Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 2 juin 2026, n° 25/01380
Exposé du litige
********** EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 14 mars 2025, la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE a fait pratiquer le 31 octobre 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par [I] [J] entre les mains de la Banque Postale pour le paiement de la somme totale de 4 101,24 €, fructueuse dans son intégralité. Par acte de commissaire de justice en date du 25 décembre 2025, [I] [J] a fait assigner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE devant le Juge de l’exécution aux fins de voir : - juger que le cabinet fiducial n'a pas exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient, - juger que la créance de 444 € rattachée à l'exercice 2022 et non déclarée au passif est forclose et inopposable, - juger que la créance de 2640 € ne repose sur aucune prestation démontrée et n'est en tout état de cause pas née, - juger que la créance de 960 € afférente à des travaux non datés et non justifiés doit être considérée comme antérieure, non déclarée au passif et par conséquent forclose et inopposable, - juger que la créance de 3163,99 € ne remplit pas les conditions de l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne peut fonder aucune mesure d'exécution forcée, En conséquence, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2025 à la requête de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable entre les mains de la banque postale, - ordonner la mainlevée de ladite saisie En tout état de cause, - condamner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens - rejeter toute autre demande fin et conclusions Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a mis fin à la mission du cabinet comptable au cours de la période d'observation, des suites de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Limoges le 9 octobre 2023. Or, il estime que le cabinet fiducial n'a pas exécuté le contrat, et a conservé sans transmission des documents comptables, de sorte que la créance invoquée n'est pas liquide, certaine et exigible et ne peut fonder valablement une saisie-attribution. Il estime que certaines factures comportant des créances antérieures au jugement d'ouverture, elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration au passif de sorte que le cabinet fiducial est aujourd'hui forclos à en réclamer l'exécution, et que la saisie-attribution doit être annulée. À l'audience du 23 avril 2026, au cours de laquelle le dossier était retenu, [I] [J] sollicite le bénéfice de son assignation. De son côté, la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE d'EXPERTISE COMPTABLE demande au juge de l'exécution de : In limine litis, -juger que le juge de l'exécution est incompétent en matière de contestation portant sur le bien fondé d'une créance, Par conséquent, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 - condamner M. [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que M. [J] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025, et que le juge de l'exécution ne peut ni apprécier ni modifier le bien fondé d'une créance constatée dans une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée, laquelle a acquis autorité de chose jugée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir soulevée Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. [...] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass. Avis, 16 juin 1995, Bull. avis, n°9 ) La jurisprudence est constante en ce sens (ex. 2 e civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.442), il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée ( Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-18.953). Il résulte en outre des dispositions de l'article L 111- 2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il ressort enfin des dispositions de l'article L 111 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Il incombe au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée. Il résulte des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Le défaut de pouvoir du juge de l'exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence (2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111). En l'espèce, la mesure de saisie attribution est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et non frappée d'opposition de sorte qu'elle a bien acquis un caractère exécutoire et peut valablement fonder une saisie-attribution. Or, il ne peut qu'être constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour connaître de toute contestation visant à remettre en cause la créance contenue au titre. Or, M. [J] n'invoque aucun motif de nullité propre à la mesure d'exécution en elle même, se contentant de remettre en cause le fondement de la créance contenue au titre. Dès lors, force est de constater le défaut de pouvoir du juge de l'exécution, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [I] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En outre, [I] [J] sera condamné à verser à la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par [I] [J], CONDAMNE [I] [J] à payer à la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit CONDAMNE [I] [J] aux dépens. AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 2 JUIN 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, et de [L] [M], greffier stagiaire. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE Juge de l’exécution ********* N° Rôle: N° RG 25/01380 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRG6 AFFAIRE [I] [J] C/ S.A. SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTA BLE ******* Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière ******* JUGEMENT du 02 Juin 2026 ENTRE: DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, Représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET: DEFENDEUR SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTA BLE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, Représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026. Maîtres [K] et [N] ont déposé leurs dossiers ; L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ; Le 02 Juin 2026, la décision suivante a été rendue : ********** EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 14 mars 2025, la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE a fait pratiquer le 31 octobre 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par [I] [J] entre les mains de la Banque Postale pour le paiement de la somme totale de 4 101,24 €, fructueuse dans son intégralité. Par acte de commissaire de justice en date du 25 décembre 2025, [I] [J] a fait assigner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE devant le Juge de l’exécution aux fins de voir : - juger que le cabinet fiducial n'a pas exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient, - juger que la créance de 444 € rattachée à l'exercice 2022 et non déclarée au passif est forclose et inopposable, - juger que la créance de 2640 € ne repose sur aucune prestation démontrée et n'est en tout état de cause pas née, - juger que la créance de 960 € afférente à des travaux non datés et non justifiés doit être considérée comme antérieure, non déclarée au passif et par conséquent forclose et inopposable, - juger que la créance de 3163,99 € ne remplit pas les conditions de l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne peut fonder aucune mesure d'exécution forcée, En conséquence, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2025 à la requête de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable entre les mains de la banque postale, - ordonner la mainlevée de ladite saisie En tout état de cause, - condamner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la S.A Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens - rejeter toute autre demande fin et conclusions Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a mis fin à la mission du cabinet comptable au cours de la période d'observation, des suites de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Limoges le 9 octobre 2023. Or, il estime que le cabinet fiducial n'a pas exécuté le contrat, et a conservé sans transmission des documents comptables, de sorte que la créance invoquée n'est pas liquide, certaine et exigible et ne peut fonder valablement une saisie-attribution. Il estime que certaines factures comportant des créances antérieures au jugement d'ouverture, elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration au passif de sorte que le cabinet fiducial est aujourd'hui forclos à en réclamer l'exécution, et que la saisie-attribution doit être annulée. À l'audience du 23 avril 2026, au cours de laquelle le dossier était retenu, [I] [J] sollicite le bénéfice de son assignation. De son côté, la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE d'EXPERTISE COMPTABLE demande au juge de l'exécution de : In limine litis, -juger que le juge de l'exécution est incompétent en matière de contestation portant sur le bien fondé d'une créance, Par conséquent, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 - condamner M. [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que M. [J] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2025, et que le juge de l'exécution ne peut ni apprécier ni modifier le bien fondé d'une créance constatée dans une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée, laquelle a acquis autorité de chose jugée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir soulevée Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. [...] Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre (Cass. Avis, 16 juin 1995, Bull. avis, n°9 ) La jurisprudence est constante en ce sens (ex. 2 e civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.442), il ne peut connaître d’une demande ne se rattachant à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée ( Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 20-18.953). Il résulte en outre des dispositions de l'article L 111- 2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il ressort enfin des dispositions de l'article L 111 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Il incombe au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée. Il résulte des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Le défaut de pouvoir du juge de l'exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence (2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111). En l'espèce, la mesure de saisie attribution est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée et non frappée d'opposition de sorte qu'elle a bien acquis un caractère exécutoire et peut valablement fonder une saisie-attribution. Or, il ne peut qu'être constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour connaître de toute contestation visant à remettre en cause la créance contenue au titre. Or, M. [J] n'invoque aucun motif de nullité propre à la mesure d'exécution en elle même, se contentant de remettre en cause le fondement de la créance contenue au titre. Dès lors, force est de constater le défaut de pouvoir du juge de l'exécution, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [I] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En outre, [I] [J] sera condamné à verser à la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par [I] [J], CONDAMNE [I] [J] à payer à la SA Sté FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit CONDAMNE [I] [J] aux dépens. AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 2 JUIN 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, et de [L] [M], greffier stagiaire. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:41:43.001Z.