Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX JCP, 24 avril 2026, n° 25/03421
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée et signée le 28 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] un contrat de crédit n°10140770321, pour un montant de 29 000 euros remboursable en 60 mensualités de 519,54 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêts débiteur fixe de 2, 88% et un taux annuel effectif global de 2, 92 %. Des échéances sont demeurées impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] de régler les échéances échues impayées, soit 2257,40 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation dudit courrier, sous peine d'encourir la déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure avant poursuites judiciaire a été envoyée aux consorts [T] le 22 avril 2025 les enjoignant de régler la somme de 29 340.10 euros, sous huitaine. Par assignation du 5 décembre 2025, la société SA FRANFINANCE, a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 2 février 2026 aux fins de condamnation solidaire de M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la SA FRANFINANCE, en application des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L312-39, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, - 29271, 65 euros, compte arrêté au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 2,88 %, sur la somme de 27109,320 euros à compter de cette date, et aux taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - Condamner solidairement les consorts [T] à la somme de 29271, 65 euros, compte arrêté au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 2,88 %, sur la somme de 27109,320 euros à compter de cette date, et aux taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - Condamner solidairement les consorts [T] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Il maintient les demandes contenues dans son assignation. A l'appui de ses prétentions, il expose que les emprunteurs ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 30 septembre 2024, ce qui l'a contraint à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la société SA FRANFINANCE. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l'irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l'irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l'existence d'une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l'article 125 du code de procédure civile. Cités à étude, M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] n'étaient ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2026 puis prorogée au 24 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des consorts [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande principale en paiement L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er septembre 2025, en particulier s'agissant de la question de l'existence d'une mise forclusion éventuelle. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat TRUST AND SIGN est produit pour le contrat de crédit conclu le 28 septembre 2023, de sorte que la signature électronique et qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 septembre 2024, de sorte que la procédure engagée le 1er décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. Par ailleurs, il est désormais de jurisprudence acquise que "lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification" (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386). En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 28 septembre 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La société SA FRANFINANCE justifie avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 janvier 2025, distribuée le 1er février 2025, indiquant que l'à l'échéance du délai de trente jours, la déchéance du terme serait prononcée. Par la suite, un courrier avant poursuites judiciaire en date du 22 avril 2025 a été notifié par commissaire de justice. En conséquence, il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme à la date du 3 mars 2025, soit trente jours à compter de la délivrance de la mise en demeure du 28 janvier 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat; - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L'article L.312-17 du code de la consommation dispose que " Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ". L'article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D'autre part, l'arrêté du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d'un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur "un support durable", garantissant "l'intégrité des informations ainsi collectées", ces conditions devant faire l'objet d'une appréciation par le juge. En l'espèce, le prêteur joint ses consultations FICP, horodatées au 29 septembre 2024, de sorte qu'elles ont été réalisées avant la mise à disposition des fonds prêtés. Toutefois, le contrat a été conclu à distance ; une "fiche dialogue" en date du 28 septembre 2023 est produite, reprenant les revenus et charges déclarés par les emprunteurs à savoir 3166 euros de revenus et 0 euro de charges. Les éléments figurant dans ladite fiche sont purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant. Seuls sont versés l'avis d'imposition des emprunteurs ainsi qu'une attestation EDF/GDF faisant état de fortes charges d'énergie. Or, il est constant que le seul avis d'imposition non étayé transmis par un consommateur ne peut, en lui-même, être qualifié de suffisant s'il n'est pas accompagné de pièces justificatives lesquelles, en l'espèce, font défaut. Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs avant que ne leur soit accordé le contrat de crédit. En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur. En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 29 271,65 euros arrêté au 21 mars 2025, se décomposant en capital restant dû (23 990.84 euros), en échéances impayées (31148.48 euros), en intérêts de retard (23.08), et en indemnité légale de 8% prévue au contrat (2139.25 euros). La mise en demeure avant poursuites judiciaires du 22 avril 2025 fait état d'une créance de 29 340.10 euros et la demanderesse justifie d'un règlement de 5.000 euros effectué le 20 août 2025 par les époux [T] auprès du commissaire de justice sans toutefois l'inclure dans le décompte au motif que " le compte sera entre les parties à l'issue de la procédure ", de sorte que le titre exécutoire est sollicité sur un montant nécessairement erroné. Ainsi, en l'absence de décompte clair et précis de la créance, la demande en paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [T] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [T] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n° 10140770321, conclu entre M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] et la SA FRANFINANCE, le 28 septembre 2023, est régulièrement acquise depuis le 3 mars 2025, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 10140770321signé le 28 septembre 2023 à compter de cette date, REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE au titre du solde du contrat de crédit n° 10140770321, CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La Juge
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03421 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF6S MINUTE : 26/00065 EN DATE DU : 24 Avril 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] DEPARTEMENT DES VOSGES S.A. FRANFINANCE/ [Y] [T], [Z] [X] épouse [T] A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY plaidant DEFENDEURS Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Z] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 2] non comparante Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée et signée le 28 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] un contrat de crédit n°10140770321, pour un montant de 29 000 euros remboursable en 60 mensualités de 519,54 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêts débiteur fixe de 2, 88% et un taux annuel effectif global de 2, 92 %. Des échéances sont demeurées impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] de régler les échéances échues impayées, soit 2257,40 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation dudit courrier, sous peine d'encourir la déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure avant poursuites judiciaire a été envoyée aux consorts [T] le 22 avril 2025 les enjoignant de régler la somme de 29 340.10 euros, sous huitaine. Par assignation du 5 décembre 2025, la société SA FRANFINANCE, a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 2 février 2026 aux fins de condamnation solidaire de M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la SA FRANFINANCE, en application des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L312-39, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, - 29271, 65 euros, compte arrêté au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 2,88 %, sur la somme de 27109,320 euros à compter de cette date, et aux taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - Condamner solidairement les consorts [T] à la somme de 29271, 65 euros, compte arrêté au 21 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 2,88 %, sur la somme de 27109,320 euros à compter de cette date, et aux taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - Condamner solidairement les consorts [T] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026. La SA FRANFINANCE représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Il maintient les demandes contenues dans son assignation. A l'appui de ses prétentions, il expose que les emprunteurs ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 30 septembre 2024, ce qui l'a contraint à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la société SA FRANFINANCE. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l'irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l'irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l'existence d'une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l'article 125 du code de procédure civile. Cités à étude, M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] n'étaient ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2026 puis prorogée au 24 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des consorts [T] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande principale en paiement L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er septembre 2025, en particulier s'agissant de la question de l'existence d'une mise forclusion éventuelle. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat TRUST AND SIGN est produit pour le contrat de crédit conclu le 28 septembre 2023, de sorte que la signature électronique et qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 septembre 2024, de sorte que la procédure engagée le 1er décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. Par ailleurs, il est désormais de jurisprudence acquise que "lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification" (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386). En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 28 septembre 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La société SA FRANFINANCE justifie avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 janvier 2025, distribuée le 1er février 2025, indiquant que l'à l'échéance du délai de trente jours, la déchéance du terme serait prononcée. Par la suite, un courrier avant poursuites judiciaire en date du 22 avril 2025 a été notifié par commissaire de justice. En conséquence, il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme à la date du 3 mars 2025, soit trente jours à compter de la délivrance de la mise en demeure du 28 janvier 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat; - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. L'article L.312-17 du code de la consommation dispose que " Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ". L'article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. D'autre part, l'arrêté du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d'un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur "un support durable", garantissant "l'intégrité des informations ainsi collectées", ces conditions devant faire l'objet d'une appréciation par le juge. En l'espèce, le prêteur joint ses consultations FICP, horodatées au 29 septembre 2024, de sorte qu'elles ont été réalisées avant la mise à disposition des fonds prêtés. Toutefois, le contrat a été conclu à distance ; une "fiche dialogue" en date du 28 septembre 2023 est produite, reprenant les revenus et charges déclarés par les emprunteurs à savoir 3166 euros de revenus et 0 euro de charges. Les éléments figurant dans ladite fiche sont purement déclaratifs en l'absence d'éléments les corroborant. Seuls sont versés l'avis d'imposition des emprunteurs ainsi qu'une attestation EDF/GDF faisant état de fortes charges d'énergie. Or, il est constant que le seul avis d'imposition non étayé transmis par un consommateur ne peut, en lui-même, être qualifié de suffisant s'il n'est pas accompagné de pièces justificatives lesquelles, en l'espèce, font défaut. Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs avant que ne leur soit accordé le contrat de crédit. En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers pour retrouver les sommes réellement dues par l'emprunteur. En l'espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 29 271,65 euros arrêté au 21 mars 2025, se décomposant en capital restant dû (23 990.84 euros), en échéances impayées (31148.48 euros), en intérêts de retard (23.08), et en indemnité légale de 8% prévue au contrat (2139.25 euros). La mise en demeure avant poursuites judiciaires du 22 avril 2025 fait état d'une créance de 29 340.10 euros et la demanderesse justifie d'un règlement de 5.000 euros effectué le 20 août 2025 par les époux [T] auprès du commissaire de justice sans toutefois l'inclure dans le décompte au motif que " le compte sera entre les parties à l'issue de la procédure ", de sorte que le titre exécutoire est sollicité sur un montant nécessairement erroné. Ainsi, en l'absence de décompte clair et précis de la créance, la demande en paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [T] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [T] seront donc également condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n° 10140770321, conclu entre M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] et la SA FRANFINANCE, le 28 septembre 2023, est régulièrement acquise depuis le 3 mars 2025, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 10140770321signé le 28 septembre 2023 à compter de cette date, REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE au titre du solde du contrat de crédit n° 10140770321, CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [Z] [T] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La Juge
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- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12455
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:50:55.341Z.