Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 2 juin 2026, n° 24/08900
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2024 entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, Monsieur [I] [W] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [G] [F], sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2017, pour obtenir paiement de la somme totale de 11 899,0 8 €. Cette saisie a été dénoncée le 7 novembre 2024 à en Madame [G] [F]. Par exploit en date du 29 novembre 2024, Madame [G] [F] a assigné Monsieur [I] [W] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 janvier 2025 aux fins de contester cette saisie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [G] [F] a demandé au juge de : Vu les dispositions des Articles R 211-11 et suivants Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 371-2 Code Civil •Recevoir Madame [F] [G] en ses demandes et actions, •Dire et juger de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence [Localité 3] sur les comptes de Madame [F] [G] par exploit du 31 Octobre 2024 dénoncée le 7 Novembre 2024, nulle et de nul effet, •Constater que Monsieur [W] ne justifie pas d’un principe de créance au titre de la prestation alimentaire pour ses enfants [B] et [X] [W] à l’encontre de Madame [F] [G], •Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence [Localité 3] sur les comptes de Madame [F] [G] par exploit du 31 Octobre 2024 dénoncée le 7 Novembre 2024, •Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, •Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [G] une somme de 5000 Euros à titre d’indemnité pour procédure et résistance abusive. •Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] [G] la somme de 2000 Euros au titre de l’Article 700 NCPC, •Le condamner aux dépens En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [W] a demandé au juge de : Vu les jugements JAF du 27 janvier 2017 et du jugement du 04 novembre 2025, Vu la revalorisation de la pension alimentaire, Vu l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence, -ARRETER la dette de Madame [G] à la somme de 6.629,92€ en application des jugements susvisés, En conséquence, -VALIDER la saisie conservatoire pratiquée par la SCP [E] [D] [H] [L] [Q] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Localité 3], sur les comptes de Madame [F] [G] à hauteur de 6.629,92€ et PRONONCER une mainlevée partielle pour le surplus, -CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [W] à titre de dommage et intérêts la somme de 1.500,00€ pour résistance abusive compte tenu de son intention dilatoire manifeste, -CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [W] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. -LA DEBOUTER de toutes ses demandes plus amples ou contraires. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, condamnant notamment Madame [F] [G] à verser à Monsieur [I] [W] une contribution à l'entretien des enfants communs [B], né le [Date naissance 3] 2001 et [X], né le [Date naissance 4] 2004 à la somme mensuelle de 400 € par enfant, majorée des sommes résultant de l'indexation depuis le jugement du 27 mars 2015. La mesure a été mise en œuvre, aux termes du décompte figurant au procès-verbal de saisie, pour obtenir paiement de la revalorisation de la contribution alimentaire pour les années 2019 à 2022 et de janvier à avril 2023, ainsi que de la contribution alimentaire pour les 2 enfants pour les mois de mai à novembre 2023 et pour un enfant du mois de novembre 2023 à juin 2024, outre paiement des frais d'exécution. La qualité de titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2017 n'est pas contestée par Madame [G]. Cette dernière sollicite cependant la nullité de la saisie contestant, d'une part le calcul de la revalorisation qui est sollicitée par Monsieur [W] et, d'autre part, l'exigibilité des créances revendiquées à son encontre. À titre liminaire, ainsi que le rappelle Monsieur [W], il sera précisé qu'une saisie pratiquée pour un montant supérieur à celui réellement dû n'encourt pas la nullité et n'a vocation qu'à être cantonnée. En l'espèce, au sujet de la revalorisation de la contribution sollicitée par Monsieur [W], il n'y a pas lieu, à ce titre, comme le suggère la demanderesse, de se référer aux décisions intervenues antérieurement au jugement du 27 janvier 2017, dès lors que ce dernier prévoit expressément que « cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : (Montant initial pension) x (nouvel indice)/ Indice initial ». Par conséquent, il lui appartenait, d'office, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, de revaloriser la pension alimentaire due pour ses 2 enfants au regard des seuls éléments figurant au jugement du 27 janvier 2017, sans prendre en compte les décisions antérieures ayant été rendues dans le cadre de sa séparation avec Monsieur [W]. Quant à l'exigibilité des créances revendiquées par Monsieur [W] à ce titre, elle ne peut être contestée en ce qui concerne la revalorisation des pensions alimentaires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir, elle-même, procédé à l'indexation qui s'imposait à elle. S'agissant des créances réclamées par Monsieur [W] au titre de la contribution alimentaire de Madame [G], dans la mesure où, postérieurement à la saisine du présent juge, le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, par jugement en date du 4 novembre 2025, a supprimé la contribution pour l'enfant [X] à compter du mois du 27 octobre 2023 et pour l'enfant [B] à compter du mois de décembre 2023, faute pour Madame [G] du justifier du versement de ces contributions jusqu'à ces dates, l'exigibilité de celles-ci ne peut pas plus être valablement contestée devant le présent juge. Par conséquent, sa demande en nullité de la saisie ne peut prospérer, Monsieur [W] justifiant effectivement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de son ex-épouse. Au regard du jugement intervenu le 4 novembre 2025, Monsieur [W] sollicite que la saisie soit validée à hauteur de 6629,92 et sollicite sa main levée partielle pour le surplus. Madame [G] conteste être débitrice de Monsieur [W], précisant d'ailleurs que ce dernier, dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il a sollicitée, s'est lui-même déclaré débiteur d'une créance alimentaire de 1500 € à son égard. Selon le décompte figurant à ses conclusions, Monsieur [W] sollicite désormais : – la somme de 255,24 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2019 ; dans la mesure où il justifie que l'indice de référence (l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé) était 100, 61 au moment où le jugement a été rendu, cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 102,92 en novembre 2018 et 103,75 en mai 2019; – la somme de 290,10 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2020 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 103,71 en novembre 2019 et 103,59 en mai 2020; – la somme de 353,58 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2021 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 103,62 en novembre 2020 et 105,01 en mai 2021; – la somme de 746,64 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2022 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 106,45 en novembre 2021 et 110,42 en mai 2022; – la somme de 1131,16 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2023 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 112,89 en novembre 2022 et 115,85 en mai 2023, étant précisé qu'en application de la décision du 4 novembre 2025, la contribution était due pour 2 enfants jusqu'en octobre 2023 et pour un enfant pour le mois de novembre 2023 ; – la somme de 2800 €au titre des contributions impayées pour les 2 enfants pour les mois de mai 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et pour un enfant pour le mois de novembre 2023 ; cette somme apparaît justifiée dès lors que, d'une part, la demanderesse ne verse aux débats aucun justificatif de paiement des contributions sollicitées pour ces périodes et que, d'autre part, Monsieur [W] verse, quant à lui, ses relevés bancaires ne mentionnant aucun virement de la part de Madame [G] pour les mois susvisés. Il en ressort qu'au titre de sa créance alimentaire, Monsieur [W], en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales après la saisie attribution pratiquée dont il convient de tenir compte, ne pouvait réclamer que le paiement de la somme totale de 5576,72€. Quant aux frais qui sont réclamés à hauteur de 1053,20 €, en application de l'article L. 111 – 8 du code des procédures civiles, ils doivent être laissés à la charge de Madame [G], dès lors qu'il vient d'être retenu qu'elle s'avère encore à ce jour débitrice d'une somme de nature alimentaire au bénéfice de Monsieur [W]. En ce qui concerne la somme de 1500 € dont Monsieur [W] s'est déclaré débiteur envers Madame [G] à titre de « créance alimentaire » dans le cadre de la procédure de surendettement, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il serait débiteur d'une créance d'une telle nature en application d'une décision de justice, tandis qu'il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 4 novembre 2025 qu'il n'est débiteur d'une telle somme qu'au titre des frais irrépétibles, Madame [G] ne peut en tirer aucune conséquence quant au montant ci-dessus fixé des sommes qu'elle doit à Monsieur [W], étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation possible en la matière, sauf si elle est requise par le créancier d'aliments. Ainsi, la saisie litigieuse sera validée pour un montant total de 6629,92 € et sa main levée partielle sera ordonnée pour le surplus . Madame [G] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 5000 € pour procédure abusive, expliquant qu'elle fait l'objet d'un véritable acharnement de la part de ce dernier, alors même que ce dernier ne détient aucune créance à son encontre. En application de l'article L 121 – 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Au regard de ce qui précède, étant retenu que Madame [G] est débitrice de Monsieur [W] d'une somme de nature alimentaire, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché, les mesures d'exécution jusqu'à présent mises en œuvre de façon légitime par ce dernier à son encontre ayant été infructueuses jusqu'à la réalisation de la saisie litigieuse et non contestées, au demeurant, jusqu'à présent, par la débitrice. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Monsieur [W] sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir juge de l'exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive». La résistance de Madame [G] aux sollicitations de Monsieur [W] n'était pas dénuée de tout fondement, dès lors que postérieurement à la saisie litigieuse, le juge aux affaires familiales a considéré que la totalité des sommes réclamées par ce dernier n'était pas légitime. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [G] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, VALIDE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Madame [G] [F] par Monsieur [I] [W] selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2024 entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 6629,92 € et ordonne sa main levée partielle pour le surplus . CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08900 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPJG MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Olivier PAULET, Me Laura QUILLIEN 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 02 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] - MAROC (00) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2024 entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, Monsieur [I] [W] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [G] [F], sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2017, pour obtenir paiement de la somme totale de 11 899,0 8 €. Cette saisie a été dénoncée le 7 novembre 2024 à en Madame [G] [F]. Par exploit en date du 29 novembre 2024, Madame [G] [F] a assigné Monsieur [I] [W] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 janvier 2025 aux fins de contester cette saisie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [G] [F] a demandé au juge de : Vu les dispositions des Articles R 211-11 et suivants Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 371-2 Code Civil •Recevoir Madame [F] [G] en ses demandes et actions, •Dire et juger de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence [Localité 3] sur les comptes de Madame [F] [G] par exploit du 31 Octobre 2024 dénoncée le 7 Novembre 2024, nulle et de nul effet, •Constater que Monsieur [W] ne justifie pas d’un principe de créance au titre de la prestation alimentaire pour ses enfants [B] et [X] [W] à l’encontre de Madame [F] [G], •Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence [Localité 3] sur les comptes de Madame [F] [G] par exploit du 31 Octobre 2024 dénoncée le 7 Novembre 2024, •Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, •Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [G] une somme de 5000 Euros à titre d’indemnité pour procédure et résistance abusive. •Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] [G] la somme de 2000 Euros au titre de l’Article 700 NCPC, •Le condamner aux dépens En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [W] a demandé au juge de : Vu les jugements JAF du 27 janvier 2017 et du jugement du 04 novembre 2025, Vu la revalorisation de la pension alimentaire, Vu l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence, -ARRETER la dette de Madame [G] à la somme de 6.629,92€ en application des jugements susvisés, En conséquence, -VALIDER la saisie conservatoire pratiquée par la SCP [E] [D] [H] [L] [Q] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agence [Localité 3], sur les comptes de Madame [F] [G] à hauteur de 6.629,92€ et PRONONCER une mainlevée partielle pour le surplus, -CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [W] à titre de dommage et intérêts la somme de 1.500,00€ pour résistance abusive compte tenu de son intention dilatoire manifeste, -CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [W] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. -LA DEBOUTER de toutes ses demandes plus amples ou contraires. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, condamnant notamment Madame [F] [G] à verser à Monsieur [I] [W] une contribution à l'entretien des enfants communs [B], né le [Date naissance 3] 2001 et [X], né le [Date naissance 4] 2004 à la somme mensuelle de 400 € par enfant, majorée des sommes résultant de l'indexation depuis le jugement du 27 mars 2015. La mesure a été mise en œuvre, aux termes du décompte figurant au procès-verbal de saisie, pour obtenir paiement de la revalorisation de la contribution alimentaire pour les années 2019 à 2022 et de janvier à avril 2023, ainsi que de la contribution alimentaire pour les 2 enfants pour les mois de mai à novembre 2023 et pour un enfant du mois de novembre 2023 à juin 2024, outre paiement des frais d'exécution. La qualité de titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2017 n'est pas contestée par Madame [G]. Cette dernière sollicite cependant la nullité de la saisie contestant, d'une part le calcul de la revalorisation qui est sollicitée par Monsieur [W] et, d'autre part, l'exigibilité des créances revendiquées à son encontre. À titre liminaire, ainsi que le rappelle Monsieur [W], il sera précisé qu'une saisie pratiquée pour un montant supérieur à celui réellement dû n'encourt pas la nullité et n'a vocation qu'à être cantonnée. En l'espèce, au sujet de la revalorisation de la contribution sollicitée par Monsieur [W], il n'y a pas lieu, à ce titre, comme le suggère la demanderesse, de se référer aux décisions intervenues antérieurement au jugement du 27 janvier 2017, dès lors que ce dernier prévoit expressément que « cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule : (Montant initial pension) x (nouvel indice)/ Indice initial ». Par conséquent, il lui appartenait, d'office, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, de revaloriser la pension alimentaire due pour ses 2 enfants au regard des seuls éléments figurant au jugement du 27 janvier 2017, sans prendre en compte les décisions antérieures ayant été rendues dans le cadre de sa séparation avec Monsieur [W]. Quant à l'exigibilité des créances revendiquées par Monsieur [W] à ce titre, elle ne peut être contestée en ce qui concerne la revalorisation des pensions alimentaires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir, elle-même, procédé à l'indexation qui s'imposait à elle. S'agissant des créances réclamées par Monsieur [W] au titre de la contribution alimentaire de Madame [G], dans la mesure où, postérieurement à la saisine du présent juge, le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, par jugement en date du 4 novembre 2025, a supprimé la contribution pour l'enfant [X] à compter du mois du 27 octobre 2023 et pour l'enfant [B] à compter du mois de décembre 2023, faute pour Madame [G] du justifier du versement de ces contributions jusqu'à ces dates, l'exigibilité de celles-ci ne peut pas plus être valablement contestée devant le présent juge. Par conséquent, sa demande en nullité de la saisie ne peut prospérer, Monsieur [W] justifiant effectivement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de son ex-épouse. Au regard du jugement intervenu le 4 novembre 2025, Monsieur [W] sollicite que la saisie soit validée à hauteur de 6629,92 et sollicite sa main levée partielle pour le surplus. Madame [G] conteste être débitrice de Monsieur [W], précisant d'ailleurs que ce dernier, dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il a sollicitée, s'est lui-même déclaré débiteur d'une créance alimentaire de 1500 € à son égard. Selon le décompte figurant à ses conclusions, Monsieur [W] sollicite désormais : – la somme de 255,24 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2019 ; dans la mesure où il justifie que l'indice de référence (l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé) était 100, 61 au moment où le jugement a été rendu, cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 102,92 en novembre 2018 et 103,75 en mai 2019; – la somme de 290,10 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2020 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 103,71 en novembre 2019 et 103,59 en mai 2020; – la somme de 353,58 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2021 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 103,62 en novembre 2020 et 105,01 en mai 2021; – la somme de 746,64 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2022 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 106,45 en novembre 2021 et 110,42 en mai 2022; – la somme de 1131,16 € à titre de revalorisation de la pension alimentaire pour les 2 enfants pour l'année 2023 ; cette somme est justifiée en considération de l'évolution de l'indice à 112,89 en novembre 2022 et 115,85 en mai 2023, étant précisé qu'en application de la décision du 4 novembre 2025, la contribution était due pour 2 enfants jusqu'en octobre 2023 et pour un enfant pour le mois de novembre 2023 ; – la somme de 2800 €au titre des contributions impayées pour les 2 enfants pour les mois de mai 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et pour un enfant pour le mois de novembre 2023 ; cette somme apparaît justifiée dès lors que, d'une part, la demanderesse ne verse aux débats aucun justificatif de paiement des contributions sollicitées pour ces périodes et que, d'autre part, Monsieur [W] verse, quant à lui, ses relevés bancaires ne mentionnant aucun virement de la part de Madame [G] pour les mois susvisés. Il en ressort qu'au titre de sa créance alimentaire, Monsieur [W], en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales après la saisie attribution pratiquée dont il convient de tenir compte, ne pouvait réclamer que le paiement de la somme totale de 5576,72€. Quant aux frais qui sont réclamés à hauteur de 1053,20 €, en application de l'article L. 111 – 8 du code des procédures civiles, ils doivent être laissés à la charge de Madame [G], dès lors qu'il vient d'être retenu qu'elle s'avère encore à ce jour débitrice d'une somme de nature alimentaire au bénéfice de Monsieur [W]. En ce qui concerne la somme de 1500 € dont Monsieur [W] s'est déclaré débiteur envers Madame [G] à titre de « créance alimentaire » dans le cadre de la procédure de surendettement, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il serait débiteur d'une créance d'une telle nature en application d'une décision de justice, tandis qu'il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 4 novembre 2025 qu'il n'est débiteur d'une telle somme qu'au titre des frais irrépétibles, Madame [G] ne peut en tirer aucune conséquence quant au montant ci-dessus fixé des sommes qu'elle doit à Monsieur [W], étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation possible en la matière, sauf si elle est requise par le créancier d'aliments. Ainsi, la saisie litigieuse sera validée pour un montant total de 6629,92 € et sa main levée partielle sera ordonnée pour le surplus . Madame [G] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 5000 € pour procédure abusive, expliquant qu'elle fait l'objet d'un véritable acharnement de la part de ce dernier, alors même que ce dernier ne détient aucune créance à son encontre. En application de l'article L 121 – 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Au regard de ce qui précède, étant retenu que Madame [G] est débitrice de Monsieur [W] d'une somme de nature alimentaire, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché, les mesures d'exécution jusqu'à présent mises en œuvre de façon légitime par ce dernier à son encontre ayant été infructueuses jusqu'à la réalisation de la saisie litigieuse et non contestées, au demeurant, jusqu'à présent, par la débitrice. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Monsieur [W] sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir juge de l'exécution « de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive». La résistance de Madame [G] aux sollicitations de Monsieur [W] n'était pas dénuée de tout fondement, dès lors que postérieurement à la saisie litigieuse, le juge aux affaires familiales a considéré que la totalité des sommes réclamées par ce dernier n'était pas légitime. Par conséquent, cette demande indemnitaire sera également rejetée. Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [G] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, VALIDE la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Madame [G] [F] par Monsieur [I] [W] selon procès-verbal dressé le 31 octobre 2024 entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 6629,92 € et ordonne sa main levée partielle pour le surplus . CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:10:08.903Z.