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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 avril 2026, n° 25/04109

ExpertiseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous signature privée du 27 septembre 2019, monsieur [R] [W] a acquis un véhicule d’occasion, de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est le 14 mars 2003.

Monsieur [R] [W] a assuré ce véhicule auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) contrat d’assurance en date du 28 août 2021 n°83174155X010.

Sur son contrat, [G] [W] a été identifié comme conducteur principal.

Par acte sous signature privée non daté, monsieur [R] [W] a confié à la société portugaise Rigor Perpetuo Unip, Lda une prestation de reconstruction moteur existant avec transport du véhicule moyennant le paiement d’un prix de 3 567 euros TTC.

Le 6 mai 2022, un transporteur a pris en charge le véhicule pour le compte de la société Rigor Perpetuo Unipessoal.

Le 29 novembre 2022, une plainte pour abus de confiance a été déposée par monsieur [R] [W] et celle-ci a été classée sans suite, le 12 décembre 2022, par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Moulins.

Par courriel du 13 septembre 2023, la police judiciaire de [Localité 3] a informé monsieur [R] [W] que le véhicule automobile susmentionné, qui avait été saisi dans le cadre d’enquête pénale, pouvait lui être restitué.

Le 26 septembre 2023, monsieur [R] [W] a déposé plainte auprès du commissariat central de police de [Localité 2] pour vol et dégradation de son véhicule.

Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2025, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités d’assurance due en cas de vol et de dégradation du véhicule assuré.

La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance 9 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 janvier 2026, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] demandent, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de les déclarer recevables en leurs demande, en conséquence, de dire acquise à monsieur [G] [W] la garantie vol et ordonner l’exécution de la garantie vol au profit à leur profit et :
- à titre principal, de condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] de la somme de 33 600 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule majorée du prix de la carte grise du véhicule accidenté au jour du sinistre ;
- à titre subsidiaire :
d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur de remplacement ou le prix de l’épave, que la mission d'expertise s'effectue aux frais avancés par la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) ;et, en toute état de cause, de 
condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] la somme de 1 742,65 euros au titre des cotisations réglées indûment, à parfaire au jour du jugement ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [G] [W] et à monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] la somme de 150 euros par mois à partir du 11 mai 2024 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à relever et garantir monsieur [R] [W] la somme de toute somme qui pourrait leur être réclamée concernant les frais de gardiennage, de remorquage ou tout autre frais liés au sinistre ;rappeler que le montant des condamnations produira intérêts au taux légal et juger que les intérêts courront à partir du 27 février 2024 avec anatocisme ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [G] [W] et à monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], exposent, en premier lieu, que monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances). Ils expliquent avoir confié le véhicule à la société Rigor Perpetuo Unipessoal LDA dont le siège est situé à [Localité 4] (Portugal) afin de procéder à la reconstruction du moteur, mais que son véhicule a été placé sous scellé par la police judiciaire de [Localité 3] dans une procédure pour abus de confiance et qu’il a été informé, le 13 septembre 2023, par les autorités portugaises, que son véhicule était disponible. Ils précisent que des photographies du véhicules montrent que le moteur, les pare-chocs, phares avant, pneus, jantes ont été volés, mais aussi laissent penser que le bas de caisse a été dégradé. Ils indiquent qu’après avoir pris connaissance de ces éléments, une plainte a été déposée le 26 septembre 2023 ; que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) a dénié sa garantie, par courrier du 27 février 2024, avant d’accepter la prise en charge du véhicule ; mais qu’en dépit de plusieurs relances, la compagnie d’assurance n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], font valoir, en deuxième lieu, que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) prévoit une garantie vol dont la mise en jeu est subordonnée à la remise d’une plainte ; que deux plaintes ont toutefois été déposées le 29 novembre 2022 et le 26 septembre 2023 ; que les photographies du véhicules démontrent la matérialité du vol des éléments intérieurs et extérieurs et que, par courrier du 13 août 2024, la compagnie d’assurance ne s’est pas opposée à la mise en œuvre de la garantie.
En réponse aux moyens soulevés en défense au sujet de la déchéance de la garantie en raison d’une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] indiquent qu’il est faux de soutenir que les faits de vols et de dégradations n’auraient été déclarés qu’à l’occasion du courrier de mise en demeure du conseil de l’assuré du 30 avril 2024, puisque le sinistre a été déclaré, par téléphone, à la compagnie d’assurance, dès leur prise de connaissance et ont adressé les pièces par courriels du 28 septembre et 5 octobre 2023 ; que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) a même accompli des diligences en 2023 et que, même en cas de retard, l’assureur ne démontre aucun grief ; que la déchéance invoquée repose sur une confusion entre deux sinistres distincts et sur une appréciation erronée de la date de déclaration du sinistre relatif au vol et aux dégradations. De même, pour la déchéance fondée sur les travaux accomplis sans avoir au préalable informé l’assureur, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], indiquent que cette information concerne en réalité une autre garantie et non la garantie mobilisée. Ils ajoutent que leur sinistre est suffisamment démontré.
Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] affirment, en troisième lieu, que le contrat d’assurance comprend une « garantie indemnisation + » prévoyant le versement d’une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule majorée dans les conditions prévues au contrat et déduction faite du prix de l’épave. Ils précisent que l’indemnité demandée doit être égale à la valeur de remplacement (qu’ils évaluent à 24 000 euros), à laquelle doit être appliqué une majoration de 40 %, puis une déduction du prix de l’épave (qu’ils considèrent nul ou égal à 100 euros). Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] déclarent que si le tribunal se considérait insuffisamment informé, une expertise devrait alors être ordonnée pour évaluer le montant de l’indemnité due. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.113-4 du code des assurances, la société d’assurance doit rembourser les cotisations réglées à partir du dépôt de plainte dans la mesure où le risque garanti à disparu ; que la société d’assurance a fait preuve de résistance abusive, en ayant une gestion fautive du sinistre (absence de diligence pour récupérer le véhicule litigieux et tergiversation de l’assureur pour faire jouer sa garantie) à l’origine d’un préjudice justifiant l’allocation des dommages-intérêts susvisés. Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] indiquent avoir aussi subi un préjudice de jouissance constitué par la perte d’usage du véhicule à partir du 11 mai 2024, date à laquelle le véhicule était disponible, calculé sur la base d’une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour à parfaire au jour du jugement. Ils soutiennent enfin qu’ils doivent être garantie des frais de gardiennage et de remorquage susceptible de leur être réclamés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) demande, au visa des articles 1193 et suivants, et 1353 du code civil :
A titre principal de débouter monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise du véhicule notamment sur la transformation de l’essence à l’éthanol avec mission :
d’ordonner la transmission du carnet d’entretien du véhicule, les devis des travaux qui ont été payés et commandés initialement auprès du garage portugais, de chiffrer tant la valeur du véhicule avant sinistre que la valeur du véhicule après dégradations imputables directement et exclusivement au vol,de déterminer la valeur résiduelle de la remise en état ;et, en tout état de cause, les exposants au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge à sa charge.

En réplique, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) fait valoir principalement que monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] n’ont pas respectés les clauses claires et sans équivoques du contrat d’assurance souscrit le 28 août 2021 n°83174155X010 : d’abord, la déclaration du sinistre dans les deux jours en cas de vol, puisqu’en l’espèce la déclaration a été formalisée le 30 avril 2024 alors que le connu est connu depuis le 29 novembre 2022 ; ensuite, les demandeurs ont fait réaliser des travaux en violation des dispositions contractuelles qui recommandaient de prévenir l’assureur au préalable en adressant les pièces nécessaires à l’estimation des dommages. Elle ajoute que ces violations lui ont causé un préjudice et que les demandeurs ne fondent pas leur demande sur des pièces probantes.
Subsidiairement, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) sollicite de voir ordonner une expertise du véhicule notamment sur la transformation de l’essence à l’éthanol.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La preuve de l'existence du contrat d'assurance et d'une clause relative aux conditions de la garantie incombe au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil. En revanche, il appartient à l'assureur appelé en garantie de rapporter la preuve d'une clause d'exclusion de garantie qu'il invoque.

Si les articles 1359 du code civil et L.112-3 du code des assurance, imposent que la preuve du contrat d'assurance doit, en principe, se faire par écrit, il est constant en droit qu'en l'absence d'écrit l'existence du contrat d'assurance et de son contenu peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, des témoignages ou des présomptions.

En l'espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule d’occasion, de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 mars 2003.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment le contrat d’assurance en date du 28 août 2021, que ce véhicule est assuré auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances).

Selon les conditions particulières, monsieur [R] [W] bénéficie d’une garantie vol et de la garantie intitulée « indemnisation + de votre véhicule (valeur majorée) ».

Il résulte des conditions générales que la mise en œuvre de la garantie vol « est subordonnée à la remise par l’assuré d’un certificat de dépôt de plainte ».

Selon les conditions générales figure parmi les évènements garanties :
« le détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance (…)
le vol ou la tentative de vol d’éléments du véhicule fixés à l’extérieur de celui-ci,
le vol ou la tentative de vol d’éléments du véhicule fixé à l’intérieur du véhicule lorsqu’il y a effraction mécanique de celui-ci, (…)
les détériorations du véhicule consécutives au vol ou à la tentative de vol d’éléments fixés ou contenus dans le véhicule lorsqu’il y effraction mécanique de celui-ci ».

Selon ces conditions générales, « le sinistre doit être déclaré dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les deux jours ouvrés en cas de vol ».

Au cas d’espèce, il est démontré que, suivant facture non datée, monsieur [R] [W] a confié à la société portugaise Rigor Perpetuo Unip, Lda une prestation de reconstruction moteur existant avec transport du véhicule moyennant le paiement d’un prix de 3 567 euros TTC payable en deux fois : 50 % à la commande et 50 % à la livraison.

Il est également établi par le bon de transport et les échanges de courriels datés du 3 août 2022 que, le 6 mai 2022, le véhicule a été transporté au Portugal par la société Gold Time Repair et qu’au 3 août le véhicule était en attente de prise en charge.

Selon l’avis de classement à victime fourni, une plainte pour abus de confiance a été déposée par monsieur [R] [W] et celle-ci a été classée sans suite, le 12 décembre 2022, par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Moulins.

Par courriel du 13 septembre 2023, la police judiciaire de [Localité 3] a informé monsieur [R] [W] du fait que le véhicule automobile susmentionné, ayant été saisi dans le cadre d’une affaire pénale, pouvait lui être restitué.

Les photographies communiquées montrent que le véhicule objet du litige est posé au sol, dépourvu de certains équipements : moteur, les pare-chocs, phares avant, pneus et jantes.

Le 26 septembre 2023, la mère de monsieur [R] [W] a déposé plainte auprès du commissariat central de police de [Localité 2] pour vol et dégradation de son véhicule.

En résultat de ce qui précède, il est suffisamment démontré que des éléments du véhicule ont été volés.

Le moyen invoqué par la compagnie d’assurance tiré du non-respect du délai de deux jours pour faire une déclaration de sinistre prévu aux conditions générales du contrat d’assurance est inopérant. En effet, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) explique que la déclaration de sinistre est intervenue le 30 avril 2024 alors que le sinistre est connu depuis le 29 novembre 2022. Or, il ressort des éléments versés au débat que la déclaration de sinistre est à l’évidence intervenue avant le 30 avril 2024 et il doit être relevé que la compagnie d’assurance défenderesse ne démontre pas que le délai a été méconnu.

De même, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que des travaux sur le véhicule ont été accomplis en méconnaissance des dispositions du contrat d’assurance.

Il s'ensuit que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) sera condamnée à garantir monsieur [R] [W] les conséquences du sinistre dont il a été victime dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

En l’espèce, il est démontré que des éléments du véhicule objet du litige ont été volés et que celui-ci est susceptible d’avoir été dégradé.

En l’état des pièces versées au débat, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le l’indemnité d’assurance due.

Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées le montant de l’indemnité d’assurance.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.

Les frais seront avancés par monsieur [R] [W] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Mutuelle d'Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à garantir monsieur [R] [W] des conséquences du sinistre dont il a été victime dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit ;

Et avant dire droit sur le montant de l’indemnité :

Ordonne une expertise judiciaire ;

Commet pour y procéder : monsieur [N] [L] ([Adresse 4]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [R] [W], 
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
- décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par monsieur [R] [W], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ; 
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que monsieur [R] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [R] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur [R] [W] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée.

Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’Informe que les dossiers des parties leur sont restitués,

Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Dit qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;

Dit qu’en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

Sursoit à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état électronique du 06 avril 2027 à 14 heures ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04109 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZ4

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal. 

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, Chauffeur poids-lourds
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R], [J], [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], de nationalité Française, Chauffeur poids-lourds
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDERESSE :

La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON 

 

Grosses délivrées le : 
à : 
Me Philippe CAMPS - 1028
Me Philip FITZGERALD - 0133

Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
- Service de la Régie du TJ de TOULON 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous signature privée du 27 septembre 2019, monsieur [R] [W] a acquis un véhicule d’occasion, de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est le 14 mars 2003.

Monsieur [R] [W] a assuré ce véhicule auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) contrat d’assurance en date du 28 août 2021 n°83174155X010.

Sur son contrat, [G] [W] a été identifié comme conducteur principal.

Par acte sous signature privée non daté, monsieur [R] [W] a confié à la société portugaise Rigor Perpetuo Unip, Lda une prestation de reconstruction moteur existant avec transport du véhicule moyennant le paiement d’un prix de 3 567 euros TTC.

Le 6 mai 2022, un transporteur a pris en charge le véhicule pour le compte de la société Rigor Perpetuo Unipessoal.

Le 29 novembre 2022, une plainte pour abus de confiance a été déposée par monsieur [R] [W] et celle-ci a été classée sans suite, le 12 décembre 2022, par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Moulins.

Par courriel du 13 septembre 2023, la police judiciaire de [Localité 3] a informé monsieur [R] [W] que le véhicule automobile susmentionné, qui avait été saisi dans le cadre d’enquête pénale, pouvait lui être restitué.

Le 26 septembre 2023, monsieur [R] [W] a déposé plainte auprès du commissariat central de police de [Localité 2] pour vol et dégradation de son véhicule.

Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2025, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités d’assurance due en cas de vol et de dégradation du véhicule assuré.

La clôture a été fixée au 4 février 2026 par ordonnance 9 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 janvier 2026, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] demandent, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de les déclarer recevables en leurs demande, en conséquence, de dire acquise à monsieur [G] [W] la garantie vol et ordonner l’exécution de la garantie vol au profit à leur profit et :
- à titre principal, de condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] de la somme de 33 600 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule majorée du prix de la carte grise du véhicule accidenté au jour du sinistre ;
- à titre subsidiaire :
d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur de remplacement ou le prix de l’épave, que la mission d'expertise s'effectue aux frais avancés par la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) ;et, en toute état de cause, de 
condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] la somme de 1 742,65 euros au titre des cotisations réglées indûment, à parfaire au jour du jugement ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [G] [W] et à monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [R] [W] la somme de 150 euros par mois à partir du 11 mai 2024 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à relever et garantir monsieur [R] [W] la somme de toute somme qui pourrait leur être réclamée concernant les frais de gardiennage, de remorquage ou tout autre frais liés au sinistre ;rappeler que le montant des condamnations produira intérêts au taux légal et juger que les intérêts courront à partir du 27 février 2024 avec anatocisme ;condamner la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à payer à monsieur [G] [W] et à monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], exposent, en premier lieu, que monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances). Ils expliquent avoir confié le véhicule à la société Rigor Perpetuo Unipessoal LDA dont le siège est situé à [Localité 4] (Portugal) afin de procéder à la reconstruction du moteur, mais que son véhicule a été placé sous scellé par la police judiciaire de [Localité 3] dans une procédure pour abus de confiance et qu’il a été informé, le 13 septembre 2023, par les autorités portugaises, que son véhicule était disponible. Ils précisent que des photographies du véhicules montrent que le moteur, les pare-chocs, phares avant, pneus, jantes ont été volés, mais aussi laissent penser que le bas de caisse a été dégradé. Ils indiquent qu’après avoir pris connaissance de ces éléments, une plainte a été déposée le 26 septembre 2023 ; que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) a dénié sa garantie, par courrier du 27 février 2024, avant d’accepter la prise en charge du véhicule ; mais qu’en dépit de plusieurs relances, la compagnie d’assurance n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], font valoir, en deuxième lieu, que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) prévoit une garantie vol dont la mise en jeu est subordonnée à la remise d’une plainte ; que deux plaintes ont toutefois été déposées le 29 novembre 2022 et le 26 septembre 2023 ; que les photographies du véhicules démontrent la matérialité du vol des éléments intérieurs et extérieurs et que, par courrier du 13 août 2024, la compagnie d’assurance ne s’est pas opposée à la mise en œuvre de la garantie.
En réponse aux moyens soulevés en défense au sujet de la déchéance de la garantie en raison d’une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] indiquent qu’il est faux de soutenir que les faits de vols et de dégradations n’auraient été déclarés qu’à l’occasion du courrier de mise en demeure du conseil de l’assuré du 30 avril 2024, puisque le sinistre a été déclaré, par téléphone, à la compagnie d’assurance, dès leur prise de connaissance et ont adressé les pièces par courriels du 28 septembre et 5 octobre 2023 ; que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) a même accompli des diligences en 2023 et que, même en cas de retard, l’assureur ne démontre aucun grief ; que la déchéance invoquée repose sur une confusion entre deux sinistres distincts et sur une appréciation erronée de la date de déclaration du sinistre relatif au vol et aux dégradations. De même, pour la déchéance fondée sur les travaux accomplis sans avoir au préalable informé l’assureur, monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], indiquent que cette information concerne en réalité une autre garantie et non la garantie mobilisée. Ils ajoutent que leur sinistre est suffisamment démontré.
Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] affirment, en troisième lieu, que le contrat d’assurance comprend une « garantie indemnisation + » prévoyant le versement d’une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule majorée dans les conditions prévues au contrat et déduction faite du prix de l’épave. Ils précisent que l’indemnité demandée doit être égale à la valeur de remplacement (qu’ils évaluent à 24 000 euros), à laquelle doit être appliqué une majoration de 40 %, puis une déduction du prix de l’épave (qu’ils considèrent nul ou égal à 100 euros). Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] déclarent que si le tribunal se considérait insuffisamment informé, une expertise devrait alors être ordonnée pour évaluer le montant de l’indemnité due. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.113-4 du code des assurances, la société d’assurance doit rembourser les cotisations réglées à partir du dépôt de plainte dans la mesure où le risque garanti à disparu ; que la société d’assurance a fait preuve de résistance abusive, en ayant une gestion fautive du sinistre (absence de diligence pour récupérer le véhicule litigieux et tergiversation de l’assureur pour faire jouer sa garantie) à l’origine d’un préjudice justifiant l’allocation des dommages-intérêts susvisés. Monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] indiquent avoir aussi subi un préjudice de jouissance constitué par la perte d’usage du véhicule à partir du 11 mai 2024, date à laquelle le véhicule était disponible, calculé sur la base d’une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour à parfaire au jour du jugement. Ils soutiennent enfin qu’ils doivent être garantie des frais de gardiennage et de remorquage susceptible de leur être réclamés.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) demande, au visa des articles 1193 et suivants, et 1353 du code civil :
A titre principal de débouter monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W], de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise du véhicule notamment sur la transformation de l’essence à l’éthanol avec mission :
d’ordonner la transmission du carnet d’entretien du véhicule, les devis des travaux qui ont été payés et commandés initialement auprès du garage portugais, de chiffrer tant la valeur du véhicule avant sinistre que la valeur du véhicule après dégradations imputables directement et exclusivement au vol,de déterminer la valeur résiduelle de la remise en état ;et, en tout état de cause, les exposants au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge à sa charge.

En réplique, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) fait valoir principalement que monsieur [G] [W] et monsieur [R] [W] n’ont pas respectés les clauses claires et sans équivoques du contrat d’assurance souscrit le 28 août 2021 n°83174155X010 : d’abord, la déclaration du sinistre dans les deux jours en cas de vol, puisqu’en l’espèce la déclaration a été formalisée le 30 avril 2024 alors que le connu est connu depuis le 29 novembre 2022 ; ensuite, les demandeurs ont fait réaliser des travaux en violation des dispositions contractuelles qui recommandaient de prévenir l’assureur au préalable en adressant les pièces nécessaires à l’estimation des dommages. Elle ajoute que ces violations lui ont causé un préjudice et que les demandeurs ne fondent pas leur demande sur des pièces probantes.
Subsidiairement, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) sollicite de voir ordonner une expertise du véhicule notamment sur la transformation de l’essence à l’éthanol.

MOTIVATION

SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La preuve de l'existence du contrat d'assurance et d'une clause relative aux conditions de la garantie incombe au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil. En revanche, il appartient à l'assureur appelé en garantie de rapporter la preuve d'une clause d'exclusion de garantie qu'il invoque.

Si les articles 1359 du code civil et L.112-3 du code des assurance, imposent que la preuve du contrat d'assurance doit, en principe, se faire par écrit, il est constant en droit qu'en l'absence d'écrit l'existence du contrat d'assurance et de son contenu peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, des témoignages ou des présomptions.

En l'espèce, il n’est pas discuté entre les parties que monsieur [R] [W] est propriétaire d’un véhicule d’occasion, de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 mars 2003.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment le contrat d’assurance en date du 28 août 2021, que ce véhicule est assuré auprès de la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances).

Selon les conditions particulières, monsieur [R] [W] bénéficie d’une garantie vol et de la garantie intitulée « indemnisation + de votre véhicule (valeur majorée) ».

Il résulte des conditions générales que la mise en œuvre de la garantie vol « est subordonnée à la remise par l’assuré d’un certificat de dépôt de plainte ».

Selon les conditions générales figure parmi les évènements garanties :
« le détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance (…)
le vol ou la tentative de vol d’éléments du véhicule fixés à l’extérieur de celui-ci,
le vol ou la tentative de vol d’éléments du véhicule fixé à l’intérieur du véhicule lorsqu’il y a effraction mécanique de celui-ci, (…)
les détériorations du véhicule consécutives au vol ou à la tentative de vol d’éléments fixés ou contenus dans le véhicule lorsqu’il y effraction mécanique de celui-ci ».

Selon ces conditions générales, « le sinistre doit être déclaré dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les deux jours ouvrés en cas de vol ».

Au cas d’espèce, il est démontré que, suivant facture non datée, monsieur [R] [W] a confié à la société portugaise Rigor Perpetuo Unip, Lda une prestation de reconstruction moteur existant avec transport du véhicule moyennant le paiement d’un prix de 3 567 euros TTC payable en deux fois : 50 % à la commande et 50 % à la livraison.

Il est également établi par le bon de transport et les échanges de courriels datés du 3 août 2022 que, le 6 mai 2022, le véhicule a été transporté au Portugal par la société Gold Time Repair et qu’au 3 août le véhicule était en attente de prise en charge.

Selon l’avis de classement à victime fourni, une plainte pour abus de confiance a été déposée par monsieur [R] [W] et celle-ci a été classée sans suite, le 12 décembre 2022, par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Moulins.

Par courriel du 13 septembre 2023, la police judiciaire de [Localité 3] a informé monsieur [R] [W] du fait que le véhicule automobile susmentionné, ayant été saisi dans le cadre d’une affaire pénale, pouvait lui être restitué.

Les photographies communiquées montrent que le véhicule objet du litige est posé au sol, dépourvu de certains équipements : moteur, les pare-chocs, phares avant, pneus et jantes.

Le 26 septembre 2023, la mère de monsieur [R] [W] a déposé plainte auprès du commissariat central de police de [Localité 2] pour vol et dégradation de son véhicule.

En résultat de ce qui précède, il est suffisamment démontré que des éléments du véhicule ont été volés.

Le moyen invoqué par la compagnie d’assurance tiré du non-respect du délai de deux jours pour faire une déclaration de sinistre prévu aux conditions générales du contrat d’assurance est inopérant. En effet, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) explique que la déclaration de sinistre est intervenue le 30 avril 2024 alors que le sinistre est connu depuis le 29 novembre 2022. Or, il ressort des éléments versés au débat que la déclaration de sinistre est à l’évidence intervenue avant le 30 avril 2024 et il doit être relevé que la compagnie d’assurance défenderesse ne démontre pas que le délai a été méconnu.

De même, la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que des travaux sur le véhicule ont été accomplis en méconnaissance des dispositions du contrat d’assurance.

Il s'ensuit que la société Mutuelle d’Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) sera condamnée à garantir monsieur [R] [W] les conséquences du sinistre dont il a été victime dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

En l’espèce, il est démontré que des éléments du véhicule objet du litige ont été volés et que celui-ci est susceptible d’avoir été dégradé.

En l’état des pièces versées au débat, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le l’indemnité d’assurance due.

Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées le montant de l’indemnité d’assurance.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.

Les frais seront avancés par monsieur [R] [W] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Mutuelle d'Assurances des Artisans de France (MAAF Assurances) à garantir monsieur [R] [W] des conséquences du sinistre dont il a été victime dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit ;

Et avant dire droit sur le montant de l’indemnité :

Ordonne une expertise judiciaire ;

Commet pour y procéder : monsieur [N] [L] ([Adresse 4]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,

- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
- examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, de type 4 R32, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [R] [W], 
- le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
- décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
- indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
- donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
- dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par monsieur [R] [W], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ; 
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que monsieur [R] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;

Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [R] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Dit, toutefois, que, dans l'hypothèse où monsieur [R] [W] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée.

Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’Informe que les dossiers des parties leur sont restitués,

Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Dit qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;

Dit qu’en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;

Sursoit à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état électronique du 06 avril 2027 à 14 heures ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 144, code des assurances L112-3, code des assurances L113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:39:00.944Z.