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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 juin 2026, n° 2026J00045

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Parties (entreprises)

SFB RECOUVREMENT ET GESTIONSOCIETE [Localité 1] H.L.M

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 12 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 05 mars 2026 à la requête de la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°303 149 983 et ci-après également dénommée « OZANAM », à l'encontre de Madame [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°899 229 181, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0045, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1240, 1844-7 et -8 du code civil, et des articles L. 237-2 et suivants du code de commerce, et avec exécution provisoire de plein droit :
 * recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1], et en conséquence,
 * constater que Madame [T] [S] a sciemment laissé la société [Localité 1] dans l'ignorance de la liquidation amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION intervenue le 11 septembre 2025 ;
 * constater que la clôture de la liquidation n'est pas encore intervenue et qu'il existe un passif social exigible ;
 * juger que Madame [T] [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de liquidateur de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION ;
 * juger que la responsabilité de Mme [T] [S] es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, est dès lors engagée ;
 * la déclarer responsable du préjudice subi par la société [Localité 1] ;
 * condamner Mme [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à payer à la société [Localité 1] la somme de 97.845,93 € selon le bilan provisoire du 31 octobre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 17 octobre 2025 ;
 * condamner Mme [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,
 * condamner Mme [T] [S] es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la responsabilité du liquidateur amiable :

Attendu qu'aux termes des articles 1844-7 et -8 du code civil, la société prend fin par sa dissolution

anticipée prononcée par les associés et la dissolution de la société entraîne sa liquidation laquelle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication ;

Que l'article L. 237-2 du code de commerce précise, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, que « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »

Qu'il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances devant être garanties par une provision ; qu'à défaut de possibilité d'apurement du passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société ; que le liquidateur ne peut clôturer ses opérations tant que subsiste une dette sociale ;

Que la dissolution d'une société doit donner lieu à l'accomplissement de formalités de publicité, destinées à la rendre opposable aux tiers, à savoir :
 * selon article R. 237-2 du code de commerce : publication, dans le délai d'un mois, de l'acte de nomination du liquidateur dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et inscription modificative au RCS du lieu du siège social ;
 * selon les articles R 237-7 et -8 du code de commerce : publication, à l'issue des opérations de liquidation et dans le délai d'un mois, dans un journal d'annonces légales, de l'avis de clôture de liquidation qui doit notamment comprendre l'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes de liquidation ;

Que, même sans activité, une société doit réunir deux assemblées distinctes, pour prononcer la dissolution et pour constater la clôture de la liquidation, et procéder à des publicités séparées au RCS pour chacune de ces décisions ;

Que l'article L. 237-12 du code de commerce ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, que «

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. / L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254

[du même code]. »

Qu'en l'espèce que le 19 avril 2022, une convention de mandat de recouvrement a été signée entre la société [Localité 1] et la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, ayant pour objet le recouvrement amiable des loyers impayés pour les locataires sortants, et ce, pour une durée d'un an tacitement reconductible, étant précisé que la société mandataire avait pour obligation envers son mandant de lui rendre compte de sa gestion, lui justifier sans délai de

l'intégralité des paiements perçus et de lui transmettre un état détaillé des sommes encaissées et reversées, ainsi que des actions entreprises depuis le début de sa mission ;

Qu'à ce titre, la demanderesse soutient avoir confié un portefeuille de 733 ex-locataires aux fins de recouvrer amiablement une somme de 3.243.623,07 € de loyers impayés ;

Qu'aux termes de plusieurs courriels datés de février, mai, juillet, août et novembre 2024, la société [Localité 1] établit avoir réclamé à la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION divers justificatifs ; que par plusieurs autres courriels en février 2025, mai et août 2025, la société [Localité 1] réclamait également à sa cocontractante de justifier des encaissements perçus et des écarts des sommes perçues avec celles réclamées ;

Que par courrier dit recommandé daté du 18 août 2025, quoique sans justification à tout le moins de son expédition, la société [Localité 1] a mis en demeure sa cocontractante d'avoir à justifier des encaissements et de l'exécution du mandat de recouvrement ; qu'il n'est pas établi que la défenderesse ait déféré à cette légitime demande ;

Que le 12 septembre 2025, aux termes d'une publication dans le journal d'annonces légales « ANTILLA MARTINIQUE », la dissolution anticipée de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION à compter du 11/09/2025 était portée à la connaissance de la société [Localité 1], avec la précision que la présidente, Madame [T] [S], a été nommée liquidateur amiable, et ce, avec fixation du siège de la liquidation à son domicile au FRANÇOIS ;

Qu'aux termes du procès-verbal de dissolution anticipée daté du 11 septembre 2025 et du rapport daté du 11 septembre 2025 de la liquidatrice amiable, publié le 03 octobre suivant au RCS de [Localité 3] (Mention n°F25/023000), il a été certifié que l'ensemble des opérations de liquidation a été effectué, qu'il n'existait ni actif à réaliser, ni passif à apurer, qu'aucun produit ou perte n'est à constater pour la période de liquidation, et que le solde de liquidation s'établit à 0,00 €, ce que conteste fermement la société [Localité 1] ;

Que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, sommation interpellative lui a été faite selon remise faite à étude, et ce sous 48 heures, d'avoir à : «

Rendre compte immédiatement de l'ensemble des encaissements réalisés dans le cadre de la convention depuis le mois de décembre 2024 / Communiquer sans délai le relevé détaillé des règlements perçus des débiteurs concernés / Procéder au reversement des sommes éventuellement encaissées et dues à [Localité 1], tel que prévu par la convention signée

» ;

Qu'en date du 31 octobre 2025, à l'issue du délai susvisée, la société [Localité 1] a dressé un «

Bilan provisoire des montants non reversés par la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION

», produit en pièce 12, quoiqu'avec oblitération des montants individuels et sans davantage précision du total des sommes dues ;

Qu'en cela, il n'est pas justifié de la demande de paiement, aux termes de l'assignation introductive, d'une « somme de 97.845,93 € selon le bilan provisoire du 31 octobre 2025 », outre qu'il ne peut être appliqué des «

intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 17 octobre 2025

» tels que réclamés également dans l'assignation alors que la sommation du 17 octobre 2025 susvisée ne fait explicitement état d'aucune sommes précisément dues ;

Que par courrier de son conseil daté du 19 décembre 2025, reçu au tribunal judiciaire le 15 janvier 2026, la société [Localité 1] justifie avoir porté plainte auprès du parquet de Fort-de-

France à l'encontre la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION et sa présidente Madame [T] [S] des chefs de vol et d'escroquerie ;

Qu'à ce jour, il n'est pas établi que la radiation de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION ait été publiée au BODACC ;

Qu'au regard de ce qui précède, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats afin que la bonne version de la pièce 12, et d'éventuels autres éléments, soient produites ;

Que dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées à ce jour ;

Que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

CONSTATE

que Madame [T] [S] ne justifie pas avoir informé la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M de la liquidation amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION intervenue le 11 septembre 2025 ;

CONSTATE

que la clôture de la liquidation amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION n'est pas intervenue à ce jour ;

PRONONCE

la réouverture des débats ;

ORDONNE

à la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M de produire sa pièce 12 intitulée «

Bilan provisoire des montants non reversés par la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION

» avec les montants individuels et total lisibles, outre d'éventuelles d'autres pièces justificatives ;

FIXE la reprise des débats à l'audience de premier appel du 15 septembre 2026 à 14 h au tribunal judiciaire de Fort-de-France, en salle D, où l'affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, si la défenderesse se constitue régulièrement, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2026J00045 - 2616700001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

SOCIETE [Localité 1] SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SA

[Adresse 1] [Localité 2] Représentée par

Maître Alexandra CHALVIN

, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

Madame [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Avant dire droit

DEBATS

: le 16/06/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 12 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 05 mars 2026 à la requête de la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°303 149 983 et ci-après également dénommée « OZANAM », à l'encontre de Madame [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°899 229 181, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0045, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1240, 1844-7 et -8 du code civil, et des articles L. 237-2 et suivants du code de commerce, et avec exécution provisoire de plein droit :
 * recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1], et en conséquence,
 * constater que Madame [T] [S] a sciemment laissé la société [Localité 1] dans l'ignorance de la liquidation amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION intervenue le 11 septembre 2025 ;
 * constater que la clôture de la liquidation n'est pas encore intervenue et qu'il existe un passif social exigible ;
 * juger que Madame [T] [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de liquidateur de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION ;
 * juger que la responsabilité de Mme [T] [S] es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, est dès lors engagée ;
 * la déclarer responsable du préjudice subi par la société [Localité 1] ;
 * condamner Mme [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à payer à la société [Localité 1] la somme de 97.845,93 € selon le bilan provisoire du 31 octobre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 17 octobre 2025 ;
 * condamner Mme [T] [S], es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,
 * condamner Mme [T] [S] es-qualité de liquidateur amiable de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la responsabilité du liquidateur amiable :

Attendu qu'aux termes des articles 1844-7 et -8 du code civil, la société prend fin par sa dissolution

anticipée prononcée par les associés et la dissolution de la société entraîne sa liquidation laquelle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication ;

Que l'article L. 237-2 du code de commerce précise, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, que « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »

Qu'il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances devant être garanties par une provision ; qu'à défaut de possibilité d'apurement du passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société ; que le liquidateur ne peut clôturer ses opérations tant que subsiste une dette sociale ;

Que la dissolution d'une société doit donner lieu à l'accomplissement de formalités de publicité, destinées à la rendre opposable aux tiers, à savoir :
 * selon article R. 237-2 du code de commerce : publication, dans le délai d'un mois, de l'acte de nomination du liquidateur dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et inscription modificative au RCS du lieu du siège social ;
 * selon les articles R 237-7 et -8 du code de commerce : publication, à l'issue des opérations de liquidation et dans le délai d'un mois, dans un journal d'annonces légales, de l'avis de clôture de liquidation qui doit notamment comprendre l'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes de liquidation ;

Que, même sans activité, une société doit réunir deux assemblées distinctes, pour prononcer la dissolution et pour constater la clôture de la liquidation, et procéder à des publicités séparées au RCS pour chacune de ces décisions ;

Que l'article L. 237-12 du code de commerce ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, que «

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. / L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254

[du même code]. »

Qu'en l'espèce que le 19 avril 2022, une convention de mandat de recouvrement a été signée entre la société [Localité 1] et la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION, ayant pour objet le recouvrement amiable des loyers impayés pour les locataires sortants, et ce, pour une durée d'un an tacitement reconductible, étant précisé que la société mandataire avait pour obligation envers son mandant de lui rendre compte de sa gestion, lui justifier sans délai de

l'intégralité des paiements perçus et de lui transmettre un état détaillé des sommes encaissées et reversées, ainsi que des actions entreprises depuis le début de sa mission ;

Qu'à ce titre, la demanderesse soutient avoir confié un portefeuille de 733 ex-locataires aux fins de recouvrer amiablement une somme de 3.243.623,07 € de loyers impayés ;

Qu'aux termes de plusieurs courriels datés de février, mai, juillet, août et novembre 2024, la société [Localité 1] établit avoir réclamé à la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION divers justificatifs ; que par plusieurs autres courriels en février 2025, mai et août 2025, la société [Localité 1] réclamait également à sa cocontractante de justifier des encaissements perçus et des écarts des sommes perçues avec celles réclamées ;

Que par courrier dit recommandé daté du 18 août 2025, quoique sans justification à tout le moins de son expédition, la société [Localité 1] a mis en demeure sa cocontractante d'avoir à justifier des encaissements et de l'exécution du mandat de recouvrement ; qu'il n'est pas établi que la défenderesse ait déféré à cette légitime demande ;

Que le 12 septembre 2025, aux termes d'une publication dans le journal d'annonces légales « ANTILLA MARTINIQUE », la dissolution anticipée de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION à compter du 11/09/2025 était portée à la connaissance de la société [Localité 1], avec la précision que la présidente, Madame [T] [S], a été nommée liquidateur amiable, et ce, avec fixation du siège de la liquidation à son domicile au FRANÇOIS ;

Qu'aux termes du procès-verbal de dissolution anticipée daté du 11 septembre 2025 et du rapport daté du 11 septembre 2025 de la liquidatrice amiable, publié le 03 octobre suivant au RCS de [Localité 3] (Mention n°F25/023000), il a été certifié que l'ensemble des opérations de liquidation a été effectué, qu'il n'existait ni actif à réaliser, ni passif à apurer, qu'aucun produit ou perte n'est à constater pour la période de liquidation, et que le solde de liquidation s'établit à 0,00 €, ce que conteste fermement la société [Localité 1] ;

Que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, sommation interpellative lui a été faite selon remise faite à étude, et ce sous 48 heures, d'avoir à : «

Rendre compte immédiatement de l'ensemble des encaissements réalisés dans le cadre de la convention depuis le mois de décembre 2024 / Communiquer sans délai le relevé détaillé des règlements perçus des débiteurs concernés / Procéder au reversement des sommes éventuellement encaissées et dues à [Localité 1], tel que prévu par la convention signée

» ;

Qu'en date du 31 octobre 2025, à l'issue du délai susvisée, la société [Localité 1] a dressé un «

Bilan provisoire des montants non reversés par la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION

», produit en pièce 12, quoiqu'avec oblitération des montants individuels et sans davantage précision du total des sommes dues ;

Qu'en cela, il n'est pas justifié de la demande de paiement, aux termes de l'assignation introductive, d'une « somme de 97.845,93 € selon le bilan provisoire du 31 octobre 2025 », outre qu'il ne peut être appliqué des «

intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 17 octobre 2025

» tels que réclamés également dans l'assignation alors que la sommation du 17 octobre 2025 susvisée ne fait explicitement état d'aucune sommes précisément dues ;

Que par courrier de son conseil daté du 19 décembre 2025, reçu au tribunal judiciaire le 15 janvier 2026, la société [Localité 1] justifie avoir porté plainte auprès du parquet de Fort-de-

France à l'encontre la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION et sa présidente Madame [T] [S] des chefs de vol et d'escroquerie ;

Qu'à ce jour, il n'est pas établi que la radiation de la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION ait été publiée au BODACC ;

Qu'au regard de ce qui précède, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats afin que la bonne version de la pièce 12, et d'éventuels autres éléments, soient produites ;

Que dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées à ce jour ;

Que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

CONSTATE

que Madame [T] [S] ne justifie pas avoir informé la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M de la liquidation amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION intervenue le 11 septembre 2025 ;

CONSTATE

que la clôture de la liquidation amiable de la SASU SFB RECOUVREMENT ET GESTION n'est pas intervenue à ce jour ;

PRONONCE

la réouverture des débats ;

ORDONNE

à la SA SOCIETE [Localité 1] H.L.M de produire sa pièce 12 intitulée «

Bilan provisoire des montants non reversés par la société SFB RECOUVREMENT ET GESTION

» avec les montants individuels et total lisibles, outre d'éventuelles d'autres pièces justificatives ;

FIXE la reprise des débats à l'audience de premier appel du 15 septembre 2026 à 14 h au tribunal judiciaire de Fort-de-France, en salle D, où l'affaire sera plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, si la défenderesse se constitue régulièrement, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code de commerce R237-2, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T17:57:02.406Z.