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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 27 avril 2026, n° 26/00920

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA de droit suisse SA [K] a donné assignation à la SAS PHOTALIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de lui ordonner par titre exécutoire le paiement de la somme de 193 799,96 euros correspondant au montant de la créance saisie entre les mains de la société PHOTALIA et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA [K] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- en mars 2020, la société [U] l’a missionnée pour la représenter dans le cadre d’une procédure d’arbitage
- deux saisies conservatoires de créances intragroupe ont été pratiquées dans ce cadre à l’encontre de filiales de la société [U], dont PHOTALIA
- le tribunal de première instance de Genève a rendu un jugement le 14 avril 2025 condamnant [U] à lui verser plusieurs sommes en principal et frais
- la force exécutoire de cette décision a été constatée par déclaration du 15 octobre 2025
- elle a procédé à la conversion des saisies conservatoires, sans contestation de la part de [U]
- le certificat de non contestation a été signifié à la société PHOTALIA le 30 janvier 2026
- aucun paiement n’est intervenu
- la société PHOTALIA, tiers saisi, est tenue au paiement 

La SAS PHOTALIA, citée à personne morale, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

L’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Il est constant que la SA [U] a été condamnée par jugement du tribunal de première instance de la République et canton de Genève en date du 14 avril 2025, définitif et défininitivement objet d’une déclaration de force exécutoire du 15 octobre 2025 du directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, à payer à la SA [K] les sommes de, notamment et en tout état de cause pour un montant au moins égal à la somme de 193 799,96 euros objet de l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 20 décembre 2024 ayant donné lieu au procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 5 mars 2025 auprès de la SAS PHOTALIA, tiers saisi :
- 133 283,58 euros avec intérêts à 5% dès le 26 décembre 2021
- 60 000 euros avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2022
- 10 000 CHF (frais judiciaires)

Il est tout aussi constant qu’un acte de conversion de cette saisie conservatoire de créance, avec demande de paiement, a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 à la SAS PHOTALIA, en vertu de ce jugement et de cette déclaration, pour recouvrement de ces sommes et d’une somme totale de 249 146,77 euros . Cet acte du 5 janvier 2026 a été remis à personne morale à cette société, sans contestation de sa part dans le délai applicable de quinze jours, selon certificat de non contestation signifié le 30 janvier 2026 et également sans paiement malgré détention de créances pour le compte de la société [U] à hauteur de la somme de 224 499,87 euros selon courrier du 27 mars 2025 de la société [U]. 

Par conséquent, en application des dispositions des articles R 523-9 et 10, R211-9 et L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS PHOTALIA, en sa qualité de tiers saisi, se verra délivrer un titre exécutoire à son encontre à hauteur de la somme de 193 799,96 euros .

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,



Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


Vu le jugement du tribunal de première instance de la République et canton de Genève en date du 14 avril 2025

Vu la déclaration de force exécutoire du 15 octobre 2025 du directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Orléans



DELIVRE un titre exécutoire à l’encontre de la SAS PHOTALIA à hauteur de la somme de 193 799,96 euros au titre de la créance saisie par la SA [K]

CONDAMNE la SAS PHOTALIA, en sa qualité de tiers saisi, à payer à la SA [K] la somme de 193 799,96 euros 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit

CONDAMNE la SAS PHOTALIA à payer à la SA [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SAS PHOTALIA


Fait à [Localité 1], le 27 avril 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026


N° RG 26/00920 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCO


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR



DEMANDEUR :

[K] SA de droit Suisse identifiée sous le numéro CHE-482.506.102
dont le siège social est sis [Adresse 1] - SUISSE
représentée par la SELARL PDGB avocats, agissant par Debeine Conseil SELARL, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.S. PHOTALIA 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée




A l'audience du 2 mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé à ce jour.




















EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA de droit suisse SA [K] a donné assignation à la SAS PHOTALIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de lui ordonner par titre exécutoire le paiement de la somme de 193 799,96 euros correspondant au montant de la créance saisie entre les mains de la société PHOTALIA et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA [K] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- en mars 2020, la société [U] l’a missionnée pour la représenter dans le cadre d’une procédure d’arbitage
- deux saisies conservatoires de créances intragroupe ont été pratiquées dans ce cadre à l’encontre de filiales de la société [U], dont PHOTALIA
- le tribunal de première instance de Genève a rendu un jugement le 14 avril 2025 condamnant [U] à lui verser plusieurs sommes en principal et frais
- la force exécutoire de cette décision a été constatée par déclaration du 15 octobre 2025
- elle a procédé à la conversion des saisies conservatoires, sans contestation de la part de [U]
- le certificat de non contestation a été signifié à la société PHOTALIA le 30 janvier 2026
- aucun paiement n’est intervenu
- la société PHOTALIA, tiers saisi, est tenue au paiement 

La SAS PHOTALIA, citée à personne morale, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le fond

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

L’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Il est constant que la SA [U] a été condamnée par jugement du tribunal de première instance de la République et canton de Genève en date du 14 avril 2025, définitif et défininitivement objet d’une déclaration de force exécutoire du 15 octobre 2025 du directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, à payer à la SA [K] les sommes de, notamment et en tout état de cause pour un montant au moins égal à la somme de 193 799,96 euros objet de l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 20 décembre 2024 ayant donné lieu au procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 5 mars 2025 auprès de la SAS PHOTALIA, tiers saisi :
- 133 283,58 euros avec intérêts à 5% dès le 26 décembre 2021
- 60 000 euros avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2022
- 10 000 CHF (frais judiciaires)

Il est tout aussi constant qu’un acte de conversion de cette saisie conservatoire de créance, avec demande de paiement, a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 à la SAS PHOTALIA, en vertu de ce jugement et de cette déclaration, pour recouvrement de ces sommes et d’une somme totale de 249 146,77 euros . Cet acte du 5 janvier 2026 a été remis à personne morale à cette société, sans contestation de sa part dans le délai applicable de quinze jours, selon certificat de non contestation signifié le 30 janvier 2026 et également sans paiement malgré détention de créances pour le compte de la société [U] à hauteur de la somme de 224 499,87 euros selon courrier du 27 mars 2025 de la société [U]. 

Par conséquent, en application des dispositions des articles R 523-9 et 10, R211-9 et L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS PHOTALIA, en sa qualité de tiers saisi, se verra délivrer un titre exécutoire à son encontre à hauteur de la somme de 193 799,96 euros .

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,



Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


Vu le jugement du tribunal de première instance de la République et canton de Genève en date du 14 avril 2025

Vu la déclaration de force exécutoire du 15 octobre 2025 du directeur de greffe du tribunal judiciaire d’Orléans



DELIVRE un titre exécutoire à l’encontre de la SAS PHOTALIA à hauteur de la somme de 193 799,96 euros au titre de la créance saisie par la SA [K]

CONDAMNE la SAS PHOTALIA, en sa qualité de tiers saisi, à payer à la SA [K] la somme de 193 799,96 euros 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit

CONDAMNE la SAS PHOTALIA à payer à la SA [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SAS PHOTALIA


Fait à [Localité 1], le 27 avril 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:16:30.581Z.