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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 27 avril 2026, n° 25/00818

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Parties (entreprises)

DO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 19 octobre 2022, la SCI Dô (ci-après la société Dô), en qualité de nue-propriétaire de la totalité des biens, M. [L] [T], gérant de la société précitée et Mme [U] [M], tous deux en qualité d’usufruitiers de la totalité des biens, ont vendu à M. [G] [B] et Mme [O] [G], une maison individuelle à usage d’habitation située à Beaune (21) pour un prix de 1 100 000 euros. 

Constatant des fuites provenant du toit, M. [B] et Mme [G] ont fait attraire la société Dô, M. [T] et Mme [M] devant le président du tribunal judidiaire de Dijon, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal judidiaire de Dijon a notamment ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [X]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 octobre 2024.

Par acte du 24 février 2025, M. [B] et Mme [G] ont fait attraire la société Dô, M. [T] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant au visa des articles 1641, 1645, 1137, 1604 du code civil de voir : 
- à titre principal sur la garantie des vices cachés :
- juger que les désordres affectant l’immeuble d’habitation, constituent des vices cachés, 
- juger acquise la garantie au titre des vices cachés de la société Dô et des consorts [K] au titre des désordres d’infiltration affectant le bien qu’ils leur ont vendu ;
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, 
- à titre subsidiaire sur le dol :
- juger que la société Dô et les consorts [K] ont commis un dol ; 
- en conséquence, 
- condamner in solidim la société Dô et les consorts [K] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 7 293,16 euros (correspondant au montant des travaux à effectuer).
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société Dô et les consorts [K] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien qu’ils leur ont vendu ;
- en conséquence, 
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 7 293,16 euros au titre de l’obligation de délivrance conforme des vendeurs ; 
- en tout état de cause, 
- condamner in solidum la société Dô et des consorts [K] à leur payer la somme de 9 045,31 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

* * *

Par conclusions notifiées le 09 septembre 2025, la société Dô, M. [T] et Mme [M], au visa des articles 117, 1641, 1643 et 1604 du Code civil, sollicitent de voir :
- dire et juger atteinte de nullité l’assignation signifiée à la société Dô ;
En conséguence,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions prises à leur encontre ;
- dire et juger qu’aucun vice caché n’affecte l’immeuble d’habitation des consorts [B] ;
- dire et juger subsidiairement, qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils avaient connaissance de vices affectant l’immeuble d’habitation litigieux ;
- dire et juger infondée la demande de versement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
En conséguence,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions prises à leur encontre ;
- condamner les consorts [B] à verser la somme de 4 000 euros aux époux [T] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
 
* * *

Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, la société Dô, M. [T] et Mme [M], sollicitent au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de voir : 
- déclarer nulle l’assignation signifiée à la société Dô ; 
En conséquence, 
- juger irrégulière la saisine de la présente juridiction ; 
- condamner les consorts [B] à verser la somme de 1 000 euros aux époux [T] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire. 

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que la société Dô a fait l’objet d’une dissolution anticipée suivant procès-verbal extraordinaire du 3 octobre 2024, M. [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. Ils en déduisent que l’assignation signifiée à la société Dô représentée par ses gérants aux termes du procès-verbal de signification est atteinte de nullité. 

* * *

Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, M. [B] et Mme [G] sollicitent, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 237-2 et R. 237-2 du code de commerce, de voir : 

- juger que la dissolution de la société Dô n'était pas opposable aux tiers au jour de la délivrance de l'assignation, celle-ci étant intervenue antérieurement à la publication de la décision de dissolution ;


En conséquence,
- juger que l'assignation initiale n'est entachée d'aucune nullité ;
- débouter les défendeurs de leur exception de nullité ;
- juger que l'assignation a été délivrée à la société Dô, représentée par ses représentant légaux domiciliés audit siège, et que l'instance se poursuit valablement en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société Dô en tant que nouveau représentant de la société pour les besoins de la liquidation.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que l’article 648 2° b du code de procédure civile n’impose pas de mentionner le nom et l’adresse du représentant légal d’une personne morale dans l’assignation, la formule “la société prise en la personne de son représentant légal en exercice” satisfaisant aux exigences formelles de l’acte introductif d’instance. En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2024 n’a pu devenir opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés intervenue le 28 février 2025 en application des articles L. 237-2 et R. 237-2 du code de commerce, l’assignation ayant été signifiée le 26 février 2025, soit antérieurement. Enfin, au visa de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication et la personnalité morale de ladite société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture. Ils ajoutent par analogie que la jurisprudence rappelle qu’en cas de changement de représetant légal en cours d’instance, le nouveau représentant a qualité pour agir et défendre au nom de la société sans modification de l’acte introductif d’instance initial, même si cette nomination n’a pas été publiée. Tel est le cas d’une société assignée en la personne de son gérant devenu liquidateur, laquelle est valablement représentée à l’instance.
 
* * *

Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience d’incidents du 23 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande de nullité de l’assignation 

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

En application des dispositions de l’article 1844-8, alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Il s’évince de ce texte que la société en liquidation conserve son droit d’agir et de défendre en justice. 

En l’espèce, la société Dô a été dissoute de manière anticipée suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2024 et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés a par la suite été régulièrement prorogée pour les besoins de la liquidation.


Il n’est pas contesté que la clôture de la liquidation de la société Dô n’est pas prononcée à ce jour. 

Or, à la date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon, signifiée le 24 février 2025, la société Dô, qui n'était pas encore radiée, avait la capacité d'ester en justice, valablement représentée par son liquidateur amiable, M. [T], dont le pouvoir n'a pas été remis en cause.

Il est rappelé au surplus que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2024 rapportant que les associés avaient voté à l’unanimité la dissolution anticipée de la société Dô et nommé M. [T] en qualité de liquidateur de la société liquidée, a été publié au BODACC le 28 février 2025, soit postérieurement à l’assignation. 

Si le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la société Dô, M. [T] et Mme [M] n'établissent l'existence d'aucun grief.

Dès lors, l'assignation du 24 février 2025 querellée n'encourt pas la nullité invoquée de sorte que la société Dô, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [T] d’une part, et M. [T] et Mme [M] d’autre part, seront déboutés de leur demande.


II/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société Dô, M. [T] et Mme [M] seront condamnés aux dépens de l’incident.

L’équité commande de condamner la société Dô, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T] et Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- Rejette la demande d'annulation de l'assignation délivrée par M. [G] [B] et Mme [O] [G] le 24 février 2025 à la SCI Dô, M. [T] et Mme [M].

- Condamne la SCI Dô prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [T] ainsi que M. [L] [T] et Mme [U] [M] à payer à M. [G] [B] et Mme [O] [G], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Donne avis à Maître [Q] de conclure sur le fond pour le 22 juin 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
 
Copie délivrée le
à Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Eric SEUTET
 
La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
 --------- --------
2ème Chambre
 
 
N° RG 25/00818 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV6S 

NATURE AFFAIRE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 27 Avril 2026

 



Dans l’affaire opposant :

1°) Monsieur [G] [P] [R] [B]
né le 07 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Pharmacien, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [O] [J] [G]
née le 20 Septembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT


ET :

1°) Monsieur [L] [P], [C] [T]
né le 09 Avril 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Nicolas BES, de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON, plaidant

2°) Madame [U] [N], [F] [M]
née le 16 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Nicolas BES, de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON, plaidant






3°) La SCI DO, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 835 309 428, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice : M [L] [T] et Mme [U] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Nicolas BES, de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT


 * * * *

Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 23 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :


EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 19 octobre 2022, la SCI Dô (ci-après la société Dô), en qualité de nue-propriétaire de la totalité des biens, M. [L] [T], gérant de la société précitée et Mme [U] [M], tous deux en qualité d’usufruitiers de la totalité des biens, ont vendu à M. [G] [B] et Mme [O] [G], une maison individuelle à usage d’habitation située à Beaune (21) pour un prix de 1 100 000 euros. 

Constatant des fuites provenant du toit, M. [B] et Mme [G] ont fait attraire la société Dô, M. [T] et Mme [M] devant le président du tribunal judidiaire de Dijon, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal judidiaire de Dijon a notamment ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [X]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 octobre 2024.

Par acte du 24 février 2025, M. [B] et Mme [G] ont fait attraire la société Dô, M. [T] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant au visa des articles 1641, 1645, 1137, 1604 du code civil de voir : 
- à titre principal sur la garantie des vices cachés :
- juger que les désordres affectant l’immeuble d’habitation, constituent des vices cachés, 
- juger acquise la garantie au titre des vices cachés de la société Dô et des consorts [K] au titre des désordres d’infiltration affectant le bien qu’ils leur ont vendu ;
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil, 
- à titre subsidiaire sur le dol :
- juger que la société Dô et les consorts [K] ont commis un dol ; 
- en conséquence, 
- condamner in solidim la société Dô et les consorts [K] à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 7 293,16 euros (correspondant au montant des travaux à effectuer).
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société Dô et les consorts [K] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien qu’ils leur ont vendu ;
- en conséquence, 
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 7 293,16 euros au titre de l’obligation de délivrance conforme des vendeurs ; 
- en tout état de cause, 
- condamner in solidum la société Dô et des consorts [K] à leur payer la somme de 9 045,31 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

* * *

Par conclusions notifiées le 09 septembre 2025, la société Dô, M. [T] et Mme [M], au visa des articles 117, 1641, 1643 et 1604 du Code civil, sollicitent de voir :
- dire et juger atteinte de nullité l’assignation signifiée à la société Dô ;
En conséguence,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions prises à leur encontre ;
- dire et juger qu’aucun vice caché n’affecte l’immeuble d’habitation des consorts [B] ;
- dire et juger subsidiairement, qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils avaient connaissance de vices affectant l’immeuble d’habitation litigieux ;
- dire et juger infondée la demande de versement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
En conséguence,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions prises à leur encontre ;
- condamner les consorts [B] à verser la somme de 4 000 euros aux époux [T] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
 
* * *

Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, la société Dô, M. [T] et Mme [M], sollicitent au visa de l’article 117 du code de procédure civile, de voir : 
- déclarer nulle l’assignation signifiée à la société Dô ; 
En conséquence, 
- juger irrégulière la saisine de la présente juridiction ; 
- condamner les consorts [B] à verser la somme de 1 000 euros aux époux [T] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire. 

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que la société Dô a fait l’objet d’une dissolution anticipée suivant procès-verbal extraordinaire du 3 octobre 2024, M. [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. Ils en déduisent que l’assignation signifiée à la société Dô représentée par ses gérants aux termes du procès-verbal de signification est atteinte de nullité. 

* * *

Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, M. [B] et Mme [G] sollicitent, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 237-2 et R. 237-2 du code de commerce, de voir : 

- juger que la dissolution de la société Dô n'était pas opposable aux tiers au jour de la délivrance de l'assignation, celle-ci étant intervenue antérieurement à la publication de la décision de dissolution ;


En conséquence,
- juger que l'assignation initiale n'est entachée d'aucune nullité ;
- débouter les défendeurs de leur exception de nullité ;
- juger que l'assignation a été délivrée à la société Dô, représentée par ses représentant légaux domiciliés audit siège, et que l'instance se poursuit valablement en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société Dô en tant que nouveau représentant de la société pour les besoins de la liquidation.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Dô et les consorts [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que l’article 648 2° b du code de procédure civile n’impose pas de mentionner le nom et l’adresse du représentant légal d’une personne morale dans l’assignation, la formule “la société prise en la personne de son représentant légal en exercice” satisfaisant aux exigences formelles de l’acte introductif d’instance. En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2024 n’a pu devenir opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés intervenue le 28 février 2025 en application des articles L. 237-2 et R. 237-2 du code de commerce, l’assignation ayant été signifiée le 26 février 2025, soit antérieurement. Enfin, au visa de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication et la personnalité morale de ladite société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture. Ils ajoutent par analogie que la jurisprudence rappelle qu’en cas de changement de représetant légal en cours d’instance, le nouveau représentant a qualité pour agir et défendre au nom de la société sans modification de l’acte introductif d’instance initial, même si cette nomination n’a pas été publiée. Tel est le cas d’une société assignée en la personne de son gérant devenu liquidateur, laquelle est valablement représentée à l’instance.
 
* * *

Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience d’incidents du 23 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 27 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande de nullité de l’assignation 

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

En application des dispositions de l’article 1844-8, alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Il s’évince de ce texte que la société en liquidation conserve son droit d’agir et de défendre en justice. 

En l’espèce, la société Dô a été dissoute de manière anticipée suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2024 et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés a par la suite été régulièrement prorogée pour les besoins de la liquidation.


Il n’est pas contesté que la clôture de la liquidation de la société Dô n’est pas prononcée à ce jour. 

Or, à la date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon, signifiée le 24 février 2025, la société Dô, qui n'était pas encore radiée, avait la capacité d'ester en justice, valablement représentée par son liquidateur amiable, M. [T], dont le pouvoir n'a pas été remis en cause.

Il est rappelé au surplus que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2024 rapportant que les associés avaient voté à l’unanimité la dissolution anticipée de la société Dô et nommé M. [T] en qualité de liquidateur de la société liquidée, a été publié au BODACC le 28 février 2025, soit postérieurement à l’assignation. 

Si le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la société Dô, M. [T] et Mme [M] n'établissent l'existence d'aucun grief.

Dès lors, l'assignation du 24 février 2025 querellée n'encourt pas la nullité invoquée de sorte que la société Dô, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [T] d’une part, et M. [T] et Mme [M] d’autre part, seront déboutés de leur demande.


II/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société Dô, M. [T] et Mme [M] seront condamnés aux dépens de l’incident.

L’équité commande de condamner la société Dô, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T] et Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 

 PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- Rejette la demande d'annulation de l'assignation délivrée par M. [G] [B] et Mme [O] [G] le 24 février 2025 à la SCI Dô, M. [T] et Mme [M].

- Condamne la SCI Dô prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [L] [T] ainsi que M. [L] [T] et Mme [U] [M] à payer à M. [G] [B] et Mme [O] [G], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Donne avis à Maître [Q] de conclure sur le fond pour le 22 juin 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
 
Copie délivrée le
à Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Eric SEUTET
 
La Greffière

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Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:39:39.604Z.