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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 18 novembre 2025, n° 2024F00524

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Exposé du litige

LES FAITS

Mme [Z] [T] [W] (ci-après Mme [Z] [W]) a commandé en date du 8 novembre 2023 une prestation pour la réalisation d'un site Web auprès de la société AJI CREATIVE.

Elle a résilié ce contrat par courrier du 12 mars 2024 arguant du non-respect des délais par la société AJI CREATIVE.

Elle lui demande le remboursement des sommes déjà versées et des dommages et intérêts pour un montant total de 15.613,40€.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024 signifié par dépôt en l'étude, Mme [Z] [W] a assigné la société AJI CREATIVE demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1110, 1771, 1170 du Code civil,

Vu l'article L442-6,1,2° du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] est responsable envers Mme [Z] [W] d'une inexécution de ses obligations contractuelles,

Le Tribunal ne saurait que reconnaître le déséquilibre significatif créé par la SOCIÉTÉ AJI [Y] envers Mme [Z] [W] et ordonner à cette dernière de verser des dommages-intérêts à Mme [Z] [W].

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] est responsable d'un déséquilibre significatif envers Mme [Z] [W].

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] a privé l'obligation essentielle de sa substance envers Mme [Z] [W].

Condamner la SOCIÉTÉ AJI [Y] à verser à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
 * 2.813,40€ au titre de du remboursement de l'acompte versé
 * 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation.
 * 2.000,00€ au titre du déséquilibre significatif
 * 5.000,00€ pour avoir privé de l'obligation essentielle de sa substance
 * 800,00€ par jour au titre de l'astreinte prévue en cas de non remise des éléments nécessaires à la réalisation du site.

4.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l'instance,

Ordonner à SOCIÉTÉ AJI [Y] de restituer sans délais les éléments suivants,

Les codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur,

La confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W],

La communication des accès aux sites d'hébergement,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 à laquelle le demandeur n'a pas comparu. L'affaire a été radiée, puis a été rétablie, avec renvoi à l'audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 14 janvier 2025, la société AJI [Y] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu le Code civil et notamment ses articles 1103 ; 1104 ; 1171 ; 1217 ; 1220 ; 1226 ; 1231 ; 1231-2 ; 1231-3 et 1353,

Vu le Code de commerce et notamment son article 442-1,

Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700,

Vu les moyens qui précèdent, les Jurisprudences et les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la société AJI [Y] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles envers Mme [Z] [W] concernant le développement du site web ;

Dire et juger que la société AJI [Y] n'a pas été en mesure de finaliser ses missions en raison de l'attitude de Mme [Z] [W] et de la cessation des relations contractuelles ;

Dire et juger que les conditions générales d'AJI [Y] n'engendrent aucun déséquilibre significatif ni ne privent l'obligation essentielle de sa substance ;

En conséquence :

Débouter Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP le solde du devis n°AJI- 2311-148 du 8 novembre 2023, soit la somme de 2.813,40€, outre les 69,00€ par mois à compter de novembre 2023 correspondant aux frais d'hébergement ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP la somme de 4.000,00€ pour procédure abusive ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP la somme de 4.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience collégiale du 13 mai 2025, Mme [Z] [W] a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :

Débouter la société AJI [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience collégiale du 24 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 2 septembre 2025, le défendeur a modifié sa demande reconventionnelle relative aux frais d'hébergement du site pour la porter à une somme de 69,00€ par mois pour une période d'une année, soit 828,00€.

Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [W] expose que :

Elle a signé un devis avec la société AJI [Y] le 8 novembre 2023, pour la création d'un site internet permettant le lancement de son activité de vente en ligne.

Elle a versé un acompte de 50% soit 2.813,40€ le 9 novembre 2023 à la société AJI [Y] soit 4 mois avant le début des travaux de conception dudit site internet.

Bien qu'une date butoir pour la livraison du site web ait été fixée au 20 mars 2024, la première version livrée le 8 mars 2024 a été jugée insatisfaisante.

Ce retard dans la livraison du produit final constitue une non-conformité aux termes du contrat, notamment compte tenu du temps écoulé entre la signature du contrat et le début des travaux.

Par ailleurs, elle n'a plus eu accès au site "brouillon" envoyé par la société AJI [Y] depuis le 15 mars 2024.

Cette situation l'a contrainte à envisager une nouvelle stratégie pour le développement de son site web.

En raison des manquements de la société AJI [Y] dans le respect des délais de livraison ainsi que dans l'exécution des obligations contractuelles, elle entend solliciter la résolution du contrat et par conséquent la restitution de l'acompte versé par ses soins à hauteur de 2.813,40€.

Le retard estimé entre deux et trois mois dans la livraison du site internet a eu des répercussions significatives sur ses prévisions de ventes.

Les pertes financières qui en découlent étaient prévisibles, et sont directement imputables à AJI [Y]. Le lien de causalité entre la faute de la société AJI [Y] et ses pertes subies est donc manifeste, celles-ci étant la conséquence immédiate de l'absence de la plateforme nécessaire à l'ouverture de son commerce.

Les conditions générales de ventes (CGV) de la société AJI [Y] ne sont pas négociables et n'ont pas été négociées avec elle.

Dans ces CGV, il est stipulé que le client doit obligatoirement verser 50% du prix du projet avant même le début des travaux, tandis que la société AJI [Y] se réserve le droit de ne pas respecter les délais convenus.

Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, elle accorde à la société AJI [Y] un pouvoir discrétionnaire considérable sur les délais de livraison, sans garantir au client que ces délais seront respectés.

Elle n'a reçu qu'une version incomplète et non opérationnelle du site.

Ainsi, elle a versé la somme de 2.813,40€ sans obtenir de prestation conforme en retour, son accès au site ayant été restreint sans justification.

Il paraît donc légitime qu'elle puisse récupérer au moins la version inachevée du site, pour laquelle elle a déjà versé un acompte.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces, dont :

Pièce n'1 : Devis et Conditions générales de vente

Pièce n°4 : Mails de demande de modification du PDF

Pièce n°5 : Lettre de résiliation

Pièce n°6 : Capture d'écran du site

La société AJI [Y] oppose que :

Elle est spécialisée dans la programmation, le conseil et l'étude des systèmes informatique ainsi que dans la conception et le développement web.

En novembre 2023, Mme [Z] [W] s'est rapprochée d'elle afin de bénéficier de ses services pour la conception et le développement d'un site web destiné à la promotion et à la vente de bijoux. Le 8 novembre 2023, Mme [Z] [W] a signé un devis forfaitaire de 5.626,80€ TTC, correspondant au développement du site et a effectué le paiement de l'acompte à hauteur de 2.813,40€.

Le 4 décembre 2023, elle a transmis à Mme [Z] [W] une proposition de charte graphique.

Les instructions et exigences de Mme [Z] [W] s'agissant des contenus du site ont été transmises au fur et à mesure et notamment durant le mois de janvier et février 2024.

Le 8 mars 2024, conformément au devis et aux conditions générales de services acceptés par Mme [Z] [W], elle lui a transmis le projet de site web ainsi qu'une charte graphique et un logo, conçus sur la base des informations portées à sa connaissance, et elle l'a invitée à lui transmettre ses observations et instructions afin de pouvoir finaliser et/ou réviser la proposition transmise.

Le 11 mars 2024, soit 3 jours après cette première transmission. Mme [Z] [W] a répondu qu'elle n'était pas satisfaite de la forme du site web ni de son contenu, sans étayer ses propos ni même indiquer les raisons de son mécontentement.

Suite à la première proposition transmise, Mme [Z] [W] lui a notifié la cessation de leur collaboration.

Extrêmement surprise par ce courriel, elle a répondu à Mme [Z] [W] que cette première version du site n'était pas la version définitive et qu'elle avait justement besoin de ses retours et observations afin de procéder aux ajustements souhaités.

Concernant les délais qui n'avaient jamais été fixés contractuellement, elle a précisé qu'ils ne pouvaient être qu'indicatifs puisqu'ils dépendaient de la collaboration de Mme [Z] [W], de la communication de ses exigences et des contenus qu'elle désirait voir apparaître sur son site web.

Le 12 mars 2024, Mme [Z] [W] lui a envoyé un courrier recommandé, réitérant sa volonté « de mettre un terme à ses services dans la cadre du développement du site marchand saliahijoux.com » et par lequel elle a sollicité la communication des codes administrateurs Wordpress et logos ou de tout autre société d'hébergement ; la confirmation qu'elle était bien propriétaire de l'hébergement et du nom de domaine et le fichier source du logo.

Mme [Z] [W] indiquait par ailleurs dans son courrier : « Compte tenu de l'état d'avancement du site et des 50% du montant du devis déjà réglé, nous considérons ne rien vous devoir ».

Le 14 mars 2024, elle a envoyé un nouveau courriel à Mme [Z] [W] afin de s'enquérir des raisons de son insatisfaction s'agissant du site web ; et fixer une réunion nécessaire pour procéder aux adaptations sur le site en cours de développement.

Mme [Z] [W] prétend qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles concernant les délais de livraison du site web.

Pour rappel la majorité des contenus, préalables nécessaires à la réalisation du site, ont été transmis en février 2024, soit un 1 mois avant la transmission du projet de site.

Afin de répondre aux demandes et calendrier de Mme [Z] [W], elle lui a transmis le 8 mars 2024, une première proposition pour son site web Salia- Bijoux associé à une architecture, un logo et à une charte graphique particulière.

Les codes administrateurs ont été demandés pour reprendre la main sur ses développements (alors même qu'un simple acompte de 50% avait été versé) et que Mme [Z] [W] exploite le logo conçu sur son nouveau site web.

Les demandes formulées par la demanderesse apparaissent parfaitement contradictoires, dans la mesure où elle sollicite simultanément la résolution du contrat, impliquant le remboursement de l'acompte, et la transmission de l'ensemble des éléments réalisés pour son compte.

S'agissant des demandes d'accès aux codes administrateurs, il semble que Mme [Z] [W] cherche à récupérer l'ensemble du travail effectué contrairement à ce qui est indiqué dans les CGV. Le courrier de résiliation envoyé le 12 mars par Mme [Z] [W] ne l'enjoignait aucunement à finaliser le site web dans un délai raisonnable.

Mme [Z] [W] n'a pas procédé au règlement du solde du devis AJI-2311-148 signé le 8 novembre 2023 alors même qu'elle a respecté l'ensemble des engagements qu'elle avait souscrits. Malgré la transmission dans les temps du projet de site web associé à une charte graphique et un logo, Mme [Z] [W] a mis unilatéralement un terme à la collaboration.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 22 pièces dont :
 * Devis n° AJI-23 I 1-148 signé le 8 novembre 2023 et Conditions Générales ;
 * Courriel du 4 décembre 2023 ;
 * Proposition de Charte Graphique ;
 * Echanges de courriels janvier & février 2024 ;
 * Devis AJI-2402-238 signé le 29 février 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 8 mars 2024 ;
 * Proposition de site web transmise par AJI [Y] ;
 * Courriel de l'époux de Mme [Z] [W] du 11 mars 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 11 mars 2024 ;
 * Courrier de Mme [Z] [W] du 12 mars 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 14 mars 2024 ;
 * Courriel de Monsieur [W] du 14 mars 2024 ;
 * Capture d'écran du site web https://saliabijoux.fr/;
 * Captures d'écran du site web sanouss.com

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal relève que l'assignation en date du 30 avril a été adressée à la SASU AJI CREATIVE, nom commercial de la société AJI [Y]. Le Tribunal retiendra donc la dénomination AJI [Y] dans son jugement.

Sur les demandes en principal

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] à lui rembourser la somme de 2.813,40€ au titre de la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société AJI [Y] en date du 8 novembre 2023.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

Mme [Z] [W] a signé avec la société AJI [Y] un devis en date du 8 novembre 2023, pour la conception et le développement d'un site internet destiné à la vente de bijoux pour un montant de 5.626,80€.

Lors de la commande, Mme [Z] [W] a versé 50% du montant du devis soit la somme de 2.813,40€.

Mme [Z] [W] a notifié, par courrier RAR du 12 mars 2024, adressé à la société AJI CREATIVE, sa volonté de mettre un terme à leur collaboration en raison de son insatisfaction sur le contenu, la forme, et les délais de réalisation dudit site.

Sur le respect des délais :

Les Conditions générales de vente de la société AJI CREATIVE précisent, à l'article 6 « Calendrier de réalisation des prestations » :
 * 6.1 AJI CREATIVE est engagée au titre d'une obligation générale de moyens, concernant notamment mas pas limitativement le respect des délais.

6.2 Les délais de livraison sont convenus avec le client.
 * 6.3 Ces délais dépendent notamment de la réactivité du client à fournir les éléments nécessaires au développement des contenus et livrables. A ce titre les tous les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur non observation ne peut motiver une remise ou indemnisation.
 * 6.4 En cas d'absence de calendrier de réalisation des prestations dans le devis et/ou cahier des charges, le contrat ne sera aucunement remis en cause ; dans une telle situation, sans que le contrat ne puisse être remis en cause, les parties fixeront alors, de concert, un calendrier effectif. A défaut, AJI CREATIVE s'engage à réaliser les prestations commandées dans un délai raisonnable ».

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal relève que :

Aucun calendrier de réalisation des prestations n'a été fixé par les parties au contrat.

Le 29 février 2024, Mme [Z] [W] a poursuivi sa collaboration en signant un nouveau devis avec la société AJI [Y] pour la réalisation de cartes de visites.

Suite à l'ensemble des échanges de mails entre Mme [Z] [W] et la SOCIÉTÉ AJI [Y], la première livraison du site web est intervenue le 8 mars 2024, soit dans les 4 mois de la signature du devis

La société AJI [Y] n'a pas été en mesure de finaliser ses missions en raison de la cessation des relations contractuelles, suite à la demande unilatérale de Mme [Z] [W].

Mme [Z] [W] ne démontre donc pas de faute de la société AJI [Y] dans le respect des délais.

Sur le contenu et la forme du site Web :

Le Tribunal relève que :

Les échanges de mails entre Mme [Z] [W] et la société AJI [Y] lors des mois de janvier et février 2024 montrent que l'exécution de la prestation était en cours et qu'aucun grief sur la forme ou le fond n'a été formulé par Mme [Z] [W] avant sa lettre de résiliation du 12 mars 2024. Le courrier RAR du 12 mars 2024, adressé par Mme [Z] [W] à la SOCIÉTÉ AJI [Y] demandant de « mettre un terme » au contrat, n'apporte aucun élément démontrant une mauvaise gualité de la prestation.

Mme [Z] [W] ne démontre donc pas de faute de la société AJI [Y] dans le contenu fourni.

Au vu de ces éléments, le Tribunal dira que Mme [Z] [W] a résilié le contrat signé en date du 8 novembre 2023 à ses torts exclusifs, et la déboutera de sa demande de remboursement de l'acompte versé lors de la signature du contrat du 8 novembre 2023.

Sur la demande de restitution des éléments du site Web

Mme [Z] [W] demande au Tribunal d'ordonner à la société AJI [Y] de restituer sans délais les codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur, la confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W], la communication des accès aux sites d'hébergement.

Les conditions générales de vente, acceptées par Mme [Z] [W] lors de la signature de la commande du 8 novembre 2023 précisent :

Article 13 « Propriété intellectuelle » paragraphe 13.3 : « Sauf convention contraire, tout code informatique écrit en vue d'être utilisé par le client restera la seule propriété de AJI CREATIVE jusqu'au paiement de l'entièreté du montant des factures relatives à la prestation… ».

Article 13, paragraphe 13.4 : « En contrepartie du paiement de l'intégralité du prix prévu au devis, AJI CREATIVE cède au client, le domaine, les droits de propriété intellectuelle relatifs au projet web et/ou mobile et à ses fonctionnalités ».

Le Tribunal relève que :

Lors de la signature du contrat du 8 novembre 2023, Mme [Z] [W] n'a pas versé l'intégralité du montant de la commande ; elle n'a versé que 50 % du montant de celle-ci ;

Depuis lors et suite à son courrier de résiliation du 12 mars 2024, Mme [Z] [W] n'a procédé à aucun paiement complémentaire.

En conséquence, le Tribunal déboutera Mme [Z] [W] au titre de sa demande de restitution des codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur, de confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W], et de communication des accès aux sites d'hébergement.

Sur les dommages intérêts relatifs à l'inexécution de l'obligation

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages intérêts pour inexécution de son obligation.

Le Tribunal relève que :

La société AJI [Y] a exécuté sa prestation conformément à ses engagements pris lors de la signature de la commande de Mme [Z] [W] en date du 8 novembre 2023, et ce, jusqu'au 12 mars 2024, date à laquelle Mme [Z] [W], par courrier RAR, a exprimé sa volonté de mettre un terme au contrat signé entre les parties.

Mme [Z] [W], dans son courrier du 12 mars 2024, a mis fin, de façon unilatérale, au contrat signé en date du 8 novembre 2024, sans demander à la société AJI [Y] la finalisation du site Web objet du contrat dans un délai raisonnable, et ce, conformément aux conditions générales de vente.

Au vu de ce qui précède, Mme [Z] [W] ne justifie pas d'une faute de la société AJI [Y] dans la réalisation de la prestation.

En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de l'obligation et l'en déboutera.

Sur le déséquilibre significatif

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement d'une somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour déséquilibre significatif.

Mme [Z] [W] soutient que le contrat signé par elle en date du 8 novembre 2023 créerait un déséquilibre significatif, dans la mesure où, après avoir payé 50% de la commande, « le client ne bénéficiant d'aucune garantie sur les délais, il serait entièrement dépendant du bon vouloir du prestataire, qui conserve le contrôle total sur la temporalité de l'exécution ».

En l'espèce, le Tribunal relève que :

Mme [Z] [W] a accepté et signé les conditions générales de vente en date du 8 novembre 2024, date du devis signé, sans n'y apporter de modifications.

Les conditions générales précisent comme vu plus haut qu'en l'absence de calendrier de réalisation des prestations, AJ CREATIVE s'engage à réaliser les prestations dans « un délai raisonnable ».

Dès le 8 mars 2024, soit après les échanges de mails des mois de janvier et février 2024 pour la réalisation du site Web, un premier envoi du site Web était transmis à Mme [Z] [W].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun déséquilibre significatif ne peut être relevé.

En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour déséquilibre significatif et l'en déboutera.

Sur la privation de l'obligation essentielle de substance

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la SOCIÉTÉ AJI [Y] à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de dommages intérêts relatifs à la privation d'une obligation essentielle de substance.

Au vu de ce qui précède et de la résiliation à ses torts du contrat, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation essentielle de substance et l'en déboutera

Sur l'astreinte

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement de la somme de 800,00€ par jour au titre de l'astreinte prévue en cas de non remise des éléments nécessaires à la réalisation du site.

Le Tribunal, ayant débouté Mme [Z] [W] au titre de sa demande relative à la transmission des éléments du site Web, la déboutera au titre de sa demande d'astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

La société AJI [Y] sollicite du Tribunal la condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer le solde du devis signé en date du 8 novembre 2023, soit la somme de 2.813,40€, outre 69,00€ par mois pour une année soit 828,00€, au titre de l'hébergement et la gestion du site Web.

Sur le paiement du solde du devis :

Les conditions générales de vente acceptées et signées par Mme [Z] [W], en leur article 11.2 précisent que « en cas de résiliation sans juste motif par le client, ou à l'initiative de AJI CREATIVE aux torts exclusifs du client, ce dernier sera redevable de l'intégralité des sommes prévues au devis ». En l'espèce Mme [Z] [W] a versé lors de la signature du devis du 8 novembre 2023 une somme de 2.813,40€, correspondant à 50 % des sommes dues.

Mme [Z] [W] a résilié de façon unilatérale le contrat par courrier RAR en date du 12 mars 2024 à ses torts exclusifs.

En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [Z] [W] à payer à la société AJI [Y] la somme de 2.813,40€, correspondant au solde du paiement de la prestation commandée en date du 8 novembre 2023.

Sur l'hébergement et la gestion du site Web :

La société AJI [Y] demande au Tribunal de condamner Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 69,00€ par mois soit la somme totale de 828,00€ pour une année, au titre de l'enregistrement, la gestion et l'hébergement de son site Web.

Le Tribunal relève que la société AJI [Y] ne produit pas la preuve d'une facture de prestations relative aux frais d'enregistrement, d'hébergement et de gestion du site Web.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société AJI [Y] au titre de sa demande relative aux frais d'enregistrement, d'hébergement et de gestion du site Web.

Sur la procédure abusive

La société AJI [Y] demande au Tribunal de condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 4.000,00€ pour procédure abusive.

Il n'a pas été pas démontré que Mme [Z] [W] ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice, de sorte que la demande de la société AJI [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

En conséquence, le Tribunal dira la société AJI [Y] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et l'en déboutera.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, La société AJI [Y] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [Z] [W] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société AJI [Y] du surplus de sa demande, et déboutera Mme [Z] [W] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [Z] [W], qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Dit la résiliation du contrat du 8 novembre 2023 aux torts exclusifs de Mme [Z] [T] [W].

Déboute Mme [Z] [T] [W] en sa demande de remboursement de l'acompte versé.

Déboute Mme [Z] [T] [W] en sa demande de restitution des codes d'administration du site, de la confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine, et de la communication des accès au site d'hébergement.

Dit Mme [Z] [T] [W] mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts.

Condamne Mme [Z] [T] [W] à payer à la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) la somme de 2.813,40 euros au titre du solde du paiement de la prestation commandée en date du 8 novembre 2023.

Déboute la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) de sa demande de versement de la somme de 828,00 euros au titre des frais d'hébergement et de gestion du site Web.

Condamne Mme [Z] [T] [W] à payer à la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) du surplus de sa demande, et déboute Mme [Z] [T] [W] au titre de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne Mme [Z] [T] [W] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,20 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 2ème Chambre

N° RG : 2024F00524

DEMANDEUR

Mme [Z] [T] [W] [Adresse 1] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] par Me Ajer DAHMANI du cabinet M&D ASSOCIES [Adresse 3] et Me Abdoulaye CISSE [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU AJI [Y] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Etienne BUCHER [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Mme [Z] [T] [W] (ci-après Mme [Z] [W]) a commandé en date du 8 novembre 2023 une prestation pour la réalisation d'un site Web auprès de la société AJI CREATIVE.

Elle a résilié ce contrat par courrier du 12 mars 2024 arguant du non-respect des délais par la société AJI CREATIVE.

Elle lui demande le remboursement des sommes déjà versées et des dommages et intérêts pour un montant total de 15.613,40€.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024 signifié par dépôt en l'étude, Mme [Z] [W] a assigné la société AJI CREATIVE demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1110, 1771, 1170 du Code civil,

Vu l'article L442-6,1,2° du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] est responsable envers Mme [Z] [W] d'une inexécution de ses obligations contractuelles,

Le Tribunal ne saurait que reconnaître le déséquilibre significatif créé par la SOCIÉTÉ AJI [Y] envers Mme [Z] [W] et ordonner à cette dernière de verser des dommages-intérêts à Mme [Z] [W].

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] est responsable d'un déséquilibre significatif envers Mme [Z] [W].

Constater que la SOCIÉTÉ AJI [Y] a privé l'obligation essentielle de sa substance envers Mme [Z] [W].

Condamner la SOCIÉTÉ AJI [Y] à verser à Mme [Z] [W] les sommes suivantes :
 * 2.813,40€ au titre de du remboursement de l'acompte versé
 * 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation.
 * 2.000,00€ au titre du déséquilibre significatif
 * 5.000,00€ pour avoir privé de l'obligation essentielle de sa substance
 * 800,00€ par jour au titre de l'astreinte prévue en cas de non remise des éléments nécessaires à la réalisation du site.

4.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l'instance,

Ordonner à SOCIÉTÉ AJI [Y] de restituer sans délais les éléments suivants,

Les codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur,

La confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W],

La communication des accès aux sites d'hébergement,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 à laquelle le demandeur n'a pas comparu. L'affaire a été radiée, puis a été rétablie, avec renvoi à l'audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 14 janvier 2025, la société AJI [Y] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu le Code civil et notamment ses articles 1103 ; 1104 ; 1171 ; 1217 ; 1220 ; 1226 ; 1231 ; 1231-2 ; 1231-3 et 1353,

Vu le Code de commerce et notamment son article 442-1,

Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700,

Vu les moyens qui précèdent, les Jurisprudences et les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la société AJI [Y] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles envers Mme [Z] [W] concernant le développement du site web ;

Dire et juger que la société AJI [Y] n'a pas été en mesure de finaliser ses missions en raison de l'attitude de Mme [Z] [W] et de la cessation des relations contractuelles ;

Dire et juger que les conditions générales d'AJI [Y] n'engendrent aucun déséquilibre significatif ni ne privent l'obligation essentielle de sa substance ;

En conséquence :

Débouter Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP le solde du devis n°AJI- 2311-148 du 8 novembre 2023, soit la somme de 2.813,40€, outre les 69,00€ par mois à compter de novembre 2023 correspondant aux frais d'hébergement ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP la somme de 4.000,00€ pour procédure abusive ;

Condamner Mme [Z] [W] à payer à la société AJIGROUP la somme de 4.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience collégiale du 13 mai 2025, Mme [Z] [W] a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :

Débouter la société AJI [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience collégiale du 24 juin 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.

A son audience du 2 septembre 2025, le défendeur a modifié sa demande reconventionnelle relative aux frais d'hébergement du site pour la porter à une somme de 69,00€ par mois pour une période d'une année, soit 828,00€.

Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [W] expose que :

Elle a signé un devis avec la société AJI [Y] le 8 novembre 2023, pour la création d'un site internet permettant le lancement de son activité de vente en ligne.

Elle a versé un acompte de 50% soit 2.813,40€ le 9 novembre 2023 à la société AJI [Y] soit 4 mois avant le début des travaux de conception dudit site internet.

Bien qu'une date butoir pour la livraison du site web ait été fixée au 20 mars 2024, la première version livrée le 8 mars 2024 a été jugée insatisfaisante.

Ce retard dans la livraison du produit final constitue une non-conformité aux termes du contrat, notamment compte tenu du temps écoulé entre la signature du contrat et le début des travaux.

Par ailleurs, elle n'a plus eu accès au site "brouillon" envoyé par la société AJI [Y] depuis le 15 mars 2024.

Cette situation l'a contrainte à envisager une nouvelle stratégie pour le développement de son site web.

En raison des manquements de la société AJI [Y] dans le respect des délais de livraison ainsi que dans l'exécution des obligations contractuelles, elle entend solliciter la résolution du contrat et par conséquent la restitution de l'acompte versé par ses soins à hauteur de 2.813,40€.

Le retard estimé entre deux et trois mois dans la livraison du site internet a eu des répercussions significatives sur ses prévisions de ventes.

Les pertes financières qui en découlent étaient prévisibles, et sont directement imputables à AJI [Y]. Le lien de causalité entre la faute de la société AJI [Y] et ses pertes subies est donc manifeste, celles-ci étant la conséquence immédiate de l'absence de la plateforme nécessaire à l'ouverture de son commerce.

Les conditions générales de ventes (CGV) de la société AJI [Y] ne sont pas négociables et n'ont pas été négociées avec elle.

Dans ces CGV, il est stipulé que le client doit obligatoirement verser 50% du prix du projet avant même le début des travaux, tandis que la société AJI [Y] se réserve le droit de ne pas respecter les délais convenus.

Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, elle accorde à la société AJI [Y] un pouvoir discrétionnaire considérable sur les délais de livraison, sans garantir au client que ces délais seront respectés.

Elle n'a reçu qu'une version incomplète et non opérationnelle du site.

Ainsi, elle a versé la somme de 2.813,40€ sans obtenir de prestation conforme en retour, son accès au site ayant été restreint sans justification.

Il paraît donc légitime qu'elle puisse récupérer au moins la version inachevée du site, pour laquelle elle a déjà versé un acompte.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces, dont :

Pièce n'1 : Devis et Conditions générales de vente

Pièce n°4 : Mails de demande de modification du PDF

Pièce n°5 : Lettre de résiliation

Pièce n°6 : Capture d'écran du site

La société AJI [Y] oppose que :

Elle est spécialisée dans la programmation, le conseil et l'étude des systèmes informatique ainsi que dans la conception et le développement web.

En novembre 2023, Mme [Z] [W] s'est rapprochée d'elle afin de bénéficier de ses services pour la conception et le développement d'un site web destiné à la promotion et à la vente de bijoux. Le 8 novembre 2023, Mme [Z] [W] a signé un devis forfaitaire de 5.626,80€ TTC, correspondant au développement du site et a effectué le paiement de l'acompte à hauteur de 2.813,40€.

Le 4 décembre 2023, elle a transmis à Mme [Z] [W] une proposition de charte graphique.

Les instructions et exigences de Mme [Z] [W] s'agissant des contenus du site ont été transmises au fur et à mesure et notamment durant le mois de janvier et février 2024.

Le 8 mars 2024, conformément au devis et aux conditions générales de services acceptés par Mme [Z] [W], elle lui a transmis le projet de site web ainsi qu'une charte graphique et un logo, conçus sur la base des informations portées à sa connaissance, et elle l'a invitée à lui transmettre ses observations et instructions afin de pouvoir finaliser et/ou réviser la proposition transmise.

Le 11 mars 2024, soit 3 jours après cette première transmission. Mme [Z] [W] a répondu qu'elle n'était pas satisfaite de la forme du site web ni de son contenu, sans étayer ses propos ni même indiquer les raisons de son mécontentement.

Suite à la première proposition transmise, Mme [Z] [W] lui a notifié la cessation de leur collaboration.

Extrêmement surprise par ce courriel, elle a répondu à Mme [Z] [W] que cette première version du site n'était pas la version définitive et qu'elle avait justement besoin de ses retours et observations afin de procéder aux ajustements souhaités.

Concernant les délais qui n'avaient jamais été fixés contractuellement, elle a précisé qu'ils ne pouvaient être qu'indicatifs puisqu'ils dépendaient de la collaboration de Mme [Z] [W], de la communication de ses exigences et des contenus qu'elle désirait voir apparaître sur son site web.

Le 12 mars 2024, Mme [Z] [W] lui a envoyé un courrier recommandé, réitérant sa volonté « de mettre un terme à ses services dans la cadre du développement du site marchand saliahijoux.com » et par lequel elle a sollicité la communication des codes administrateurs Wordpress et logos ou de tout autre société d'hébergement ; la confirmation qu'elle était bien propriétaire de l'hébergement et du nom de domaine et le fichier source du logo.

Mme [Z] [W] indiquait par ailleurs dans son courrier : « Compte tenu de l'état d'avancement du site et des 50% du montant du devis déjà réglé, nous considérons ne rien vous devoir ».

Le 14 mars 2024, elle a envoyé un nouveau courriel à Mme [Z] [W] afin de s'enquérir des raisons de son insatisfaction s'agissant du site web ; et fixer une réunion nécessaire pour procéder aux adaptations sur le site en cours de développement.

Mme [Z] [W] prétend qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles concernant les délais de livraison du site web.

Pour rappel la majorité des contenus, préalables nécessaires à la réalisation du site, ont été transmis en février 2024, soit un 1 mois avant la transmission du projet de site.

Afin de répondre aux demandes et calendrier de Mme [Z] [W], elle lui a transmis le 8 mars 2024, une première proposition pour son site web Salia- Bijoux associé à une architecture, un logo et à une charte graphique particulière.

Les codes administrateurs ont été demandés pour reprendre la main sur ses développements (alors même qu'un simple acompte de 50% avait été versé) et que Mme [Z] [W] exploite le logo conçu sur son nouveau site web.

Les demandes formulées par la demanderesse apparaissent parfaitement contradictoires, dans la mesure où elle sollicite simultanément la résolution du contrat, impliquant le remboursement de l'acompte, et la transmission de l'ensemble des éléments réalisés pour son compte.

S'agissant des demandes d'accès aux codes administrateurs, il semble que Mme [Z] [W] cherche à récupérer l'ensemble du travail effectué contrairement à ce qui est indiqué dans les CGV. Le courrier de résiliation envoyé le 12 mars par Mme [Z] [W] ne l'enjoignait aucunement à finaliser le site web dans un délai raisonnable.

Mme [Z] [W] n'a pas procédé au règlement du solde du devis AJI-2311-148 signé le 8 novembre 2023 alors même qu'elle a respecté l'ensemble des engagements qu'elle avait souscrits. Malgré la transmission dans les temps du projet de site web associé à une charte graphique et un logo, Mme [Z] [W] a mis unilatéralement un terme à la collaboration.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 22 pièces dont :
 * Devis n° AJI-23 I 1-148 signé le 8 novembre 2023 et Conditions Générales ;
 * Courriel du 4 décembre 2023 ;
 * Proposition de Charte Graphique ;
 * Echanges de courriels janvier & février 2024 ;
 * Devis AJI-2402-238 signé le 29 février 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 8 mars 2024 ;
 * Proposition de site web transmise par AJI [Y] ;
 * Courriel de l'époux de Mme [Z] [W] du 11 mars 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 11 mars 2024 ;
 * Courrier de Mme [Z] [W] du 12 mars 2024 ;
 * Courriel de AJI [Y] du 14 mars 2024 ;
 * Courriel de Monsieur [W] du 14 mars 2024 ;
 * Capture d'écran du site web https://saliabijoux.fr/;
 * Captures d'écran du site web sanouss.com

LES MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal relève que l'assignation en date du 30 avril a été adressée à la SASU AJI CREATIVE, nom commercial de la société AJI [Y]. Le Tribunal retiendra donc la dénomination AJI [Y] dans son jugement.

Sur les demandes en principal

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] à lui rembourser la somme de 2.813,40€ au titre de la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société AJI [Y] en date du 8 novembre 2023.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

Mme [Z] [W] a signé avec la société AJI [Y] un devis en date du 8 novembre 2023, pour la conception et le développement d'un site internet destiné à la vente de bijoux pour un montant de 5.626,80€.

Lors de la commande, Mme [Z] [W] a versé 50% du montant du devis soit la somme de 2.813,40€.

Mme [Z] [W] a notifié, par courrier RAR du 12 mars 2024, adressé à la société AJI CREATIVE, sa volonté de mettre un terme à leur collaboration en raison de son insatisfaction sur le contenu, la forme, et les délais de réalisation dudit site.

Sur le respect des délais :

Les Conditions générales de vente de la société AJI CREATIVE précisent, à l'article 6 « Calendrier de réalisation des prestations » :
 * 6.1 AJI CREATIVE est engagée au titre d'une obligation générale de moyens, concernant notamment mas pas limitativement le respect des délais.

6.2 Les délais de livraison sont convenus avec le client.
 * 6.3 Ces délais dépendent notamment de la réactivité du client à fournir les éléments nécessaires au développement des contenus et livrables. A ce titre les tous les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur non observation ne peut motiver une remise ou indemnisation.
 * 6.4 En cas d'absence de calendrier de réalisation des prestations dans le devis et/ou cahier des charges, le contrat ne sera aucunement remis en cause ; dans une telle situation, sans que le contrat ne puisse être remis en cause, les parties fixeront alors, de concert, un calendrier effectif. A défaut, AJI CREATIVE s'engage à réaliser les prestations commandées dans un délai raisonnable ».

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal relève que :

Aucun calendrier de réalisation des prestations n'a été fixé par les parties au contrat.

Le 29 février 2024, Mme [Z] [W] a poursuivi sa collaboration en signant un nouveau devis avec la société AJI [Y] pour la réalisation de cartes de visites.

Suite à l'ensemble des échanges de mails entre Mme [Z] [W] et la SOCIÉTÉ AJI [Y], la première livraison du site web est intervenue le 8 mars 2024, soit dans les 4 mois de la signature du devis

La société AJI [Y] n'a pas été en mesure de finaliser ses missions en raison de la cessation des relations contractuelles, suite à la demande unilatérale de Mme [Z] [W].

Mme [Z] [W] ne démontre donc pas de faute de la société AJI [Y] dans le respect des délais.

Sur le contenu et la forme du site Web :

Le Tribunal relève que :

Les échanges de mails entre Mme [Z] [W] et la société AJI [Y] lors des mois de janvier et février 2024 montrent que l'exécution de la prestation était en cours et qu'aucun grief sur la forme ou le fond n'a été formulé par Mme [Z] [W] avant sa lettre de résiliation du 12 mars 2024. Le courrier RAR du 12 mars 2024, adressé par Mme [Z] [W] à la SOCIÉTÉ AJI [Y] demandant de « mettre un terme » au contrat, n'apporte aucun élément démontrant une mauvaise gualité de la prestation.

Mme [Z] [W] ne démontre donc pas de faute de la société AJI [Y] dans le contenu fourni.

Au vu de ces éléments, le Tribunal dira que Mme [Z] [W] a résilié le contrat signé en date du 8 novembre 2023 à ses torts exclusifs, et la déboutera de sa demande de remboursement de l'acompte versé lors de la signature du contrat du 8 novembre 2023.

Sur la demande de restitution des éléments du site Web

Mme [Z] [W] demande au Tribunal d'ordonner à la société AJI [Y] de restituer sans délais les codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur, la confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W], la communication des accès aux sites d'hébergement.

Les conditions générales de vente, acceptées par Mme [Z] [W] lors de la signature de la commande du 8 novembre 2023 précisent :

Article 13 « Propriété intellectuelle » paragraphe 13.3 : « Sauf convention contraire, tout code informatique écrit en vue d'être utilisé par le client restera la seule propriété de AJI CREATIVE jusqu'au paiement de l'entièreté du montant des factures relatives à la prestation… ».

Article 13, paragraphe 13.4 : « En contrepartie du paiement de l'intégralité du prix prévu au devis, AJI CREATIVE cède au client, le domaine, les droits de propriété intellectuelle relatifs au projet web et/ou mobile et à ses fonctionnalités ».

Le Tribunal relève que :

Lors de la signature du contrat du 8 novembre 2023, Mme [Z] [W] n'a pas versé l'intégralité du montant de la commande ; elle n'a versé que 50 % du montant de celle-ci ;

Depuis lors et suite à son courrier de résiliation du 12 mars 2024, Mme [Z] [W] n'a procédé à aucun paiement complémentaire.

En conséquence, le Tribunal déboutera Mme [Z] [W] au titre de sa demande de restitution des codes d'administration du site WordPress et de l'hébergeur, de confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine par la société de Mme [Z] [W], et de communication des accès aux sites d'hébergement.

Sur les dommages intérêts relatifs à l'inexécution de l'obligation

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages intérêts pour inexécution de son obligation.

Le Tribunal relève que :

La société AJI [Y] a exécuté sa prestation conformément à ses engagements pris lors de la signature de la commande de Mme [Z] [W] en date du 8 novembre 2023, et ce, jusqu'au 12 mars 2024, date à laquelle Mme [Z] [W], par courrier RAR, a exprimé sa volonté de mettre un terme au contrat signé entre les parties.

Mme [Z] [W], dans son courrier du 12 mars 2024, a mis fin, de façon unilatérale, au contrat signé en date du 8 novembre 2024, sans demander à la société AJI [Y] la finalisation du site Web objet du contrat dans un délai raisonnable, et ce, conformément aux conditions générales de vente.

Au vu de ce qui précède, Mme [Z] [W] ne justifie pas d'une faute de la société AJI [Y] dans la réalisation de la prestation.

En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de l'obligation et l'en déboutera.

Sur le déséquilibre significatif

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement d'une somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour déséquilibre significatif.

Mme [Z] [W] soutient que le contrat signé par elle en date du 8 novembre 2023 créerait un déséquilibre significatif, dans la mesure où, après avoir payé 50% de la commande, « le client ne bénéficiant d'aucune garantie sur les délais, il serait entièrement dépendant du bon vouloir du prestataire, qui conserve le contrôle total sur la temporalité de l'exécution ».

En l'espèce, le Tribunal relève que :

Mme [Z] [W] a accepté et signé les conditions générales de vente en date du 8 novembre 2024, date du devis signé, sans n'y apporter de modifications.

Les conditions générales précisent comme vu plus haut qu'en l'absence de calendrier de réalisation des prestations, AJ CREATIVE s'engage à réaliser les prestations dans « un délai raisonnable ».

Dès le 8 mars 2024, soit après les échanges de mails des mois de janvier et février 2024 pour la réalisation du site Web, un premier envoi du site Web était transmis à Mme [Z] [W].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun déséquilibre significatif ne peut être relevé.

En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour déséquilibre significatif et l'en déboutera.

Sur la privation de l'obligation essentielle de substance

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la SOCIÉTÉ AJI [Y] à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de dommages intérêts relatifs à la privation d'une obligation essentielle de substance.

Au vu de ce qui précède et de la résiliation à ses torts du contrat, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation essentielle de substance et l'en déboutera

Sur l'astreinte

Mme [Z] [W] demande au Tribunal de condamner la société AJI [Y] au paiement de la somme de 800,00€ par jour au titre de l'astreinte prévue en cas de non remise des éléments nécessaires à la réalisation du site.

Le Tribunal, ayant débouté Mme [Z] [W] au titre de sa demande relative à la transmission des éléments du site Web, la déboutera au titre de sa demande d'astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

La société AJI [Y] sollicite du Tribunal la condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer le solde du devis signé en date du 8 novembre 2023, soit la somme de 2.813,40€, outre 69,00€ par mois pour une année soit 828,00€, au titre de l'hébergement et la gestion du site Web.

Sur le paiement du solde du devis :

Les conditions générales de vente acceptées et signées par Mme [Z] [W], en leur article 11.2 précisent que « en cas de résiliation sans juste motif par le client, ou à l'initiative de AJI CREATIVE aux torts exclusifs du client, ce dernier sera redevable de l'intégralité des sommes prévues au devis ». En l'espèce Mme [Z] [W] a versé lors de la signature du devis du 8 novembre 2023 une somme de 2.813,40€, correspondant à 50 % des sommes dues.

Mme [Z] [W] a résilié de façon unilatérale le contrat par courrier RAR en date du 12 mars 2024 à ses torts exclusifs.

En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [Z] [W] à payer à la société AJI [Y] la somme de 2.813,40€, correspondant au solde du paiement de la prestation commandée en date du 8 novembre 2023.

Sur l'hébergement et la gestion du site Web :

La société AJI [Y] demande au Tribunal de condamner Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 69,00€ par mois soit la somme totale de 828,00€ pour une année, au titre de l'enregistrement, la gestion et l'hébergement de son site Web.

Le Tribunal relève que la société AJI [Y] ne produit pas la preuve d'une facture de prestations relative aux frais d'enregistrement, d'hébergement et de gestion du site Web.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société AJI [Y] au titre de sa demande relative aux frais d'enregistrement, d'hébergement et de gestion du site Web.

Sur la procédure abusive

La société AJI [Y] demande au Tribunal de condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 4.000,00€ pour procédure abusive.

Il n'a pas été pas démontré que Mme [Z] [W] ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice, de sorte que la demande de la société AJI [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

En conséquence, le Tribunal dira la société AJI [Y] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et l'en déboutera.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, La société AJI [Y] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [Z] [W] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société AJI [Y] du surplus de sa demande, et déboutera Mme [Z] [W] de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [Z] [W], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Dit la résiliation du contrat du 8 novembre 2023 aux torts exclusifs de Mme [Z] [T] [W].

Déboute Mme [Z] [T] [W] en sa demande de remboursement de l'acompte versé.

Déboute Mme [Z] [T] [W] en sa demande de restitution des codes d'administration du site, de la confirmation de la propriété de l'hébergement et du nom de domaine, et de la communication des accès au site d'hébergement.

Dit Mme [Z] [T] [W] mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts.

Condamne Mme [Z] [T] [W] à payer à la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) la somme de 2.813,40 euros au titre du solde du paiement de la prestation commandée en date du 8 novembre 2023.

Déboute la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) de sa demande de versement de la somme de 828,00 euros au titre des frais d'hébergement et de gestion du site Web.

Condamne Mme [Z] [T] [W] à payer à la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société AJI [Y] (nom commercial AJI CREATIVE) du surplus de sa demande, et déboute Mme [Z] [T] [W] au titre de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne Mme [Z] [T] [W] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,20 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

9 ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de commerce L442-6, code civil 1771, code de commerce 1, code civil 1170, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-02T06:11:10.192Z.