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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 9 décembre 2025, n° 2025F01435

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Exposé du litige

FAITS

La société [M], immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n° 489 581 769 et dont le siège social est situé [Adresse 8], poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 39 240,57€ qu'elle estime avoir sur la société ENCRO CONNECT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 183 267 et dont le siège social est situé [Adresse 9], et monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 10], caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT, au titre de loyers impayés dans le cadre d'un contrat en LOA sur un véhicule.

Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, à la société ENCRO CONNECT (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation) et à monsieur [B] [L] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT (signification par dépôt à l'étude, les pièces étant jointes à l'assignation), la SAS [M] assigne la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] en qualité de caution à comparaître le 27 juin 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 01 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer la société [M] recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 02 octobre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 02 octobre 2023 ;

Condamner solidairement la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, à payer à la société [M] la somme principale de 39 240,57€, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l'an à compter du 16 octobre 2024, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [M] est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner in solidum la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, au paiement d'une sommé de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner in solidum, la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01435 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 27 juin et 12 septembre 2025.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le 12 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 03 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la société [M], expose que la société ENCRO CONNECT a souscrit en date du 18 mai 2021, un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE d'une valeur de 47 682,76€, remboursable en 37 loyers dont un premier majoré de 5 000€ et 36 d'un montant unitaire de 706,25€ (pièces n°1, 2 et 3 demandeur). Il indique que, dans le cadre de ce contrat de LOA, monsieur [B] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire.

Le demandeur allègue qu'en 2023, suite à plusieurs loyers impayés, des mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec AR à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L] en qualité de caution, courriers restés sans réponse (pièce n°5 demandeur). Il indique avoir informé la société ENCRO CONNECT et Monsieur [B] [L] de la résiliation du contrat de LOA en date du 02 octobre 2023, et ce, par lettres recommandées avec AR (pièce n°6 demandeur).

Ces courriers étant tous restés sans effet, le demandeur indique s'être vu contraint de solliciter le Tribunal de céans pour recouvrer sa créance qu'il estime à 39 240,57€ et fournit un décompte à l'appui de sa demande (pièce n°4 demandeur).

Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Sur la résiliation du contrat, sur la responsabilité contractuelle de la société ENCRO CONNECT et sur la validité de l'acte de cautionnement,

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que la société ENCRO CONNECT a accepté en date du 18 mai 2021, auprès de la SAS [M], une offre de contrat de location avec option d'achat (LOA) – (pièce n°1 demandeur) -, destinée à financer un véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1.4 TFSI S Line, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 47 682,76€ ; que ce contrat de location prévoyait un premier loyer de 5 000€ et 36 loyers de 706,25€ ; que le véhicule a bien été livré (pièce n° 2 demandeur) ;

Attendu qu'à même date et par acte sous seing privé, monsieur [B] [L] en qualité de gérant se portait caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT dans la limite de 59 603,45€ ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu'elles sont en tous points conformes ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'acte de cautionnement parfaitement valable ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution – monsieur [B] [L] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ; qu'en l'espèce monsieur [B] [L] est caution solidaire de la société

ENCRO CONNECT et qu'il a matérialisé son accord à ce renoncement au bénéfice de discussion en écrivant de manière explicite de sa main : « en m'obligeant solidairement avec la société ENCRO CONNECT, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société ENCRO CONNECT »;

Attendu que la société [M] a constaté plusieurs loyers impayés et a adressé des courriers recommandés avec AR, en date du 07 septembre 2023, à la société ENCRO CONNECT ainsi qu'à la caution monsieur [B] [L] ; que ces courriers ont bien été réceptionnés comme en attestent les accusés de réception (pièce n° 5 demandeur) ; que pour autant, aucune régularisation d'impayés n'est intervenue ;

Attendu que la société [M] s'est vue contrainte de prononcer la résiliation du contrat de location, dans le respect des termes de l'article 19a dudit contrat, par courriers recommandés avec AR à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L], en date du 02 octobre 2023 ; courriers réceptionnés par la société ENCRO CONNECT et pli avisé mais non retiré par monsieur [B] [L] ;

Attendu qu'en agissant ainsi la société ENCRO CONNECT a engagé sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1103 et 1104 du code civil ; qu'il y a donc lieu de considérer comme acquise la résiliation du contrat à la date du 02 octobre 2023 ;

Sur le quantum au titre de la demande principale,

Attendu que la société [M] produit un décompte (pièce n°4 demandeur) à l'appui de ses demandes portant sur un montant en principal de 39 240,57€, se décomposant comme suit :

Résiliation du 02 octobre 2023 :
 * Loyers impayés : 2825,00€ (4 mois à 706,25€)
 * Indemnités sur impayés de 10% : 282,50€
 * Intérêts de retard sur impayés : 56,01€

Total arriéré : 3 163,51€
 * Indemnité de résiliation :
 * Loyers restants dus à la date de résiliation 6 251,90€
 * Valeur résiduelle : 27 930,00€

Total indemnité de résiliation : 34 181,90€
 * Total créance : 37 345,41€
 * Intérêt de retard calculés du 02/10/2023 au 15/10/2024 : 1 895,16€
 * TOTAL DEMANDE PRINCIPALE : 39 240,57€

Attendu que l'article I - A du contrat du 18 mai 2021 stipule que « le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées » ; que l'article I -E du même contrat stipule que « tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans

mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA » ;

Attendu qu'il ressort du décompte du demandeur un montant de 39 240,57€ dont il sollicite la majoration d'un taux contractuel de 4,92%, qui ne ressort dans aucun document contractuel ; que ce taux est donc réputé non écrit et non opposable ; qu'il y a donc lieu d'écarter du montant principal, les montants de 56,01€ et 1 895,16€ faute de base contractuelle ; le Tribunal rabattra le montant en principal à :
 * Loyers impayés : 2825,00€
 * Indemnités sur impayés de 10% : 282,50€
 * Loyers restants dus : 6 251,90
 * Valeur résiduelle : 27 930,00€

Total : 37 289,40€

le Tribunal dira acquise la résiliation du contrat, signé entre les parties le 18 mai 2021, à la date du 02 octobre 2023 ;

le Tribunal recevra partiellement la SAS [M] en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 37 289,40€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation.

Sur la restitution du véhicule avec astreintes

Attendu que la société [M], propriétaire du véhicule selon les stipulations de l'article 13a du contrat, « le bien reste la propriété exclusive du bailleur », sollicite la restitution du véhicule ; qu'il sollicite que cette restitution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Attendu que, malgré les différentes mises en demeure de payer et demande de restitution adressée à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L], le véhicule n'a pas été restitué ; que la société ENCRO CONNECT n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société [M] indique que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT ;

le Tribunal condamnera la SAS ENCRO CONNECT à restituer le véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours et rappelle que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT.

Sur l'article 1343-2 du code civil

Attendu que la société [M] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] ont obligé la société [M] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [M] à hauteur de 700€ et condamnera solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la société ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] sont les parties qui succombe principalement dans la présente instance,

le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Dit acquise la résiliation du contrat, signé entre les parties le 18 mai 2021, à la date du 02 octobre 2023 ;

Reçoit partiellement la SAS [M] en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 37 289,40€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation,

Condamne la SAS ENCRO CONNECT à restituer le véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours, et rappelle que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.

Condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 9 Décembre 2025

N° de RG : 2025F01435

N° MINUTE : 2025F03339

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean-François MARCHAND, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 2] (75P0173)

DEFENDEUR(S) :
M. [B] [L] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] non comparant
 * SAS ENCRO CONNECT [Adresse 6] Représentant légal : Mme Aurelia-Maria BISZTRICZKI, Président, [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025et délibérée le 7 Novembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANTJuges : M. Didier ENTZMme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société [M], immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n° 489 581 769 et dont le siège social est situé [Adresse 8], poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 39 240,57€ qu'elle estime avoir sur la société ENCRO CONNECT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 183 267 et dont le siège social est situé [Adresse 9], et monsieur [B] [L] demeurant [Adresse 10], caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT, au titre de loyers impayés dans le cadre d'un contrat en LOA sur un véhicule.

Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, à la société ENCRO CONNECT (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation) et à monsieur [B] [L] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT (signification par dépôt à l'étude, les pièces étant jointes à l'assignation), la SAS [M] assigne la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] en qualité de caution à comparaître le 27 juin 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 01 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer la société [M] recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 02 octobre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 02 octobre 2023 ;

Condamner solidairement la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, à payer à la société [M] la somme principale de 39 240,57€, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l'an à compter du 16 octobre 2024, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE – immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [M] est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner in solidum la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, au paiement d'une sommé de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner in solidum, la société ENCRO CONNECT, société locataire, et monsieur [B] [L], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01435 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 27 juin et 12 septembre 2025.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le 12 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 03 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur, la société [M], expose que la société ENCRO CONNECT a souscrit en date du 18 mai 2021, un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE d'une valeur de 47 682,76€, remboursable en 37 loyers dont un premier majoré de 5 000€ et 36 d'un montant unitaire de 706,25€ (pièces n°1, 2 et 3 demandeur). Il indique que, dans le cadre de ce contrat de LOA, monsieur [B] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire.

Le demandeur allègue qu'en 2023, suite à plusieurs loyers impayés, des mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec AR à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L] en qualité de caution, courriers restés sans réponse (pièce n°5 demandeur). Il indique avoir informé la société ENCRO CONNECT et Monsieur [B] [L] de la résiliation du contrat de LOA en date du 02 octobre 2023, et ce, par lettres recommandées avec AR (pièce n°6 demandeur).

Ces courriers étant tous restés sans effet, le demandeur indique s'être vu contraint de solliciter le Tribunal de céans pour recouvrer sa créance qu'il estime à 39 240,57€ et fournit un décompte à l'appui de sa demande (pièce n°4 demandeur).

Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Sur la résiliation du contrat, sur la responsabilité contractuelle de la société ENCRO CONNECT et sur la validité de l'acte de cautionnement,

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que la société ENCRO CONNECT a accepté en date du 18 mai 2021, auprès de la SAS [M], une offre de contrat de location avec option d'achat (LOA) – (pièce n°1 demandeur) -, destinée à financer un véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1.4 TFSI S Line, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 47 682,76€ ; que ce contrat de location prévoyait un premier loyer de 5 000€ et 36 loyers de 706,25€ ; que le véhicule a bien été livré (pièce n° 2 demandeur) ;

Attendu qu'à même date et par acte sous seing privé, monsieur [B] [L] en qualité de gérant se portait caution personnelle et solidaire de la société ENCRO CONNECT dans la limite de 59 603,45€ ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu'elles sont en tous points conformes ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'acte de cautionnement parfaitement valable ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution – monsieur [B] [L] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ; qu'en l'espèce monsieur [B] [L] est caution solidaire de la société

ENCRO CONNECT et qu'il a matérialisé son accord à ce renoncement au bénéfice de discussion en écrivant de manière explicite de sa main : « en m'obligeant solidairement avec la société ENCRO CONNECT, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société ENCRO CONNECT »;

Attendu que la société [M] a constaté plusieurs loyers impayés et a adressé des courriers recommandés avec AR, en date du 07 septembre 2023, à la société ENCRO CONNECT ainsi qu'à la caution monsieur [B] [L] ; que ces courriers ont bien été réceptionnés comme en attestent les accusés de réception (pièce n° 5 demandeur) ; que pour autant, aucune régularisation d'impayés n'est intervenue ;

Attendu que la société [M] s'est vue contrainte de prononcer la résiliation du contrat de location, dans le respect des termes de l'article 19a dudit contrat, par courriers recommandés avec AR à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L], en date du 02 octobre 2023 ; courriers réceptionnés par la société ENCRO CONNECT et pli avisé mais non retiré par monsieur [B] [L] ;

Attendu qu'en agissant ainsi la société ENCRO CONNECT a engagé sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1103 et 1104 du code civil ; qu'il y a donc lieu de considérer comme acquise la résiliation du contrat à la date du 02 octobre 2023 ;

Sur le quantum au titre de la demande principale,

Attendu que la société [M] produit un décompte (pièce n°4 demandeur) à l'appui de ses demandes portant sur un montant en principal de 39 240,57€, se décomposant comme suit :

Résiliation du 02 octobre 2023 :
 * Loyers impayés : 2825,00€ (4 mois à 706,25€)
 * Indemnités sur impayés de 10% : 282,50€
 * Intérêts de retard sur impayés : 56,01€

Total arriéré : 3 163,51€
 * Indemnité de résiliation :
 * Loyers restants dus à la date de résiliation 6 251,90€
 * Valeur résiduelle : 27 930,00€

Total indemnité de résiliation : 34 181,90€
 * Total créance : 37 345,41€
 * Intérêt de retard calculés du 02/10/2023 au 15/10/2024 : 1 895,16€
 * TOTAL DEMANDE PRINCIPALE : 39 240,57€

Attendu que l'article I - A du contrat du 18 mai 2021 stipule que « le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées » ; que l'article I -E du même contrat stipule que « tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans

mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA » ;

Attendu qu'il ressort du décompte du demandeur un montant de 39 240,57€ dont il sollicite la majoration d'un taux contractuel de 4,92%, qui ne ressort dans aucun document contractuel ; que ce taux est donc réputé non écrit et non opposable ; qu'il y a donc lieu d'écarter du montant principal, les montants de 56,01€ et 1 895,16€ faute de base contractuelle ; le Tribunal rabattra le montant en principal à :
 * Loyers impayés : 2825,00€
 * Indemnités sur impayés de 10% : 282,50€
 * Loyers restants dus : 6 251,90
 * Valeur résiduelle : 27 930,00€

Total : 37 289,40€

le Tribunal dira acquise la résiliation du contrat, signé entre les parties le 18 mai 2021, à la date du 02 octobre 2023 ;

le Tribunal recevra partiellement la SAS [M] en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 37 289,40€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation.

Sur la restitution du véhicule avec astreintes

Attendu que la société [M], propriétaire du véhicule selon les stipulations de l'article 13a du contrat, « le bien reste la propriété exclusive du bailleur », sollicite la restitution du véhicule ; qu'il sollicite que cette restitution soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Attendu que, malgré les différentes mises en demeure de payer et demande de restitution adressée à la société ENCRO CONNECT et à monsieur [B] [L], le véhicule n'a pas été restitué ; que la société ENCRO CONNECT n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société [M] indique que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT ;

le Tribunal condamnera la SAS ENCRO CONNECT à restituer le véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours et rappelle que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT.

Sur l'article 1343-2 du code civil

Attendu que la société [M] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] ont obligé la société [M] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [M] à hauteur de 700€ et condamnera solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la société ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] sont les parties qui succombe principalement dans la présente instance,

le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Dit acquise la résiliation du contrat, signé entre les parties le 18 mai 2021, à la date du 02 octobre 2023 ;

Reçoit partiellement la SAS [M] en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 37 289,40€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation,

Condamne la SAS ENCRO CONNECT à restituer le véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK 1,4 TFSI S LINE, immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours, et rappelle que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société ENCRO CONNECT,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 juin 2025, date de l'assignation et de la première demande en ce sens.

Condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] à payer à la SAS [M] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne solidairement la SAS ENCRO CONNECT et monsieur [B] [L] aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305-1, code de procedure civile 861, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T04:46:46.954Z.