Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 30 avril 2026, n° 25/00290
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure La société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier dans lequel elle exerce une activité d'hôtel avec restaurant. En octobre 2020 elle a offert en location un local commercial dédié à une activité de restauration et dépendant de cet ensemble immobilier. La société Go holding systems a exprimé son intérêt pour cette offre. Par acte du 31 novembre 2021, elle a assigné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Chartres en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive et fautive des pourparlers. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce a : - Déclaré recevable l'action de la société Go holding systems et débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée par la société Go holding systems ; - Déclaré infondée la demande de condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] pour rupture abusive des pourparlers et débouté la société Go holding systems de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas de procédure ; - Condamné la société Go holding systems à verser à la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a : - Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Go holding systems, débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée par la société Go holding systems et débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas de procédure ; - Dit que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a commis une faute en rompant brutalement les pourparlers engagés avec la société Go holding systems - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding systems la somme de 15.436,71 euros au titre de son préjudice financier - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding systems la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. Le 29 octobre 2025, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par acte en date du 05 décembre 2025, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a fait assigner la société Go holding systems devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 06 mars 2026, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Hôtel Restaurant de [Localité 1] demande au juge de l'exécution de : - La déclarer recevable en ses prétentions et rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société Go holding systems ; - Ordonner la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains de M. le Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Débouter la société Go holding systems de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Go holding systems à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse au moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, elle fait valoir, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge de l'exécution est compétent pour connaitre des difficultés relatives à l'exécution sauf texte contraire et que le droit d'accès au juge impose que l'exécution provisoire puisse être contestée ou aménagée dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation. Elle précise que sa demande ne tend pas à suspendre le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 mais uniquement à aménager les modalités d'exécution. Elle fait encore valoir que l'action est recevable en tant qu'elle sollicite des délais de paiement. Elle ajoute, au visa de l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution de Chartres est compétent pour accorder des délais ou statuer sur l'aménagement de l'exécution résultant d'un arrêt d'une Cour d'appel exécutoire frappé d'un pourvoi en cassation. Elle soutient que la société Go holding systems a manqué à son obligation de loyauté procédurale en n'avisant pas la Cour d'appel de la décision adoptée par son associé unique de prononcer la dissolution anticipée de la société et la nomination d'un liquidateur. Elle en déduit qu'elle est fondée à solliciter le règlement des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles sur un compte ouvert entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Go holding systems demande au juge de l'exécution de : - Se déclarer incompétent ; - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1]. En conséquence, - Rejeter la demande de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Déclarer irrecevables la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en ses prétentions en tant qu'elles tendent à suspendre l'exécution s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; - Déclarer irrecevable la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en tant que le juge de l'exécution n'est pas compétent et qu'il n'est pas de ses pouvoirs d'ordonner la consignation ; - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de délais maximum formée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1]. A titre subsidiaire et en tout état de cause : - Rejeter la demande de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Déclarer irrecevable la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en ses prétentions en tant qu'elles tendent à suspendre l'exécution s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; - Déclarer que la société Go holding systems disposait et dispose encore de sa personnalité morale ; - Déclarer que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ; - Juger que l'ouverture de la liquidation amiable ainsi que l'attente du rendu d'un arrêt de cassation ne saurait justifier la consignation sur un compte CARPA des sommes dues par le débiteur au créancier ; - Juger que les sommes qui pourraient être dues lors de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ne constituent pas une créance fondée dans son principe ; - Juger que la consignation de ces sommes n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ; - Juger que la résistance abusive de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est caractérisée ; - Condamner en conséquence la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 25.435,71 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025 et des intérêts majorés de cinq points à compter du 12 février 2026 ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à l'exécution assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, jusqu'au paiement intégral de la somme de 25.435,71 euros ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens. Pour conclure à l'incompétence du juge de l'exécution, elle fait valoir, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la demande tendant la consignation des sommes dues au titre d'une condamnation revient à demander la suspension de l'exécution de la décision, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution. Elle ajoute, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, qu'en l'absence de signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Sur le fond, elle relève, au visa des articles L.237-2, L.237-12 et R.237-2 du code de commerce, que la liquidation amiable de la société Go holding system n'a pas d'incidence sur la capacité de celle-ci à restituer les sommes litigieuses, en l'absence de clôture des opérations de liquidation. Elle rappelle par ailleurs, sur le fondement des articles R.121-1, L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution et 500 du code de procédure civile, qu'un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en matière civile de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles est exécutoire. Elle ajoute que l'exécution ne peut être remise en cause que par la restitution des sommes en cas de cassation ultérieure. Elle relève encore, au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe, la créance alléguée n'étant qu'hypothétique. Elle ajoute que la mesure sollicitée ne correspond à aucune des mesures conservatoires prévues à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour justifier sa demande indemnitaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que l'action de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] caractérise une résistance abusive dès lors que celle-ci demande à ce que ne soit pas exécutée l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Elle précise qu'elle est privée depuis le 24 septembre 2025 des sommes qui lui sont dues ce qui impacte sa trésorerie. Elle ajoute avoir exposé des frais importants au titre de la signification de l'arrêt d'appel, de la présente procédure et de la procédure devant la Cour de cassation. Pour justifier sa demande de condamnation au versement d'une somme de 24.435,71 euros avec intérêts au taux légal et majoration des intérêts, elle fait valoir, au visa des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles portent, de plein droit, intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision. A l'appui de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte, elle fait valoir, au visa de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une telle astreinte est justifiée afin de garantir l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « déclarer » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur l'étendue de la saisine du juge de l'exécution Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il convient d'observer que si, dans le corps de ses conclusions, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] fait valoir qu'elle est « recevable en tant [qu'elle] sollicite les délais de paiement maximum compte tenu de la situation de la société Go Holding », elle ne formule aucune demande de délai de paiement dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge de l'exécution n'est pas valablement saisi d'une demande à cette fin. En conséquence, les conclusions à fins d'irrecevabilité d'une telle demande sont sans objet. Sur la recevabilité des demandes des parties S'agissant de la demande tendant à consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, il convient de relever que la société Go holding systems ne se prévaut pas de l'incompétence du juge de l'exécution au profit d'une autre juridiction mais soulève son défaut de pouvoir juridictionnel, qui est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence et n'obéit ainsi pas aux disposition de l'article 75 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève une exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il est par ailleurs constant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'aménager l'exécution d'une décision de justice, si ce n'est pour accorder un délai de grâce après délivrance d'un commandement ou d'un acte d'exécution. Accepter la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à autoriser le versement des sommes dues au titre des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles entre les mains d'un séquestre reviendrait, de fait, à empêcher l'exécution effective d'un titre exécutoire régulièrement signifié, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Il convient également de rappeler que conformément à l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée et cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution. L'absence de recours à l'encontre de l'exécution provisoire des arrêts d'appel en matière civile ou permettant d'aménager cette exécution provisoire sous la forme d'une consignation ne méconnait par le droit à l'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la condamnation résulte d'une décision rendue à l'issue d'une procédure ayant permis à chacune des parties de faire valoir ses arguments dans le respect du principe du contradictoire conformément au droit au procès équitable protégé par les dispositions précitées. Il résulte également de l'article 510 du code de procédure civile, qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce. Ainsi, le débiteur n'est pas dépourvu de tout recours s'agissant des modalités d'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un pourvoi en cassation, sans toutefois que le débiteur ne puisse invoquer un droit à l'inexécution d'une telle décision. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Sur les conclusions aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 25.435,71 euros avec intérêts au taux légal et majoration du taux de l'intérêt légal L'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (Cass., 2e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 95-16.913 ; Cass., 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-13.672 ; Cass., 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640). Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Cass., 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700 ; Cass., 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177). En l'espèce, la condamnation au versement d'une somme de 25.435,71 euros résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 de sorte que la société Go holding systems, d'une part, n'est pas fondée à solliciter un second titre exécutoire portant sur une même condamnation, et d'autre part, est irrecevable en cette demande dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire. Si la société Go holding systems semble, en réalité, vouloir que soit précisé que les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, avec majoration de 5 points de ce taux 2 mois après signification de la décision, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel. En outre, l'application des intérêts et la majoration du taux de l'intérêt légal résultent, de plein droit, de l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. La demande présentée par la société Go holding systems sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les conclusions à fins de condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, l'engagement de la présente instance n'a pour but que de retarder le paiement des sommes dues à la société Go holding systems, étant relevé que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] indique dans ses conclusions être recevable à solliciter « que ne soit pas exécutée la décision prononcée par la Cour d'appel. » (conclusions, page 8) La résistance abusive de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est ainsi manifeste. Le préjudice causé par un tel comportement fautif ne saurait toutefois être constitué des frais que la société Go holding systems a été contrainte d'engager au titre de la signification de l'arrêt d'appel, qui relèvent des dépens de cette procédure, ou des frais engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance ou dans le cadre du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, ces frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation tendant au paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal et la société Go holding systems ne justifie d'aucun préjudice excédant les intérêts dus par application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. La demande indemnitaire présentée par la défenderesse sera en conséquence rejetée. Sur le prononcé d'une astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. / Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, la réticence de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] s'agissant de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 résulte de ses propres conclusions. Afin de garantir l'exécution de cette décision, il convient d'assortir l'obligation de paiement en résultant d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'apparaisse opportun, dans les circonstances de l'espèce, de faire remonter les effets de cette astreinte à la signification de l'arrêt précité. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser à la société Go holding systems la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que le juge de l'exécution n'est saisi d'aucune demande de délais de paiement ; DIT en conséquence sans objet les conclusions à fins d'irrecevabilité d'une telle demande présentées par la société Go holding systems ; N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQK DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Go Holding systems tendant à la condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 25.435,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 et majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à compter du 12 février 2026 ; DEBOUTE la société Go Holding systems de sa demande tendant à la condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ASSORTIT l'obligation au paiement d'une somme de 25.435,71 euros résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 2025, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à verser à la société Go Holding System une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQK ============== Minute : GMC Jugement du 30 Avril 2026 N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQK ============== S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT DE [Localité 1] RCS CHARTRES 397 635 905 C/ S.A. GO HOLDING SYSTEMS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 30 Avril 2026 DEMANDERESSE : Société HOTEL RESTAURANT DE [Localité 1] SARL immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°397 635 905 Dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de Chartres, Toque 21. DÉFENDERESSE : S.A. GO HOLDING SYSTEMS Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Vanessa BARTEAU, avocate au barreau de Chartres, Toque 15. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 30 Avril 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure La société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est propriétaire d'un ensemble immobilier dans lequel elle exerce une activité d'hôtel avec restaurant. En octobre 2020 elle a offert en location un local commercial dédié à une activité de restauration et dépendant de cet ensemble immobilier. La société Go holding systems a exprimé son intérêt pour cette offre. Par acte du 31 novembre 2021, elle a assigné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Chartres en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive et fautive des pourparlers. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce a : - Déclaré recevable l'action de la société Go holding systems et débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée par la société Go holding systems ; - Déclaré infondée la demande de condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] pour rupture abusive des pourparlers et débouté la société Go holding systems de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas de procédure ; - Condamné la société Go holding systems à verser à la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a : - Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Go holding systems, débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée par la société Go holding systems et débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de droit et tracas de procédure ; - Dit que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a commis une faute en rompant brutalement les pourparlers engagés avec la société Go holding systems - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding systems la somme de 15.436,71 euros au titre de son préjudice financier - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding systems la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à payer à la société Go holding la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel. Le 29 octobre 2025, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par acte en date du 05 décembre 2025, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] a fait assigner la société Go holding systems devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 06 mars 2026, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Moyens et prétentions des parties Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Hôtel Restaurant de [Localité 1] demande au juge de l'exécution de : - La déclarer recevable en ses prétentions et rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société Go holding systems ; - Ordonner la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains de M. le Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Débouter la société Go holding systems de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Go holding systems à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse au moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution, elle fait valoir, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge de l'exécution est compétent pour connaitre des difficultés relatives à l'exécution sauf texte contraire et que le droit d'accès au juge impose que l'exécution provisoire puisse être contestée ou aménagée dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation. Elle précise que sa demande ne tend pas à suspendre le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 mais uniquement à aménager les modalités d'exécution. Elle fait encore valoir que l'action est recevable en tant qu'elle sollicite des délais de paiement. Elle ajoute, au visa de l'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution de Chartres est compétent pour accorder des délais ou statuer sur l'aménagement de l'exécution résultant d'un arrêt d'une Cour d'appel exécutoire frappé d'un pourvoi en cassation. Elle soutient que la société Go holding systems a manqué à son obligation de loyauté procédurale en n'avisant pas la Cour d'appel de la décision adoptée par son associé unique de prononcer la dissolution anticipée de la société et la nomination d'un liquidateur. Elle en déduit qu'elle est fondée à solliciter le règlement des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles sur un compte ouvert entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Go holding systems demande au juge de l'exécution de : - Se déclarer incompétent ; - Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1]. En conséquence, - Rejeter la demande de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Déclarer irrecevables la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en ses prétentions en tant qu'elles tendent à suspendre l'exécution s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; - Déclarer irrecevable la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en tant que le juge de l'exécution n'est pas compétent et qu'il n'est pas de ses pouvoirs d'ordonner la consignation ; - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de délais maximum formée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1]. A titre subsidiaire et en tout état de cause : - Rejeter la demande de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt entre les mains du Président de la CARPA de Bretagne dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; - Déclarer irrecevable la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] en ses prétentions en tant qu'elles tendent à suspendre l'exécution s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; - Déclarer que la société Go holding systems disposait et dispose encore de sa personnalité morale ; - Déclarer que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ; - Juger que l'ouverture de la liquidation amiable ainsi que l'attente du rendu d'un arrêt de cassation ne saurait justifier la consignation sur un compte CARPA des sommes dues par le débiteur au créancier ; - Juger que les sommes qui pourraient être dues lors de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ne constituent pas une créance fondée dans son principe ; - Juger que la consignation de ces sommes n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ; - Juger que la résistance abusive de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est caractérisée ; - Condamner en conséquence la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 25.435,71 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025 et des intérêts majorés de cinq points à compter du 12 février 2026 ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à l'exécution assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, jusqu'au paiement intégral de la somme de 25.435,71 euros ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens. Pour conclure à l'incompétence du juge de l'exécution, elle fait valoir, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la demande tendant la consignation des sommes dues au titre d'une condamnation revient à demander la suspension de l'exécution de la décision, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution. Elle ajoute, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, qu'en l'absence de signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Sur le fond, elle relève, au visa des articles L.237-2, L.237-12 et R.237-2 du code de commerce, que la liquidation amiable de la société Go holding system n'a pas d'incidence sur la capacité de celle-ci à restituer les sommes litigieuses, en l'absence de clôture des opérations de liquidation. Elle rappelle par ailleurs, sur le fondement des articles R.121-1, L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution et 500 du code de procédure civile, qu'un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en matière civile de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles est exécutoire. Elle ajoute que l'exécution ne peut être remise en cause que par la restitution des sommes en cas de cassation ultérieure. Elle relève encore, au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe, la créance alléguée n'étant qu'hypothétique. Elle ajoute que la mesure sollicitée ne correspond à aucune des mesures conservatoires prévues à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour justifier sa demande indemnitaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que l'action de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] caractérise une résistance abusive dès lors que celle-ci demande à ce que ne soit pas exécutée l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Elle précise qu'elle est privée depuis le 24 septembre 2025 des sommes qui lui sont dues ce qui impacte sa trésorerie. Elle ajoute avoir exposé des frais importants au titre de la signification de l'arrêt d'appel, de la présente procédure et de la procédure devant la Cour de cassation. Pour justifier sa demande de condamnation au versement d'une somme de 24.435,71 euros avec intérêts au taux légal et majoration des intérêts, elle fait valoir, au visa des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles portent, de plein droit, intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision. A l'appui de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte, elle fait valoir, au visa de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une telle astreinte est justifiée afin de garantir l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « déclarer » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur l'étendue de la saisine du juge de l'exécution Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il convient d'observer que si, dans le corps de ses conclusions, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] fait valoir qu'elle est « recevable en tant [qu'elle] sollicite les délais de paiement maximum compte tenu de la situation de la société Go Holding », elle ne formule aucune demande de délai de paiement dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge de l'exécution n'est pas valablement saisi d'une demande à cette fin. En conséquence, les conclusions à fins d'irrecevabilité d'une telle demande sont sans objet. Sur la recevabilité des demandes des parties S'agissant de la demande tendant à consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, il convient de relever que la société Go holding systems ne se prévaut pas de l'incompétence du juge de l'exécution au profit d'une autre juridiction mais soulève son défaut de pouvoir juridictionnel, qui est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence et n'obéit ainsi pas aux disposition de l'article 75 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève une exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Il est par ailleurs constant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'aménager l'exécution d'une décision de justice, si ce n'est pour accorder un délai de grâce après délivrance d'un commandement ou d'un acte d'exécution. Accepter la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à autoriser le versement des sommes dues au titre des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles entre les mains d'un séquestre reviendrait, de fait, à empêcher l'exécution effective d'un titre exécutoire régulièrement signifié, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution. Il convient également de rappeler que conformément à l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée et cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution. L'absence de recours à l'encontre de l'exécution provisoire des arrêts d'appel en matière civile ou permettant d'aménager cette exécution provisoire sous la forme d'une consignation ne méconnait par le droit à l'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la condamnation résulte d'une décision rendue à l'issue d'une procédure ayant permis à chacune des parties de faire valoir ses arguments dans le respect du principe du contradictoire conformément au droit au procès équitable protégé par les dispositions précitées. Il résulte également de l'article 510 du code de procédure civile, qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce. Ainsi, le débiteur n'est pas dépourvu de tout recours s'agissant des modalités d'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un pourvoi en cassation, sans toutefois que le débiteur ne puisse invoquer un droit à l'inexécution d'une telle décision. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt. Sur les conclusions aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 25.435,71 euros avec intérêts au taux légal et majoration du taux de l'intérêt légal L'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (Cass., 2e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 95-16.913 ; Cass., 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-13.672 ; Cass., 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-26.640). Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Cass., 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700 ; Cass., 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177). En l'espèce, la condamnation au versement d'une somme de 25.435,71 euros résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 de sorte que la société Go holding systems, d'une part, n'est pas fondée à solliciter un second titre exécutoire portant sur une même condamnation, et d'autre part, est irrecevable en cette demande dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire. Si la société Go holding systems semble, en réalité, vouloir que soit précisé que les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, avec majoration de 5 points de ce taux 2 mois après signification de la décision, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel. En outre, l'application des intérêts et la majoration du taux de l'intérêt légal résultent, de plein droit, de l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. La demande présentée par la société Go holding systems sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les conclusions à fins de condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, l'engagement de la présente instance n'a pour but que de retarder le paiement des sommes dues à la société Go holding systems, étant relevé que la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] indique dans ses conclusions être recevable à solliciter « que ne soit pas exécutée la décision prononcée par la Cour d'appel. » (conclusions, page 8) La résistance abusive de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] est ainsi manifeste. Le préjudice causé par un tel comportement fautif ne saurait toutefois être constitué des frais que la société Go holding systems a été contrainte d'engager au titre de la signification de l'arrêt d'appel, qui relèvent des dépens de cette procédure, ou des frais engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance ou dans le cadre du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, ces frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation tendant au paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal et la société Go holding systems ne justifie d'aucun préjudice excédant les intérêts dus par application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier. La demande indemnitaire présentée par la défenderesse sera en conséquence rejetée. Sur le prononcé d'une astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. / Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, la réticence de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] s'agissant de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 résulte de ses propres conclusions. Afin de garantir l'exécution de cette décision, il convient d'assortir l'obligation de paiement en résultant d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'apparaisse opportun, dans les circonstances de l'espèce, de faire remonter les effets de cette astreinte à la signification de l'arrêt précité. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante, la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser à la société Go holding systems la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que le juge de l'exécution n'est saisi d'aucune demande de délais de paiement ; DIT en conséquence sans objet les conclusions à fins d'irrecevabilité d'une telle demande présentées par la société Go holding systems ; N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXQK DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] tendant à la consignation des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2025 ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Go Holding systems tendant à la condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 25.435,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 et majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à compter du 12 février 2026 ; DEBOUTE la société Go Holding systems de sa demande tendant à la condamnation de la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ASSORTIT l'obligation au paiement d'une somme de 25.435,71 euros résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles le 24 septembre 2025, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Hôtel Restaurant de [Localité 1] à verser à la société Go Holding System une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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