Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CONTEST SAISIES, 30 avril 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 31 janvier 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, la SA SEQENS a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [G] [D], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en Laye e 22 mars 2019. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience de conciliation fixée au 12 janvier 2026. Madame [G] [D] ayant soulevé des moyens de contestation lors de l’audience de conciliation, l’affaire a été renvoyée en contestation à l’audience du 9 mars 2026. Par courrier daté du 29 janvier 2026 et reçu au greffe le 2 février 2026, la SA SEQENS a indiqué qu’elle ne souhaitait donner aucune suite à l’affaire l’opposant à Madame [G] [D], sans indiquer toutefois qu’elle se désistait de son instance. Par courrier daté du 5 mars 2026 et reçu au greffe le 9 mars 2026, Madame [G] [D] a indiqué qu’elle avait pris acte de la décision de la SA SEQENS et qu’elle souhaitait savoir si elle devrait payer des frais. A l'audience du 9 mars 2026, ni Madame [G] [D], ni la société SEQENS n’ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SAISIE DES REMUNERATIONS Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». L'article R.3252-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que "si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur". En l’espèce, la SA SEQENS produit le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-En-Laye du 22 mars 20219 dont il résulte que Madame [G] [D] a été condamnée à payer à la SA SEQENS la somme de 4689,01 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2019, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de janvier 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, outre 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Selon les documents fournis par la SA SEQENS, ce jugement a été signifié le 4 avril 2019. Il en résulte que la demande de la SA SEQENS visant à obtenir la saisie des rémunérations de Madame [G] [D] est recevable. Sur le montant total de la dette Lors de l’audience de conciliation, Madame [G] [D] avait mentionné qu’elle avait remboursé la totalité de sa dette auprès de son ancienne bailleresse. Il résulte du courrier envoyé par la SA SEQENS daté du 9 janvier 2026 et reçu au greffe le 2 février 2026 et du décompte fourni en date du 29 janvier 2026, que Madame [G] [D] n’a plus de dette à l’égard de la SA SEQENS, celle-ci indiquant que les sommes restant dues, selon elle, par Madame [D] seraient passées en “irrécouvrable”. Il en résulte que la SA SEQENS doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations faute de créance à l’égard de Madame [G] [D]. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA SEQENS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la SA SEQENS, CONSTATE que la SA SEQENS ne détient plus de créance à l’égard de Madame [G] [D], DEBOUTE en conséquence la SA SEQENS de sa demande de saisie des rémunérations, CONDAMNE la SA SEQENS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. La greffière, Le juge
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00001 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVYK Madame [G] [D] C/ Société SEQENS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Juge de l’exécution RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DEMANDERESSE A LA CONTESTATION : DEFENDERESSE A LA SAISIE : Madame [G] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée d'une part, DÉFENDERESSE A LA CONTESTATION : DEMANDERESSE A LA SAISIE : Société SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge de l’exécution Greffier : KANCEL NADIA Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : 1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [D], Société SEQENS EXPOSE DU LITIGE Par requête du 31 janvier 2025 reçue au greffe le 10 mars 2025, la SA SEQENS a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [G] [D], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en Laye e 22 mars 2019. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience de conciliation fixée au 12 janvier 2026. Madame [G] [D] ayant soulevé des moyens de contestation lors de l’audience de conciliation, l’affaire a été renvoyée en contestation à l’audience du 9 mars 2026. Par courrier daté du 29 janvier 2026 et reçu au greffe le 2 février 2026, la SA SEQENS a indiqué qu’elle ne souhaitait donner aucune suite à l’affaire l’opposant à Madame [G] [D], sans indiquer toutefois qu’elle se désistait de son instance. Par courrier daté du 5 mars 2026 et reçu au greffe le 9 mars 2026, Madame [G] [D] a indiqué qu’elle avait pris acte de la décision de la SA SEQENS et qu’elle souhaitait savoir si elle devrait payer des frais. A l'audience du 9 mars 2026, ni Madame [G] [D], ni la société SEQENS n’ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SAISIE DES REMUNERATIONS Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». L'article R.3252-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que "si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur". En l’espèce, la SA SEQENS produit le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-En-Laye du 22 mars 20219 dont il résulte que Madame [G] [D] a été condamnée à payer à la SA SEQENS la somme de 4689,01 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2019, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de janvier 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, outre 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Selon les documents fournis par la SA SEQENS, ce jugement a été signifié le 4 avril 2019. Il en résulte que la demande de la SA SEQENS visant à obtenir la saisie des rémunérations de Madame [G] [D] est recevable. Sur le montant total de la dette Lors de l’audience de conciliation, Madame [G] [D] avait mentionné qu’elle avait remboursé la totalité de sa dette auprès de son ancienne bailleresse. Il résulte du courrier envoyé par la SA SEQENS daté du 9 janvier 2026 et reçu au greffe le 2 février 2026 et du décompte fourni en date du 29 janvier 2026, que Madame [G] [D] n’a plus de dette à l’égard de la SA SEQENS, celle-ci indiquant que les sommes restant dues, selon elle, par Madame [D] seraient passées en “irrécouvrable”. Il en résulte que la SA SEQENS doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations faute de créance à l’égard de Madame [G] [D]. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA SEQENS, partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en saisie des rémunérations formée par la SA SEQENS, CONSTATE que la SA SEQENS ne détient plus de créance à l’égard de Madame [G] [D], DEBOUTE en conséquence la SA SEQENS de sa demande de saisie des rémunérations, CONDAMNE la SA SEQENS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. La greffière, Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:26:15.775Z.