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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 juillet 2025, n° 2025J08488

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée par exploit de commissaire de justice le 30 janvier 2025 à la requête de Madame [H] [L], de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [S] [P] à l'encontre de Messieurs [X] [K] et [W] [K], selon remise faite à leur personne, et de la SAS SOFRAPAR, selon remise faite à personne morale entre les mains de Monsieur [J] [R], juriste qui a déclaré être habilité en recevoir copie, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 février 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/8488 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 1240 du code civil et des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce :
 * dire et juger [H] [L], [C] [L] et [S] [P] recevables et bien fondés en leur action

ut singuli

en responsabilité et en dommages et intérêts à l'égard de [X] [K] et [W] [K] ;
 * condamner solidairement [X] [K] et [W] [K] au paiement à la société SOFRAPAR les sommes de : 3.737.250,00 € correspondent à la plus-value indûment perçue au titre de l'opération d'achat revente de terrains « SOFAVIC / GUYALOG », et 3.694.350,00 € correspondant à la plus-value indûment perçue au titre de l'opération d'achat revente de terrains « CLUNIBOUTIKS / GUADALOG » ;
 * condamner [X] [K] et [W] [K] au paiement à chacun des demandeurs d'une somme de 25.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [H] [L], de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [S] [P], communiqués aux parties le 17 mars 2025 visées par le greffe du tribunal de céans le 1er avril 2025, aux termes desquelles les demandeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 225-252, L. 227-8 et R. 225-170 du code de commerce :
 * dire et juger [H] [L], [C] [L] et [S] [P] recevables et bien fondés en leurs conclusions d'incident ;
 * constater l'existence d'un conflit d'intérêt entre les dirigeants Monsieur [X] [K] et Monsieur [W] [K], d'une part, et la SAS SOFRAPAR, d'autre part, et en conséquence,
 * nommer tel mandataire

ad hoc

qu'il plaira au tribunal pour représenter la société SOFRAPAR dans la présente l'instance relative à la mise en jeu de la responsabilité de ses dirigeants [X] [K] et [W] [K] ;
 * juger que la rémunération du mandataire

ad hoc

qui sera désigné sera à la charge de SOFRAPAR ;

Vu les conclusions d'incident de Messieurs [X] [K] et [W] [K], et de la société SOFRAPAR, datées du 30 avril 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 227-8, L. 225-252 et R. 225-170 du code de commerce :

A titre principal,
 * constater que Messieurs [X] et [W] [K] ont été assignés à la fois à titre personnel et en leur qualité de dirigeants de la société SOFRAPAR;
 * juger que cette situation impose la désignation d'un mandataire

ad hoc

chargé de représenter la société SOFRAPAR dans la présente instance ;
 * nommer tel mandataire

ad hoc

qu'il plaira au Tribunal pour représenter la société SOFRAPAR dans l'instance et lui donner mission de formuler toutes prétentions et arguments utiles à la défense des intérêts propres de SOFRAPAR, y compris toute demande reconventionnelle a l'encontre des demandeurs ;

A titre subsidiaire

, dire que la mission du mandataire

ad hoc

ne sera pas exclusive du droit des dirigeants de SOFRAPAR de présenter, au nom de la société, toute demande reconventionnelle visant à la réparation du préjudice subi du fait des demandeurs.

En tout état de cause, juger que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fonds.

Vu les conclusions en défense de Messieurs [X] [K] et [W] [K], et de la société SOFRAPAR, datées du 20 mai 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 28 mai suivant, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 227-8 du code de commerce :

A titre principal,
 * juger Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;

A titre reconventionnel,
 * juger que Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] ont abusé de leurs droits d'associés ;

les condamner solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000,00 € à la société SOFRAPAR et la somme de 25.000,00 €, à chacun, à Messieurs [X] et [W] [K] ;

Dans tous les cas

, condamner solidairement Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] à leur payer la somme de 50.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le conflit d'intérêt :

L'article R. 225-170 du code de commerce énonce : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. / Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »

Attendu en l'espèce qu'au regard de l'existence d'un conflit d'intérêt qu'ils soutiennent, les demandeurs sollicitent la désignation d'un mandataire

ad hoc

qui aura pour mission de représenter la société SOFRAPAR dans le cadre de la présente instance ;

Qu'aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse, les défendeurs ne s'opposent pas à cette demande ;

Qu'il est constant que lorsqu'un dirigeant est à la fois assigné à titre personnel et en tant que représentant légal d'une société, ladite société ne peut être régulièrement représentée à l'instance que par un mandataire

ad hoc

, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office ;

Que la désignation d'un mandataire

ad hoc

s'impose au juge, à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office, sous peine d'irrecevabilité de l'associé dans son action sociale

ut singuli;

Qu'au cas particulier, Madame [H] [L] et ses deux fils, Messieurs [C] [L] et [S] [P], sont associés de la société SOFRAPAR, dont ils détiennent, ensemble, près de 25% du capital de la Société ;

Que Messieurs [X] [K] et [W] [K] sont quant à eux titulaires de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe SOFRAPAR, Monsieur [X] [K] étant notamment Président de SOFRAPAR depuis son immatriculation, et Monsieur [W] [K] Directeur général de cette même société depuis le 23 décembre 2010.

Qu'aux termes de l'exploit du 30 janvier 2025, les demandeurs ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de céans à Messieurs [X] [K] et [W] [K] ainsi qu'à la société SOFRAPAR afin d'ouvrir une action sociale

ut singuli

sur le fondement, notamment, des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ;

Qu'il en résulte que l'action sociale

ut singuli

intentée par les associés se trouve dirigée à la fois contre Messieurs [X] [K] et [W] [K] à titre personnel et en qualité de dirigeants de droits de la société SOFRAPAR, dont il résulte nécessairement un conflit d'intérêts nécessitant que cette société soit représentée valablement à l'instance par un mandataire

ad hoc

, dès lors que la société SOFRAPAR doit pouvoir exposer son intérêt propre, différent de l'intérêt de ses représentant ;

Qu'en conséquence, il conviendra de désigner un mandataire

ad hoc

afin que la société SOFRAPAR soit régulièrement représentée à l'instance pendante ;

Que la SELARL AJILINK [T], société d'administrateurs judiciaire prise en la personne de Maître [D] [T], sise [Adresse 6] à [Localité 3], sera nommée à cette fonction pour représenter la SAS SOFRAPAR dans la présente instance, laquelle aura pour mission de formuler toutes prétentions et arguments utiles à la défense des intérêts propres de cette société, y compris toute demande reconventionnelle à l'encontre des demandeurs ;

Qu'il conviendra également de mettre à la charge de la société SOFRAPAR la rémunération du mandataire

ad hoc

désigné ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Qu'il conviendra de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu à ce stade à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE

l'existence d'un conflit d'intérêt entre Messieurs [X] [K] et [W] [K], dirigeants de la SAS SOFRAPAR, et cette société, et en conséquence,

DESIGNE

la SELARL AJILINK [T], société d'administrateurs judiciaire prise en la personne de Maître [D] [T], sise [Adresse 6] à

[Localité 3], en qualité de mandataire

ad hoc

aux fins de représenter la SAS SOFRAPAR dans la présente l'instance relative à la mise en jeu de la responsabilité de ses dirigeants précités ;

MET à la charge de la SAS SOFRAPAR la rémunération du mandataire ad hoc ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

RÉSERVE

les dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/07/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS:

Madame [H] [L]

[Adresse 1] Représentée par

Maître Augustine NICOLLE

, avocate plaidante au barreau de Paris et par

Maître Sébastien De THORÉ

, avocat postulant au barreau de la Martinique

Monsieur [C] [L]

[Adresse 2] Représenté par

Maître Augustine NICOLLE

, avocate plaidante au barreau de Paris et par

Maître Sébastien De THORÉ

, avocat postulant au barreau de la Martinique

Monsieur [S] [P]

[Adresse 3] Représenté par

Maître Augustine NICOLLE

, avocate plaidante au barreau de Paris et par

Maître Sébastien De THORÉ

, avocat postulant au barreau de la Martinique

DÉFENDEURS :

SOFRAPAR (SAS)

[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Bernard MARTINIER

, avocat plaidant au barreau de Paris et par

Maître Isabelle TAVERNY

, avocate postulante au barreau de la Martinique

Monsieur [X] [K] [Adresse 5] Représenté par Maître Bernard MARTINIER, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique

Monsieur [W] [K] [Adresse 5] Représenté par Maître Bernard MARTINIER, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS :

le 20/05/2025.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée par exploit de commissaire de justice le 30 janvier 2025 à la requête de Madame [H] [L], de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [S] [P] à l'encontre de Messieurs [X] [K] et [W] [K], selon remise faite à leur personne, et de la SAS SOFRAPAR, selon remise faite à personne morale entre les mains de Monsieur [J] [R], juriste qui a déclaré être habilité en recevoir copie, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 février 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/8488 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 1240 du code civil et des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce :
 * dire et juger [H] [L], [C] [L] et [S] [P] recevables et bien fondés en leur action

ut singuli

en responsabilité et en dommages et intérêts à l'égard de [X] [K] et [W] [K] ;
 * condamner solidairement [X] [K] et [W] [K] au paiement à la société SOFRAPAR les sommes de : 3.737.250,00 € correspondent à la plus-value indûment perçue au titre de l'opération d'achat revente de terrains « SOFAVIC / GUYALOG », et 3.694.350,00 € correspondant à la plus-value indûment perçue au titre de l'opération d'achat revente de terrains « CLUNIBOUTIKS / GUADALOG » ;
 * condamner [X] [K] et [W] [K] au paiement à chacun des demandeurs d'une somme de 25.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident de Madame [H] [L], de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [S] [P], communiqués aux parties le 17 mars 2025 visées par le greffe du tribunal de céans le 1er avril 2025, aux termes desquelles les demandeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 225-252, L. 227-8 et R. 225-170 du code de commerce :
 * dire et juger [H] [L], [C] [L] et [S] [P] recevables et bien fondés en leurs conclusions d'incident ;
 * constater l'existence d'un conflit d'intérêt entre les dirigeants Monsieur [X] [K] et Monsieur [W] [K], d'une part, et la SAS SOFRAPAR, d'autre part, et en conséquence,
 * nommer tel mandataire

ad hoc

qu'il plaira au tribunal pour représenter la société SOFRAPAR dans la présente l'instance relative à la mise en jeu de la responsabilité de ses dirigeants [X] [K] et [W] [K] ;
 * juger que la rémunération du mandataire

ad hoc

qui sera désigné sera à la charge de SOFRAPAR ;

Vu les conclusions d'incident de Messieurs [X] [K] et [W] [K], et de la société SOFRAPAR, datées du 30 avril 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 227-8, L. 225-252 et R. 225-170 du code de commerce :

A titre principal,
 * constater que Messieurs [X] et [W] [K] ont été assignés à la fois à titre personnel et en leur qualité de dirigeants de la société SOFRAPAR;
 * juger que cette situation impose la désignation d'un mandataire

ad hoc

chargé de représenter la société SOFRAPAR dans la présente instance ;
 * nommer tel mandataire

ad hoc

qu'il plaira au Tribunal pour représenter la société SOFRAPAR dans l'instance et lui donner mission de formuler toutes prétentions et arguments utiles à la défense des intérêts propres de SOFRAPAR, y compris toute demande reconventionnelle a l'encontre des demandeurs ;

A titre subsidiaire

, dire que la mission du mandataire

ad hoc

ne sera pas exclusive du droit des dirigeants de SOFRAPAR de présenter, au nom de la société, toute demande reconventionnelle visant à la réparation du préjudice subi du fait des demandeurs.

En tout état de cause, juger que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fonds.

Vu les conclusions en défense de Messieurs [X] [K] et [W] [K], et de la société SOFRAPAR, datées du 20 mai 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 28 mai suivant, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 227-8 du code de commerce :

A titre principal,
 * juger Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;

A titre reconventionnel,
 * juger que Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] ont abusé de leurs droits d'associés ;

les condamner solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000,00 € à la société SOFRAPAR et la somme de 25.000,00 €, à chacun, à Messieurs [X] et [W] [K] ;

Dans tous les cas

, condamner solidairement Madame [H] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [S] [P] à leur payer la somme de 50.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le conflit d'intérêt :

L'article R. 225-170 du code de commerce énonce : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. / Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »

Attendu en l'espèce qu'au regard de l'existence d'un conflit d'intérêt qu'ils soutiennent, les demandeurs sollicitent la désignation d'un mandataire

ad hoc

qui aura pour mission de représenter la société SOFRAPAR dans le cadre de la présente instance ;

Qu'aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse, les défendeurs ne s'opposent pas à cette demande ;

Qu'il est constant que lorsqu'un dirigeant est à la fois assigné à titre personnel et en tant que représentant légal d'une société, ladite société ne peut être régulièrement représentée à l'instance que par un mandataire

ad hoc

, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office ;

Que la désignation d'un mandataire

ad hoc

s'impose au juge, à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office, sous peine d'irrecevabilité de l'associé dans son action sociale

ut singuli;

Qu'au cas particulier, Madame [H] [L] et ses deux fils, Messieurs [C] [L] et [S] [P], sont associés de la société SOFRAPAR, dont ils détiennent, ensemble, près de 25% du capital de la Société ;

Que Messieurs [X] [K] et [W] [K] sont quant à eux titulaires de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe SOFRAPAR, Monsieur [X] [K] étant notamment Président de SOFRAPAR depuis son immatriculation, et Monsieur [W] [K] Directeur général de cette même société depuis le 23 décembre 2010.

Qu'aux termes de l'exploit du 30 janvier 2025, les demandeurs ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de céans à Messieurs [X] [K] et [W] [K] ainsi qu'à la société SOFRAPAR afin d'ouvrir une action sociale

ut singuli

sur le fondement, notamment, des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ;

Qu'il en résulte que l'action sociale

ut singuli

intentée par les associés se trouve dirigée à la fois contre Messieurs [X] [K] et [W] [K] à titre personnel et en qualité de dirigeants de droits de la société SOFRAPAR, dont il résulte nécessairement un conflit d'intérêts nécessitant que cette société soit représentée valablement à l'instance par un mandataire

ad hoc

, dès lors que la société SOFRAPAR doit pouvoir exposer son intérêt propre, différent de l'intérêt de ses représentant ;

Qu'en conséquence, il conviendra de désigner un mandataire

ad hoc

afin que la société SOFRAPAR soit régulièrement représentée à l'instance pendante ;

Que la SELARL AJILINK [T], société d'administrateurs judiciaire prise en la personne de Maître [D] [T], sise [Adresse 6] à [Localité 3], sera nommée à cette fonction pour représenter la SAS SOFRAPAR dans la présente instance, laquelle aura pour mission de formuler toutes prétentions et arguments utiles à la défense des intérêts propres de cette société, y compris toute demande reconventionnelle à l'encontre des demandeurs ;

Qu'il conviendra également de mettre à la charge de la société SOFRAPAR la rémunération du mandataire

ad hoc

désigné ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Qu'il conviendra de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu à ce stade à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE

l'existence d'un conflit d'intérêt entre Messieurs [X] [K] et [W] [K], dirigeants de la SAS SOFRAPAR, et cette société, et en conséquence,

DESIGNE

la SELARL AJILINK [T], société d'administrateurs judiciaire prise en la personne de Maître [D] [T], sise [Adresse 6] à

[Localité 3], en qualité de mandataire

ad hoc

aux fins de représenter la SAS SOFRAPAR dans la présente l'instance relative à la mise en jeu de la responsabilité de ses dirigeants précités ;

MET à la charge de la SAS SOFRAPAR la rémunération du mandataire ad hoc ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

RÉSERVE

les dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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