Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 21/04987
Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : Le 20 février 2007, [J] [D] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la banque Pelletier dans le cadre de son activité commerciale de boulangerie et a engendré un découvert. Par actes en date du 20 mars 2009, [T] [D], s'est porté caution personnelle et solidaire de [J] [D] auprès de la Banque Pelletier, à hauteur de 54 000 euros pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par [J] [D] au titre du compte bancaire, [H] [W], épouse [D], s'est portée caution personnelle et solidaire de [J] [D] auprès de la Banque Pelletier, à hauteur de 54 000 euros pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par [J] [D] au titre du compte bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2014 et à la suite d'un découvert, la banque Pelletier a mis en demeure [J] [D] de régler sous huitaine le solde débiteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2014, la Banque Pelletier a informé [J] [D] que les autorisations de crédit dont elle bénéficiait prenaient fin sous un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi du courrier. Le 22 mars 2014, [T] [D] et [H] [D], cautions, ont été informés par courriers recommandés de la mise en demeure d'[J] [D] et qu'à défaut de paiement par leur fille, leur cautionnement serait mis en jeu. Par jugement en date du 15 octobre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre d'[J] [D] et Maître [S] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. À la suite d'une fusion absorption, la Banque Pelletier a été absorbée par le Crédit Commercial du Sud Ouest et a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 18 novembre 2014. Le Crédit Commercial du Sud Ouest est par la suite devenu la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 14 octobre 2015, la BPACA a adressé un courrier recommandé à [T] [D] et [H] [D] les mettant en demeure de payer la somme de 7 404,54 euros outre les intérêts au taux légal. La BPACA a cédé sa créance à la société Nacc par acte du 11 décembre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2016, la société Nacc a rappelé à [T] [D] et [H] [D] qu'ils étaient redevables de la somme de 7 404,54 euros outre les intérêts. Par acte du 30 décembre 2019, la société Nacc a fait assigner [T] [D] et [H] [D] devant le tribunal de Muret aux fins qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 404,54 euros. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret a : déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription et débouté la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Nacc à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Nacc aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la Sas Nacc a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par arrêt en date du 6 septembre 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : déclaré recevable l'intervention de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Nacc infirmé le jugement du tribunal de proximité de Muret du 29 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription, statuant à nouveau, déclaré recevable la demande formée par la société Nacc, aux droits de laquelle vient la société B-Squared Investments, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une vérification d'écriture et commis pour y procéder M. [N] [U], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 3] (à défaut Mme [E] [X] [F] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]) lequel aura pour mission de : 1°/ réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment des éléments de comparaison d'écriture contemporains de l'acte, 2°/ dire si les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement du 20 mars 2009 intitulé « acte de cautionnement en garantie de tous engagements » établi au nom de [T] [D] par lequel ce dernier se porte caution de la somme de 54 000 euros sont de sa main, rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue, dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour d'appel de Toulouse, son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 31 janvier 2024, dit que la société B-Squared Investments devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 octobre 2023, rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 pour reprise des débats après expertise, réservé les dépens. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2023. Par courrier du 28 mars 2024, la Scp Piquemal & Associés a indiqué révoquer la Scp Malet Franck et Elisabeth et se constituer en ses lieu et place pour le compte de [T] [D] et [H] [D] née [W]. La clôture est intervenue le 14 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°5 et en lecture de rapport devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 25 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl B-Squared Investments demandant de : infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret en date du 29 novembre 2021 (RG N°11 20-000007) en ce qu'il a : déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription, débouté la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Nacc à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné la société Nacc aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau débouter Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes et contestations, constater que la créance détenue par la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]s'élève à la somme de 7.404,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2014 ; constater la validité de l'engagement de caution de Monsieur [T] [D] à hauteur de 54.000 euros, constater la validité de l'engagement de caution de Madame [H] [W] épouse [D] à hauteur de 54.000 euros, en conséquence, condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] à payer à la société B-Squared Investments 22 venant aux droits de la société Nacc la somme de Sept Mille Quatre Cent Quatre Euros et Cinquante Quatre Centimes (7.404,54 euros) assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2014 ; condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] à payer à la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] aux entiers dépens, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel, y ajouter : condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] au paiement de la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Vu les conclusions d'intimés en lecture de rapport d'expertise notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] née [W] demandant, au visa des articles L137-2 du code de la consommation, 122 du code de procédure civile, L341-2 et suivants du Code de la consommation, L332-1 et suivants du Code de la consommation, 2292 du Code civil, 1373 du Code civil, 287 et suivants du Code de procédure civile, 908 et suivant du Code de procédure civile de : à titre principal : confirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la Sas Nacc de l'ensemble de ses demandes ; juger que Monsieur [T] [D] n'est pas l'auteur de l'engagement de caution manuscrit dont se prévaut la Sarl B-Squared Investments ; juger que l'acte de caution de Monsieur [T] [D] est nul pour non-respect du formalisme imposé par les articles L341-2 et suivants du Code la consommation ; juger que la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [T] [D] a pour conséquence de vicier le consentement donné par Madame [H] [D] dans le cadre de son engagement de caution ; par conséquent, juger nul l'engagement de caution de Madame [H] [D] pour vice de son consentement ; juger que l'engagement de caution de Madame [H] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus tant au moment de son engagement et à son patrimoine au moment où la caution est appelée ; juger que compte tenu de cette disproportion la Sarl B-Squared Investments ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Madame [H] [D] ; juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] n'ont pas de date certaine et qu'il est impossible de connaître, tant leurs termes que leur étendue ainsi que leurs durées ; par conséquent, juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] sont nuls pour violation de l'article 2292 du code civil et non-respect du formalisme imposé par les articles L341-2 et suivants du Code la consommation ; juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] donnés sur papier libre ne font pas référence à l'engagement principal ; par conséquent, juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] sont nuls pour violation des dispositions de l'article 2292 du Code Civil. juger que l'obligation de couverture de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] prenait fin au 20 mars 2014 ; juger qu'au 20 mars 2014 Mademoiselle [J] [D] n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la Banque Pelletier ; rejeter la demande de condamnation formulée par la Sarl B-Squared Investments à l'encontre de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] ; condamner la Sarl B-Squared Investments à régler à Madame [H] [D] et à Monsieur [T] [D] une somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du cpc, condamner la Sarl B-Squared Investments aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Piquemal et ce en vertu de l'article 699 cpc. vu l'article 909 du code de procédure civile, condamner la Sarl B-Squared Investments à régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du cpc à Madame [H] [D] et Monsieur [T] [D] pris ensemble ; à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour venait à entrer en condamnation à l'encontre des concluants, vu l'article 1343-5 du code civil, échelonner sur une période de deux années le paiement de la somme de 7.404,54 euros par Madame [H] [D] et Monsieur [T] [D].
Motifs
Motifs de la décision : - concernant l'engagement de caution de [T] [D] : la cour d'appel dans son arrêt mixte du 6 septembre 2023 a ordonné une mesure de vérification d'écritures pour déterminer si [T] [D] a été le rédacteur de la mention manuscrite de l'acte d'engagement de caution du 20 mars 2009 dont entend se prévaloir la sarl B-Squared Investments à son encontre. En effet, selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». Il ressort du rapport de l'expert [U] [N] que des examens effectués, [T] [D] ne serait pas l'auteur du graphisme analysé sur l'acte de cautionnement litigieux mais il serait l'auteur des deux signatures analysées sous les mentions manuscrites de l'acte litigieux. La sarl B-Squared Investment ne conteste pas les constatations de l'expert judiciaire mais constate que la caution a cru bon, en toute connaissance de cause, de faire rédiger la mention manuscrite par une tierce personne au lieu d'y procéder lui-même en prenant soin d'apposer de sa main sa signature au-dessous des mentions manuscrites sur cet acte de cautionnement et elle en déduit qu'il ne peut invoquer la nullité de son engagement dont il avait parfaite connaissance. Elle dénonce le fait que [T] [D], caution, a procédé ainsi intentionnellement pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Dans un arrêt assez récent (cf. Com. 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.468), la chambre commerciale a rappelé qu'il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions et elle en a déduit que la caution qui, dans le but d'échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité de son engagement. Il appartient au créancier professionnel de prouver la fraude et l'élément intentionnel de l'auteur de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'acte de cautionnement précise qu'il est signé en présence du représentant de la banque et n'indique pas de façon claire et précise que la mention manuscrite de la caution doit être intégralement rédigée de sa main avant sa signature. Dès lors, il appartenait au représentant de la banque de préciser que la mention manuscrite devait être intégralement rédigée de la main de chaque caution devant lui pour donner à l'acte toute sa validité et permettre à chaque caution de mesurer la portée de son acte dans tous ses éléments, répondant ainsi au formalisme protecteur voulu par les textes. Rien ne permet d'affirmer que [T] [D] a agi intentionnellement alors qu'il était devant le représentant de la banque et ce d'autant plus que son épouse [H] [W] n'a pas procédé de la même manière mais a rédigé toutes les mentions manuscrites et apposer sa signature sur son acte de cautionnement personnel. La cour annule l'acte de cautionnement signé par [T] [D] le 20 mars 2009 et déboute la sarl B-Squared Investment de sa demande à son encontre. - concernant l'engagement de caution de [H] [W] épouse [D] : [H] [D] soulève la nullité de son engagement de caution pour avoir donné son consentement à la condition que son époux soit engagé. Elle considère ensuite que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Elle invoque également les dispositions de l'article 2292 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne se présume point et dénonce le fait que son acte de cautionnement n'a pas date certaine. Enfin, elle fait valoir que l'obligation de couverture avait pris fin au 20 mars 2014 et qu'à cette date, [J] [D] ne devait aucune somme à la banque Le Pelletier. Il appartient à la cour, avant de dire la caution tenue par la garantie, de vérifier que les créances du débiteur principal sont nées dans la période de la garantie souscrite en application de l'article 2292 ancien du code civil, devenu 2294. La sarl B-Squared Investments demande le règlement du solde débiteur du compte bancaire professionnel d'[J] [D] soit la somme de 7.404,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2014. La dite créance est née dès la clôture du dit compte bancaire soit selon le courrier recommandé de la banque du 13 mars 2014 adressé à [J] [D] (cf pièce 5) qui précise « nous vous mettons en demeure de régler sous huitaine le solde de votre compte rappelé ci-dessous outre intérêts à venir... » 8 jours plus tard. La cour en déduit en effet que le solde débiteur du compte n'ayant pas été réglé 8 jours plus tard, la créance est née après le 21 mars 2014. Les cautions ont été mises en demeure de régler la créance au titre du solde débiteur du compte professionnel de leur fille le lendemain soit le 22 mars 2014 (pièce 6). Par ailleurs, si la caution invoque une date incertaine de l'engagement de caution du fait d'un premier acte signé en 2007 et du défaut de date indiquée sous la mention manuscrite de la caution en 2009, la sarl B-Squared Investments considère que la seule date certaine est celle du 20 mars 2009. L'acte de cautionnement dont la sarl B-Squared Investments se prévaut, comporte, avant les mentions manuscrites du dit acte au verso de la page 3, la date du 20 mars 2009 sur la page 3 mais avec la signature de [H] [D] (cf pièce 4). Comme l'engagement de caution avait, selon la mention manuscrite, une durée de 60 mois ce qui n'est pas contesté, la cour considère que, si la date de l'engagement de caution est au plus tard celle du 20 mars 2009, la garantie souscrite expirait donc le 20 mars 2014 et qu'elle ne pouvait garantir que des créances du débiteur principal nées avant cette date. La créance poursuivie au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel d'[J] [D] étant née le [Date naissance 6] 2014, il convient de constater, comme le demande les cautions et sans que le créancier professionnel n'y réponde expressément dans ses dernières conclusions n°5 du 25 avril 2024, que la garantie souscrite était éteinte depuis la veille lorsque la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel est née. Dans ses conclusions n°4 du 22 avril 2024, la sarl B-Squared Investments répondait qu'il ne fallait pas confondre obligation de couverture et obligation de règlement légale des cautions sans toutefois préciser qu'à la date de l'extinction de l'obligation de couverture, les cautions n'avaient aucune obligation de règlement puisque la créance au titre du solde débiteur du compte bancaire n'était pas née, raison pour laquelle probablement, l'argumentation mentionnée dans les conclusions n°4 n'a pas été reprise dans les conclusions n°5 de l'appelante. Par conséquent, il convient de débouter la sarl B-Squared Investments de ses demandes à l'encontre de [H] [D] . - sur la demande des époux [D] en application de l'article 559 du cpc : les époux [D] sollicitent la condamnation de la sarl B-Squared Investments à des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable. S'agissant d'un créancier professionnel, il est particulièrement blâmable de ne pas vérifier si la garantie dont il entend se prévaloir n'était pas expirée avant de poursuivre la caution concernant des créances nées postérieurement et ce pendant plus de dix années alors que les cautions invoquaient ce moyen en dernière prétention dans toutes leurs conclusions depuis la première instance et en appel et sans que le créancier professionnel y réponde précisément dans ses dernières conclusions. Cet acharnement procédural sans fondement sérieux relève d'une attitude qui manifeste une volonté de nuire à l'encontre de deux personnes physiques non professionnelles, alors qu'il incombe à un créancier professionnel de s'assurer qu'il agit, d'abord et avant tout, à bon droit contre des cautions personnes physiques. Et cette attitude est d'autant plus blâmable que des fins de non recevoir et des mesures d'instruction ont dû être examinées avant de s'attacher au fond du droit allégué laissant la procédure s'éterniser inutilement. Il convient d'allouer 2000 euros de dommages-intérêts aux époux [D]. -sur les demandes accessoires : la sarl B-Squared Investments qui succombe devra prendre en charge les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de vérification d'écritures. Le jugement sera confirmé du chef des dépens. Il convient d'allouer 3000 euros aux époux [D] en application de l'article 700 du cpc.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 6 septembre 2023, - dit que l'engagement de caution de [T] [D] du 20 mars 2009 dont se prévaut la sarl B-Squared Investments est nul - déboute la sarl B-Squared Investment de ses demandes à l'encontre de [T] [D] - constate que le cautionnement de [H] [D] dont entend se prévaloir la sarl B-Squared Investments était expiré à la date de la naissance de la créance poursuivie - Déboute La sarl B-Squared Investments de ses demandes à l'encontre de [H] [D] - condamne la sarl B-Squared Investments à verser à [T] et [H] [D] 2000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive - Confirme le jugement du chef des dépens et des condamnations à des frais irrépétibles en première instance en application de l'article 700 du cpc - Condamne la sarl B-Squared Investments aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Condamne la sarl B-Squared Investments à payer à [T] et [H] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le magistrat .
Texte intégral
11/02/2025 ARRÊT N°73 N° RG 21/04987 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXS VS / LS Décision déférée du 29 Novembre 2021 Tribunal de proximité de MURET (RG N° 11 20-000007) Madame DUVERT SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [T] [D] [H] [W] épouse [D] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Olivier TAMAIN Me Olivier PIQUEMAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Le 20 février 2007, [J] [D] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la banque Pelletier dans le cadre de son activité commerciale de boulangerie et a engendré un découvert. Par actes en date du 20 mars 2009, [T] [D], s'est porté caution personnelle et solidaire de [J] [D] auprès de la Banque Pelletier, à hauteur de 54 000 euros pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par [J] [D] au titre du compte bancaire, [H] [W], épouse [D], s'est portée caution personnelle et solidaire de [J] [D] auprès de la Banque Pelletier, à hauteur de 54 000 euros pour le paiement ou le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par [J] [D] au titre du compte bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2014 et à la suite d'un découvert, la banque Pelletier a mis en demeure [J] [D] de régler sous huitaine le solde débiteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2014, la Banque Pelletier a informé [J] [D] que les autorisations de crédit dont elle bénéficiait prenaient fin sous un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi du courrier. Le 22 mars 2014, [T] [D] et [H] [D], cautions, ont été informés par courriers recommandés de la mise en demeure d'[J] [D] et qu'à défaut de paiement par leur fille, leur cautionnement serait mis en jeu. Par jugement en date du 15 octobre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre d'[J] [D] et Maître [S] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. À la suite d'une fusion absorption, la Banque Pelletier a été absorbée par le Crédit Commercial du Sud Ouest et a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 18 novembre 2014. Le Crédit Commercial du Sud Ouest est par la suite devenu la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 14 octobre 2015, la BPACA a adressé un courrier recommandé à [T] [D] et [H] [D] les mettant en demeure de payer la somme de 7 404,54 euros outre les intérêts au taux légal. La BPACA a cédé sa créance à la société Nacc par acte du 11 décembre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2016, la société Nacc a rappelé à [T] [D] et [H] [D] qu'ils étaient redevables de la somme de 7 404,54 euros outre les intérêts. Par acte du 30 décembre 2019, la société Nacc a fait assigner [T] [D] et [H] [D] devant le tribunal de Muret aux fins qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 404,54 euros. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret a : déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription et débouté la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Nacc à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Nacc aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la Sas Nacc a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Par arrêt en date du 6 septembre 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : déclaré recevable l'intervention de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société Nacc infirmé le jugement du tribunal de proximité de Muret du 29 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription, statuant à nouveau, déclaré recevable la demande formée par la société Nacc, aux droits de laquelle vient la société B-Squared Investments, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une vérification d'écriture et commis pour y procéder M. [N] [U], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 3] (à défaut Mme [E] [X] [F] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]) lequel aura pour mission de : 1°/ réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment des éléments de comparaison d'écriture contemporains de l'acte, 2°/ dire si les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement du 20 mars 2009 intitulé « acte de cautionnement en garantie de tous engagements » établi au nom de [T] [D] par lequel ce dernier se porte caution de la somme de 54 000 euros sont de sa main, rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue, dit que l'expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant, dit que l'expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour d'appel de Toulouse, son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 31 janvier 2024, dit que la société B-Squared Investments devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 octobre 2023, rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 pour reprise des débats après expertise, réservé les dépens. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2023. Par courrier du 28 mars 2024, la Scp Piquemal & Associés a indiqué révoquer la Scp Malet Franck et Elisabeth et se constituer en ses lieu et place pour le compte de [T] [D] et [H] [D] née [W]. La clôture est intervenue le 14 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°5 et en lecture de rapport devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 25 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl B-Squared Investments demandant de : infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret en date du 29 novembre 2021 (RG N°11 20-000007) en ce qu'il a : déclaré l'action en paiement de la société Nacc irrecevable pour cause de prescription, débouté la société Nacc de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Nacc à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné la société Nacc aux dépens dont distraction au profit de la Scp Malet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau débouter Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes et contestations, constater que la créance détenue par la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]s'élève à la somme de 7.404,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2014 ; constater la validité de l'engagement de caution de Monsieur [T] [D] à hauteur de 54.000 euros, constater la validité de l'engagement de caution de Madame [H] [W] épouse [D] à hauteur de 54.000 euros, en conséquence, condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] à payer à la société B-Squared Investments 22 venant aux droits de la société Nacc la somme de Sept Mille Quatre Cent Quatre Euros et Cinquante Quatre Centimes (7.404,54 euros) assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2014 ; condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] à payer à la société B-Squared Investments venant aux droits de la société Nacc la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] aux entiers dépens, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel, y ajouter : condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] au paiement de la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Vu les conclusions d'intimés en lecture de rapport d'expertise notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] née [W] demandant, au visa des articles L137-2 du code de la consommation, 122 du code de procédure civile, L341-2 et suivants du Code de la consommation, L332-1 et suivants du Code de la consommation, 2292 du Code civil, 1373 du Code civil, 287 et suivants du Code de procédure civile, 908 et suivant du Code de procédure civile de : à titre principal : confirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la Sas Nacc de l'ensemble de ses demandes ; juger que Monsieur [T] [D] n'est pas l'auteur de l'engagement de caution manuscrit dont se prévaut la Sarl B-Squared Investments ; juger que l'acte de caution de Monsieur [T] [D] est nul pour non-respect du formalisme imposé par les articles L341-2 et suivants du Code la consommation ; juger que la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [T] [D] a pour conséquence de vicier le consentement donné par Madame [H] [D] dans le cadre de son engagement de caution ; par conséquent, juger nul l'engagement de caution de Madame [H] [D] pour vice de son consentement ; juger que l'engagement de caution de Madame [H] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus tant au moment de son engagement et à son patrimoine au moment où la caution est appelée ; juger que compte tenu de cette disproportion la Sarl B-Squared Investments ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Madame [H] [D] ; juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] n'ont pas de date certaine et qu'il est impossible de connaître, tant leurs termes que leur étendue ainsi que leurs durées ; par conséquent, juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] sont nuls pour violation de l'article 2292 du code civil et non-respect du formalisme imposé par les articles L341-2 et suivants du Code la consommation ; juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] donnés sur papier libre ne font pas référence à l'engagement principal ; par conséquent, juger que les engagements de caution manuscrits de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] sont nuls pour violation des dispositions de l'article 2292 du Code Civil. juger que l'obligation de couverture de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] prenait fin au 20 mars 2014 ; juger qu'au 20 mars 2014 Mademoiselle [J] [D] n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la Banque Pelletier ; rejeter la demande de condamnation formulée par la Sarl B-Squared Investments à l'encontre de Madame [H] [D] et de Monsieur [T] [D] ; condamner la Sarl B-Squared Investments à régler à Madame [H] [D] et à Monsieur [T] [D] une somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du cpc, condamner la Sarl B-Squared Investments aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Piquemal et ce en vertu de l'article 699 cpc. vu l'article 909 du code de procédure civile, condamner la Sarl B-Squared Investments à régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du cpc à Madame [H] [D] et Monsieur [T] [D] pris ensemble ; à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour venait à entrer en condamnation à l'encontre des concluants, vu l'article 1343-5 du code civil, échelonner sur une période de deux années le paiement de la somme de 7.404,54 euros par Madame [H] [D] et Monsieur [T] [D]. Motifs de la décision : - concernant l'engagement de caution de [T] [D] : la cour d'appel dans son arrêt mixte du 6 septembre 2023 a ordonné une mesure de vérification d'écritures pour déterminer si [T] [D] a été le rédacteur de la mention manuscrite de l'acte d'engagement de caution du 20 mars 2009 dont entend se prévaloir la sarl B-Squared Investments à son encontre. En effet, selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». Il ressort du rapport de l'expert [U] [N] que des examens effectués, [T] [D] ne serait pas l'auteur du graphisme analysé sur l'acte de cautionnement litigieux mais il serait l'auteur des deux signatures analysées sous les mentions manuscrites de l'acte litigieux. La sarl B-Squared Investment ne conteste pas les constatations de l'expert judiciaire mais constate que la caution a cru bon, en toute connaissance de cause, de faire rédiger la mention manuscrite par une tierce personne au lieu d'y procéder lui-même en prenant soin d'apposer de sa main sa signature au-dessous des mentions manuscrites sur cet acte de cautionnement et elle en déduit qu'il ne peut invoquer la nullité de son engagement dont il avait parfaite connaissance. Elle dénonce le fait que [T] [D], caution, a procédé ainsi intentionnellement pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Dans un arrêt assez récent (cf. Com. 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.468), la chambre commerciale a rappelé qu'il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions et elle en a déduit que la caution qui, dans le but d'échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité de son engagement. Il appartient au créancier professionnel de prouver la fraude et l'élément intentionnel de l'auteur de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'acte de cautionnement précise qu'il est signé en présence du représentant de la banque et n'indique pas de façon claire et précise que la mention manuscrite de la caution doit être intégralement rédigée de sa main avant sa signature. Dès lors, il appartenait au représentant de la banque de préciser que la mention manuscrite devait être intégralement rédigée de la main de chaque caution devant lui pour donner à l'acte toute sa validité et permettre à chaque caution de mesurer la portée de son acte dans tous ses éléments, répondant ainsi au formalisme protecteur voulu par les textes. Rien ne permet d'affirmer que [T] [D] a agi intentionnellement alors qu'il était devant le représentant de la banque et ce d'autant plus que son épouse [H] [W] n'a pas procédé de la même manière mais a rédigé toutes les mentions manuscrites et apposer sa signature sur son acte de cautionnement personnel. La cour annule l'acte de cautionnement signé par [T] [D] le 20 mars 2009 et déboute la sarl B-Squared Investment de sa demande à son encontre. - concernant l'engagement de caution de [H] [W] épouse [D] : [H] [D] soulève la nullité de son engagement de caution pour avoir donné son consentement à la condition que son époux soit engagé. Elle considère ensuite que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Elle invoque également les dispositions de l'article 2292 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne se présume point et dénonce le fait que son acte de cautionnement n'a pas date certaine. Enfin, elle fait valoir que l'obligation de couverture avait pris fin au 20 mars 2014 et qu'à cette date, [J] [D] ne devait aucune somme à la banque Le Pelletier. Il appartient à la cour, avant de dire la caution tenue par la garantie, de vérifier que les créances du débiteur principal sont nées dans la période de la garantie souscrite en application de l'article 2292 ancien du code civil, devenu 2294. La sarl B-Squared Investments demande le règlement du solde débiteur du compte bancaire professionnel d'[J] [D] soit la somme de 7.404,54 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2014. La dite créance est née dès la clôture du dit compte bancaire soit selon le courrier recommandé de la banque du 13 mars 2014 adressé à [J] [D] (cf pièce 5) qui précise « nous vous mettons en demeure de régler sous huitaine le solde de votre compte rappelé ci-dessous outre intérêts à venir... » 8 jours plus tard. La cour en déduit en effet que le solde débiteur du compte n'ayant pas été réglé 8 jours plus tard, la créance est née après le 21 mars 2014. Les cautions ont été mises en demeure de régler la créance au titre du solde débiteur du compte professionnel de leur fille le lendemain soit le 22 mars 2014 (pièce 6). Par ailleurs, si la caution invoque une date incertaine de l'engagement de caution du fait d'un premier acte signé en 2007 et du défaut de date indiquée sous la mention manuscrite de la caution en 2009, la sarl B-Squared Investments considère que la seule date certaine est celle du 20 mars 2009. L'acte de cautionnement dont la sarl B-Squared Investments se prévaut, comporte, avant les mentions manuscrites du dit acte au verso de la page 3, la date du 20 mars 2009 sur la page 3 mais avec la signature de [H] [D] (cf pièce 4). Comme l'engagement de caution avait, selon la mention manuscrite, une durée de 60 mois ce qui n'est pas contesté, la cour considère que, si la date de l'engagement de caution est au plus tard celle du 20 mars 2009, la garantie souscrite expirait donc le 20 mars 2014 et qu'elle ne pouvait garantir que des créances du débiteur principal nées avant cette date. La créance poursuivie au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel d'[J] [D] étant née le [Date naissance 6] 2014, il convient de constater, comme le demande les cautions et sans que le créancier professionnel n'y réponde expressément dans ses dernières conclusions n°5 du 25 avril 2024, que la garantie souscrite était éteinte depuis la veille lorsque la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel est née. Dans ses conclusions n°4 du 22 avril 2024, la sarl B-Squared Investments répondait qu'il ne fallait pas confondre obligation de couverture et obligation de règlement légale des cautions sans toutefois préciser qu'à la date de l'extinction de l'obligation de couverture, les cautions n'avaient aucune obligation de règlement puisque la créance au titre du solde débiteur du compte bancaire n'était pas née, raison pour laquelle probablement, l'argumentation mentionnée dans les conclusions n°4 n'a pas été reprise dans les conclusions n°5 de l'appelante. Par conséquent, il convient de débouter la sarl B-Squared Investments de ses demandes à l'encontre de [H] [D] . - sur la demande des époux [D] en application de l'article 559 du cpc : les époux [D] sollicitent la condamnation de la sarl B-Squared Investments à des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable. S'agissant d'un créancier professionnel, il est particulièrement blâmable de ne pas vérifier si la garantie dont il entend se prévaloir n'était pas expirée avant de poursuivre la caution concernant des créances nées postérieurement et ce pendant plus de dix années alors que les cautions invoquaient ce moyen en dernière prétention dans toutes leurs conclusions depuis la première instance et en appel et sans que le créancier professionnel y réponde précisément dans ses dernières conclusions. Cet acharnement procédural sans fondement sérieux relève d'une attitude qui manifeste une volonté de nuire à l'encontre de deux personnes physiques non professionnelles, alors qu'il incombe à un créancier professionnel de s'assurer qu'il agit, d'abord et avant tout, à bon droit contre des cautions personnes physiques. Et cette attitude est d'autant plus blâmable que des fins de non recevoir et des mesures d'instruction ont dû être examinées avant de s'attacher au fond du droit allégué laissant la procédure s'éterniser inutilement. Il convient d'allouer 2000 euros de dommages-intérêts aux époux [D]. -sur les demandes accessoires : la sarl B-Squared Investments qui succombe devra prendre en charge les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de vérification d'écritures. Le jugement sera confirmé du chef des dépens. Il convient d'allouer 3000 euros aux époux [D] en application de l'article 700 du cpc. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 6 septembre 2023, - dit que l'engagement de caution de [T] [D] du 20 mars 2009 dont se prévaut la sarl B-Squared Investments est nul - déboute la sarl B-Squared Investment de ses demandes à l'encontre de [T] [D] - constate que le cautionnement de [H] [D] dont entend se prévaloir la sarl B-Squared Investments était expiré à la date de la naissance de la créance poursuivie - Déboute La sarl B-Squared Investments de ses demandes à l'encontre de [H] [D] - condamne la sarl B-Squared Investments à verser à [T] et [H] [D] 2000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive - Confirme le jugement du chef des dépens et des condamnations à des frais irrépétibles en première instance en application de l'article 700 du cpc - Condamne la sarl B-Squared Investments aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Condamne la sarl B-Squared Investments à payer à [T] et [H] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le magistrat .
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