Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 16 avril 2026, n° 25/00428
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte introductif d'instance en date du 07 mars 2025 - auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [J] [R], de nationalité Française, né le O9 mai 1962 à Narbonne (l1 100), demeurant [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de céans, LES CELLIERS DU SOLEIL, Société coopérative agricole au capital de 13 500,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NARBONNE 882 373 754 dont le siège social est [Adresse 2] 1 [Adresse 4]AUDE, représentée par son président en exercice domicilié es-qualité audit siège pour contester la mesure d'exécution qui lui est opposée s'agissant d'un cautionnement par le requérant à l'égard de PEARL LE TRESOR qui serait redevable à l'égard de la société LES CELLIERS DU SOLEIL de la somme de 638 000, 00 €, et ainsi, au visa de l 'article L l11-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution : Dire que l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], à la requête de la Ssociété requise, n'est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et permettant de mettre en place des mesures d'exécution. Annuler en la conséquence le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 février 2025 à la requête de la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL à Monsieur [R] par le ministère de la SELARL de commissaires de justice [C] [D]. Condamner la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, qui conclut ainsi : Au regard de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, * Débouter Monsieur [J] [R] de l'ensemble des demandes Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts * Condamner Monsieur [J] [R] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes : Statuant en application de l'article L1 1 1-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Dire que l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], à la requête de la Société requise, n'est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et permettant de mettre en place des mesures d'exécution. - Annuler en la conséquence le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 février 2025 à la requête de la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL à Monsieur [R] parle ministère de la SELARL de commissaires de justice [C] [D]. - Condamner la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sauf à prendre en compte, subsidiairement, - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre du litige opposant la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL à PEARL LE TRESOR à la suite de l'assignation qu”elle a fait délivrer à cette société devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Narbonne le 25 février 2025. Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal, Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2025, fixant l'affaire à l'audience de jugement du 05 février 2026, reportée au 12 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
Dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, ° Il est constant que Monsieur [J] [R], recherché comme caution et gérant de L'EARL LE TRESOR, spécialisée dans la culture de la vigne est destinataire d'un commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 25 février 2025 par le ministère de la SELARL [C] [D], pour un principal de 638.000 € à l'initiative de la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL qui dans le cadre de leurs relations professionnelles a consenti des acomptes sur les récoltes. Ainsi, il est rappelé que la créance principale est décrite comme telle dans le contrat de cautionnement : « CONTRAT DE PRET Il est ici précisé que la société LES CELLIERS DU SOLEIL a consenti au profit de la société dénommée EARL LE TRESOR, exploitation agricole à responsabilité limitée ayant son siège social à OUVEILLAN (11590) [Adresse 5] au capital de 262.517,21 euros.immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 3833 7701 7. Une avance sur les acomptes à percevoir sur récoltes (la dernière récolte concernée est la récolte de l'année 2023) représentant la somme de SIX CENT TRENTE-HUIT MLLE EUROS (638 000,00 € ), stipulée remboursable au plus tard à la date du 30 novembre 2024 ››. La Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a rappelé à la caution ses obligations par courrier du 25 novembre 2024 et en l'absence de remboursement du « prêt » à la date convenue, une mise en demeure a été notifiée le 16 décembre 2024 à l' EARL LE TRESOR, sans succès. Suivant assignation du 25 février 2025, la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a soumis son litige avec le débiteur principal L'EARL TRESOR devant le tribunal judiciaire de NARBONNE, sous le numéro de rôle 25/00343. Suivant ordonnance rendue le 04 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a débouté L'EARL TRESOR de sa demande en nullité de l'ordonnance du 04 avril 2025 et de mai, levée des deux saisies conservatoires pratiquées le 30 avril 2025 entre les mains de l'Agent comptable de FRANCE AGRIMER ET LE 6 mai 2025, aux motifs que l'acte établi devant notaire le 29 MARS 2024, faisant foi jusqu'à inscription faux démontre l'apparence d'une créance dont le principe est acquis et non contestable, dont le sérieux est confirmée par l'assignation en justice au fond de L'EARL LE TRESOR. Il est aussi acté que la menace de recouvrement de la créance est avérée justifiant la prise de mesures conservatoires. Au cœur du litige actuel portant sur la mise à contribution directe forcée de la caution, de façon parallèle, il est précisé que le commandement est établi sur la base de l'acte authentique de cautionnement en date du 29 mars 2024, le même acte visant la créance de L'EARL LE TRESOR . Ce document, sur la validité duquel Monsieur [J] [R] fait toutes réserves, précise que Monsieur [R] se porterait caution de L'EARL LE TRESOR qui serait donc redevable à l'égard de la Société LES CELLIERS DU SOLEIL, d'une somme de 638.000 €. Dans la thèse défendue par Monsieur [R], l'acte du 29 mars 2024 n'est pas, en tant que tel, un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente, au sens de l'article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à savoir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant de poursuivre l'exécution forcée à l'encontre d'un débiteur et en ce qu'il n'établit l'existence d'aucune créance, en ce que l'EARL LE TRESOR n'est pas partie à l'acte et n'a pas reconnu être débitrice de la somme de 638.000 €. ° La compétence du juge du fond : Il n'est pas contesté que depuis la décision 2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel, abrogeant les mots « des contestations qui s'élèvent à l’occasion de l'exécution forcée », au premier alinéa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Monsieur [R] est fondé à saisir le tribunal judiciaire de Narbonne de ladite contestation dont la compétence n'est plus attribuée au Juge de l'exécution conformément à la note de la Direction du service judiciaire et de la Direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024. ° Sur le support notarié du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 25 février 2025 Dans ses écritures, la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL affirme que l'acte de cautionnement se suffirait à lui-même et constituerait, en tant que tel, un titre exécutoire, sans considération de la créance garantie au visa de l'article L 111-3 du code des procédures civiles qui met au rang des titres exécutoires les actes notariés. Il est en effet soutenu que le titre exécutoire requis est constitué par le seul acte de cautionnement authentique en date du 29 mars 2024 qui précise bien l'identité du créancier préteur de deniers, en l'occurrence, la société LES CELLIERS DU SOLEIL, l'identité du débiteur principal l' EARL LE TRESOR, le montant de la créance garantie 638 000 euros avec une date d'exigibilité au 30 novembre 2024. Il convient cependant de distinguer la finalité probatoire attachée à l'acte authentique de l'obligation fondamentale que celui-ci comporte qui doit être établie et reconnue comme certaine, liquide et exigible pour justifier la mise en jeu d'une exécution forcée, ou même simplement d'une garantie conservatoire, ce que ne constitue pas un commandement de saisie-vente. Le titre invoqué fait en réalité référence à un cautionnement ordinaire souscrit dans le cadre de l'article 2288 du Code Civil qui dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ››, ce qui marque sa subsidiarité. En aucun cas, Monsieur [R] ne s'est engagé dans le cadre une garantie à première demande régi par l'article 2231, selon lequel « la garantie à première demande ou garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ››. Dans ce mécanisme, la signature d'une garantie autonome à première demande oblige le signataire à payer la somme mentionnée dès qu'elle lui est demandée, sans autre considération. Dans le cadre du cautionnement classique, la caution n'est tenue au règlement d'une somme que si celle-ci correspond à une dette exigible du débiteur principal qui doit être lui-même préalablement reconnu comme tel dans la limite des sommes définies ou arbitrées et que celui-ci reste défaillant. La créance, objet du cautionnement, en l'absence de reconnaissance par le débiteur, fait l'objet d'un litige concrétisé par l'engagement devant le juge du fond à l'encontre du débiteur principal de sorte que l'existence du contrat de prêt en la forme d'avances de trésorerie à hauteur des sommes contractuellement envisagées, reste à confirmer judiciairement de sorte que l'engagement subsidiaire de la caution reste nécessairement conditionné par ce préalable. Dans ces conditions, il est prématuré de considérer que la délivrance du commandement aux fins de saisie vente qui a été signifié le 25 février 2025 à la caution puisse produire un effet immédiat alors que l'acte d'exécution forcée ne repose pas sur un titre directement exécutoire au sens d'une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de la caution dont l'obligation est substitutive au défaut du débiteur principal,en l'absence de reconnaissance préalable et définitive de l'obligation principale. Dans ce cadre, la mesure exécutive querellée ne peut que voir ses effets différés et conditionnés aux mérites de l'action engagée contre le débiteur principal qui seule conditionne et légitime l'obligation secondaire de la caution. Il apparaît qu'en cours de délibéré une décision sur les mérites de l'assignation du 25 février 2025 a été rendue. Il y a donc lieu désormais d'ordonner la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour que les parties puissent tirer toutes conséquences de cette décision récente sur le fond. Dès lors, les demandes accessoires seront réservées. P AR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, en audience publique, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, Se déclarant compétent, Vu l 'article L l11-2 et 3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Tenant l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], En l'absence de cautionnement à première demande, Vu l'assignation du 25 février 2025, par laquelle la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a soumis son litige avec le débiteur principal L'EARL TRESOR devant le tribunal judiciaire de NARBONNE, sous le numéro de rôle 25/00343 et la décision vidant le délibéré : Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties devant le juge de la mise en état au 17/06/2026 pour y être conclu sur cet élément nouveau, Réserve les demandes accessoires et les dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 16 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 25/00428 N° Portalis DBWX-W-B7J-DJNK AFFAIRE : [J] [R] C/ S.C.A. LES CELLIERS DU SOLEIL APPEL N° du -Copie exécutoire délivrée à Me BLANQUER Me ADIDO -Copie à Me BLANQUER Me ADIDO -copie dossier JUGEMENT RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : Monsieur [J] [R] né le 09 Mai 1962 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant/postulant DEMANDEUR ET : S.C.A. LES CELLIERS DU SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 2] immatriculée sous le n°889375754 - 11590 CUXAC D’AUDE représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant DEFENDEUR *** Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile, Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 17 Décembre 2025 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12 févier 2026. Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs. Les avocats sont entendus en leurs observations. Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur. Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte introductif d'instance en date du 07 mars 2025 - auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [J] [R], de nationalité Française, né le O9 mai 1962 à Narbonne (l1 100), demeurant [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de céans, LES CELLIERS DU SOLEIL, Société coopérative agricole au capital de 13 500,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° NARBONNE 882 373 754 dont le siège social est [Adresse 2] 1 [Adresse 4]AUDE, représentée par son président en exercice domicilié es-qualité audit siège pour contester la mesure d'exécution qui lui est opposée s'agissant d'un cautionnement par le requérant à l'égard de PEARL LE TRESOR qui serait redevable à l'égard de la société LES CELLIERS DU SOLEIL de la somme de 638 000, 00 €, et ainsi, au visa de l 'article L l11-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution : Dire que l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], à la requête de la Ssociété requise, n'est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et permettant de mettre en place des mesures d'exécution. Annuler en la conséquence le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 février 2025 à la requête de la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL à Monsieur [R] par le ministère de la SELARL de commissaires de justice [C] [D]. Condamner la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, qui conclut ainsi : Au regard de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, * Débouter Monsieur [J] [R] de l'ensemble des demandes Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts * Condamner Monsieur [J] [R] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes : Statuant en application de l'article L1 1 1-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Dire que l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], à la requête de la Société requise, n'est pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et permettant de mettre en place des mesures d'exécution. - Annuler en la conséquence le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 février 2025 à la requête de la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL à Monsieur [R] parle ministère de la SELARL de commissaires de justice [C] [D]. - Condamner la SCAV LES CELLIERS DU SOLEIL au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sauf à prendre en compte, subsidiairement, - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre du litige opposant la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL à PEARL LE TRESOR à la suite de l'assignation qu”elle a fait délivrer à cette société devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Narbonne le 25 février 2025. Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal, Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2025, fixant l'affaire à l'audience de jugement du 05 février 2026, reportée au 12 février 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, ° Il est constant que Monsieur [J] [R], recherché comme caution et gérant de L'EARL LE TRESOR, spécialisée dans la culture de la vigne est destinataire d'un commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 25 février 2025 par le ministère de la SELARL [C] [D], pour un principal de 638.000 € à l'initiative de la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL qui dans le cadre de leurs relations professionnelles a consenti des acomptes sur les récoltes. Ainsi, il est rappelé que la créance principale est décrite comme telle dans le contrat de cautionnement : « CONTRAT DE PRET Il est ici précisé que la société LES CELLIERS DU SOLEIL a consenti au profit de la société dénommée EARL LE TRESOR, exploitation agricole à responsabilité limitée ayant son siège social à OUVEILLAN (11590) [Adresse 5] au capital de 262.517,21 euros.immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 3833 7701 7. Une avance sur les acomptes à percevoir sur récoltes (la dernière récolte concernée est la récolte de l'année 2023) représentant la somme de SIX CENT TRENTE-HUIT MLLE EUROS (638 000,00 € ), stipulée remboursable au plus tard à la date du 30 novembre 2024 ››. La Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a rappelé à la caution ses obligations par courrier du 25 novembre 2024 et en l'absence de remboursement du « prêt » à la date convenue, une mise en demeure a été notifiée le 16 décembre 2024 à l' EARL LE TRESOR, sans succès. Suivant assignation du 25 février 2025, la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a soumis son litige avec le débiteur principal L'EARL TRESOR devant le tribunal judiciaire de NARBONNE, sous le numéro de rôle 25/00343. Suivant ordonnance rendue le 04 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a débouté L'EARL TRESOR de sa demande en nullité de l'ordonnance du 04 avril 2025 et de mai, levée des deux saisies conservatoires pratiquées le 30 avril 2025 entre les mains de l'Agent comptable de FRANCE AGRIMER ET LE 6 mai 2025, aux motifs que l'acte établi devant notaire le 29 MARS 2024, faisant foi jusqu'à inscription faux démontre l'apparence d'une créance dont le principe est acquis et non contestable, dont le sérieux est confirmée par l'assignation en justice au fond de L'EARL LE TRESOR. Il est aussi acté que la menace de recouvrement de la créance est avérée justifiant la prise de mesures conservatoires. Au cœur du litige actuel portant sur la mise à contribution directe forcée de la caution, de façon parallèle, il est précisé que le commandement est établi sur la base de l'acte authentique de cautionnement en date du 29 mars 2024, le même acte visant la créance de L'EARL LE TRESOR . Ce document, sur la validité duquel Monsieur [J] [R] fait toutes réserves, précise que Monsieur [R] se porterait caution de L'EARL LE TRESOR qui serait donc redevable à l'égard de la Société LES CELLIERS DU SOLEIL, d'une somme de 638.000 €. Dans la thèse défendue par Monsieur [R], l'acte du 29 mars 2024 n'est pas, en tant que tel, un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente, au sens de l'article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à savoir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant de poursuivre l'exécution forcée à l'encontre d'un débiteur et en ce qu'il n'établit l'existence d'aucune créance, en ce que l'EARL LE TRESOR n'est pas partie à l'acte et n'a pas reconnu être débitrice de la somme de 638.000 €. ° La compétence du juge du fond : Il n'est pas contesté que depuis la décision 2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel, abrogeant les mots « des contestations qui s'élèvent à l’occasion de l'exécution forcée », au premier alinéa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Monsieur [R] est fondé à saisir le tribunal judiciaire de Narbonne de ladite contestation dont la compétence n'est plus attribuée au Juge de l'exécution conformément à la note de la Direction du service judiciaire et de la Direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024. ° Sur le support notarié du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 25 février 2025 Dans ses écritures, la SCEA LES CELLIERS DU SOLEIL affirme que l'acte de cautionnement se suffirait à lui-même et constituerait, en tant que tel, un titre exécutoire, sans considération de la créance garantie au visa de l'article L 111-3 du code des procédures civiles qui met au rang des titres exécutoires les actes notariés. Il est en effet soutenu que le titre exécutoire requis est constitué par le seul acte de cautionnement authentique en date du 29 mars 2024 qui précise bien l'identité du créancier préteur de deniers, en l'occurrence, la société LES CELLIERS DU SOLEIL, l'identité du débiteur principal l' EARL LE TRESOR, le montant de la créance garantie 638 000 euros avec une date d'exigibilité au 30 novembre 2024. Il convient cependant de distinguer la finalité probatoire attachée à l'acte authentique de l'obligation fondamentale que celui-ci comporte qui doit être établie et reconnue comme certaine, liquide et exigible pour justifier la mise en jeu d'une exécution forcée, ou même simplement d'une garantie conservatoire, ce que ne constitue pas un commandement de saisie-vente. Le titre invoqué fait en réalité référence à un cautionnement ordinaire souscrit dans le cadre de l'article 2288 du Code Civil qui dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ››, ce qui marque sa subsidiarité. En aucun cas, Monsieur [R] ne s'est engagé dans le cadre une garantie à première demande régi par l'article 2231, selon lequel « la garantie à première demande ou garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ››. Dans ce mécanisme, la signature d'une garantie autonome à première demande oblige le signataire à payer la somme mentionnée dès qu'elle lui est demandée, sans autre considération. Dans le cadre du cautionnement classique, la caution n'est tenue au règlement d'une somme que si celle-ci correspond à une dette exigible du débiteur principal qui doit être lui-même préalablement reconnu comme tel dans la limite des sommes définies ou arbitrées et que celui-ci reste défaillant. La créance, objet du cautionnement, en l'absence de reconnaissance par le débiteur, fait l'objet d'un litige concrétisé par l'engagement devant le juge du fond à l'encontre du débiteur principal de sorte que l'existence du contrat de prêt en la forme d'avances de trésorerie à hauteur des sommes contractuellement envisagées, reste à confirmer judiciairement de sorte que l'engagement subsidiaire de la caution reste nécessairement conditionné par ce préalable. Dans ces conditions, il est prématuré de considérer que la délivrance du commandement aux fins de saisie vente qui a été signifié le 25 février 2025 à la caution puisse produire un effet immédiat alors que l'acte d'exécution forcée ne repose pas sur un titre directement exécutoire au sens d'une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de la caution dont l'obligation est substitutive au défaut du débiteur principal,en l'absence de reconnaissance préalable et définitive de l'obligation principale. Dans ce cadre, la mesure exécutive querellée ne peut que voir ses effets différés et conditionnés aux mérites de l'action engagée contre le débiteur principal qui seule conditionne et légitime l'obligation secondaire de la caution. Il apparaît qu'en cours de délibéré une décision sur les mérites de l'assignation du 25 février 2025 a été rendue. Il y a donc lieu désormais d'ordonner la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour que les parties puissent tirer toutes conséquences de cette décision récente sur le fond. Dès lors, les demandes accessoires seront réservées. P AR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, en audience publique, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, Vu les pièces justificatives produites, Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, Se déclarant compétent, Vu l 'article L l11-2 et 3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Tenant l'acte notarié du 29 mars 2024, sur la base duquel a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 février 2025 à Monsieur [R], En l'absence de cautionnement à première demande, Vu l'assignation du 25 février 2025, par laquelle la Société Coopérative Agricole LES CELLIERS DU SOLEIL a soumis son litige avec le débiteur principal L'EARL TRESOR devant le tribunal judiciaire de NARBONNE, sous le numéro de rôle 25/00343 et la décision vidant le délibéré : Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties devant le juge de la mise en état au 17/06/2026 pour y être conclu sur cet élément nouveau, Réserve les demandes accessoires et les dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03284
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00539
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01380
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08900
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02451
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:19:32.622Z.