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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 30 avril 2026, n° 24/02985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte d’huissier de justice daté du 1er août 2023, la société DMF, se disant créancière de M. [A] [U] et Mme [B] [Q], épouse [U], au titre du solde du prix du lot menuiseries extérieures de la construction de leur maison située à [Localité 2] (Ain), a fait assigner ces derniers à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 35 499,10 euros et afin de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [L], expert judiciaire préalablement désigné en référé.

Retirée du rôle en suite du sursis en raison de l’expertise en cours, l’affaire a été rétablie après le dépôt du rapport définitif de M. [L]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2025, la société DMF, contestant toute responsabilité et, plus précisément, toute faute qui lui serait imputable, demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] née [Q] à payer à la société DMF la somme de 35.499,10 € TTC, outre intérêts au taux légal.
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] née [Q] à payer à la société DMF la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
REJETER l’ensemble des demandes des époux [U],
CONDAMNER les mêmes à payer à la société DMF la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.”

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, M. et Mme [U], faisant état de désordres réservés non levés (concernant le réglage de la porte sectionnelle du garage, les trous dans le faux plafond du garage, la sous face du volet roulant comportant un jour au niveau du mur de chaque côté, la présence d’un jour au dessus de certaines menuiseries extérieures, le mauvais sens d’ouverture de la porte fenêtre du bureau, l’absence de renfort de la baie vitrée coulissante du salon, la vitre du milieu de la porte d’entrée qui n’est pas granitée et le volet roulant de la baie vitrée à l’étage qui ne fonctionne pas), demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1792-6, 1231-1, 1231-2, 1222, 1217, 1219, 1347 et 1347-1 du Code
civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les engagements contractuels régularisés par les parties,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SARL DMF de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SARL DMF à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 29 682 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des désordres et du préjudice financier afférent subi par Monsieur et Madame [U] et imputable à la SARL DMF,
CONDAMNER la SARL DMF à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 416 220.74 euros au titre des pénalités contractuellement dues,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame [U] à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice de jouissance et moral subi par ces derniers,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 6000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL DMF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SARL DMF de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATER que la SARL DMF engage sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SARL DMF à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 29 682 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des désordres et du préjudice financier afférent subi par Monsieur et Madame [U] et imputable à la SARL DMF,
CONDAMNER la SARL DMF à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 416 220.74 euros au titre des pénalités contractuellement dues,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame [U] à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice de jouissance et moral subi par ces derniers,
ORDONNER la compensation entre les sommes appelées par la SARL DMF à hauteur de 35 499.10 euros et les sommes dues par la SARL DMF à hauteur de 450 902.74 euros,
En conséquence, CONDAMNER la SARL DMF au règlement de la somme de 415 403.64 euros à Monsieur et Madame [U],
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 6000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL DMF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les travaux correspondant au lot n° 4 - menuiserie extérieure de la construction de la maison de M. et Mme [U] ont été expressément réceptionnés selon un procès-verbal signé du 8 mars 2021 avec de très nombreuses réserves.

Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés par la société DMF pour le compte de M. et Mme [U] sont affectés de non-conformités ou désordres relatifs principalement à l’absence de solidité de la grande baie vitrée, au mauvais sens d’ouverture d’une porte fenêtre, à la nature de la porte d’entrée (un des vitrages n’est pas dépoli) et à quelques travaux non terminés et correspondant pour la plupart aux réserves décrites contradictoirement lors de la réception.

La demande en paiement formée par M. et Mme [U] d’une somme, en substance conforme à l’estimation de l’expert, de 29 682 euros destinée à réparer les désordres ou inachèvements dont la société DMF est responsable, n’ayant pas procédé à la levée des réserves dénoncées lors de la réception de ses travaux, apparaît ainsi bien fondée. Il convient de la satisfaire.

Sollicitant l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution, voire de l’absence d’exécution des travaux litigieux, M. et Mme [U] ne sont pas fondés, sous peine de double indemnisation, à refuser de payer le solde du prix des prestations commandées à la société DMF, soit la somme évaluée toutes taxes comprises de 35 499,10 euros.

Il est acquis que la société DMF n’a pas exécuté correctement la mission que M. et Mme [U] lui avaient confiée, de sorte qu’elle apparaît mal fondée à obtenir elle-même une quelconque indemnité compensatoire. La demande qu’elle a formée à ce titre, sans fondement, doit être rejetée.

Il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard puisque le cahier des clauses administratives particulières ne précise pas dans la rubrique concernée (§3, page 2 sur 3) la date de démarrage des travaux. La demande formée à ce titre par M. et Mme [U], sans fondement, doit être rejetée.

L’importance des désordres affectant la maison de M. et Mme [U] depuis des années justifient de leur allouer une juste indemnité de 5 000 euros réparant le préjudice de jouissance (incluant les conséquences morales) subi par la faute du constructeur.

Il convient en définitive, après compensation des créances respectives des parties, de condamner M. et Mme [U] à payer à la société DMF la somme de 817,10 euros.

Partie perdante, la société DMF sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. et Mme [U] à payer à la société DMF la somme définitive de 817,10 euros, préjudice de jouissance et/ou moral inclus et compensation faite des créances respectives des parties ;

Condamne la société DMF aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne la société DMF à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

La greffière Le président

copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Jean-paul SANTA-CRUZ

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02985 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4JU




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 30 Avril 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

Société DMF La société DMF
société immatriculée sous le numéro 353 786 502 du registre du commerce et des sociétés de LYON ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2104



DEFENDEURS

Monsieur [A] [U]
de nationalité française, né le 8 février 1980 à [Localité 1] (84)
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

Madame [B] [U] née [Q]
de nationalité française, née le 2 juin 1981 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte d’huissier de justice daté du 1er août 2023, la société DMF, se disant créancière de M. [A] [U] et Mme [B] [Q], épouse [U], au titre du solde du prix du lot menuiseries extérieures de la construction de leur maison située à [Localité 2] (Ain), a fait assigner ces derniers à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 35 499,10 euros et afin de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [L], expert judiciaire préalablement désigné en référé.

Retirée du rôle en suite du sursis en raison de l’expertise en cours, l’affaire a été rétablie après le dépôt du rapport définitif de M. [L]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2025, la société DMF, contestant toute responsabilité et, plus précisément, toute faute qui lui serait imputable, demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] née [Q] à payer à la société DMF la somme de 35.499,10 € TTC, outre intérêts au taux légal.
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [B] [U] née [Q] à payer à la société DMF la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
REJETER l’ensemble des demandes des époux [U],
CONDAMNER les mêmes à payer à la société DMF la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.”

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, M. et Mme [U], faisant état de désordres réservés non levés (concernant le réglage de la porte sectionnelle du garage, les trous dans le faux plafond du garage, la sous face du volet roulant comportant un jour au niveau du mur de chaque côté, la présence d’un jour au dessus de certaines menuiseries extérieures, le mauvais sens d’ouverture de la porte fenêtre du bureau, l’absence de renfort de la baie vitrée coulissante du salon, la vitre du milieu de la porte d’entrée qui n’est pas granitée et le volet roulant de la baie vitrée à l’étage qui ne fonctionne pas), demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1792-6, 1231-1, 1231-2, 1222, 1217, 1219, 1347 et 1347-1 du Code
civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les engagements contractuels régularisés par les parties,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SARL DMF de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SARL DMF à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 29 682 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des désordres et du préjudice financier afférent subi par Monsieur et Madame [U] et imputable à la SARL DMF,
CONDAMNER la SARL DMF à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 416 220.74 euros au titre des pénalités contractuellement dues,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame [U] à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice de jouissance et moral subi par ces derniers,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 6000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL DMF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la SARL DMF de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATER que la SARL DMF engage sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la SARL DMF à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 29 682 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des désordres et du préjudice financier afférent subi par Monsieur et Madame [U] et imputable à la SARL DMF,
CONDAMNER la SARL DMF à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 416 220.74 euros au titre des pénalités contractuellement dues,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame [U] à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice de jouissance et moral subi par ces derniers,
ORDONNER la compensation entre les sommes appelées par la SARL DMF à hauteur de 35 499.10 euros et les sommes dues par la SARL DMF à hauteur de 450 902.74 euros,
En conséquence, CONDAMNER la SARL DMF au règlement de la somme de 415 403.64 euros à Monsieur et Madame [U],
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER la SARL DMF à régler la somme de 6000 euros à Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL DMF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les travaux correspondant au lot n° 4 - menuiserie extérieure de la construction de la maison de M. et Mme [U] ont été expressément réceptionnés selon un procès-verbal signé du 8 mars 2021 avec de très nombreuses réserves.

Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les travaux réalisés par la société DMF pour le compte de M. et Mme [U] sont affectés de non-conformités ou désordres relatifs principalement à l’absence de solidité de la grande baie vitrée, au mauvais sens d’ouverture d’une porte fenêtre, à la nature de la porte d’entrée (un des vitrages n’est pas dépoli) et à quelques travaux non terminés et correspondant pour la plupart aux réserves décrites contradictoirement lors de la réception.

La demande en paiement formée par M. et Mme [U] d’une somme, en substance conforme à l’estimation de l’expert, de 29 682 euros destinée à réparer les désordres ou inachèvements dont la société DMF est responsable, n’ayant pas procédé à la levée des réserves dénoncées lors de la réception de ses travaux, apparaît ainsi bien fondée. Il convient de la satisfaire.

Sollicitant l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution, voire de l’absence d’exécution des travaux litigieux, M. et Mme [U] ne sont pas fondés, sous peine de double indemnisation, à refuser de payer le solde du prix des prestations commandées à la société DMF, soit la somme évaluée toutes taxes comprises de 35 499,10 euros.

Il est acquis que la société DMF n’a pas exécuté correctement la mission que M. et Mme [U] lui avaient confiée, de sorte qu’elle apparaît mal fondée à obtenir elle-même une quelconque indemnité compensatoire. La demande qu’elle a formée à ce titre, sans fondement, doit être rejetée.

Il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard puisque le cahier des clauses administratives particulières ne précise pas dans la rubrique concernée (§3, page 2 sur 3) la date de démarrage des travaux. La demande formée à ce titre par M. et Mme [U], sans fondement, doit être rejetée.

L’importance des désordres affectant la maison de M. et Mme [U] depuis des années justifient de leur allouer une juste indemnité de 5 000 euros réparant le préjudice de jouissance (incluant les conséquences morales) subi par la faute du constructeur.

Il convient en définitive, après compensation des créances respectives des parties, de condamner M. et Mme [U] à payer à la société DMF la somme de 817,10 euros.

Partie perdante, la société DMF sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. et Mme [U] à payer à la société DMF la somme définitive de 817,10 euros, préjudice de jouissance et/ou moral inclus et compensation faite des créances respectives des parties ;

Condamne la société DMF aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne la société DMF à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

La greffière Le président

copie à :
Me Benoit CONTENT
Me Jean-paul SANTA-CRUZ


EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:58:24.342Z.