Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 10 mars 2026, n° 2025F00665
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS La société SA ALLIANZ IARD sise [Adresse 9] à [Localité 2] et immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542110291 prétend détenir une créance au titre de plusieurs contrats d'assurances à primes impayées pour un montant total de 72 585,66 euros, à l'encontre de la société SASU GROUPE [Z] sise [Adresse 10] à [Localité 4] et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°811286830. Toute tentative de règlement amiable ayant échoué, ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2023 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l'assignation), la société SA ALLIANZ IARD assigne la SASU GROUPE [Z] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2023 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du code civil, vu l'article L.113-3 du code des assurances, * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner la société GROUPE [Z] à régler à ALLIANZ IARD la somme de 72 585,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner la société GROUPE [Z] à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02452 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 8 décembre 2023 au 6 septembre 2024. À cette dernière date, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de comparution du demandeur. Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2025 (signification à personne, les pièces étant jointes à l'assignation), la société SA ALLIANZ IARD assigne [T] [E] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z], (selon jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 décembre 2024) et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 325, 327, 331, 333 et suivants du Code de procédure civile vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, vu l'article L.113-3 du Code des assurances, * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Joindre la présente instance avec l'instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de céans au titre de l'action introduite le 22 novembre 2023 par ALLIANZ IARD à l'encontre de la SASU GROUPE [Z], enrôlée sous le n° RG 2025F00665 qui sera appelée à l'audience de la 7ème chambre du 16 mai 2025 à 09h30 ; * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de [T] [E] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] ; * Constater l'existence et fixer au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 euros correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte automobile n°58244810 et Solution BTP n°603058899, assorties des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner [T] [E] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de Bobigny du 12 décembre 2024, à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n°2025F00982 et a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 16 mai 2025 et le 6 juin 2025. L'affaire n°2023F002452 radiée du rôle le 6 septembre 2024 a été réintroduite au rôle le 16 mai 2025 sous le n°2025F00665. À l'audience du 16 mai 2025, l'affaire 2025F00982 a été jointe à l'affaire 2025F00665 et enregistrée sous ce numéro. À l'audience du 6 juin 2025, la société ALLIANZ IARD dépose des conclusions récapitulatives n°2 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L.662-21 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, vu l'article L.113-3 du Code des assurances * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Constater l'existence et fixer au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 euros correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte automobile n°58244810 et Solution BTP n°603058899, assorties des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner [T] [E] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de Bobigny du 12 décembre 2024, à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Les défendeurs ne déposent pas de conclusions. Le 6 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juillet 2025 ; À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, mise à disposition prorogée au 10 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : ALLIANZ IARD expose que la société GROUPE [Z] a souscrit auprès d'elle, par l'intermédiaire de son courtier en assurance, le Cabinet HENNEQUIN ASSURANCES : * un contrat Flotte Automobile n°58244810 ayant pris effet le 17/07/2017 et appelant, à la signature, à une prime nette annuelle de 3 380,45 € (hors garanties annexes, frais et taxes) payable par prélèvement le 5 de chaque mois ; * un appel de cotisation a été émis en date du 12 mai 2022 pour la période allant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023 avec une cotisation mensuelle de 974,08 € ; plusieurs prélèvements étant revenus impayés, ALLIANZ IARD s'est vue contrainte d'adresser une mise en demeure le 7 novembre 2022, d'un montant de 8 825,13 € puis une dernière relance avant assignation en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 8 885,13 € ; * plusieurs acomptes ont été acquittés par la société GROUPE [Z] réduisant ainsi l'ensemble des impayés au titre de ce contrat à la somme de 3 703,48 euros. * un contrat SOLUTION BTP n°60305899 ayant pris effet le 09/05/2019 et appelant, à la signature, à une prime nette annuelle de 12 740,30 € (frais et taxes compris) payable par prélèvement le 5 de chaque mois. Le 8 avril 2022, l'appel de cotisation pour la période d'assurance du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 a été transmis à l'assuré avec une cotisation mensuelle à régler de 1 772,85 € ; * le silence du GROUPE [Z] et ses multiples impayés, ont contraint ALLIANZ IARD d'adresser une mise en demeure au GROUPE [Z] le 7 novembre 2022, d'un montant de 44 290,32 € puis une dernière relance avant assignation en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 44 350,32 €. * à la suite du non-respect des dispositions particulières et générales ALLIANZ IARD informe son assuré, le 6 février 2023, au titre de son seul contrat Solution BTP, de la majoration de sa cotisation pour un montant de 25 591,86 €, prime de révision calculée sur la base de la prime de l'année précédente majorée de 50% et au prorata. * La société GROUPE [Z] demeure donc redevable auprès d'ALLIANZ IARD de la somme de 68 882,18€ au titre des primes d'assurances dues en exécution du contrat SOLUTION BTP n° 60305899. Pour chacun de ces deux contrats, la cotisation annuelle est variable, révisable en fonction de l'état de parc (pour le contrat flotte auto) et du chiffre d'affaires (pour le contrat Solutions BTP), obligation dûe pour chaque période d'assurance, à laquelle le GROUPE [Z] n'a satisfait dans aucun des deux cas ; Les défendeurs ne déposent aucune conclusion.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Attendu que ALLIANZ IARD communique les dispositions personnelles, signées du GROUPE [Z], pour chacun des deux contrats : Flotte Automobile et Solution BTP ; Attendu que les cotisations annuelles desdits contrats sont ajustables en fin d'année d'assurance en fonction de l'état du parc et du dernier chiffre d'affaires de l'assuré qui doivent être déclarés conformément aux dispositions particulières ainsi qu'au paragraphe 18.1.2 des dispositions générales COM17341 et des dispositions générales réf. COM152021; Attendu que le GROUPE [Z] a cessé de régler l'ensemble de ses cotisations d'assurance il y a près de trois ans, sans expliquer à son assureur les motifs de ses retards et impayés ni tenté de solliciter un nouvel échéancier de paiement. Attendu que les nombreux impayés, ainsi que l'absence de retour à l'assureur des déclarations des éléments de révision, constituent des inexécutions contractuelles au sens des articles visés par le demandeur ; Attendu qu'il ressort des pièces communiquées par ALLIANZ IARD, que l'assureur a bien mis en demeure, le 7 novembre 2022, le GROUPE [Z] de s'acquitter des primes dues au titre des deux contrats, Flotte automobile d'une part, Solution BTP d'autre part ; Attendu que les intérêts moratoires commencent à courir dès la mise en demeure et ce selon le taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil. Attendu qu'en dépit de plusieurs paiements partiels, restent dus à ALLIANZ IARD, au titre du contrat Flotte Automobile : 3 703,48 € et au titre du contrat Solution BTP : 68 882,18 € ; Attendu que [T] [E] [U] désignée en qualité de liquidateur de la SASU GROUPE [Z], selon jugement d'ouverture jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 12 décembre 2024 ; Attendu que les pièces jointes au dossier corroborent la demande, le Tribunal recevra la SA ALLIANZ IARD en sa demande et fixera au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 € correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte Automobile n°58244810 et SOLUTION BTP n°60305899, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SASU GROUPE [Z] a obligé la SA ALLIANZ IARD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD de 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SASU GROUPE [Z] et [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal les condamnera aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ; Reçoit la SA ALLIANZ IARD en sa demande ; Fixe au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 € correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte Automobile n°58244810 et SOLUTION BTP n°60305899, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; Condamne [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026 N° de RG : 2025F00665 N° MINUTE : 2026F00845 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Eric MANDIN [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR(S) : * SAS GROUPE [Z] [Adresse 4] Représentant légal : M. Rafal Joroslaw OLSZOWY, Président, [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me Philippe ARLAUD [Adresse 7] [Courriel 1] * Me [U] [E] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU GROUPE [Z] [Adresse 8] (Intervenant force) non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DELMAS-LEGUERY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 4 juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026et délibérée le 6 Février 2026 par : Président : M. Pierre SIEJuges : M. Pierre GIRAUD M. Olivier DELMAS-LEGUERY La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société SA ALLIANZ IARD sise [Adresse 9] à [Localité 2] et immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542110291 prétend détenir une créance au titre de plusieurs contrats d'assurances à primes impayées pour un montant total de 72 585,66 euros, à l'encontre de la société SASU GROUPE [Z] sise [Adresse 10] à [Localité 4] et immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°811286830. Toute tentative de règlement amiable ayant échoué, ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2023 (signification par dépôt à l'étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l'assignation), la société SA ALLIANZ IARD assigne la SASU GROUPE [Z] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2023 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du code civil, vu l'article L.113-3 du code des assurances, * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Condamner la société GROUPE [Z] à régler à ALLIANZ IARD la somme de 72 585,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner la société GROUPE [Z] à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02452 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 8 décembre 2023 au 6 septembre 2024. À cette dernière date, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de comparution du demandeur. Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2025 (signification à personne, les pièces étant jointes à l'assignation), la société SA ALLIANZ IARD assigne [T] [E] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z], (selon jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 12 décembre 2024) et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 325, 327, 331, 333 et suivants du Code de procédure civile vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, vu l'article L.113-3 du Code des assurances, * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Joindre la présente instance avec l'instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de céans au titre de l'action introduite le 22 novembre 2023 par ALLIANZ IARD à l'encontre de la SASU GROUPE [Z], enrôlée sous le n° RG 2025F00665 qui sera appelée à l'audience de la 7ème chambre du 16 mai 2025 à 09h30 ; * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de [T] [E] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] ; * Constater l'existence et fixer au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 euros correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte automobile n°58244810 et Solution BTP n°603058899, assorties des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner [T] [E] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de Bobigny du 12 décembre 2024, à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n°2025F00982 et a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 16 mai 2025 et le 6 juin 2025. L'affaire n°2023F002452 radiée du rôle le 6 septembre 2024 a été réintroduite au rôle le 16 mai 2025 sous le n°2025F00665. À l'audience du 16 mai 2025, l'affaire 2025F00982 a été jointe à l'affaire 2025F00665 et enregistrée sous ce numéro. À l'audience du 6 juin 2025, la société ALLIANZ IARD dépose des conclusions récapitulatives n°2 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles L.662-21 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, vu l'article L.113-3 du Code des assurances * Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; * Constater l'existence et fixer au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 euros correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte automobile n°58244810 et Solution BTP n°603058899, assorties des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; * Condamner [T] [E] [U], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [Z] selon jugement d'ouverture du Tribunal de Commerce de Bobigny du 12 décembre 2024, à régler à ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Les défendeurs ne déposent pas de conclusions. Le 6 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juillet 2025 ; À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, mise à disposition prorogée au 10 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : ALLIANZ IARD expose que la société GROUPE [Z] a souscrit auprès d'elle, par l'intermédiaire de son courtier en assurance, le Cabinet HENNEQUIN ASSURANCES : * un contrat Flotte Automobile n°58244810 ayant pris effet le 17/07/2017 et appelant, à la signature, à une prime nette annuelle de 3 380,45 € (hors garanties annexes, frais et taxes) payable par prélèvement le 5 de chaque mois ; * un appel de cotisation a été émis en date du 12 mai 2022 pour la période allant du 1 er juin 2022 au 31 mai 2023 avec une cotisation mensuelle de 974,08 € ; plusieurs prélèvements étant revenus impayés, ALLIANZ IARD s'est vue contrainte d'adresser une mise en demeure le 7 novembre 2022, d'un montant de 8 825,13 € puis une dernière relance avant assignation en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 8 885,13 € ; * plusieurs acomptes ont été acquittés par la société GROUPE [Z] réduisant ainsi l'ensemble des impayés au titre de ce contrat à la somme de 3 703,48 euros. * un contrat SOLUTION BTP n°60305899 ayant pris effet le 09/05/2019 et appelant, à la signature, à une prime nette annuelle de 12 740,30 € (frais et taxes compris) payable par prélèvement le 5 de chaque mois. Le 8 avril 2022, l'appel de cotisation pour la période d'assurance du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 a été transmis à l'assuré avec une cotisation mensuelle à régler de 1 772,85 € ; * le silence du GROUPE [Z] et ses multiples impayés, ont contraint ALLIANZ IARD d'adresser une mise en demeure au GROUPE [Z] le 7 novembre 2022, d'un montant de 44 290,32 € puis une dernière relance avant assignation en date du 15 décembre 2022 pour un montant de 44 350,32 €. * à la suite du non-respect des dispositions particulières et générales ALLIANZ IARD informe son assuré, le 6 février 2023, au titre de son seul contrat Solution BTP, de la majoration de sa cotisation pour un montant de 25 591,86 €, prime de révision calculée sur la base de la prime de l'année précédente majorée de 50% et au prorata. * La société GROUPE [Z] demeure donc redevable auprès d'ALLIANZ IARD de la somme de 68 882,18€ au titre des primes d'assurances dues en exécution du contrat SOLUTION BTP n° 60305899. Pour chacun de ces deux contrats, la cotisation annuelle est variable, révisable en fonction de l'état de parc (pour le contrat flotte auto) et du chiffre d'affaires (pour le contrat Solutions BTP), obligation dûe pour chaque période d'assurance, à laquelle le GROUPE [Z] n'a satisfait dans aucun des deux cas ; Les défendeurs ne déposent aucune conclusion. SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; Attendu que ALLIANZ IARD communique les dispositions personnelles, signées du GROUPE [Z], pour chacun des deux contrats : Flotte Automobile et Solution BTP ; Attendu que les cotisations annuelles desdits contrats sont ajustables en fin d'année d'assurance en fonction de l'état du parc et du dernier chiffre d'affaires de l'assuré qui doivent être déclarés conformément aux dispositions particulières ainsi qu'au paragraphe 18.1.2 des dispositions générales COM17341 et des dispositions générales réf. COM152021; Attendu que le GROUPE [Z] a cessé de régler l'ensemble de ses cotisations d'assurance il y a près de trois ans, sans expliquer à son assureur les motifs de ses retards et impayés ni tenté de solliciter un nouvel échéancier de paiement. Attendu que les nombreux impayés, ainsi que l'absence de retour à l'assureur des déclarations des éléments de révision, constituent des inexécutions contractuelles au sens des articles visés par le demandeur ; Attendu qu'il ressort des pièces communiquées par ALLIANZ IARD, que l'assureur a bien mis en demeure, le 7 novembre 2022, le GROUPE [Z] de s'acquitter des primes dues au titre des deux contrats, Flotte automobile d'une part, Solution BTP d'autre part ; Attendu que les intérêts moratoires commencent à courir dès la mise en demeure et ce selon le taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil. Attendu qu'en dépit de plusieurs paiements partiels, restent dus à ALLIANZ IARD, au titre du contrat Flotte Automobile : 3 703,48 € et au titre du contrat Solution BTP : 68 882,18 € ; Attendu que [T] [E] [U] désignée en qualité de liquidateur de la SASU GROUPE [Z], selon jugement d'ouverture jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 12 décembre 2024 ; Attendu que les pièces jointes au dossier corroborent la demande, le Tribunal recevra la SA ALLIANZ IARD en sa demande et fixera au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance d'ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 € correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte Automobile n°58244810 et SOLUTION BTP n°60305899, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SASU GROUPE [Z] a obligé la SA ALLIANZ IARD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD de 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SASU GROUPE [Z] et [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal les condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ; Reçoit la SA ALLIANZ IARD en sa demande ; Fixe au passif de la SASU GROUPE [Z] la créance de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 72 585,66 € correspondant au montant des primes impayées au titre des contrats d'assurance Flotte Automobile n°58244810 et SOLUTION BTP n°60305899, assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 novembre 2022 ; Condamne [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne [T] [E] [U] ès qualités de liquidateur de la SASU GROUPE [Z] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-3, code civil 1221, code de commerce L662-21, code de procedure civile 325, code de procedure civile 861, code de procedure civile 327, code de procedure civile 333). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 décembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 22/00080
en commun : code de commerce L662-21
- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03312
en commun : code de commerce L662-21
- 4 avril 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00315
en commun : code de commerce L662-21
- 30 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07261
en commun : code de commerce L662-21
- 13 mars 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024R00071
en commun : code de commerce L662-21
- 4 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F02385
en commun : code de commerce L662-21
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00258
en commun : code de commerce L662-21
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01674
en commun : code de commerce L662-21
Mise à jour de la source le 2026-04-30T02:46:32.998Z.