Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 24/00239
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [F] exerçait depuis le 1er novembre 2012 une activité de monitrice d’équitation pour laquelle elle était affiliée en qualité d’auto-entrepreneur auprès de l’URSSAF. Suite à un contrôle d’activité réalisé par la MSA [1], il a été considéré que Madame [F] devait être affiliée au régime agricole en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er février 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 février 2024, la MSA [1] a mis en demeure Madame [F] d’avoir à régler la somme de 16 579,69 € dont 15 724,00 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période 2023 et 855,69 € au titre des majorations de retard afférentes. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2024, la MSA [1] a notifié à Madame [F] la contrainte émise le 6 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 579,69 €. Par lettre recommandée adressée au greffe le 25 septembre 2024, Madame [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. Son opposition était motivée par le fait qu’elle conteste remplir les conditions pour être considéré comme cotisant non-salarié à titre principal ; qu’elle a quitté le département de l’Indre le 31 août 2024 pour rejoindre la Haute-Vienne ; que la somme réclamée est exponentielle par rapport à ses revenus. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MSA [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, - de valider la contrainte du 6 septembre 2024 pour un montant de 5 567,08 € sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal, - condamner Madame [S] [F] au paiement de la somme de 5 567,08 €, - de condamner Madame [S] [F] aux entiers dépens. Elle soutient que Madame [F] ne peut plus contester son affiliation à compter de 2018, affiliation qui a été confirmée par décision du tribunal judiciaire ; qu’en outre Madame a rempli elle-même l’ensemble des documents et formulaires nécessaires à son affiliation auprès de la MSA et qu’elle a déclaré son conjoint en qualité de conjoint collaborateur. Elle expose que Madame [F] a transféré son activité vers le département de la Haute-Vienne à compter du 15 avril 2023, qu’elle a tardé à effectuer les démarches pour s’affilier auprès de la MSA du Limousin ; que la MSA du Limousin a demandé à plusieurs reprises à Madame [F] de déclarer ses revenus 2023 mais qu’elle ne s’est rapprochée de la MSA qu’en février 2024. Elle expose qu’en outre Madame [F] a demandé à bénéficier de prestations qui ne sont ouvertes qu’aux chefs d’exploitation. Elle soutient que pour les activités équestres c’est le nombre de chevaux qui détermine la superficie minimale d’assujettissement (SMA) sans qu’il n’y ait de considération reproductive ; que le seuil d’affiliation est de 5 équidés, ce qui est le cas de Madame [F]. Elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base de taxation provisoire en l’absence de déclaration des revenus. Elle expose que suite à un nouveau contrôle en août 2025, le montant des cotisations 2023 a été revu à la baisse pour la somme de 5 179,00 € et qu’une facture rectificative a été adressée à Madame [F] le 29 octobre 2025. Madame [S] [F], bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation de la contrainte Il ressort des dispositions de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole. En application des dispositions combinées des articles L725-3 du code rural et de la pêche maritime et L244-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice. La motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure. Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement. Non comparante, [S] [F] ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait de nature à établir le caractère infondé des cotisations appelées. En l’espèce, il est constant que la question de l’affiliation de Madame [F] en qualité d’exploitante agricole a été tranchée par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal ayant jugé que Madame [F] devait être affiliée en qualité d’exploitante agricole à compter du 1er février 2018 auprès de la MSA [1]. En effet, le tribunal avait retenu que Madame [F] exploitait plus de 5 équidés sur son exploitation, soit un nombre d’équidés supérieur au seuil fixé par l’arrêté du 18 septembre 2005 fixant le coefficient d’équivalence des productions hors sol. Madame [F], absente et non représentée à l’audience, n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son affiliation en qualité d’exploitante agricole pour la période 2023. La MSA [1] indique que Madame [F] a été radiée au 15 avril 2023, cette dernière ayant transféré son activité dans le Limousin mais qu’elle reste pour autant redevable de l’ensemble des cotisations pour l’année en vertu de l’application du principe de l’annualité des cotisations. Il ressort en effet des dispositions de l’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime que « les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] était tenue au paiement des cotisations 2023 au titre de son activité d’exploitante agricole. Sur le montant des cotisations appelées, la MSA [1] indique qu’en l’absence de déclaration de ses revenus d’activité, les cotisations dues par Madame [F] ont fait l’objet dans un premier temps d’une taxation d’office en application des dispositions de l’article R731-17-2 du code rural et de la pêche maritime. Suite à un nouveau contrôle de situation diligenté par la MSA [1] et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 28 août 2025, les cotisations dues sur la période 2023 ont pu être calculées sur la base des revenus d’activité, ramenant ainsi le montant de la dette à 5 567,08 euros dont 5179 euros au titre des cotisations et 388,08 euros au titre des majorations de retard. Le bienfondé des cotisations tel que régularisé suite au contrôle diligenté par la MSA en août 2025 n’est pas remis en cause par Madame [F], cette dernière n’étant ni présente ni représentée à l’audience et n’ayant pas fait connaître ses observations. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise le 6 septembre 2024 par la MSA [1] et notifiée le 16 septembre 2024 à Madame [F] en son montant actualisé de 5 567,08 euros et de condamner Madame [F] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 6 septembre 2024 par la MSA [1] et notifiée le 16 septembre 2024 à Madame [F] en son montant actualisé de 5 567,08 euros ; CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la MSA [1] la somme de 5 567,08 euros ; CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026 N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFYN Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026 Composition du Tribunal : Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges Madame [...], Greffier En présence de Madame [...] [...], attachée de justice DEMANDEUR : Organisme MSA [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [J] [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR : Madame [S] [F] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [F] exerçait depuis le 1er novembre 2012 une activité de monitrice d’équitation pour laquelle elle était affiliée en qualité d’auto-entrepreneur auprès de l’URSSAF. Suite à un contrôle d’activité réalisé par la MSA [1], il a été considéré que Madame [F] devait être affiliée au régime agricole en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er février 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 février 2024, la MSA [1] a mis en demeure Madame [F] d’avoir à régler la somme de 16 579,69 € dont 15 724,00 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période 2023 et 855,69 € au titre des majorations de retard afférentes. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2024, la MSA [1] a notifié à Madame [F] la contrainte émise le 6 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 579,69 €. Par lettre recommandée adressée au greffe le 25 septembre 2024, Madame [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. Son opposition était motivée par le fait qu’elle conteste remplir les conditions pour être considéré comme cotisant non-salarié à titre principal ; qu’elle a quitté le département de l’Indre le 31 août 2024 pour rejoindre la Haute-Vienne ; que la somme réclamée est exponentielle par rapport à ses revenus. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La MSA [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, - de valider la contrainte du 6 septembre 2024 pour un montant de 5 567,08 € sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal, - condamner Madame [S] [F] au paiement de la somme de 5 567,08 €, - de condamner Madame [S] [F] aux entiers dépens. Elle soutient que Madame [F] ne peut plus contester son affiliation à compter de 2018, affiliation qui a été confirmée par décision du tribunal judiciaire ; qu’en outre Madame a rempli elle-même l’ensemble des documents et formulaires nécessaires à son affiliation auprès de la MSA et qu’elle a déclaré son conjoint en qualité de conjoint collaborateur. Elle expose que Madame [F] a transféré son activité vers le département de la Haute-Vienne à compter du 15 avril 2023, qu’elle a tardé à effectuer les démarches pour s’affilier auprès de la MSA du Limousin ; que la MSA du Limousin a demandé à plusieurs reprises à Madame [F] de déclarer ses revenus 2023 mais qu’elle ne s’est rapprochée de la MSA qu’en février 2024. Elle expose qu’en outre Madame [F] a demandé à bénéficier de prestations qui ne sont ouvertes qu’aux chefs d’exploitation. Elle soutient que pour les activités équestres c’est le nombre de chevaux qui détermine la superficie minimale d’assujettissement (SMA) sans qu’il n’y ait de considération reproductive ; que le seuil d’affiliation est de 5 équidés, ce qui est le cas de Madame [F]. Elle fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base de taxation provisoire en l’absence de déclaration des revenus. Elle expose que suite à un nouveau contrôle en août 2025, le montant des cotisations 2023 a été revu à la baisse pour la somme de 5 179,00 € et qu’une facture rectificative a été adressée à Madame [F] le 29 octobre 2025. Madame [S] [F], bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validation de la contrainte Il ressort des dispositions de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole. En application des dispositions combinées des articles L725-3 du code rural et de la pêche maritime et L244-2 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice. La motivation de la mise en demeure, adressée au cotisant, ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure et que cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure. Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement. Non comparante, [S] [F] ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait de nature à établir le caractère infondé des cotisations appelées. En l’espèce, il est constant que la question de l’affiliation de Madame [F] en qualité d’exploitante agricole a été tranchée par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal ayant jugé que Madame [F] devait être affiliée en qualité d’exploitante agricole à compter du 1er février 2018 auprès de la MSA [1]. En effet, le tribunal avait retenu que Madame [F] exploitait plus de 5 équidés sur son exploitation, soit un nombre d’équidés supérieur au seuil fixé par l’arrêté du 18 septembre 2005 fixant le coefficient d’équivalence des productions hors sol. Madame [F], absente et non représentée à l’audience, n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause son affiliation en qualité d’exploitante agricole pour la période 2023. La MSA [1] indique que Madame [F] a été radiée au 15 avril 2023, cette dernière ayant transféré son activité dans le Limousin mais qu’elle reste pour autant redevable de l’ensemble des cotisations pour l’année en vertu de l’application du principe de l’annualité des cotisations. Il ressort en effet des dispositions de l’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime que « les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] était tenue au paiement des cotisations 2023 au titre de son activité d’exploitante agricole. Sur le montant des cotisations appelées, la MSA [1] indique qu’en l’absence de déclaration de ses revenus d’activité, les cotisations dues par Madame [F] ont fait l’objet dans un premier temps d’une taxation d’office en application des dispositions de l’article R731-17-2 du code rural et de la pêche maritime. Suite à un nouveau contrôle de situation diligenté par la MSA [1] et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 28 août 2025, les cotisations dues sur la période 2023 ont pu être calculées sur la base des revenus d’activité, ramenant ainsi le montant de la dette à 5 567,08 euros dont 5179 euros au titre des cotisations et 388,08 euros au titre des majorations de retard. Le bienfondé des cotisations tel que régularisé suite au contrôle diligenté par la MSA en août 2025 n’est pas remis en cause par Madame [F], cette dernière n’étant ni présente ni représentée à l’audience et n’ayant pas fait connaître ses observations. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise le 6 septembre 2024 par la MSA [1] et notifiée le 16 septembre 2024 à Madame [F] en son montant actualisé de 5 567,08 euros et de condamner Madame [F] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 6 septembre 2024 par la MSA [1] et notifiée le 16 septembre 2024 à Madame [F] en son montant actualisé de 5 567,08 euros ; CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la MSA [1] la somme de 5 567,08 euros ; CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le Greffier, Le Président,
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