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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 30 avril 2026, n° 26/01845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE appartiennent au groupe ILLIAD, qui exerce une activité dans les télécommunications.

Ces quatre sociétés font parties d'une unité économique et sociale, appelée « UES des centres de contact » ou « UES MCRA ».

Chacune de ces quatre sociétés dispose d'un comité social et économique d'établissement.

Un accord relatif à la mise en place du comité social et économique d'établissement central au sein de l'UES MCRA a été conclu le 26 février 2024.

Le 9 décembre 2025, une réunion extraordinaire du comité économique et social central de l'unité économique et sociale MCRA a été convoquée. La réunion avait pour but d'informer et consulter le le comité à propos d'un projet dit « Free Assistance ». Ce projet consiste en la création d'une structure unique pour l'assistance Free en fusionnant, dans un premier temps, les sociétés CERTICAL, CENTRAPEL et EQUALINE au sein de la société MCRA, puis dans un second temps en fusion la société MCRA à la société [H].

Le 20 mars 2026, les sociétés composant l'unité économique et sociale MCRA ont assigné le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant la procédure accélérée au fond. L'assignation est prévue pour l'audience du 27 mai 2026. Il s'agit d'une procédure parallèle à celle objet de la présente ordonnance de référé.


Par ordonnance sur requête du 1er avril 2026, le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES à assigner en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à l'audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, le COMIITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à l'audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.


A l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.


Dans leurs dernières conclusions, soutenues à l'audience du 21 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire au côté des demandeurs, sollicitent de voir :

- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de l'ensemble de leurs demandes tendant à déclarer caduque l'assignation délivrée en application de l'ordonnance du 1er avril 2026 et tendant à voir prononcer la nullité de la signification de ladite assignation ;
- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de leurs demandes tendant à juger les demandeurs irrecevables ;
- juger les demandes recevables et bien fondées ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500€ par jour de retard ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que les CSE n'ont pas été régulièrement consultés ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en oeuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ;
- fixer une astreinte en cas de violation des interdictions faites à hauteur de 10 000€ par jour de retard et par société ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H], à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions des demandeurs et du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire, pour un exposé de leurs moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, intervenante volontaire, sollicite de voir :

- déclarer la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale ;
- faire droit aux demandes formulées par les organisations syndicales CGT FAPT et CFDT S3C, les CSEE de [Localité 1] et CENTRAPEL ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société [H] durant les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, de mettre en œuvre le projet de fusion tant que les CSE n'ont pas été régulièrement consultés ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS pour un exposé de ses moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent, au visa des articles 117, 416, 494, 495 et 700 du code de procédure civile, L1224-1, L2312-15, L2313-8, L2314-35, L2316-1, L2316-20 et R2312-6 du code du travail, de voir :

A titre liminaire :

- déclarer caduque l'assignation en référé d'heure à heure signifiée le 3 avril 2026 ;
- prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;

A titre principal :

- juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
- juger l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- juger l'intervention de la FEDERATION SUD PTT irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire :

- juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du CSEE de [Localité 1] ;
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5 000€ aux sociétés composant l'UES MCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE pour un exposé de leurs moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicite, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 31 et 117 du même code, L2312-8, L2312-15, L2316-1 et L2316-20 du code du travail, de voir :

A titre liminaire :

- prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 3 avril 2026 ;

A titre principal :

- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formées par le CSE-E de CERTICALL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l'encontre de la société [H], laquelle est tierce à l'unité économique MCRA ;

A titre subsidiaire :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

A titre également subsidiaire :

- juger que l'assignation est nulle à défaut d’une délibération valablement adoptée au CSE-E de [Localité 1] autorisant la présente instance ;
- juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
- juger que la fusion-absorption entraîne valablement la caducité des mandats des représentants du personnel élus dans le périmètre de l'UES MCRA ;
- juger qu'en tout état de cause, la question de la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond ;

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence :
 
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fin et conclusions formés par le CSE-E de [Localité 1], le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l'encontre de la société [H] ;
- condamner in solidum le CSE-E de [Localité 1], le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES au paiement à la société [H] de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 


A l'audience du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la requête du 31 mars 2026 :

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées par les parties. Il statue sur ces prétentions uniquement telles qu'elles figurent au dispositif des conclusions.

Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).


En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent explicitement, dans le dispositif de leurs conclusions, « la nullité » de la requête du 31 mars 2026. Elles s'appuient, pour cela, sur l'article 494 du code de procédure civile et sur le fait qu'en l'espèce, la requête litigieuse ne comporte aucun bordereau de pièce ni indication précise des pièces qui sont invoquées.

Les défenderesses citent notamment, au soutien de ce moyen, un arrêt de la Cour de cassation prise en sa deuxième chambre civile, le 11 février 2010, n°08.21-469.

Il résulte pourtant de cet arrêt que l'absence d'indication précise des pièces produites au soutien de la requête constitue, non pas une nullité mais une fin de non-recevoir.

Le fait que la sanction de l'absence d'indication des pièces invoquées au soutien de la requête, comme exigé l'article 494, est l'irrecevabilité de ladite requête, est constant en jurisprudence (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 20 octobre 2011, n° 10-19.615 ; C. cass., 2e civ., 1er juin 2017, n°16-18.847).

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE opèrent donc une confusion entre deux notions pourtant clairement distinctes en procédure civile : les fins de non-recevoir, et les exceptions de procédure (lesquelles intègrent les demandes de nullité d'actes de procédure). Ici, les défenderesses sollicitent la nullité d'un acte de procédure au motif d'une irrégularité alléguée constituant, éventuellement, une fin de non-recevoir.

Comme rappelé plus haut, il n'incombe pas au juge de modifier le fondement juridique des prétentions des parties, surtout lorsque le fondement adéquat figure dans une décision de justice que les défenderesses invoquent (l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2010) mais dont elles ne tirent pas les conclusions juridiques.

Une nullité d'acte de procédure ne peut être fondée sur un motif d'irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de débouter la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leurs prétentions tendant à la nullité de la requête.

Sur la caducité de l'assignation en référé à heure indiquée du 3 avril 2026 :

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées par les parties. Il statue sur ces prétentions uniquement telles qu'elles figurent au dispositif des conclusions.
Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).


En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE invoquent clairement, au dispositif de leurs conclusions, la « caducité » de l'assignation. Il s'agit donc du fondement juridique invoqué : une « caducité ». Le présent juge n'est pas tenu de modifier le fondement de la prétention tel que retenu par les défenderesses.

Il convient de rappeler que la caducité est la perte de validité d'un acte qui, initialement valide, a cessé de l'être puisqu'une de ses conditions constitutives a disparu.

Or, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE n'indiquent pas en quoi l'assignation aurait été initialement valide, ni en quoi une de ses conditions de validité aurait disparu.

Les demanderesses invoquent l'article 494 du code de procédure civile concernant la requête déposée par les demanderesses le 1er avril 2026 aux fins d'être autorisées à assigner en référé à heure indiquée : cet article n'est pas relatif à l'assignation et, au demeurant, ne prévoit aucune caducité.

Les motifs des conclusions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL et la société par actions simplifiée EQUALINE sont d'ailleurs très confus sur ce point. En page 11, les défenderesses évoquent « l'irrecevabilité » (laquelle est une sanction de fin de non-recevoir, sans rapport aucun avec la « caducité » d'un acte qui relève des exceptions de procédure) de l'assignation « délivrée le 31 mars » (l'assignation de la présente espèce a été délivrée le 3 avril...) en application d'une ordonnance du 1er avril 2026 (les défenderesses évoquent donc une assignation délivrée avant même son autorisation, ce qui est factuellement faux en l'espèce et intellectuellement incohérent). Et en page 14 des conclusions des défenderesses, elle évoquent à quelques lignes d'écart « la caducité » de l'assignation puis sa « nullité » : le juge rappelle que « caducité » et « nullité » sont deux qualifications différentes, lesquelles sont encore distinctes de l'irrecevabilité, qui est une troisième qualification que les défenderesses apparaissent confondre avec les deux premières.

Dès lors, les moyens de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE relatifs à la « caducité » de l'assignation apparaissent sans rapport avec ce que constitue juridiquement la notion de caducité.

Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE de leur prétention de ce chef.

Sur la nullité de l'assignation du 3 avril 2026 au titre de la nullité de la requête :

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicite quant à elle la nullité de l'assignation du 3 avril 2026. 


Il convient de relever que la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] procède, dans ses conclusions, au même type de confusion sur les fondements de la procédure civile que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE. La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] intitule ainsi, dans les motifs de ses conclusions, « sur l'irrecevabilité de l'assignation » la partie relative à la nullité de cette assignation.

Mais au delà de cette confusion sur les fondements juridiques même de la prétention, il apparaît que le raisonnement développé par la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] repose sur la démonstration préalable de la nullité de la requête du 31 mars 2026 déposée le 1er avril 2026 par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES aux fins d'être autorisés à assigner à heure indiquée.

Or, les défenderesses ont déjà été déboutées plus haut de leur prétention tendant à voir annuler cette requête.

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] est donc nécessairement mal fondée à solliciter la nullité d'une assignation (qu'elle appelle « irrecevabilité » dans ses motifs) sur la base d'une nullité de requête déjà rejetée.

Au surplus, il sera relevé que la requête du 31 mars 2026 ne constituait pas le fondement de l'assignation mais l'acte de saisine du juge des requêtes en vue d'obtenir l'ordonnance autorisant l'assignation en référé à heure indiquée. Or, par ordonnance du juge des requêtes du 28 avril 2026, le référé rétractation contre cette ordonnance a été rejeté. Quand bien même la requête du 31 mars 2026 aurait été nulle (ce qui n'est pas le cas, comme développé plus haut), l'assignation du 3 avril 2026 n'a pas été délivrée sur le fondement de cette requête du 31 mars mais sur le fondement de l'ordonnance du 1er avril 2026, ordonnance contre laquelle le référé rétractation a été rejeté.

Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à voir annuler l'assignation du 3 avril 2026.

Sur la nullité de « l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » :

Il convient de relever que l'ensemble des défenderesses, dans leurs conclusions respectives, semblent opérer un distinguo entre, d'une part, l'assignation du 3 avril 2026, et d'autre part l' « acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » du 3 avril 2026.

Le juge relève toutefois qu'aucune des parties au litige, en ce compris les demanderesses, ne verse aux débats un quelconque « acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » qui serait distinct de l'assignation du 3 avril 2026. A supposer même que l'on puisse distinguer la signification de l'assignation du 3 avril de la signification de la requête du 31 mars et de l'ordonnance du 1er avril, cette distinction serait purement intellectuelle, théorique immatérielle, car matériellement et in concreto, il s'agit du même acte de commissaire de justice, lequel a simultanément signifié l'assignation aux défenderesses ainsi que la requête et l'ordonnance.

Dès lors, puisque l'assignation en référé à heure indiquée n'est pas nulle, il n'apparaît pas que « l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » (qui est matériellement le même acte de commissaire de justice que l'assignation) serait nul.

Mais surtout, le fondement de la nullité prétendue de « l'acte de dénonce » est, une nouvelle fois, la nullité prétendue de la requête du 31 mars 2026. Puisque les défenderesses sont déboutées de leurs prétentions relatives à la nullité de ladite requête, elles seront là encore déboutées de leurs prétentions relatives à la nullité de « l'acte de dénonce ».



Sur la nullité de l'assignation au titre des articles 117 et 416 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] soulève la nullité de l’assignation au Titre de l’absence délibération du CSE-E de [Localité 1] autorisant la présente instance.

Ce moyen apparaît devoir s'analyser comme l'allégation par la défenderesse d'une nullité de fond de l'assignation au sens des articles 117 et 416 du code de procédure civile.

Il est toutefois mal fondé dès lors que le comité social et économique de la société [Localité 1] produit aux débats un procès-verbal de réunion extraordinaire du 11 mars 2026 par lequel l'action en justice tendant à faire cesser les éventuelles illicéités dans l'information et la consultation du comité avant le projet de fusion « Free Asssistance » a été approuvée à la majorité des voix. Le secrétaire du comité a été mandaté pour engager « toutes les actions contentieuses adéquates » afin de faire constater, faire cesser et sanctionner les « irrégularités liées au projet Free assistance ». La résolution ajoute que le « mandat vaut pour toute procédure civile (…) se rattachant à l'objet de la délibération ».

Il n'y a donc pas nullité de l'assignation au sens des articles 117 et 416 du code de procédure civile. La sera déboutée de sa prétention tendant à la nullité sur ce point.


Sur la recevabilité de l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES et de la FEDERATION SUD PTT au titre des articles 117 et 416 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPELet la société par actions simplifiée EQUALINE font valoir dans leurs conclusions, concernant les syndicats, que ceux-ci ne démontreraient pas avoir reçu le pouvoir, le mandat ou la mission d'agir en justice, au sens des articles « 117 » et « 416 » du code de procédure civile.

D'abord, le juge constate que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE ne sollicitent, au dispositif de leurs conclusions, cette irrecevabilité que concernant trois syndicats : le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS. Ces mêmes sociétés défenderesses ne sollicitent aucune irrecevabilité à l'égard du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire au côté des demandeurs.

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, la présente ordonnance ne statuera donc pas sur la recevabilité des prétentions du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES.

Ensuite et surtout, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE procèdent une nouvelle fois à une confusion quant aux principes fondamentaux de la procédure civile, et confondent notamment les deux moyens de défense que sont, d'une part, les nullités (qui sont des exception de procédure) et les fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir n'est pas une nullité. L'article 117 du code de procédure civile est une nullité de fond : il ne permet que la nullité d'un acte et non pas l'irrecevabilité des prétentions d'une partie. Et l'article 416 vise le mandat du représentant en justice d'une partie, ce qui se rattache à l'article 117 du code de procédure civile.

Les défenderesses expliquent donc que les syndicats sont irrecevables en invoquant une nullité. Ce raisonnement est juridiquement dépourvu de sens, il est faux.

Il n'y a donc pas irrecevabilité du chef de la prétendue absence de « pouvoir », de « mandat » ou de « décision autorisant le syndicat à agir en justice », puisque ces moyens tendent éventuellement à des nullités d'actes mais pas à des irrecevabilités.

Sur la recevabilité de l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES et de la FEDERATION SUD PTT au titre de l'intérêt et de la qualité à agir :

L'article L2132-3 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL et la société par actions simplifiée EQUALINE se présentent elles-mêmes dans leurs conclusions comme membres d'un groupe « acteur majeur des télécommunications » à l'échelle de l'Europe entière. Les défenderesses présentent explicitement le projet de fusion litigieux comme destiné à « créer une structure unique pour l'assistance Free ».

L'action des syndicats en la présente espèce a donc nécessairement trait à « l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

Les défenderesses font valoir que les « syndicats n'ont pas qualité à agir au lieu et place des institutions représentatives du personnel au titre d'un défaut de consultation ». Ces sociétés, sur ce point, apparaissent une nouvelle fois incohérente puisque les syndicats, dans la présente espèce, agissent aux côtés du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], et non pas « en lieu et place ». Les défenderesses ne tirent donc pas les conséquences de leurs propres moyens de droit.

Au titre de ce qui précède, l'intervention volontaire de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est recevable.

Sur la recevabilité des prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, du SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS au titre de la prescription :

L'article R2312-5 du code du travail dispose : « pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »

L'article R2312-6 du même code dispose : « I -Pour les consultations mentionnées à l'article R2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. 


II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »

Indépendamment de la question de savoir si, en l'espèce, c'était le comité social et économique de l'unité économique et sociale MCRA uniquement, ou bien également le comité social et économique de la société [Localité 1] qui devait être consulté, il convient de constater que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE entendent soulever à l'égard du comité social et économique de la société [Localité 1] une prescription alors même que les défenderesses reconnaissent que la consultation, qui fait courir le délai de prescription, n'a été menée qu'à l'échelle du comité de l'unité économique et sociale MCRA.

Les défenderesses ne peuvent donc prétendre opposer une prescription à une partie tout en reconnaissant ne pas avoir mis en œuvre l'information à son égard faisant office de point de départ de la prescription. Que cette information soit due ou pas est une question qui relève des débats « au fond » (non pas au sens de « juge du fond » par opposition à la juridiction des référés, mais au sens du « fond » de l'article 72 du code de procédure civile par opposition aux fins de non-recevoir et aux exceptions de procédure) mais pas de la prescription.

Il convient donc de déclarer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables en leur action au titre de la prescription.

Sur la recevabilité des demandeurs et des intervenants volontaires à l'endroit de la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] :

C'est à bon droit que les demandeurs font valoir que leur seule prétention formée contre la société [H] concerne, non pas la consultation du comité social et économique d'entreprise (question qui concerne effectivement uniquement l'employeur, c'est à dire la société [Localité 1]), mais la mise en œuvre provisoire du projet de fusion. Cette dernière opération concerne bien les intérêts de la société [H] au sens de l'article 32 du code de procédure civile.

Il convient donc de déclarer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES recevables en leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle [H].

Sur la disparition de l'unité économique et sociale et la caducité des mandats des représentants du personnel élus :

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 du même code dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicitent de voir 
« - juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond ».

Une nouvelle fois, les défenderesses se contredisent. Si la question de la disparition de l'unité économique et sociale relève de la compétence du juge du fond (ce qui est le cas, cette question n'entre pas dans le champ des pouvoirs du juge des référés au sens des articles 834 et 835 qui précèdent), alors les défenderesse ne peuvent solliciter que le juge des référés « juge que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ». Cette question relève tout autant du juge du fond.

Il y donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces deux prétentions.

Sur la consultation du comité société et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] quant aux projets de fusion :

L'article L2312-8 du code du travail, relatif au comité social et économique d'entreprise, dispose en son II : « II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »

L'article L2316-1 du code du travail dispose : « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. »


Pour affirmer que le comité social et économique d'entreprise de la société [Localité 1] devait être consulté, les demandeurs invoquent notamment l'article 7 de la direction CE 2001/23 du 12 mars 2001. Il convient de rappeler que les directives de l'Union européenne n'ont pas valeur juridique directement contraignante dans les Etats membres tant qu'elles n'ont pas été transposées en droit national par une loi. Ce moyen de droit est donc sans effet dès lors que les demandeurs initiaux et les syndicats intervenants volontaires n'invoquent pas de dispositions légales françaises transposant en droit national les dispositions de la directive de l'Union européenne.

En revanche, c'est à bon droit que les demandeurs font valoir que, dès lors que les quatre entreprises qui seraient amenées à fusionner n'ont pas les mêmes accords collectifs, la fusion envisagée des sociétés [Localité 1], CENTRAPEL et EQUALINE au sein de la société [Adresse 9] (MCRA) aurait des conséquences sur les conditions d'emploi et de travail au sens de l'article L2312-8, II, 3°.

En sens contraire et pour le même motif, c'est à tort que les sociétés défenderesses soutiennent que la fusion envisagée constituerait un projet ne comportant pas « d'adaptation spécifique au niveau de l'établissement » au sens de l'article L2316-1 sus-cité.

Il y a donc bien urgence, en ce que le projet de fusion est imminent. Il y a bien contestation sérieuse entre les parties, notamment quant au maintien des mandats des organismes représentatifs du personnel suite à la fusion. Et il y a bien un trouble qui est manifestement illicite, à savoir l'imminence de la fusion sans consultation du comité social et économique d'entreprise de la société par actions simplifiée [Localité 1], en violation manifeste de l'article L2312-8 du code du travail.

Il convient donc d'enjoindre à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance. 

Il convient de relever que cette injonction ne concernera que la société par actions simplifiée [Localité 1], puisque c'est sur elle que pèse l'obligation de l'article L2312-8 du code du travail.
Afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 500€ par jour de retard.

L'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision.

A défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive.

Pour les mêmes motifs, il convient d'enjoindre à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion final avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, et suivant les mêmes modalités quant à l'astreinte.

Sur la mise en œuvre des projets de fusion :

La totalité des sociétés défenderesses font valoir que l'interdiction provisoire de mettre en œuvre les projets de fusion porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la libre organisation des sociétés.

Ce moyen ne saurait toutefois prospérer dès lors que les mesures ordonnées par le juge des référés ne peuvent être que provisoires, et qu'elles sont conditionnées, au cas présent, à ce que soit caractérisé « un trouble manifestement illicite », c'est à dire une violation évidente et non sérieusement contestable de la loi.
Les défenderesses ne sauraient donc sérieusement soutenir que des mesures provisoires destinées uniquement à faire cesser une violation manifeste de la loi porteraient atteinte disproportionnée à une quelconque liberté conventionnelle ou constitutionnelle.


En l'espèce, puisque l'article L2312-8 exige la consultation préalable du comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] avant la mise en œuvre des fusions, il convient d'interdire à titre provisoire aux sociétés MCRA, [Localité 1], CENTRAPEL et EQUALINE, composant l'UES MCRA, ainsi qu'à la société [H], de mettre en œuvre les projets de fusion litigieux tant que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] n'aura pas été régulièrement informé et consulté.

En revanche, les demandeurs et les syndicats intervenants sollicitent de voir également interdire les projets de fusions « tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ».

Or, il résulte des conclusions mêmes des parties, et même de l'intitulé de la prétention ci-dessus, qu'il est nécessaire que le juge du fond se prononce sur cette question. S'il est nécessaire que le juge du fond se prononce, c'est bien que, pour le moins, il n'y a pas de « trouble manifestement illicite » au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Il y a au contraire débat sur l'existence même de l'illicéité, sur ce que la loi impose.

Il convient donc dire n'y avoir lieu à référé sur la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS tendant à voir « faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ».


Il convient aussi de relever que la formulation des prétentions des demandeurs ne tend pas seulement à voir interdire provisoirement les fusions tant que le comité social et économique de la société [Localité 1] n'aura pas été régulièrement consulté mais tant que « les CSE » n'auront pas été consultés. Il convient de rappeler que seul le comité social et économique de la société [Localité 1] est partie à la présente instance et que nul ne plaide par procureur. L'interdiction provisoire de mise en œuvre des projets de fusion ordonnée par la présente décision ne concernera donc que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1], seul comité à être partie à la présente décision.

S'agissant de l'astreinte assortissant l'interdiction de mettre en œuvre les projets de fusion, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES sollicitent de voir « fixer une astreinte en cas de violation des interdictions faites à hauteur de 10 000€ par jour de retard et par société ».

Là encore, il convient de rappeler que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, et uniquement conformément aux prétentions des parties à leur dispositif, par application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile. Le présent juge des référés est donc tenu par la formulation que les demandeurs ont retenu : une astreinte de 10 000€ « par jour de retard ».

Or, cette formulation, qui a du sens s'agissant d'obligations de faire (comme par exemple mettre en œuvre une consultation obligatoire de comité sociale et économique), n'en a plus aucun s'agissant d'une interdiction. L'on ne peut être en « retard » par rapport à ce qui est interdit : soit l'on ne fait pas ce qui est interdit (et alors l'interdiction est respectée), soit l'on viole l'interdiction et l'on fait ce qui est interdit, mais l'on ne peut pas être en « retard » (ni en avance, à ni à l'heure). Une obligation de faire dans un délai peut être faite avant la fin du délai, le jour de la fin du délai ou après le délai : il y a bien avance, respect du délai ou retard. Une interdiction n'est susceptible que de deux modalités : respect ou violation. Aucune des deux ne correspond à l'idée de « retard ».

Il convient donc de débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES de leur prétention tendant à voir assortir l'interdiction de mettre en œuvre la fusion d'une astreinte de 10 000€ « par jour de retard ».

Sur le fait de réserver la liquidation des astreintes au présent juge :

La liquidation des astreintes relève par principe du juge de l'exécution. Il n'existe aucun motif pour que le présent juge des référés se réserve la liquidation des astreintes.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE, la société par actions simplifiée unipersonnelle [H], qui succombent aux prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE seront condamnées in solidum à verser à COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de 1 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
 
PAR CES MOTIFS

Nous, Juges des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leur prétention tendant à voir annuler la requête du 31 mars 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE de leur prétention tendant à voir déclarer caduque l'assignation du 3 avril 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à voir annuler l'assignation du 3 avril 2026 au titre de la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leur prétention tendant à voir annuler « l'acte de dénonce » de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;


DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à la nullité de l’assignation au titre du défaut prétendu de délibération valablement adoptée du CSE-E de CERTICALL autorisant l’instance ;

DECLARONS le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables au titre de l'intérêt et de la qualité pour agir ;

DECLARONS COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables en leur action au titre de la prescription ;

Dispositif

DECLARONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES recevables en leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] tendant à voir :
« - juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond ; »

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ;

ASSORTISSONS l'obligation ci-dessus d'une astreinte provisoire de mille cinq cent euros (1 500€) par jour de retard ;

DISONS que l'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision ;


DISONS qu'à défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive ;

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion final avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ; 

ASSORTISSONS l'obligation ci-dessus d'une astreinte provisoire de mille cinq cent euros (1 500€) par jour de retard ;

DISONS que l'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive ;

INTERDISONS à titre provisoire à la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de mettre en œuvre les projets de fusion litigieux tant que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] n'aura pas été régulièrement informé et consulté ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de leur prétention tendant à ce qu'il soit fait « interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance » ;

DEBOUTONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES de leur prétention tendant à voir assortir l'interdiction de mettre en œuvre la fusion d'une astreinte de 10 000€ « par jour de retard » ;

DEBOUTONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de leur prétention tendant à ce que le présent juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ; 

CONDAMNONS in solidum la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;



CONDAMNONS in solidum la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], au SYNDICAT CGT FAPT, au SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et à la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de mille cinq cent euros (1 500€) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les prétentions pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE


























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE
Heure à Heure


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 - Délibéré prorogé
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026





N° RG 26/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VCB

PARTIES :

DEMANDERESSES

C.S.E. DE LA SOCIETE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

Syndicat CGT FAPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

Syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonome
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

tous représentés par Me Marion RICOEUR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Rudy OUAKRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS




DEFENDERESSES

S.A.S. MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

Grosse délivrée le 30.04.26 
À 
- Me Marion RICOEUR
- Me Elodie PELLEQUER
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal



S.A.S. CENTRAPEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. EQUALINE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal

S.A.S.U. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal

toutes représentées par Maître Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON et Maître Alice MONY, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE

FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Julien RODRIGUE, Maître Abdel KACHIT, avocats plaidant au barreau de PARIS


































EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE appartiennent au groupe ILLIAD, qui exerce une activité dans les télécommunications.

Ces quatre sociétés font parties d'une unité économique et sociale, appelée « UES des centres de contact » ou « UES MCRA ».

Chacune de ces quatre sociétés dispose d'un comité social et économique d'établissement.

Un accord relatif à la mise en place du comité social et économique d'établissement central au sein de l'UES MCRA a été conclu le 26 février 2024.

Le 9 décembre 2025, une réunion extraordinaire du comité économique et social central de l'unité économique et sociale MCRA a été convoquée. La réunion avait pour but d'informer et consulter le le comité à propos d'un projet dit « Free Assistance ». Ce projet consiste en la création d'une structure unique pour l'assistance Free en fusionnant, dans un premier temps, les sociétés CERTICAL, CENTRAPEL et EQUALINE au sein de la société MCRA, puis dans un second temps en fusion la société MCRA à la société [H].

Le 20 mars 2026, les sociétés composant l'unité économique et sociale MCRA ont assigné le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant la procédure accélérée au fond. L'assignation est prévue pour l'audience du 27 mai 2026. Il s'agit d'une procédure parallèle à celle objet de la présente ordonnance de référé.


Par ordonnance sur requête du 1er avril 2026, le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES à assigner en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à l'audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, le COMIITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à l'audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.


A l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.


Dans leurs dernières conclusions, soutenues à l'audience du 21 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire au côté des demandeurs, sollicitent de voir :

- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de l'ensemble de leurs demandes tendant à déclarer caduque l'assignation délivrée en application de l'ordonnance du 1er avril 2026 et tendant à voir prononcer la nullité de la signification de ladite assignation ;
- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de leurs demandes tendant à juger les demandeurs irrecevables ;
- juger les demandes recevables et bien fondées ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500€ par jour de retard ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que les CSE n'ont pas été régulièrement consultés ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en oeuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ;
- fixer une astreinte en cas de violation des interdictions faites à hauteur de 10 000€ par jour de retard et par société ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- débouter la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H], à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions des demandeurs et du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire, pour un exposé de leurs moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, intervenante volontaire, sollicite de voir :

- déclarer la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale ;
- faire droit aux demandes formulées par les organisations syndicales CGT FAPT et CFDT S3C, les CSEE de [Localité 1] et CENTRAPEL ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- enjoindre à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, d'informer et de consulter valablement le CSE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société [H] durant les quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
- faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, de mettre en œuvre le projet de fusion tant que les CSE n'ont pas été régulièrement consultés ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS pour un exposé de ses moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent, au visa des articles 117, 416, 494, 495 et 700 du code de procédure civile, L1224-1, L2312-15, L2313-8, L2314-35, L2316-1, L2316-20 et R2312-6 du code du travail, de voir :

A titre liminaire :

- déclarer caduque l'assignation en référé d'heure à heure signifiée le 3 avril 2026 ;
- prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;

A titre principal :

- juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
- juger l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- juger l'intervention de la FEDERATION SUD PTT irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire :

- juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du CSEE de [Localité 1] ;
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5 000€ aux sociétés composant l'UES MCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE pour un exposé de leurs moyens.


Par conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicite, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 31 et 117 du même code, L2312-8, L2312-15, L2316-1 et L2316-20 du code du travail, de voir :

A titre liminaire :

- prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 3 avril 2026 ;

A titre principal :

- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formées par le CSE-E de CERTICALL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l'encontre de la société [H], laquelle est tierce à l'unité économique MCRA ;

A titre subsidiaire :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

A titre également subsidiaire :

- juger que l'assignation est nulle à défaut d’une délibération valablement adoptée au CSE-E de [Localité 1] autorisant la présente instance ;
- juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
- juger que la fusion-absorption entraîne valablement la caducité des mandats des représentants du personnel élus dans le périmètre de l'UES MCRA ;
- juger qu'en tout état de cause, la question de la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond ;

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence :
 
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fin et conclusions formés par le CSE-E de [Localité 1], le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l'encontre de la société [H] ;
- condamner in solidum le CSE-E de [Localité 1], le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES au paiement à la société [H] de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 


A l'audience du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

SUR CE

Sur la requête du 31 mars 2026 :

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées par les parties. Il statue sur ces prétentions uniquement telles qu'elles figurent au dispositif des conclusions.

Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).


En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent explicitement, dans le dispositif de leurs conclusions, « la nullité » de la requête du 31 mars 2026. Elles s'appuient, pour cela, sur l'article 494 du code de procédure civile et sur le fait qu'en l'espèce, la requête litigieuse ne comporte aucun bordereau de pièce ni indication précise des pièces qui sont invoquées.

Les défenderesses citent notamment, au soutien de ce moyen, un arrêt de la Cour de cassation prise en sa deuxième chambre civile, le 11 février 2010, n°08.21-469.

Il résulte pourtant de cet arrêt que l'absence d'indication précise des pièces produites au soutien de la requête constitue, non pas une nullité mais une fin de non-recevoir.

Le fait que la sanction de l'absence d'indication des pièces invoquées au soutien de la requête, comme exigé l'article 494, est l'irrecevabilité de ladite requête, est constant en jurisprudence (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 20 octobre 2011, n° 10-19.615 ; C. cass., 2e civ., 1er juin 2017, n°16-18.847).

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE opèrent donc une confusion entre deux notions pourtant clairement distinctes en procédure civile : les fins de non-recevoir, et les exceptions de procédure (lesquelles intègrent les demandes de nullité d'actes de procédure). Ici, les défenderesses sollicitent la nullité d'un acte de procédure au motif d'une irrégularité alléguée constituant, éventuellement, une fin de non-recevoir.

Comme rappelé plus haut, il n'incombe pas au juge de modifier le fondement juridique des prétentions des parties, surtout lorsque le fondement adéquat figure dans une décision de justice que les défenderesses invoquent (l'arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2010) mais dont elles ne tirent pas les conclusions juridiques.

Une nullité d'acte de procédure ne peut être fondée sur un motif d'irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de débouter la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leurs prétentions tendant à la nullité de la requête.

Sur la caducité de l'assignation en référé à heure indiquée du 3 avril 2026 :

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formées par les parties. Il statue sur ces prétentions uniquement telles qu'elles figurent au dispositif des conclusions.
Il est constant en jurisprudence que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343).


En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE invoquent clairement, au dispositif de leurs conclusions, la « caducité » de l'assignation. Il s'agit donc du fondement juridique invoqué : une « caducité ». Le présent juge n'est pas tenu de modifier le fondement de la prétention tel que retenu par les défenderesses.

Il convient de rappeler que la caducité est la perte de validité d'un acte qui, initialement valide, a cessé de l'être puisqu'une de ses conditions constitutives a disparu.

Or, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE n'indiquent pas en quoi l'assignation aurait été initialement valide, ni en quoi une de ses conditions de validité aurait disparu.

Les demanderesses invoquent l'article 494 du code de procédure civile concernant la requête déposée par les demanderesses le 1er avril 2026 aux fins d'être autorisées à assigner en référé à heure indiquée : cet article n'est pas relatif à l'assignation et, au demeurant, ne prévoit aucune caducité.

Les motifs des conclusions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL et la société par actions simplifiée EQUALINE sont d'ailleurs très confus sur ce point. En page 11, les défenderesses évoquent « l'irrecevabilité » (laquelle est une sanction de fin de non-recevoir, sans rapport aucun avec la « caducité » d'un acte qui relève des exceptions de procédure) de l'assignation « délivrée le 31 mars » (l'assignation de la présente espèce a été délivrée le 3 avril...) en application d'une ordonnance du 1er avril 2026 (les défenderesses évoquent donc une assignation délivrée avant même son autorisation, ce qui est factuellement faux en l'espèce et intellectuellement incohérent). Et en page 14 des conclusions des défenderesses, elle évoquent à quelques lignes d'écart « la caducité » de l'assignation puis sa « nullité » : le juge rappelle que « caducité » et « nullité » sont deux qualifications différentes, lesquelles sont encore distinctes de l'irrecevabilité, qui est une troisième qualification que les défenderesses apparaissent confondre avec les deux premières.

Dès lors, les moyens de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE relatifs à la « caducité » de l'assignation apparaissent sans rapport avec ce que constitue juridiquement la notion de caducité.

Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE de leur prétention de ce chef.

Sur la nullité de l'assignation du 3 avril 2026 au titre de la nullité de la requête :

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicite quant à elle la nullité de l'assignation du 3 avril 2026. 


Il convient de relever que la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] procède, dans ses conclusions, au même type de confusion sur les fondements de la procédure civile que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE. La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] intitule ainsi, dans les motifs de ses conclusions, « sur l'irrecevabilité de l'assignation » la partie relative à la nullité de cette assignation.

Mais au delà de cette confusion sur les fondements juridiques même de la prétention, il apparaît que le raisonnement développé par la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] repose sur la démonstration préalable de la nullité de la requête du 31 mars 2026 déposée le 1er avril 2026 par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES aux fins d'être autorisés à assigner à heure indiquée.

Or, les défenderesses ont déjà été déboutées plus haut de leur prétention tendant à voir annuler cette requête.

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] est donc nécessairement mal fondée à solliciter la nullité d'une assignation (qu'elle appelle « irrecevabilité » dans ses motifs) sur la base d'une nullité de requête déjà rejetée.

Au surplus, il sera relevé que la requête du 31 mars 2026 ne constituait pas le fondement de l'assignation mais l'acte de saisine du juge des requêtes en vue d'obtenir l'ordonnance autorisant l'assignation en référé à heure indiquée. Or, par ordonnance du juge des requêtes du 28 avril 2026, le référé rétractation contre cette ordonnance a été rejeté. Quand bien même la requête du 31 mars 2026 aurait été nulle (ce qui n'est pas le cas, comme développé plus haut), l'assignation du 3 avril 2026 n'a pas été délivrée sur le fondement de cette requête du 31 mars mais sur le fondement de l'ordonnance du 1er avril 2026, ordonnance contre laquelle le référé rétractation a été rejeté.

Il convient donc de débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à voir annuler l'assignation du 3 avril 2026.

Sur la nullité de « l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » :

Il convient de relever que l'ensemble des défenderesses, dans leurs conclusions respectives, semblent opérer un distinguo entre, d'une part, l'assignation du 3 avril 2026, et d'autre part l' « acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » du 3 avril 2026.

Le juge relève toutefois qu'aucune des parties au litige, en ce compris les demanderesses, ne verse aux débats un quelconque « acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » qui serait distinct de l'assignation du 3 avril 2026. A supposer même que l'on puisse distinguer la signification de l'assignation du 3 avril de la signification de la requête du 31 mars et de l'ordonnance du 1er avril, cette distinction serait purement intellectuelle, théorique immatérielle, car matériellement et in concreto, il s'agit du même acte de commissaire de justice, lequel a simultanément signifié l'assignation aux défenderesses ainsi que la requête et l'ordonnance.

Dès lors, puisque l'assignation en référé à heure indiquée n'est pas nulle, il n'apparaît pas que « l'acte de dénonce de la requête et de l'ordonnance » (qui est matériellement le même acte de commissaire de justice que l'assignation) serait nul.

Mais surtout, le fondement de la nullité prétendue de « l'acte de dénonce » est, une nouvelle fois, la nullité prétendue de la requête du 31 mars 2026. Puisque les défenderesses sont déboutées de leurs prétentions relatives à la nullité de ladite requête, elles seront là encore déboutées de leurs prétentions relatives à la nullité de « l'acte de dénonce ».



Sur la nullité de l'assignation au titre des articles 117 et 416 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée unipersonnelle [H] soulève la nullité de l’assignation au Titre de l’absence délibération du CSE-E de [Localité 1] autorisant la présente instance.

Ce moyen apparaît devoir s'analyser comme l'allégation par la défenderesse d'une nullité de fond de l'assignation au sens des articles 117 et 416 du code de procédure civile.

Il est toutefois mal fondé dès lors que le comité social et économique de la société [Localité 1] produit aux débats un procès-verbal de réunion extraordinaire du 11 mars 2026 par lequel l'action en justice tendant à faire cesser les éventuelles illicéités dans l'information et la consultation du comité avant le projet de fusion « Free Asssistance » a été approuvée à la majorité des voix. Le secrétaire du comité a été mandaté pour engager « toutes les actions contentieuses adéquates » afin de faire constater, faire cesser et sanctionner les « irrégularités liées au projet Free assistance ». La résolution ajoute que le « mandat vaut pour toute procédure civile (…) se rattachant à l'objet de la délibération ».

Il n'y a donc pas nullité de l'assignation au sens des articles 117 et 416 du code de procédure civile. La sera déboutée de sa prétention tendant à la nullité sur ce point.


Sur la recevabilité de l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES et de la FEDERATION SUD PTT au titre des articles 117 et 416 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPELet la société par actions simplifiée EQUALINE font valoir dans leurs conclusions, concernant les syndicats, que ceux-ci ne démontreraient pas avoir reçu le pouvoir, le mandat ou la mission d'agir en justice, au sens des articles « 117 » et « 416 » du code de procédure civile.

D'abord, le juge constate que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE ne sollicitent, au dispositif de leurs conclusions, cette irrecevabilité que concernant trois syndicats : le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS. Ces mêmes sociétés défenderesses ne sollicitent aucune irrecevabilité à l'égard du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire au côté des demandeurs.

Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, la présente ordonnance ne statuera donc pas sur la recevabilité des prétentions du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES.

Ensuite et surtout, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE procèdent une nouvelle fois à une confusion quant aux principes fondamentaux de la procédure civile, et confondent notamment les deux moyens de défense que sont, d'une part, les nullités (qui sont des exception de procédure) et les fins de non-recevoir. Une fin de non-recevoir n'est pas une nullité. L'article 117 du code de procédure civile est une nullité de fond : il ne permet que la nullité d'un acte et non pas l'irrecevabilité des prétentions d'une partie. Et l'article 416 vise le mandat du représentant en justice d'une partie, ce qui se rattache à l'article 117 du code de procédure civile.

Les défenderesses expliquent donc que les syndicats sont irrecevables en invoquant une nullité. Ce raisonnement est juridiquement dépourvu de sens, il est faux.

Il n'y a donc pas irrecevabilité du chef de la prétendue absence de « pouvoir », de « mandat » ou de « décision autorisant le syndicat à agir en justice », puisque ces moyens tendent éventuellement à des nullités d'actes mais pas à des irrecevabilités.

Sur la recevabilité de l'action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES et de la FEDERATION SUD PTT au titre de l'intérêt et de la qualité à agir :

L'article L2132-3 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL et la société par actions simplifiée EQUALINE se présentent elles-mêmes dans leurs conclusions comme membres d'un groupe « acteur majeur des télécommunications » à l'échelle de l'Europe entière. Les défenderesses présentent explicitement le projet de fusion litigieux comme destiné à « créer une structure unique pour l'assistance Free ».

L'action des syndicats en la présente espèce a donc nécessairement trait à « l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

Les défenderesses font valoir que les « syndicats n'ont pas qualité à agir au lieu et place des institutions représentatives du personnel au titre d'un défaut de consultation ». Ces sociétés, sur ce point, apparaissent une nouvelle fois incohérente puisque les syndicats, dans la présente espèce, agissent aux côtés du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], et non pas « en lieu et place ». Les défenderesses ne tirent donc pas les conséquences de leurs propres moyens de droit.

Au titre de ce qui précède, l'intervention volontaire de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est recevable.

Sur la recevabilité des prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, du SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS au titre de la prescription :

L'article R2312-5 du code du travail dispose : « pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »

L'article R2312-6 du même code dispose : « I -Pour les consultations mentionnées à l'article R2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. 


II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »

Indépendamment de la question de savoir si, en l'espèce, c'était le comité social et économique de l'unité économique et sociale MCRA uniquement, ou bien également le comité social et économique de la société [Localité 1] qui devait être consulté, il convient de constater que la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE entendent soulever à l'égard du comité social et économique de la société [Localité 1] une prescription alors même que les défenderesses reconnaissent que la consultation, qui fait courir le délai de prescription, n'a été menée qu'à l'échelle du comité de l'unité économique et sociale MCRA.

Les défenderesses ne peuvent donc prétendre opposer une prescription à une partie tout en reconnaissant ne pas avoir mis en œuvre l'information à son égard faisant office de point de départ de la prescription. Que cette information soit due ou pas est une question qui relève des débats « au fond » (non pas au sens de « juge du fond » par opposition à la juridiction des référés, mais au sens du « fond » de l'article 72 du code de procédure civile par opposition aux fins de non-recevoir et aux exceptions de procédure) mais pas de la prescription.

Il convient donc de déclarer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables en leur action au titre de la prescription.

Sur la recevabilité des demandeurs et des intervenants volontaires à l'endroit de la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] :

C'est à bon droit que les demandeurs font valoir que leur seule prétention formée contre la société [H] concerne, non pas la consultation du comité social et économique d'entreprise (question qui concerne effectivement uniquement l'employeur, c'est à dire la société [Localité 1]), mais la mise en œuvre provisoire du projet de fusion. Cette dernière opération concerne bien les intérêts de la société [H] au sens de l'article 32 du code de procédure civile.

Il convient donc de déclarer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES recevables en leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle [H].

Sur la disparition de l'unité économique et sociale et la caducité des mandats des représentants du personnel élus :

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 du même code dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] sollicitent de voir 
« - juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond ».

Une nouvelle fois, les défenderesses se contredisent. Si la question de la disparition de l'unité économique et sociale relève de la compétence du juge du fond (ce qui est le cas, cette question n'entre pas dans le champ des pouvoirs du juge des référés au sens des articles 834 et 835 qui précèdent), alors les défenderesse ne peuvent solliciter que le juge des référés « juge que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ». Cette question relève tout autant du juge du fond.

Il y donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ces deux prétentions.

Sur la consultation du comité société et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] quant aux projets de fusion :

L'article L2312-8 du code du travail, relatif au comité social et économique d'entreprise, dispose en son II : « II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »

L'article L2316-1 du code du travail dispose : « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. »


Pour affirmer que le comité social et économique d'entreprise de la société [Localité 1] devait être consulté, les demandeurs invoquent notamment l'article 7 de la direction CE 2001/23 du 12 mars 2001. Il convient de rappeler que les directives de l'Union européenne n'ont pas valeur juridique directement contraignante dans les Etats membres tant qu'elles n'ont pas été transposées en droit national par une loi. Ce moyen de droit est donc sans effet dès lors que les demandeurs initiaux et les syndicats intervenants volontaires n'invoquent pas de dispositions légales françaises transposant en droit national les dispositions de la directive de l'Union européenne.

En revanche, c'est à bon droit que les demandeurs font valoir que, dès lors que les quatre entreprises qui seraient amenées à fusionner n'ont pas les mêmes accords collectifs, la fusion envisagée des sociétés [Localité 1], CENTRAPEL et EQUALINE au sein de la société [Adresse 9] (MCRA) aurait des conséquences sur les conditions d'emploi et de travail au sens de l'article L2312-8, II, 3°.

En sens contraire et pour le même motif, c'est à tort que les sociétés défenderesses soutiennent que la fusion envisagée constituerait un projet ne comportant pas « d'adaptation spécifique au niveau de l'établissement » au sens de l'article L2316-1 sus-cité.

Il y a donc bien urgence, en ce que le projet de fusion est imminent. Il y a bien contestation sérieuse entre les parties, notamment quant au maintien des mandats des organismes représentatifs du personnel suite à la fusion. Et il y a bien un trouble qui est manifestement illicite, à savoir l'imminence de la fusion sans consultation du comité social et économique d'entreprise de la société par actions simplifiée [Localité 1], en violation manifeste de l'article L2312-8 du code du travail.

Il convient donc d'enjoindre à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance. 

Il convient de relever que cette injonction ne concernera que la société par actions simplifiée [Localité 1], puisque c'est sur elle que pèse l'obligation de l'article L2312-8 du code du travail.
Afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 1 500€ par jour de retard.

L'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision.

A défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive.

Pour les mêmes motifs, il convient d'enjoindre à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion final avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, et suivant les mêmes modalités quant à l'astreinte.

Sur la mise en œuvre des projets de fusion :

La totalité des sociétés défenderesses font valoir que l'interdiction provisoire de mettre en œuvre les projets de fusion porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la libre organisation des sociétés.

Ce moyen ne saurait toutefois prospérer dès lors que les mesures ordonnées par le juge des référés ne peuvent être que provisoires, et qu'elles sont conditionnées, au cas présent, à ce que soit caractérisé « un trouble manifestement illicite », c'est à dire une violation évidente et non sérieusement contestable de la loi.
Les défenderesses ne sauraient donc sérieusement soutenir que des mesures provisoires destinées uniquement à faire cesser une violation manifeste de la loi porteraient atteinte disproportionnée à une quelconque liberté conventionnelle ou constitutionnelle.


En l'espèce, puisque l'article L2312-8 exige la consultation préalable du comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] avant la mise en œuvre des fusions, il convient d'interdire à titre provisoire aux sociétés MCRA, [Localité 1], CENTRAPEL et EQUALINE, composant l'UES MCRA, ainsi qu'à la société [H], de mettre en œuvre les projets de fusion litigieux tant que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] n'aura pas été régulièrement informé et consulté.

En revanche, les demandeurs et les syndicats intervenants sollicitent de voir également interdire les projets de fusions « tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ».

Or, il résulte des conclusions mêmes des parties, et même de l'intitulé de la prétention ci-dessus, qu'il est nécessaire que le juge du fond se prononce sur cette question. S'il est nécessaire que le juge du fond se prononce, c'est bien que, pour le moins, il n'y a pas de « trouble manifestement illicite » au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Il y a au contraire débat sur l'existence même de l'illicéité, sur ce que la loi impose.

Il convient donc dire n'y avoir lieu à référé sur la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS tendant à voir « faire interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ».


Il convient aussi de relever que la formulation des prétentions des demandeurs ne tend pas seulement à voir interdire provisoirement les fusions tant que le comité social et économique de la société [Localité 1] n'aura pas été régulièrement consulté mais tant que « les CSE » n'auront pas été consultés. Il convient de rappeler que seul le comité social et économique de la société [Localité 1] est partie à la présente instance et que nul ne plaide par procureur. L'interdiction provisoire de mise en œuvre des projets de fusion ordonnée par la présente décision ne concernera donc que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1], seul comité à être partie à la présente décision.

S'agissant de l'astreinte assortissant l'interdiction de mettre en œuvre les projets de fusion, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES sollicitent de voir « fixer une astreinte en cas de violation des interdictions faites à hauteur de 10 000€ par jour de retard et par société ».

Là encore, il convient de rappeler que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé, et uniquement conformément aux prétentions des parties à leur dispositif, par application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile. Le présent juge des référés est donc tenu par la formulation que les demandeurs ont retenu : une astreinte de 10 000€ « par jour de retard ».

Or, cette formulation, qui a du sens s'agissant d'obligations de faire (comme par exemple mettre en œuvre une consultation obligatoire de comité sociale et économique), n'en a plus aucun s'agissant d'une interdiction. L'on ne peut être en « retard » par rapport à ce qui est interdit : soit l'on ne fait pas ce qui est interdit (et alors l'interdiction est respectée), soit l'on viole l'interdiction et l'on fait ce qui est interdit, mais l'on ne peut pas être en « retard » (ni en avance, à ni à l'heure). Une obligation de faire dans un délai peut être faite avant la fin du délai, le jour de la fin du délai ou après le délai : il y a bien avance, respect du délai ou retard. Une interdiction n'est susceptible que de deux modalités : respect ou violation. Aucune des deux ne correspond à l'idée de « retard ».

Il convient donc de débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES de leur prétention tendant à voir assortir l'interdiction de mettre en œuvre la fusion d'une astreinte de 10 000€ « par jour de retard ».

Sur le fait de réserver la liquidation des astreintes au présent juge :

La liquidation des astreintes relève par principe du juge de l'exécution. Il n'existe aucun motif pour que le présent juge des référés se réserve la liquidation des astreintes.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE, la société par actions simplifiée unipersonnelle [H], qui succombent aux prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE seront condamnées in solidum à verser à COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de 1 500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
 
PAR CES MOTIFS

Nous, Juges des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leur prétention tendant à voir annuler la requête du 31 mars 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE de leur prétention tendant à voir déclarer caduque l'assignation du 3 avril 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à voir annuler l'assignation du 3 avril 2026 au titre de la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de leur prétention tendant à voir annuler « l'acte de dénonce » de la requête et de l'ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;


DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de sa prétention tendant à la nullité de l’assignation au titre du défaut prétendu de délibération valablement adoptée du CSE-E de CERTICALL autorisant l’instance ;

DECLARONS le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables au titre de l'intérêt et de la qualité pour agir ;

DECLARONS COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevables en leur action au titre de la prescription ;

DECLARONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES recevables en leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] tendant à voir :
« - juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
- juger qu'en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l'UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond ; »

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ;

ASSORTISSONS l'obligation ci-dessus d'une astreinte provisoire de mille cinq cent euros (1 500€) par jour de retard ;

DISONS que l'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision ;


DISONS qu'à défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive ;

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée [Localité 1] d'informer et de consulter valablement le comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion final avec la société [H] dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ; 

ASSORTISSONS l'obligation ci-dessus d'une astreinte provisoire de mille cinq cent euros (1 500€) par jour de retard ;

DISONS que l'astreinte provisoire courra pendant un délai d'un mois, qui courra à compter du seizième jour suivant le prononcé de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de consultation du comité social et économique D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] dans le délai d'un mois visé ci-dessus, il appartiendra à ce comité de saisir le juge de l'exécution pour liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive ;

INTERDISONS à titre provisoire à la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de mettre en œuvre les projets de fusion litigieux tant que le comité social et économique de l'entreprise [Localité 1] n'aura pas été régulièrement informé et consulté ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], du SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de leur prétention tendant à ce qu'il soit fait « interdiction à la société MCRA, la société [Localité 1], la société CENTRAPEL et la société EQUALINE, composant l'UES MCRA, et la société [H] de mettre en œuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance » ;

DEBOUTONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES de leur prétention tendant à voir assortir l'interdiction de mettre en œuvre la fusion d'une astreinte de 10 000€ « par jour de retard » ;

DEBOUTONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et la la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS de leur prétention tendant à ce que le présent juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ; 

CONDAMNONS in solidum la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;



CONDAMNONS in solidum la société par actions simplifiée [Adresse 9] (MCRA), la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée CENTRAPEL ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], au SYNDICAT CGT FAPT, au SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES, le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et à la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS la somme de mille cinq cent euros (1 500€) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les prétentions pour le surplus ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE


























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code du travail L2313-8, code du travail L2132-3, code du travail L2312-8, code du travail R2312-5, code de procedure civile 494, code du travail R2312-6, code de procedure civile 416, code de procedure civile 72, code du travail L2312-15, code du travail L2316-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code du travail L2316-20, code du travail L2314-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:13:27.965Z.