Décision de justice
Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00258
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 25 mai 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont confié à la SARL CARCAEST, la conception, la fourniture et la pose d’une cuisine intégrée dans leur logement de Pennautier, pour un montant global de 9.999,99 € TTC. Faisant valoir l’existence de plusieurs désordres, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont saisi le juge des référés de Carcassonne, lequel a, par ordonnance en date du 12 décembre 2024, ordonné une expertise et a désigné Monsieur [M] [A], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner la cuisine litigieuse, de constater les désordres, d’en déterminer les causes, d’en chiffrer les reprises et d’indiquer les préjudices subis par les demandeurs. Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CARCAEST et a désigné la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire. Monsieur [M] [A] a déposé son rapport le 6 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont fait assigner la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1217, 1231-1, 1604, 1641 et suivants, des articles L.662-21, L.622-22 et L.622-24 du code de commerce, aux fins de : Fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST, à la somme totale de 10.000 €, se décomposant ainsi :7.500 € TTC au titre des travaux de reprise et mise en conformité de la cuisine,1.000 € TTC au titre des embellissements muraux,1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, Condamner la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, aux dépens de l’instance du référé et du fond en ce compris les 8.409,72 € au titre des frais d’expertise judiciaire taxés,Condamner la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant le référé, l’expertise judiciaire et le fond),Dire que le jugement sera opposable à la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] font valoir qu’en sa qualité de vendeur et de poseur professionnel, la SARL CARCAEST était tenue d’une obligation de délivrance conforme, impliquant la livraison d’une cuisine conforme au bon de commande et apte à l’usage auquel elle est destinée, ainsi que d’une obligation de résultat quant à la pose, devant respecter les règles de l’art et les plans convenus. L’expert judiciaire a confirmé dans son rapport l’imputabilité exclusive de ces désordres à la SARL CARCAEST, sans qu’aucune faute des demandeurs ne soit retenue, et a préconisé la reprise complète de la cuisine dans un délai d’environ un mois. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 3 mars 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fixation de la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] au passif de la SARL CARCAEST Les obligations du vendeur sont définies par les articles 1602 et suivants du code civil. Conformément à l’article 1604 du code civil, le vendeur a pour obligation principale de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. A partir de cette obligation de délivrance, la jurisprudence a construit la théorie de l’obligation de délivrance conforme, qui implique pour le vendeur de délivrer une chose qui soit conforme aux stipulations contractuelles aussi bien dans sa nature que dans sa qualité et dans sa quantité. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 6 janvier 2026 par Monsieur [M] [A] que la SARL CARCAEST a conçu, livré et posé une cuisine équipée chez Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I], que les éléments et équipements de la cuisine en place sont conformes au contrat mais que l’ouvrage présente des désordres et malfaçons d’ordre technique, fonctionnel et esthétique, qui recouvrent l’ensemble de l’ouvrage et en diminuent l’usage. En outre, Monsieur [M] [A] explique que ces désordres et malfaçons proviennent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, de malfaçons, d’un non-respect des règles de l’art et de vices graves imputables à la SARL CARCAEST. Afin de remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, l’ensemble des éléments de la cuisine devront être repris et ces travaux vont engendrer la reprise des embellissements muraux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL CARCAEST a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la conception, la livraison et la pose de la cuisine équipée de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I]. Sur la prise en charge des travaux de reprise et de mise en conformité de la cuisine L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de l’ensemble des éléments de la cuisine à la somme de 7.500 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 7.500€ TTC. Sur la prise en charge des embellissements muraux L’expert judiciaire a estimé les travaux d’embellissement muraux à la somme de 1.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 1.000€ TTC. Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] sollicitent la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] expliquent que depuis juillet 2024, ils subissent une privation d’usage normal de leur cuisine dont l’aménagement est défectueux et partiellement inutilisable, avec des conséquences financières liées à l’action judiciaire engagée mais aussi un trouble de jouissance certain et retenu par l’expert judiciaire, des travaux à l’arrêt. Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté des désordres techniques, fonctionnels et esthétiques, et a affirmé qu’au regard des travaux qui devront être réalisés, l’espace cuisine sera inhabitable jusqu’à la réfection complète des ouvrages nécessaires à la remise en état des lieux et conforme à leurs destinations, qu’il a estimé à environ un mois. Au regard des désordres actuels, qui durent depuis l’été 2024, et des désagréments à venir liés aux futurs travaux nécessaires, force est de constater que Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] subissent un préjudice de jouissance consécutif au manquement de la SARL CARCAEST à son obligation de délivrance conforme. Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] allèguent également subir un préjudice moral consistant en une déception légitime, des tracas répétés et des démarches vaines. En l’espèce, s’ils démontrent avoir eu des échanges de courriers et de courriels avec la SARL CARCAEST concernant les désordres affectant les éléments de la cuisine, et avoir sollicité l’aide d’une association, ils ne justifient d’aucun effet sur leur santé. Il convient ainsi de ne pas faire droit à la demande de réparation au titre du préjudice moral. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Sur les frais du procès Il convient de fixer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.409,72 € TTC, à la procédure collective de la SARL CARCAEST. L’équité commande également d’allouer à Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera également fixée à la procédure collective de la SARL CARCAEST. Sur l’exécution provisoireEn application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, FIXE la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de : 7.500 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de reprise et mise en conformité de la cuisine, 1.000 € TTC au titre de la prise en charge des embellissements muraux, 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, REJETTE le surplus des demandes indemnitaires, FIXE les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.409,72 € TTC, à la procédure collective de la SARL CARCAEST, FIXE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la procédure collective de la SARL CARCAEST, DIT que le jugement sera opposable à la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00258 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXO2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [L] [K], né le 21 Juin 1983 à CARCASSONNE demeurant 8 rue Louis Blériot - 11610 PENAUTIER représenté par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE Madame [G] [I], née le 29 Mars 1992 à NEUFCHATEAU (88) demeurant 8 rue Louis Blériot - 11610 PENNAUTIER représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE ET Société SELARL FRONTIL Pierre Henri, en sa qualité de liquidateur de la :SARL CARCAEST, dont le siège social est sis 2 Place Victor Basch - CS 20019 - 11000 CARCASSONNE défaillant ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre greffier, présente lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 19 Mai 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX prorogé au NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 25 mai 2024, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont confié à la SARL CARCAEST, la conception, la fourniture et la pose d’une cuisine intégrée dans leur logement de Pennautier, pour un montant global de 9.999,99 € TTC. Faisant valoir l’existence de plusieurs désordres, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont saisi le juge des référés de Carcassonne, lequel a, par ordonnance en date du 12 décembre 2024, ordonné une expertise et a désigné Monsieur [M] [A], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner la cuisine litigieuse, de constater les désordres, d’en déterminer les causes, d’en chiffrer les reprises et d’indiquer les préjudices subis par les demandeurs. Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CARCAEST et a désigné la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire. Monsieur [M] [A] a déposé son rapport le 6 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] ont fait assigner la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1217, 1231-1, 1604, 1641 et suivants, des articles L.662-21, L.622-22 et L.622-24 du code de commerce, aux fins de : Fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST, à la somme totale de 10.000 €, se décomposant ainsi :7.500 € TTC au titre des travaux de reprise et mise en conformité de la cuisine,1.000 € TTC au titre des embellissements muraux,1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, Condamner la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, aux dépens de l’instance du référé et du fond en ce compris les 8.409,72 € au titre des frais d’expertise judiciaire taxés,Condamner la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST, à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant le référé, l’expertise judiciaire et le fond),Dire que le jugement sera opposable à la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST.Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] font valoir qu’en sa qualité de vendeur et de poseur professionnel, la SARL CARCAEST était tenue d’une obligation de délivrance conforme, impliquant la livraison d’une cuisine conforme au bon de commande et apte à l’usage auquel elle est destinée, ainsi que d’une obligation de résultat quant à la pose, devant respecter les règles de l’art et les plans convenus. L’expert judiciaire a confirmé dans son rapport l’imputabilité exclusive de ces désordres à la SARL CARCAEST, sans qu’aucune faute des demandeurs ne soit retenue, et a préconisé la reprise complète de la cuisine dans un délai d’environ un mois. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL Pierre-Henri FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARCAEST n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 3 mars 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fixation de la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] au passif de la SARL CARCAEST Les obligations du vendeur sont définies par les articles 1602 et suivants du code civil. Conformément à l’article 1604 du code civil, le vendeur a pour obligation principale de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. A partir de cette obligation de délivrance, la jurisprudence a construit la théorie de l’obligation de délivrance conforme, qui implique pour le vendeur de délivrer une chose qui soit conforme aux stipulations contractuelles aussi bien dans sa nature que dans sa qualité et dans sa quantité. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 6 janvier 2026 par Monsieur [M] [A] que la SARL CARCAEST a conçu, livré et posé une cuisine équipée chez Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I], que les éléments et équipements de la cuisine en place sont conformes au contrat mais que l’ouvrage présente des désordres et malfaçons d’ordre technique, fonctionnel et esthétique, qui recouvrent l’ensemble de l’ouvrage et en diminuent l’usage. En outre, Monsieur [M] [A] explique que ces désordres et malfaçons proviennent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, de malfaçons, d’un non-respect des règles de l’art et de vices graves imputables à la SARL CARCAEST. Afin de remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, l’ensemble des éléments de la cuisine devront être repris et ces travaux vont engendrer la reprise des embellissements muraux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL CARCAEST a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la conception, la livraison et la pose de la cuisine équipée de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I]. Sur la prise en charge des travaux de reprise et de mise en conformité de la cuisine L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de l’ensemble des éléments de la cuisine à la somme de 7.500 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 7.500€ TTC. Sur la prise en charge des embellissements muraux L’expert judiciaire a estimé les travaux d’embellissement muraux à la somme de 1.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 1.000€ TTC. Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] sollicitent la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] expliquent que depuis juillet 2024, ils subissent une privation d’usage normal de leur cuisine dont l’aménagement est défectueux et partiellement inutilisable, avec des conséquences financières liées à l’action judiciaire engagée mais aussi un trouble de jouissance certain et retenu par l’expert judiciaire, des travaux à l’arrêt. Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté des désordres techniques, fonctionnels et esthétiques, et a affirmé qu’au regard des travaux qui devront être réalisés, l’espace cuisine sera inhabitable jusqu’à la réfection complète des ouvrages nécessaires à la remise en état des lieux et conforme à leurs destinations, qu’il a estimé à environ un mois. Au regard des désordres actuels, qui durent depuis l’été 2024, et des désagréments à venir liés aux futurs travaux nécessaires, force est de constater que Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] subissent un préjudice de jouissance consécutif au manquement de la SARL CARCAEST à son obligation de délivrance conforme. Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] allèguent également subir un préjudice moral consistant en une déception légitime, des tracas répétés et des démarches vaines. En l’espèce, s’ils démontrent avoir eu des échanges de courriers et de courriels avec la SARL CARCAEST concernant les désordres affectant les éléments de la cuisine, et avoir sollicité l’aide d’une association, ils ne justifient d’aucun effet sur leur santé. Il convient ainsi de ne pas faire droit à la demande de réparation au titre du préjudice moral. En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Sur les frais du procès Il convient de fixer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.409,72 € TTC, à la procédure collective de la SARL CARCAEST. L’équité commande également d’allouer à Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera également fixée à la procédure collective de la SARL CARCAEST. Sur l’exécution provisoireEn application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, FIXE la créance de Monsieur [L] [K] et Madame [G] [I] à la procédure collective de la SARL CARCAEST à la somme de : 7.500 € TTC au titre de la prise en charge des travaux de reprise et mise en conformité de la cuisine, 1.000 € TTC au titre de la prise en charge des embellissements muraux, 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, REJETTE le surplus des demandes indemnitaires, FIXE les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.409,72 € TTC, à la procédure collective de la SARL CARCAEST, FIXE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la procédure collective de la SARL CARCAEST, DIT que le jugement sera opposable à la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARCAEST, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:50:55.704Z.