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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 25 novembre 2025, n° 2025F01972

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Exposé du litige

FAITS

La société BRED BANQUE POPULAIRE (ci après BRED), société anonyme coopérative de banque populaire, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 091 795 dont le siège social est [Adresse 1], poursuit le règlement d'une créance de 18 000 euros qu'elle prétend détenir sur Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3], au titre d'un acte de caution solidaire des dettes de la société COUP DE FIL dont il est le gérant. Les démarches amiables sont restées vaines. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signification remise à l'étude, la société BRED BANQUE POPULAIRE assigne Monsieur [F] [U] le 1 er septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes

EN CONSEQUENCE

Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000.00 euros, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et ce jusqu'à parfait paiement

Le condamner à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01972 a été appelée pour mise en état à une audience le 26/09/2025.

A l'audience du 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que :

La société COUP DE FIL a ouvert un compte bancaire n°512.06.8301, en juillet 2017, auprès de la BRED (Pièce n°1 demandeur).

Par acte du 21 juin 2019, Monsieur [F] [U], gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire des dettes de cette société, à hauteur de 18 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 120 mois. (Pièces n°2 et 3 demandeur).

Le compte bancaire étant débiteur de plus de 32 000 euros, la BRED a adressé, en date du 13 février 2024, une mise en demeure à Monsieur [F] [U], de payer, en sa qualité de caution, sous 15 jours, la somme de 18 000 euros, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. (Pièce n°4 demandeur)

La société COUP DE FIL a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 14 mars 2024. (Pièce n°5 demandeur). La BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire Judiciaire, en date du 15 avril 2024, pour 46 939.51 euros au titre d'un PGE signé le 05 mai 2020 et pour 32 841,30 euros au titre du découvert du compte bancaire n°512 06 8301. (Pièce n°6 demandeur)

La BRED a adressé, en date du 15 avril 2024 une mise en demeure à Monsieur [F] [U], de payer, sous 15 jours, la somme de 18 000 euros, montant pour lequel il s'était engagé. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 12 juin 2025. (Pièce n°7 et 8 demandeur).

Aucun règlement n'est intervenu.

Le demandeur produit les pièces suivantes :
 * Pièce n°l ouverture compte bancaire n°512 06 8301
 * Pièce n°2 Acte de caution solidaire du 21 juin 2019
 * Pièce n°3 Renseignements fournis par la caution
 * Pièce n°4 Lettre RAR de mise en demeure du 13 février 2024
 * Pièce n°5 Kbis de la société COUP DE FIL
 * Pièce n°6 Lettre RAR déclaration créance du 15 avril 2024
 * Pièce n°7 Lettre RAR de mise en demeure du 15 avril 2024
 * Pièce n°8 Lettre RAR de mise en demeure du 12 juin 2025
 * Pièce n°9 Relevés bancaires de la société COUP DE FIL
 * Pièce n°10 Lettres d'information à la caution des années 2020 à 2023

Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que la BRED a procédé en juillet 2017 à l'ouverture d'un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société COUP DE FIL ;

Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, monsieur [F] [U] se portait caution personnelle et solidaire des dettes de la société COUP DE FIL dans la limite de 18 000,00 € ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu'elles sont en tous points conformes ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'acte de cautionnement parfaitement valable ; Que monsieur [F], gérant de la société COUP DE FIL peut être considéré comme caution avertie

Attendu que le compte bancaire présente un solde débiteur de plus de 32 841,30 euros ; que la BRED a adressé une lettre recommandée avec AR en date du 13 février 2024, mettant en demeure monsieur [F] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société COUP DE FIL, de payer la somme de 18 000 euros, sous 15 jours;

Attendu que la société COUP DE FIL a été déclaré en liquidation judiciaire le 14 mars 2024 ; que la BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 15 avril 2024 ;

Attendu que la BRED a adressé en dates du 15 avril 2024, puis du 12 juin 2024 de nouvelles mises en demeure à Monsieur [F] [U] d'avoir à payer la somme de 18 000 €, en sa qualité de caution solidaire de la société COUP DE FIL ; que tous ces courriers sont restés sans réponse et qu'aucune suite favorable n'y a été donnée ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution, monsieur [F] [U], a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ;

Attendu que l'article 4 de l'acte de caution précise que « quelle que soit la nature du concours, le présent engagement garantit le remboursement en principal, intérêts, commissions, accessoires et frais dans la limite du montant garanti » ;

Attendu que l'article L 641-3 du Code de commerce dispose que « le jugement de liquidation judiciaire n'interrompt ni n'interdit les actions contre les coobligés ou les personnes ayant consenti une sureté personnelle » ;

Le Tribunal recevra la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande, la dira fondée et condamnera Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 15 avril 2024, date de mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'un préjudice que Monsieur [F] [U] lui aurait créé, distinct de celui traité à titre principal, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,

Le Tribunal déboutera la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que Monsieur [F] [U] a obligé la société BRED BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE et condamnera Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [F] [U] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le tribunal condamnera Monsieur [F] [U] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 * Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande, la dit fondée et condamne Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu'à parfait paiement.
 * Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
 * Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute pour le surplus;
 * Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens ;
 * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

N° de RG : 2025F01972

N° MINUTE : 2025F03151

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SA bred banque populaire [Adresse 1] comparant par Me Thierry BAQUET [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB191)

DEFENDEUR(S) :
M. [F] [U] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 17 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 24 octobre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La société BRED BANQUE POPULAIRE (ci après BRED), société anonyme coopérative de banque populaire, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 091 795 dont le siège social est [Adresse 1], poursuit le règlement d'une créance de 18 000 euros qu'elle prétend détenir sur Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3], au titre d'un acte de caution solidaire des dettes de la société COUP DE FIL dont il est le gérant. Les démarches amiables sont restées vaines. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signification remise à l'étude, la société BRED BANQUE POPULAIRE assigne Monsieur [F] [U] le 1 er septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,

Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes

EN CONSEQUENCE

Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000.00 euros, en sa qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et ce jusqu'à parfait paiement

Le condamner à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01972 a été appelée pour mise en état à une audience le 26/09/2025.

A l'audience du 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose que :

La société COUP DE FIL a ouvert un compte bancaire n°512.06.8301, en juillet 2017, auprès de la BRED (Pièce n°1 demandeur).

Par acte du 21 juin 2019, Monsieur [F] [U], gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire des dettes de cette société, à hauteur de 18 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 120 mois. (Pièces n°2 et 3 demandeur).

Le compte bancaire étant débiteur de plus de 32 000 euros, la BRED a adressé, en date du 13 février 2024, une mise en demeure à Monsieur [F] [U], de payer, en sa qualité de caution, sous 15 jours, la somme de 18 000 euros, majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. (Pièce n°4 demandeur)

La société COUP DE FIL a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 14 mars 2024. (Pièce n°5 demandeur). La BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire Judiciaire, en date du 15 avril 2024, pour 46 939.51 euros au titre d'un PGE signé le 05 mai 2020 et pour 32 841,30 euros au titre du découvert du compte bancaire n°512 06 8301. (Pièce n°6 demandeur)

La BRED a adressé, en date du 15 avril 2024 une mise en demeure à Monsieur [F] [U], de payer, sous 15 jours, la somme de 18 000 euros, montant pour lequel il s'était engagé. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 12 juin 2025. (Pièce n°7 et 8 demandeur).

Aucun règlement n'est intervenu.

Le demandeur produit les pièces suivantes :
 * Pièce n°l ouverture compte bancaire n°512 06 8301
 * Pièce n°2 Acte de caution solidaire du 21 juin 2019
 * Pièce n°3 Renseignements fournis par la caution
 * Pièce n°4 Lettre RAR de mise en demeure du 13 février 2024
 * Pièce n°5 Kbis de la société COUP DE FIL
 * Pièce n°6 Lettre RAR déclaration créance du 15 avril 2024
 * Pièce n°7 Lettre RAR de mise en demeure du 15 avril 2024
 * Pièce n°8 Lettre RAR de mise en demeure du 12 juin 2025
 * Pièce n°9 Relevés bancaires de la société COUP DE FIL
 * Pièce n°10 Lettres d'information à la caution des années 2020 à 2023

Le défendeur, pour sa part, ne comparait pas ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Attendu que la BRED a procédé en juillet 2017 à l'ouverture d'un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société COUP DE FIL ;

Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 juin 2019, monsieur [F] [U] se portait caution personnelle et solidaire des dettes de la société COUP DE FIL dans la limite de 18 000,00 € ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu'elles sont en tous points conformes ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'acte de cautionnement parfaitement valable ; Que monsieur [F], gérant de la société COUP DE FIL peut être considéré comme caution avertie

Attendu que le compte bancaire présente un solde débiteur de plus de 32 841,30 euros ; que la BRED a adressé une lettre recommandée avec AR en date du 13 février 2024, mettant en demeure monsieur [F] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société COUP DE FIL, de payer la somme de 18 000 euros, sous 15 jours;

Attendu que la société COUP DE FIL a été déclaré en liquidation judiciaire le 14 mars 2024 ; que la BRED a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 15 avril 2024 ;

Attendu que la BRED a adressé en dates du 15 avril 2024, puis du 12 juin 2024 de nouvelles mises en demeure à Monsieur [F] [U] d'avoir à payer la somme de 18 000 €, en sa qualité de caution solidaire de la société COUP DE FIL ; que tous ces courriers sont restés sans réponse et qu'aucune suite favorable n'y a été donnée ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution, monsieur [F] [U], a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ;

Attendu que l'article 4 de l'acte de caution précise que « quelle que soit la nature du concours, le présent engagement garantit le remboursement en principal, intérêts, commissions, accessoires et frais dans la limite du montant garanti » ;

Attendu que l'article L 641-3 du Code de commerce dispose que « le jugement de liquidation judiciaire n'interrompt ni n'interdit les actions contre les coobligés ou les personnes ayant consenti une sureté personnelle » ;

Le Tribunal recevra la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande, la dira fondée et condamnera Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000 euros, avec intérêt au taux légal, à compter du 15 avril 2024, date de mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'un préjudice que Monsieur [F] [U] lui aurait créé, distinct de celui traité à titre principal, qu'il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,

Le Tribunal déboutera la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que Monsieur [F] [U] a obligé la société BRED BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE et condamnera Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [F] [U] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le tribunal condamnera Monsieur [F] [U] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 * Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande, la dit fondée et condamne Monsieur [F] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 avril 2024, et ce jusqu'à parfait paiement.
 * Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
 * Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute pour le surplus;
 * Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens ;
 * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T06:52:39.084Z.