notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JEX, 17 avril 2026, n° 25/03205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 712058916MENTOR

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société [J] [A] est spécialisée dans la production et la commercialisation de matériels électriques et électroniques.

La société Mentor est spécialisée dans la prise de participations dans les sociétés commerciales, industrielles ou financières.

La société MENTOR détient la société API TECH spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions automatisées, telles que les distributeurs automatiques de pizzas fabriqués à partir de matériels commandés auprès de la société [J] [A].

Le 3 juillet 2025, la société API TECH a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 juillet 2025.

Le 7 juillet 2025, la société [J] [A] a mis en demeure la société API TECH de régler les factures impayées pour un montant de 307 204,24 € et de procéder au paiement de la somme de 2 157 071,79 € HT au plus tard au 31 décembre 2025, date à laquelle la société API TECH s’était engagée à racher le stock.

Se prévalant de l’inexécution par la société API TECH de ses obligations contractuelles et des lettres de soutien successives signées depuis 2021 par la société MENTOR à son profit, la société [J] [A] a mis en demeure cette dernière de lui payer les sommes de 307 204,24 € et 2 157 071,79€.

Le 3 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la société [J] [A] à pratiquer un nantissement de parts sociales et une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières de la société MENTOR dans le capital des sociétés Foncima, Holding Empruntis et Spartim Holding en garantie de la somme de 2 510 088,33 €.

Le 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a également autorisé un nantissement d’actions et de valeurs mobilières portant sur les participations détenues par la société MENTOR dans les sociétés Spartim et Holding Empruntis en garantie de la somme de 2 510 088,33 €.

Les mesures conservatoires ont été exécutées par significations aux tiers saisis et dénonciations à la société MENTOR.

Le 14 novembre 2025, la société [J] [A] a assigné la société MENTOR devant le tribunal des affaires économiques de Nancy en paiement des factures impayées et de la somme correspondant au prix du stock, en se prévalant des lettres de soutien souscrites par la société MENTOR.

Parallèlement à la procédure au fond, la société [J] [A] a assigné le 13 novembre 2025, la société MENTOR, la société API TECH et son liquidateur devant le président du tribunal des affaires économiques de Nancy afin d’obtenir une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur du stock.

Le 18 mars 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Entretemps et le 28 novembre 2025, la société MENTOR a assigné la société [J] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en annulation et mainlevée des mesures conservatoires.

A l’audience, la société MENTOR, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Donner acte que la société MENTOR ne détenait plus d’actions de la société Spartim Holding à la date des mesures conservatoiresPrononcer l’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance datée du 20 octobre 2025Prononcer la mainlevée de toutes les mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025Subsidiairement, limiter les effets des mesures conservatoires en excluant de ces mesures les titres de la société Foncima et ne laisser subsister que les mesures sur les actions détenues dans la société Holding EmpruntisCondamner la société [J] [A] aux dépensDire que la décision sera exécutoire à titre provisoire.
La société [J] [A], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire concernant la valeur résiduelle du stockA titre subsidiaire,
Débouter la société MENTOR de ses demandesCondamner la société MENTOR à payer à la société [J] [A] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensEcarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la société MENTOR et de la société [J] [A] déposées au greffe le 6 mars 2026 et développées à l’audience par leur conseil.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025 

La société MENTOR sollicite l’annulation des nantissements judiciaires pris en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025, en relevant que cette ordonnance porte une date antérieure à la réception de la requête par le greffe le 22 octobre 2025 ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur la requête.

La société MENTOR soutient que cette anomalie entache la régularité de l’ordonnance en ce qu’elle ne permet pas de vérifier l’autorité de la décision et la réalité du contrôle juridictionnel préalable à la mesure conservatoire, ce qui constitue un vice de forme affectant la validité de l’acte.

La société MENTOR relève également que le procès-verbal de nantissement reprend cette irrégularité formelle en indiquant que la requête et l’ordonnance datent du 20 octobre, ce qui ajoute à la confusion pour le débiteur et le tiers saisi.

La société MENTOR retient enfin que l’ordonnance vise la requête qui précède et les motifs exposés, déposée le 3 octobre 2025 par la société [J] [A], alors que la requête a été déposée au greffe le 22 octobre 2025.

Mais, en se prévalant d’un vice de forme tenant à la divergence de dates des actes de procédure, la société MENTOR ne fait état d’aucun grief que lui causerait la discordance de dates ; de sorte que la société [J] [A] est fondée à soutenir, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025 ne peut être prononcée.

La demande d’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025, qui n’est pas fondée, sera en conséquence, rejetée.

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 

Les conditions de mise en œuvre d’une mesure conservatoire sont définies à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

« toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

En application de ces dispositions, il incombe au créancier qui sollicite l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, de justifier que sont réunies les conditions nécessaires à la validité de celle-ci, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article R.512-1 du même code, la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies.

Il est jugé de façon constante, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (voir en ce sens : Civ 1ère, 2 fév. 1999, n°96-16.718, Bull. civ. I, n°37 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n°231 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21.069).

En l’espèce et s’agissant en premier lieu des créances détenues par la société [J] [A] à l’encontre de la société API TECH, il ressort tout d’abord des bons de commande établis par la société API TECH, des bons de livraison établis par la société [J] [A] et des factures, que la société [J] [A] justifie avoir fourni à la société API TECH des armoires électriques représentant une somme totale de 307 203,24 €, dont la société débitrice, en liquidation judiciaire, ne peut pas s’acquitter.

Il ressort ensuite d’une lettre intitulée « lettre d’information sur la situation » datée du 9 avril 2025, que la société API TECH a informé la société [J] [A] de son engagement à acquérir l’ensemble du stock dédié à la production d’armoires électriques avant le 31 décembre 2025, en confirmant que « [I] et [V] [O], présidents du groupe MENTOR se souvenaient parfaitement du courrier d’engagement signé par [V] [O] le 13 novembre 2024 portant sur un montant d’engagement total de 4 millions d’euros dont le stock de pièces estimé à 2,4 millions HT ».

En l’état de l’engagement pris par la société API TECH et du montant du stock des pièces qu’elle a retenu, la société [J] [A] justifie du principe de créance au titre du stock, dont elle se prévaut à l’encontre de la société placée en liquidation judiciaire.

S’agissant en second lieu des créances détenues par la société [J] [A] à l’encontre de la société MENTOR, il ressort des lettres successives que la société MENTOR s’est engagée à apporter à sa filiale, la société API TECH, son soutien financier dans les termes suivants :

Les 18 octobre 2021, 7 novembre 2022 et 31 décembre 2023 :  la société MENTOR s’est engagée à apporter à la société API TECH un soutien financier en cas de besoin et a assuré la société [J] [A] qu’elle serait en mesure de faire face à ses dettes et engagementsLe 29 octobre 2024, la société MENTOR a ajouté à cet engagement, celui de prendre en cas de défaillance des paiements de sa filiale, la société API TECH, toutes les dispositions nécessaires afin de régler les encours à la société [J] [A] avant le 31 décembre 2025 que cela soit pour des produits finis ou pour le stock existant dédié à la fabrication des produits destinés à la société API TECH, en précisant qu’une liste de ces produits lui a été remise à la date du 28 octobre 2024, représentant 2,4 millions d’euros HT,Le 13 novembre 2024, la société MENTOR a confirmé son engagement à apporter à sa filiale, la société API TECH, un soutien financier jusqu’à un montant de 4 millions d’euros, en précisant garantir qu’elle serait en mesure de faire face à ses dettes et engagements jusqu’au 31 décembre 2025. La société MENTOR a également indiqué qu’en cas de défaillance des paiements de sa filiale, la société API TECH, elle s’engageait à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de régler tous les encours à la société [J] [A] avant le 31 décembre 2025, que cela soit pour des produits finis ou pour le stock existant dédié à la fabrication des produits destinés à société API TECH, avec indication qu’une liste de ces produits lui avait été remise à la date du 28 octobre 2024 représentant 2,4 millions d’euros HT.
En l’état des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté des lettres de soutien aux termes desquelles la société MENTOR s’est engagée à régler à la société [J] [A] en cas de défaillance de la société API TECH, tous les encours tant pour les produits finis que pour le stock existant avec indication de sa valeur, la société [J] [A] justifie à l’encontre de la société MENTOR, d’un principe de créance au titre des factures impayées par la société API TECH et du stock existant de produits qui lui étaient destinés, représentant un montant respectivement de 307 204,24 € TTC et de 2 157 071,79 € HT.

Par ailleurs, la société [J] [A], qui se prévaut d’une créance évaluée à environ 2,5 millions d’euros et d’une mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2025, restée infructueuse, justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

En effet, il ressort des termes du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société API TECH, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2025 que le développement de cette société a été intégralement soutenu par sa société mère, la société MENTOR, à hauteur de 152,5 millions d’euros en compte courant d’associé sur un investissement global estimé à 250 millions d’euros et que le modèle de financement intragroupe a atteint ses limites, le maintien du soutien financier pour 4 millions d’euros par mois ne pouvant plus être assuré par la holding MENTOR.

Il ressort ensuite des publications des jugements de procédures collectives, que les autres sociétés du pôle industrie de la holding MENTOR sont insolvables pour être placées en redressement ou liquidation judiciaires en juillet 2025.

Il ressort également des comptes annuels 2023 que le total des dettes de la société MENTOR était de 98 millions d’euros en 2023 et celui des garanties était de 178 853 816 euros.

La société MENTOR, qui se borne à affirmer être à la tête d’un groupe de sociétés et à produire un extrait d’un Grand Livre auxiliaire, ne justifie d’aucune pièce probante de nature à contredire l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société [J] [A], alors même que selon le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2024 qu’elle produit aux débats, l’attention de la société MENTOR était attirée sur les circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation.

Les conditions prescrites par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies et la société MENTOR ne justifiant d’aucun moyen propre à les remettre en cause, sa demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 sera rejetée.

Sur la valeur des biens saisis 

La société MENTOR, qui ne justifie d’aucun élément probant quant à la valeur de Holding Empruntis, sera déboutée de sa demande tendant à exclure les mesures des titres de la société Foncima.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de donner acte que la société MENTOR ne détient plus d’actions de la société Spartim Holding à la date de la mesure, en ce qu’elle ne constitue pas un chef de prétention.

Sur les autres demandes 

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société MENTOR, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution 

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Rejette la demande de la société MENTOR d’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance datée du 20 octobre 2025 ;

Rejette la demande de la société MENTOR de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 ;

Rejette la demande de la société MENTOR tendant à limiter les effets des mesures conservatoires en excluant les titres de la Foncima et en ne laissant subsister que les mesures sur les actions détenues dans la société Holding Empruntis ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte ;

Condamne la SAS MENTOR à payer à la SAS [J] [A] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MENTOR aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
DU : 17 Avril 2026 
MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/03205 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXNK
CODIFICATION : 76E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDERESSE

S.A.S. MENTOR, inscrit au RCS de NANCY sous le numéro 419 415 617
16, rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY (postulant), vestiaire : 39, Me Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. [J] [A], inscrit au RCS de BOBIGNY sous le n°712 058 916
ZAC PARIS NORD 2
83 rue des chardonnerets
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 190, (postulant), Me Florian PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, 
GREFFIER : Mme Françoise CHAUSSE, aux débats et Mme Laetitia REMÉDIO, au délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 17 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Olivier BAUER
Copie gratuite délivrée le : à Me [X] [Y] + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties









EXPOSE DU LITIGE :

La société [J] [A] est spécialisée dans la production et la commercialisation de matériels électriques et électroniques.

La société Mentor est spécialisée dans la prise de participations dans les sociétés commerciales, industrielles ou financières.

La société MENTOR détient la société API TECH spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions automatisées, telles que les distributeurs automatiques de pizzas fabriqués à partir de matériels commandés auprès de la société [J] [A].

Le 3 juillet 2025, la société API TECH a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 juillet 2025.

Le 7 juillet 2025, la société [J] [A] a mis en demeure la société API TECH de régler les factures impayées pour un montant de 307 204,24 € et de procéder au paiement de la somme de 2 157 071,79 € HT au plus tard au 31 décembre 2025, date à laquelle la société API TECH s’était engagée à racher le stock.

Se prévalant de l’inexécution par la société API TECH de ses obligations contractuelles et des lettres de soutien successives signées depuis 2021 par la société MENTOR à son profit, la société [J] [A] a mis en demeure cette dernière de lui payer les sommes de 307 204,24 € et 2 157 071,79€.

Le 3 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la société [J] [A] à pratiquer un nantissement de parts sociales et une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières de la société MENTOR dans le capital des sociétés Foncima, Holding Empruntis et Spartim Holding en garantie de la somme de 2 510 088,33 €.

Le 20 octobre 2025, le juge de l'exécution a également autorisé un nantissement d’actions et de valeurs mobilières portant sur les participations détenues par la société MENTOR dans les sociétés Spartim et Holding Empruntis en garantie de la somme de 2 510 088,33 €.

Les mesures conservatoires ont été exécutées par significations aux tiers saisis et dénonciations à la société MENTOR.

Le 14 novembre 2025, la société [J] [A] a assigné la société MENTOR devant le tribunal des affaires économiques de Nancy en paiement des factures impayées et de la somme correspondant au prix du stock, en se prévalant des lettres de soutien souscrites par la société MENTOR.

Parallèlement à la procédure au fond, la société [J] [A] a assigné le 13 novembre 2025, la société MENTOR, la société API TECH et son liquidateur devant le président du tribunal des affaires économiques de Nancy afin d’obtenir une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur du stock.

Le 18 mars 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Entretemps et le 28 novembre 2025, la société MENTOR a assigné la société [J] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en annulation et mainlevée des mesures conservatoires.

A l’audience, la société MENTOR, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Donner acte que la société MENTOR ne détenait plus d’actions de la société Spartim Holding à la date des mesures conservatoiresPrononcer l’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance datée du 20 octobre 2025Prononcer la mainlevée de toutes les mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025Subsidiairement, limiter les effets des mesures conservatoires en excluant de ces mesures les titres de la société Foncima et ne laisser subsister que les mesures sur les actions détenues dans la société Holding EmpruntisCondamner la société [J] [A] aux dépensDire que la décision sera exécutoire à titre provisoire.
La société [J] [A], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire concernant la valeur résiduelle du stockA titre subsidiaire,
Débouter la société MENTOR de ses demandesCondamner la société MENTOR à payer à la société [J] [A] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensEcarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la société MENTOR et de la société [J] [A] déposées au greffe le 6 mars 2026 et développées à l’audience par leur conseil.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025 

La société MENTOR sollicite l’annulation des nantissements judiciaires pris en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025, en relevant que cette ordonnance porte une date antérieure à la réception de la requête par le greffe le 22 octobre 2025 ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur la requête.

La société MENTOR soutient que cette anomalie entache la régularité de l’ordonnance en ce qu’elle ne permet pas de vérifier l’autorité de la décision et la réalité du contrôle juridictionnel préalable à la mesure conservatoire, ce qui constitue un vice de forme affectant la validité de l’acte.

La société MENTOR relève également que le procès-verbal de nantissement reprend cette irrégularité formelle en indiquant que la requête et l’ordonnance datent du 20 octobre, ce qui ajoute à la confusion pour le débiteur et le tiers saisi.

La société MENTOR retient enfin que l’ordonnance vise la requête qui précède et les motifs exposés, déposée le 3 octobre 2025 par la société [J] [A], alors que la requête a été déposée au greffe le 22 octobre 2025.

Mais, en se prévalant d’un vice de forme tenant à la divergence de dates des actes de procédure, la société MENTOR ne fait état d’aucun grief que lui causerait la discordance de dates ; de sorte que la société [J] [A] est fondée à soutenir, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025 ne peut être prononcée.

La demande d’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 20 octobre 2025, qui n’est pas fondée, sera en conséquence, rejetée.

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 

Les conditions de mise en œuvre d’une mesure conservatoire sont définies à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

« toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

En application de ces dispositions, il incombe au créancier qui sollicite l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, de justifier que sont réunies les conditions nécessaires à la validité de celle-ci, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article R.512-1 du même code, la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies.

Il est jugé de façon constante, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (voir en ce sens : Civ 1ère, 2 fév. 1999, n°96-16.718, Bull. civ. I, n°37 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n°231 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21.069).

En l’espèce et s’agissant en premier lieu des créances détenues par la société [J] [A] à l’encontre de la société API TECH, il ressort tout d’abord des bons de commande établis par la société API TECH, des bons de livraison établis par la société [J] [A] et des factures, que la société [J] [A] justifie avoir fourni à la société API TECH des armoires électriques représentant une somme totale de 307 203,24 €, dont la société débitrice, en liquidation judiciaire, ne peut pas s’acquitter.

Il ressort ensuite d’une lettre intitulée « lettre d’information sur la situation » datée du 9 avril 2025, que la société API TECH a informé la société [J] [A] de son engagement à acquérir l’ensemble du stock dédié à la production d’armoires électriques avant le 31 décembre 2025, en confirmant que « [I] et [V] [O], présidents du groupe MENTOR se souvenaient parfaitement du courrier d’engagement signé par [V] [O] le 13 novembre 2024 portant sur un montant d’engagement total de 4 millions d’euros dont le stock de pièces estimé à 2,4 millions HT ».

En l’état de l’engagement pris par la société API TECH et du montant du stock des pièces qu’elle a retenu, la société [J] [A] justifie du principe de créance au titre du stock, dont elle se prévaut à l’encontre de la société placée en liquidation judiciaire.

S’agissant en second lieu des créances détenues par la société [J] [A] à l’encontre de la société MENTOR, il ressort des lettres successives que la société MENTOR s’est engagée à apporter à sa filiale, la société API TECH, son soutien financier dans les termes suivants :

Les 18 octobre 2021, 7 novembre 2022 et 31 décembre 2023 :  la société MENTOR s’est engagée à apporter à la société API TECH un soutien financier en cas de besoin et a assuré la société [J] [A] qu’elle serait en mesure de faire face à ses dettes et engagementsLe 29 octobre 2024, la société MENTOR a ajouté à cet engagement, celui de prendre en cas de défaillance des paiements de sa filiale, la société API TECH, toutes les dispositions nécessaires afin de régler les encours à la société [J] [A] avant le 31 décembre 2025 que cela soit pour des produits finis ou pour le stock existant dédié à la fabrication des produits destinés à la société API TECH, en précisant qu’une liste de ces produits lui a été remise à la date du 28 octobre 2024, représentant 2,4 millions d’euros HT,Le 13 novembre 2024, la société MENTOR a confirmé son engagement à apporter à sa filiale, la société API TECH, un soutien financier jusqu’à un montant de 4 millions d’euros, en précisant garantir qu’elle serait en mesure de faire face à ses dettes et engagements jusqu’au 31 décembre 2025. La société MENTOR a également indiqué qu’en cas de défaillance des paiements de sa filiale, la société API TECH, elle s’engageait à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de régler tous les encours à la société [J] [A] avant le 31 décembre 2025, que cela soit pour des produits finis ou pour le stock existant dédié à la fabrication des produits destinés à société API TECH, avec indication qu’une liste de ces produits lui avait été remise à la date du 28 octobre 2024 représentant 2,4 millions d’euros HT.
En l’état des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté des lettres de soutien aux termes desquelles la société MENTOR s’est engagée à régler à la société [J] [A] en cas de défaillance de la société API TECH, tous les encours tant pour les produits finis que pour le stock existant avec indication de sa valeur, la société [J] [A] justifie à l’encontre de la société MENTOR, d’un principe de créance au titre des factures impayées par la société API TECH et du stock existant de produits qui lui étaient destinés, représentant un montant respectivement de 307 204,24 € TTC et de 2 157 071,79 € HT.

Par ailleurs, la société [J] [A], qui se prévaut d’une créance évaluée à environ 2,5 millions d’euros et d’une mise en demeure de payer en date du 7 juillet 2025, restée infructueuse, justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

En effet, il ressort des termes du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société API TECH, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2025 que le développement de cette société a été intégralement soutenu par sa société mère, la société MENTOR, à hauteur de 152,5 millions d’euros en compte courant d’associé sur un investissement global estimé à 250 millions d’euros et que le modèle de financement intragroupe a atteint ses limites, le maintien du soutien financier pour 4 millions d’euros par mois ne pouvant plus être assuré par la holding MENTOR.

Il ressort ensuite des publications des jugements de procédures collectives, que les autres sociétés du pôle industrie de la holding MENTOR sont insolvables pour être placées en redressement ou liquidation judiciaires en juillet 2025.

Il ressort également des comptes annuels 2023 que le total des dettes de la société MENTOR était de 98 millions d’euros en 2023 et celui des garanties était de 178 853 816 euros.

La société MENTOR, qui se borne à affirmer être à la tête d’un groupe de sociétés et à produire un extrait d’un Grand Livre auxiliaire, ne justifie d’aucune pièce probante de nature à contredire l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société [J] [A], alors même que selon le rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2024 qu’elle produit aux débats, l’attention de la société MENTOR était attirée sur les circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation.

Les conditions prescrites par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies et la société MENTOR ne justifiant d’aucun moyen propre à les remettre en cause, sa demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 sera rejetée.

Sur la valeur des biens saisis 

La société MENTOR, qui ne justifie d’aucun élément probant quant à la valeur de Holding Empruntis, sera déboutée de sa demande tendant à exclure les mesures des titres de la société Foncima.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de donner acte que la société MENTOR ne détient plus d’actions de la société Spartim Holding à la date de la mesure, en ce qu’elle ne constitue pas un chef de prétention.

Sur les autres demandes 

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société MENTOR, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution 

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Rejette la demande de la société MENTOR d’annulation des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance datée du 20 octobre 2025 ;

Rejette la demande de la société MENTOR de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 3 octobre 2025 ;

Rejette la demande de la société MENTOR tendant à limiter les effets des mesures conservatoires en excluant les titres de la Foncima et en ne laissant subsister que les mesures sur les actions détenues dans la société Holding Empruntis ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte ;

Condamne la SAS MENTOR à payer à la SAS [J] [A] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MENTOR aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T21:10:59.633Z.