Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 12 mars 2024, n° 23/09809
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2023, deux saisies à tiers détenteur ont été pratiquées entre les mains de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] à l'encontre de [U] [K] à la requête du comptable public du service des impôts des particuliers de [4] pour recouvrement des sommes de 8.732,71 € et 6.743,53 €, soit de la somme globale de 15.476,24€. Les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à [U] [K] le 28 avril 2023 par lettre recommandée dont l'avis réception a été signé le 4 mai 2023. Par assignation du 11 décembre 2023, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4], représenté par la direction générale des finances publiques, a assigné la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 11.202,24 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [U] [K], au paiement des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 et renvoyée au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, Monsieur le responsable du rôle de recouvrement spécialisé de [4], représenté par [L] [D], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir spécial, a réitéré ses demandes. [U] [K] a comparu en qualité de président de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3]. Il a expliqué qu'il ne contestait pas les sommes dues, qu'il avait rencontré des difficultés suite à des problèmes de santé et qu'il allait se rapprocher du service des impôts des particuliers de [4] pour convenir d'un échéancier pour apurer sa dette. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, à la demande du juge de l'exécution, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4] a produit la deuxième saisie à tiers détenteur du 28 avril 2023 pour un montant de 8.732,71 €.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation à paiement L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 27 octobre 2023 indiquant une créance à l'égard de [U] [K] de 11.202,24 € mentionnant les impôts pour les années 2016 et 2017 et la taxe d'habitation pour les années 2016 à 2022 non réglés ; - les deux saisies à tiers détenteur du 28 avril 2023, notifiées au tiers saisi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 mai 2023 ; - la notification faite à [U] [K] par lettre recommandée du 28 avril 2023 dont l'avis de réception est retourné avec la mention avisé et non réclamé le 4 mai 2023 ; - la lettre de relance au tiers détenteur défaillant du 13 juillet 2023 dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2023 et la lettre de rappel à [U] [K] du 27 septembre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 29 septembre 2023. Il apparaît ainsi que les saisies à tiers détenteur ont été régulièrement dénoncées et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. En outre, au vu des copies du compte bancaire de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3], il est établi qu'elle était débitrice à l'égard de [U] [K] de la somme globale de 10.907,65 € entre mai et juillet 2023 : 3.337,65 € en mai 2023, 3.090 € en juin 2023 et 4.480 € en juillet 2023. Le droit de communication des services fiscaux démontre que sur les trois mois pour lesquels une copie du relevé de compte a été produite, une rémunération a été versée à [U] [K] par la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] dont la quotité saisissable était supérieure à la dette fiscale de 11.202,24 € et qui aurait dû être versée au service des impôts des particuliers de [4]. En conséquence, il convient de condamner la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] au paiement de la somme de 11.202,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la relance au tiers détenteur défaillant. Sur les autres demandes La SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, Condamne la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4], représenté par la direction générale des finances publiques, la somme de 11.202,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre des deux saisies à tiers détenteur pratiquées le 28 avril 2023 entre ses mains ; Condamne la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 12 Mars 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024 PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [4] représenté par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ S.A.S.U. SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09809 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUB DEMANDERESSE Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [4] représenté par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir spécial en date du 8 février 2024 DEFENDERESSE S.A.S.U. SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat, en présence de son Président M. [U] [K] NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2023, deux saisies à tiers détenteur ont été pratiquées entre les mains de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] à l'encontre de [U] [K] à la requête du comptable public du service des impôts des particuliers de [4] pour recouvrement des sommes de 8.732,71 € et 6.743,53 €, soit de la somme globale de 15.476,24€. Les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à [U] [K] le 28 avril 2023 par lettre recommandée dont l'avis réception a été signé le 4 mai 2023. Par assignation du 11 décembre 2023, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4], représenté par la direction générale des finances publiques, a assigné la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 11.202,24 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [U] [K], au paiement des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023 et renvoyée au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, Monsieur le responsable du rôle de recouvrement spécialisé de [4], représenté par [L] [D], inspecteur des finances publiques, muni d'un pouvoir spécial, a réitéré ses demandes. [U] [K] a comparu en qualité de président de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3]. Il a expliqué qu'il ne contestait pas les sommes dues, qu'il avait rencontré des difficultés suite à des problèmes de santé et qu'il allait se rapprocher du service des impôts des particuliers de [4] pour convenir d'un échéancier pour apurer sa dette. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, à la demande du juge de l'exécution, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4] a produit la deuxième saisie à tiers détenteur du 28 avril 2023 pour un montant de 8.732,71 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation à paiement L'article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 27 octobre 2023 indiquant une créance à l'égard de [U] [K] de 11.202,24 € mentionnant les impôts pour les années 2016 et 2017 et la taxe d'habitation pour les années 2016 à 2022 non réglés ; - les deux saisies à tiers détenteur du 28 avril 2023, notifiées au tiers saisi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 mai 2023 ; - la notification faite à [U] [K] par lettre recommandée du 28 avril 2023 dont l'avis de réception est retourné avec la mention avisé et non réclamé le 4 mai 2023 ; - la lettre de relance au tiers détenteur défaillant du 13 juillet 2023 dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2023 et la lettre de rappel à [U] [K] du 27 septembre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 29 septembre 2023. Il apparaît ainsi que les saisies à tiers détenteur ont été régulièrement dénoncées et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. En outre, au vu des copies du compte bancaire de la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3], il est établi qu'elle était débitrice à l'égard de [U] [K] de la somme globale de 10.907,65 € entre mai et juillet 2023 : 3.337,65 € en mai 2023, 3.090 € en juin 2023 et 4.480 € en juillet 2023. Le droit de communication des services fiscaux démontre que sur les trois mois pour lesquels une copie du relevé de compte a été produite, une rémunération a été versée à [U] [K] par la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] dont la quotité saisissable était supérieure à la dette fiscale de 11.202,24 € et qui aurait dû être versée au service des impôts des particuliers de [4]. En conséquence, il convient de condamner la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] au paiement de la somme de 11.202,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la relance au tiers détenteur défaillant. Sur les autres demandes La SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, Condamne la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] à payer à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [4], représenté par la direction générale des finances publiques, la somme de 11.202,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre des deux saisies à tiers détenteur pratiquées le 28 avril 2023 entre ses mains ; Condamne la SAS SIXTY NINE GENERATION [Localité 3] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:15:00.635Z.