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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 23 janvier 2026, n° 2024J17001

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 29 novembre 2024, la SAS [B] a fait assigner la SAS [Localité 1] représentée par la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 22 avril 2024 et Monsieur [I] [A] ès qualités de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
 * Fixer le montant de sa créance à l'égard de la SAS [Localité 1] au titre du contrat de cession du 27 juin 2022 à la somme de 347 297,27 euros décomposée comme suit avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 :
 * 179 444,44 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,
 * 139 047,21 euros au titre du solde du prix de cession du stock
 * 2 511,43 euros et 26 294,19 euros au titre des remboursements des taxes et frais payés par elle,
 * Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer les sommes de
 * 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce du 27 juin 2022 ès qualités de caution solidaire,
 * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2025.

La SAS [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience.

En défense, Monsieur [I] [A], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 7 octobre 2025.

La SAS [Localité 1] représentée par la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, bien que citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Par courriel en date du 22 décembre 2025 à l'attention de la SAS [B], le tribunal a indiqué que l'instance avait été introduite par acte du 29 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 1] en date

du 22 avril 2024. Il ne pouvait donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire. Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvaient donc à s'appliquer. Il était demandé la communication de l'ordonnance du juge-commissaire qui l'aurait renvoyée à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée à l'encontre de la SAS [Localité 1] et qui fonderait la recevabilité de son action à son égard dans le cadre de cette instance. Dans l'hypothèse où cette ordonnance n'aurait pas été rendue, il était relevé d'office l'irrecevabilité de son action à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir.

Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

L'instance a été introduite par acte du 29 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 1] en date du 22 avril 2024. Il ne peut donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire.

Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvent donc à s'appliquer. L'ordonnance du juge-commissaire qui aurait renvoyée la SAS [B] à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée à l'encontre de la SAS [Localité 1] et qui fonderait la recevabilité de son action à son égard dans le cadre de cette instance n'a pas été produite.

Dès lors, il y aura lieu de déclarer irrecevable l'action de la SAS [B] à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir.

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement

L'article 2288 du code civil dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Il est de jurisprudence constante qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement, par les articles L.341-2 et L.341-3 devenus L.331-1, L.343-2, L.331-2 et L.343-3 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Aux termes de l'article 9.2 du contrat de cession de fonds de commerce du 27 juin 2022 conclu entre la SAS [B] et la SAS [Localité 1], Monsieur [I] [A] s'engageait à remettre à la SAS [B] un engagement de caution personnel et solidaire en son nom avec renonciation au droit de division et discussion établi à son profit.

Il ressort de l'acte de cautionnement solidaire du 27 juin 2022 qu'en effet, la mention manuscrite n'a pas été faite par Monsieur [I] [A] mais que ce dernier a bien signé et paraphé sur chaque page le document à la suite de la mention relative à la durée et au montant de

l'engagement. Par ailleurs, il résulte du second exemplaire produit que la date a été ajoutée par Monsieur [I] [A], l'écriture correspond à la sienne en comparaison avec les documents communiqués avec son écriture, particulièrement « 2022 ».

Il avait donc parfaitement connaissance de l'existence et de l'étendue de son engagement.

Une expertise graphologique n'est pas utile, les éléments objectifs communiqués sont suffisants.

Il s'agit donc d'un détournement du formalisme de protection dont Monsieur [I] [A] se prévaut pour tenter de faire échec à la demande en paiement.

L'absence de paraphe de Monsieur [R] pour la SAS [B] ne remet pas en cause la validité de l'acte.

Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer l'acte de cautionnement valide.

Sur le montant réclamé

Monsieur [I] [A] ne conteste pas les montants réclamés à l'encontre de la SAS [Localité 1].

Son engagement de caution était limité à 200 000 euros.

Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce ès qualités de caution solidaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SAS [B] ne démontre pas ni la faute commise par Monsieur [I] [A] relative à des informations mensongères sur le groupe ou à des « attaques » , ni son préjudice moral allégué.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au regard de la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE irrecevable l'action de la SAS [B] à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir ;

DIT que l'acte de cautionnement solidaire du 27 juin 2022 de Monsieur [I] [A] au bénéfice de la SAS [B] est valide ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la SAS [Localité 1] ès qualités de caution solidaire ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 94,32 euros ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2024J17001 - 2602300010/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/01/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

[B] (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Taniev LABEJOF, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEURS :

[Localité 1] (SAS)

Chez Dgs [Adresse 2] [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

La SELARL [M] YANG TING en la personne de Maître [X] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] [Adresse 4] Non comparante

Monsieur [I], [N], [E] [A] [Adresse 5] [Adresse 6] Représenté par Maître Charlène LE FLOC'H, avocate au barreau de la Martinique, substituée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Madame Sylvie MARECHAL, Monsieur HervéConsulaires : JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 18/11/2025.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 29 novembre 2024, la SAS [B] a fait assigner la SAS [Localité 1] représentée par la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 22 avril 2024 et Monsieur [I] [A] ès qualités de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
 * Fixer le montant de sa créance à l'égard de la SAS [Localité 1] au titre du contrat de cession du 27 juin 2022 à la somme de 347 297,27 euros décomposée comme suit avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 :
 * 179 444,44 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,
 * 139 047,21 euros au titre du solde du prix de cession du stock
 * 2 511,43 euros et 26 294,19 euros au titre des remboursements des taxes et frais payés par elle,
 * Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer les sommes de
 * 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce du 27 juin 2022 ès qualités de caution solidaire,
 * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2025.

La SAS [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience.

En défense, Monsieur [I] [A], représenté par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 7 octobre 2025.

La SAS [Localité 1] représentée par la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Maître [X] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, bien que citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Par courriel en date du 22 décembre 2025 à l'attention de la SAS [B], le tribunal a indiqué que l'instance avait été introduite par acte du 29 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 1] en date

du 22 avril 2024. Il ne pouvait donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire. Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvaient donc à s'appliquer. Il était demandé la communication de l'ordonnance du juge-commissaire qui l'aurait renvoyée à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée à l'encontre de la SAS [Localité 1] et qui fonderait la recevabilité de son action à son égard dans le cadre de cette instance. Dans l'hypothèse où cette ordonnance n'aurait pas été rendue, il était relevé d'office l'irrecevabilité de son action à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir.

Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

L'instance a été introduite par acte du 29 novembre 2024 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Localité 1] en date du 22 avril 2024. Il ne peut donc être fait application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce concernant les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective pour lesquelles le tribunal devient le vérificateur de la créance après déclaration faite auprès du mandataire judiciaire.

Les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce trouvent donc à s'appliquer. L'ordonnance du juge-commissaire qui aurait renvoyée la SAS [B] à saisir le juge compétent pour statuer sur la créance discutée à l'encontre de la SAS [Localité 1] et qui fonderait la recevabilité de son action à son égard dans le cadre de cette instance n'a pas été produite.

Dès lors, il y aura lieu de déclarer irrecevable l'action de la SAS [B] à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir.

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement

L'article 2288 du code civil dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

Il est de jurisprudence constante qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement, par les articles L.341-2 et L.341-3 devenus L.331-1, L.343-2, L.331-2 et L.343-3 du code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Aux termes de l'article 9.2 du contrat de cession de fonds de commerce du 27 juin 2022 conclu entre la SAS [B] et la SAS [Localité 1], Monsieur [I] [A] s'engageait à remettre à la SAS [B] un engagement de caution personnel et solidaire en son nom avec renonciation au droit de division et discussion établi à son profit.

Il ressort de l'acte de cautionnement solidaire du 27 juin 2022 qu'en effet, la mention manuscrite n'a pas été faite par Monsieur [I] [A] mais que ce dernier a bien signé et paraphé sur chaque page le document à la suite de la mention relative à la durée et au montant de

l'engagement. Par ailleurs, il résulte du second exemplaire produit que la date a été ajoutée par Monsieur [I] [A], l'écriture correspond à la sienne en comparaison avec les documents communiqués avec son écriture, particulièrement « 2022 ».

Il avait donc parfaitement connaissance de l'existence et de l'étendue de son engagement.

Une expertise graphologique n'est pas utile, les éléments objectifs communiqués sont suffisants.

Il s'agit donc d'un détournement du formalisme de protection dont Monsieur [I] [A] se prévaut pour tenter de faire échec à la demande en paiement.

L'absence de paraphe de Monsieur [R] pour la SAS [B] ne remet pas en cause la validité de l'acte.

Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer l'acte de cautionnement valide.

Sur le montant réclamé

Monsieur [I] [A] ne conteste pas les montants réclamés à l'encontre de la SAS [Localité 1].

Son engagement de caution était limité à 200 000 euros.

Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce ès qualités de caution solidaire.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SAS [B] ne démontre pas ni la faute commise par Monsieur [I] [A] relative à des informations mensongères sur le groupe ou à des « attaques » , ni son préjudice moral allégué.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au regard de la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DECLARE irrecevable l'action de la SAS [B] à l'égard de la SAS [Localité 1] pour défaut du droit d'agir ;

DIT que l'acte de cautionnement solidaire du 27 juin 2022 de Monsieur [I] [A] au bénéfice de la SAS [B] est valide ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 200 000 euros au titre du contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la SAS [Localité 1] ès qualités de caution solidaire ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SAS [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 94,32 euros ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-05-03T09:10:21.024Z.