiaire, - ORDONNER à la SCI B.D.M [O] de cesser toute exploitation de fonds de commerce à l’adresse indiquée, de rendre les lieux à leur destination d’habitation en procédant à la démolition des ouvrages litigieux sis [Adresse 17] – 97434 SAINT GILLES LES BAINS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir; - CONDAMNER la SCI B.D.M [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - DÉBOUTER la SCI B.D.M [O] de toutes demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNER la SCI B.D.M [O] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; In limine litis, ils soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI relève de la compétence du juge de la mise en état, qui l’en a d’ailleurs déboutée par ordonnance d’incident du 10 décembre 2024. Sur le fond, invoquant la force obligatoire des contrats prévue par les articles 1101, et 1134 anciens du code civil, ils reprochent à titre principal à la SCI B.D.M [O] de violer les clauses à valeur contractuelle contenues dans le règlement du lotissement, qui sont en vigueur et opposables à l’ensemble des colotis, en l’espèce en menant de multiples activités commerciales sur une parcelle exclusivement dédiée à une habitation. Ils soutiennent que l’article 1er du règlement du lotissement confère valeur contractuelle à ce document. Ils s’appuient sur l’article 2 du règlement qui prévoit que les lots numérotés 1 à 430 sont destinés à recevoir une seule habitation, pour considérer qu’il est interdit de donner une destination commerciale à la parcelle de la SCI. S’appuyant sur l’article 1143 ancien du code civil, ils demandent que les ouvrages édifiés en violation de cette clause du règlement soient démolis. Ils sollicitent encore la réparation de leur préjudice de jouissance, lié à la suroccupation des lieux en lien avec le passage de clients des commerces, des camions de livraison, lié également au bruit de la clientèle installée en terrasse et aux odeurs de cuisine. A titre subsidiaire, ils invoquent les dispositions de l’article 1253 du code civil, ainsi que l’article 9 du règlement du lotissement qui interdit toute activité susceptible de nuire à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux, pour faire valoir qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la SCI BDM [O] demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER l’action de l’ASL [Adresse 18] et de l’ensemble des autres défendeurs irrecevable ; A titre subsidiaire et au fond, - DÉBOUTER l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs à payer à la SCI BDM [O] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNER solidairement l’ASL [Adresse 18] et l’ensemble des colotis demandeurs à payer à la SCI BDM [O] la somme de 7.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris nécessairement les frais du dernier constat établi par la SCP LES HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, commissaires de justice au Port, d’un montant de 2.385,99 €. En défense, elle invoque à titre principal l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 24 avril 2020, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2023. A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle. Elle fait en effet valoir qu’aucun article du règlement du lotissement n’interdit expressément l’exercice d’une activité commerciale, l’article 9 interdisant seulement de nuire au repos et de troubler la tranquillité des habitants, et l’article 2 ne prévoyant nullement une affectation des lots 1 à 430 à usage exclusif d’habitation, mais prévoyant simplement selon elle qu’une habitation puisse y être édifiée. Elle raisonne en comparant les termes utilisés à ceux retenus pour les lots numérotés en chiffres romains, qui sont « réservés » à d’autres usages que l’habitation. Elle invite à un contrôle de proportionnalité entre les prescriptions ainsi édictées et le droit de jouissance sur son lot privatif par chaque coloti, découlant de son droit de propriété. Elle soutient également que le règlement du lotissement établi le 20 novembre 1968 est devenu caduc, par l’effet conjugué de la loi ALUR et de l’adoption d’un PLU par la commune de [Localité 6]. Elle répond que l’alinéa 3 de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne saurait trouver à s’appliquer alors que les demandeurs invoquent des stipulations non pas du cahier des charges régissant les rapports entre colotis mais des articles du règlement du lotissement. Elle conteste le caractère contractuel des règles invoquées par les demandeurs, soulignant que l’article 1er du règlement, adopté au moment du projet de lotir, n’a jamais été délibéré par quiconque. En réponse au moyen subsidiaire tenant au trouble anormal de voisinage, elle souligne que les nuisances sonores et olfactives, notamment, qui sont invoquées ne sont nullement démontrées par les pièces versées. A titre reconventionnel, elle reproche aux demandeurs d’avoir engagé cette procédure de façon abusive, au regard notamment de l’issue d’une précédente procédure mettant en cause son précédent locataire commercial. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 23 mars 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, ce d’autant que le juge de la mise en état l’a déjà rejetée dans son ordonnance d’incident du 10 décembre 2024. Sur la violation des clauses du règlement du lotissement - sur la valeur contractuelle des clauses invoquées Aux termes de l’article 1101 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Aux termes de l’article 1134 du même code : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans leur version en vigueur, inchangée depuis le 27 mars 2014 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. » En l’espèce, le règlement du lotissement [Adresse 18] a été déposé le 20 novembre 1968 au rang des minutes de Maître [T], notaire à [Localité 7]. Il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de [Localité 6] du 18 janvier 1990 que, lors de l’approbation du plan d’occupation des sols, les colotis du lotissement [Adresse 18] avaient demandé le maintien du règlement de leur lotissement, ce qui leur a été accordé. La commune de [Localité 6] s’est ensuite dotée d’un plan local d’urbanisme, depuis le 27 septembre 2012. Si le titre V du PLU (versé par les demandeurs en pièce 26) liste les lotissements possédant un règlement d’urbanisme propre au-delà de dix ans, parmi lesquels figure le lotissement [Adresse 18], cette liste est en contradiction avec les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme précité: en effet, la caducité des règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement concerne même les règlements dont le maintien avait été demandé par les colotis et autorisé par l’administration, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Il en résulte que les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement [Adresse 18] sont caduques depuis le 27 mars 2014, tandis que les cahiers des charges du lotissement continuent à produire leurs effets dans les rapports entre colotis, conformément au 3e alinéa de l’article L. 442-9 précité. Néanmoins, au soutien de leurs prétentions, l’ASL et les colotis demandeurs n’invoquent aucune stipulation du cahier des charges mais deux articles du règlement du lotissement, qui auraient, selon eux, valeur contractuelle. Il reste donc à vérifier si ces articles du règlement du lotissement ont bien une valeur contractuelle. L’ASL et les colotis demandeurs invoquent en premier lieu l’article 2 du règlement du lotissement, intitulé « classement des lots – zonage », qui prévoit que « le lotissement comprend 430 lots destinés à l’implantation de logements 10 lots en chiffres romains, destinés aux équipements touristiques et collectifs », que « les lots (…) numérotés de 1 à 430 sont destinés à recevoir individuellement une seule habitation », enfin qu’« aucune autre affectation ne peut être donnée aux parcelles ». Ils invoquent également l’article 9 du règlement intitulé « jouissance des lieux -servitudes particulières » qui prévoit dans son a) que « toute activité susceptible de nuire au repos et à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux est interdite ». Le seul fait que l’article 1 du règlement du lotissement énonce qu’il est « opposable à quiconque possède ou occupe une ou plusieurs parcelles du lotissement, […] aux propriétaires actuels ou futurs des lots, à leur héritier ou ayants droit à quelque titre que ce soit » et précise que « les prescriptions du présent texte doivent être rappelées in extenso dans tous les actes ayant pour effet de confiéer un droit de jouissance quelconque sur une ou plusieurs parcelles du lotissement notamment dans les actes de mutation ou de location » ne saurait suffire à établir sa valeur contractuelle. En effet, lorsque le règlement a été adopté, par définition, les colotis n’étaient pas encore en mesure d’exprimer une volonté sur ce point. Aucune autre délibération des colotis, en particulier aucune délibération de l’ASL, n’est versée sur ce point. En outre, il n’est ni allégué ni encore moins établi que le cahier des charges reproduirait intégralement ces articles du règlement. En dernier lieu, il reste à vérifier si, au-delà de leur inscription au sein du règlement du lotissement, ces articles édictent des clauses qui sont dépourvues d’enjeux urbanistiques, et qui sont d’ordre strictement privé. A l’examen, il apparaît que si l’article 2 édicte des limitations au droit de construire, et est bien de nature réglementaire, l’article 9, lui, n’intéresse que les rapports privés entre colotis. Par conséquent, si les demandeurs échouent à rapporter la preuve que l’article 2 du règlement, devenu caduc, aurait acquis une valeur contractuelle, en revanche la nature strictement privée des stipulations de l’article 9 justifie qu’elles soient restées en vigueur dans les rapports entre colotis. - sur la violation contractuelle alléguée En l’espèce, l’ASL et les colotis demandeurs se plaignent de troubles dans leur tranquillité, liés à l’ouverture de 5h30 à 19h d’une boulangerie implantée sur la parcelle de la défenderesse, et remplacée depuis septembre 2025 par divers commerces de bouche. Néanmoins, le constat dressé par Maître [ER] le 8 décembre 2022 ne fait état d’aucune nuisance, se contentant de préciser les jours et heures d’ouverture de la boulangerie, lesquels ne sont pas excessifs. Quant au constat dressé par Maître [AW] le 24 septembre 2025, s’il décrit les nouveaux commerces implantés sur la parcelle, il ne précise même pas les horaires d’ouverture de ceux-ci. L’horaire de fermeture le plus tardif établi par les captures d’écran et les photographies versées en pièces 29 à 32 est à 21 heures. Aucun constat d’huissier, ni aucune attestation de coloti voisin de la parcelle de la SCI BDM [O] n’établit la réalité des nuisances alléguées, qu’elles soient sonores, olfactives ou liées à un stationnement anarchique dans les rues du lotissement. Leurs demandes, en ce qu’elles sont fondées sur la violation des articles du règlement du lotissement, seront donc intégralement rejetées. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Avant l’entrée en vigueur de cet article, la jurisprudence avait dégagé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, les mêmes motifs déjà explicités sur la faiblesse des preuves apportées seront réitérés s’agissant de la réalité des troubles du voisinage allégués. Ainsi, aucun constat d’huissier, ni aucune attestation de coloti voisin de la parcelle de la SCI BDM [O] n’établit la réalité des nuisances alléguées, qu’elles soient sonores, olfactives ou liées à un stationnement anarchique dans les rues du lotissement. En outre, au contraire, la société défenderesse produit un constat dressé par Maître [AW] en mai 2024, avec l’intervention d’un acousticien, qui établit que les niveaux sonores à proximité de la boulangerie litigieuse sont moins élevés que devant une parcelle du lotissement située à une soixantaine de mètres en aval sur l’avenue de la mer, et qui met en évidence une circulation de véhicules importante sur l’avenue de la mer (132 véhicules en 10 minutes en plein jour). Par conséquent, les demandeurs, qui échouent à établir la réalité des troubles allégués, seront également déboutés de leurs demandes sur ce fondement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la défenderesse n’établit aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit des demandeurs d’agir en justice, malgré le précédent litige impliquant le précédent locataire commercial de la SCI. Sur les mesures de fin de jugement Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens, qui ne sauraient comprendre le coût du constat de commissaire de justice des 3 et 4 mai 2024, qui n’a pas été autorisé en justice. Ils seront également condamnés à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; REJETTE l’intégralité des demandes formulées par l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] ; REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société civile immobilière BDM [O] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE in solidum l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] aux dépens, qui ne sauraient comprendre le coût du constat dressé les 3 et 4 mai 2024 par Maître Ay ric BOYER ; CONDAMNE in solidum l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 18], [D] [Y], [N] [M], [U] [S], [Z] [X], [H] [G], [J] [R], [V] [C], [E] [W], [K] [A], [Q] [P] [F], [J] [L] [B] et [I] [U] à payer à la société civile immobilière BDM [O] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; La greffière La présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 1253, code de l'urbanisme L442-9, code civil 1143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07848
en commun : code de procedure civile 802, code civil 1253, code de l'urbanisme L442-9
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04326
en commun : code de l'urbanisme L442-9, code civil 1143
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00399
en commun : code de l'urbanisme L442-9, code civil 1143
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02260
en commun : code de l'urbanisme L442-9, code civil 1143
- 2 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/17051
en commun : code de l'urbanisme L442-9
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/09123
en commun : code de l'urbanisme L442-9
- 6 décembre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/15412
en commun : code de l'urbanisme L442-9
- 16 novembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/00014
en commun : code de l'urbanisme L442-9
Mise à jour de la source le 2026-04-29T16:42:51.147Z.