Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 5 mars 2024, n° 24/00593
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS BE TWO à l'encontre de Monsieur [I] [U], à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE (PRS du Rhône), pour recouvrement de la somme de 49.491,00 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [I] [U] le 13 mars 2023 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 mars 2023. Par assignation du 11 janvier 2024, Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, a assigné la SAS BE TWO sur le fondement des articles L262 et L263 du Livre des Procédures Fiscales et l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes versées au débiteur saisi malgré la saisie pratiquée entre ses mains, à hauteur de 4.006,29 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur, outre de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. La Direction générale des Finances Publiques, représentée par Madame [P] [G] munie d'un pouvoir spécial, réitère ses demandes. Elle expose demander la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS BETWO en sa qualité de tiers saisi défaillant. Elle expose que le tiers détenteur n'a jamais donné suite à la saisie à tiers détenteur, malgré mises en demeure adressées en ce sens. Elle reconnaît qu'un unique versement est intervenu le 13 septembre 2023 pour un montant de 600 €, qu'il convient de déduire de la somme exigible à l'encontre du tiers saisi défaillant. Elle ajoute que la SAS BETWO a versé 12.244 € à Monsieur [I] [U] après prélèvement à la source au titre de ses salaires entre les mois d'avril et d'octobre 2023, de sorte que la somme de 4.006 € aurait dû lui être reversée depuis la notification de la saisie à tiers détenteur. Elle estime que les déclarations émises par la société défenderesse sont mensongères si elles sont établies, car elles ne concordent pas avec les informations transmises à l'administration fiscale. La SAS BE TWO, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : -Constater que la SAS BE TWO, en sa qualité de tiers détenteur, à respecter ses obligations à la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mars 2023 par le PRS du RHONE et s'est acquittée des saisies sur rémunération dans le respect de la quotité saisissable prévue par l'article R3252-2 du Code du travail, -Refuser la délivrance à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE d'un titre exécutoire, -Juger qu'il n'y a pas lieu à la condamnation de la SAS BE TO de payer à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE la somme de 4.006,29 €, -Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle expose n'avoir pas versé la somme de 12.244,92 € à Monsieur [I] [U] entre avril et octobre 2023, en attestent les relevés de compte de la société. Elle ajoute avoir pu lui verser les salaires de février et de mars en juillet 2023 et qu'elle a continué à procéder au paiement du prélèvement à la source. Elle ajoute que le salaire du mois d'avril a été versé le 11 septembre 2023 d'un montant total de 1.966,82 € et qu'elle n'a jamais refusé de verser la quotité mensuelle saisissable, en témoigne le versement effectué de 600 € en application de l'article R3252-2 du Code du travail. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats et les conclusions de la partie défenderesse déposées à l'audience du 06 février 2024 et reprises oralement lors des débats ; Sur la demande de condamnation à paiement L'article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Aux termes de l'article L3252-10 du Code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Aux termes de l'article L3252-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. Aux termes de l'article L3252-3 du Code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. Aux termes de l'article R3252-2 du Code du travail, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 07 décembre 2023 mentionnant une créance à l'égard de Monsieur [I] [U] de 379.026 € mentionnant les impôts non réglés notamment pour 2019 et 2020 ; - la saisie à tiers détenteur du 13 mars 2023, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 16 mars 2023, - la notification faite à Monsieur [I] [U] par lettre recommandée du 13 mars 2023 reçue le 20 mars 2023, - la lettre de rappel du 28 avril 2023 dont l'accusé réception a été signé le 03 mai 2023, et la seconde lettre de rappel du 03 juillet 2023, le courrier étant revenu " pli avisé et non réclamé ". Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. Le droit de communication des services fiscaux démontre que sur les six derniers mois, une rémunération a bien été versée à Monsieur [I] [U] (pièce 5). En effet, les extraits du portail applicatif des services fiscaux au nom du gérant de la SAS BE TWO mentionnent : -Une base imposable au 30 avril 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 mai 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 30 juin 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 juillet 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 août 2023 de 2074 %, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 30 septembre 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 octobre 2023 de 2118,18 €, avec un taux de retenue de 1,6 %. Il est en effet établi que la SAS BE TWO était débitrice à l'égard de Monsieur [I] [U] d'une somme nette d'impôt de 2.040,82 € dès le mois de mai 2023 qui lui a été versée en avril 2023 d'après les déclarations extraites du compte " prélèvement à la source " dont il convient de rappeler qu'elles proviennent précisément des informations délivrées par la société tiers saisie, 2.040,82 € versée successivement en mai, juin, juillet, août, septembre et 2.084,29 € en octobre 2023, soit la somme de 12.244,92 € après prélèvement à la source entre avril et octobre 2023, au vu du compte " prélèvement à la source ". Il est également établi que pour l'année 2022, Monsieur [I] [U] a déclaré percevoir 20.755 € de salaires de la SAS BE TWO (pièce 6), ce qui signifie que la quotité saisissable de ses rémunérations au sein de la société SAS BE TWO était portée à 566,47 € entre avril et septembre 2023 et à 606,47 € pour le mois d'octobre 2023, conformément aux articles L3253-3 et R3252-2 du Code du travail, étant rappelé que la fraction saisissable se calcule à partir du montant des rémunérations nettes (pièce 7). De son côté, la société défenderesse produit ses relevés de compte bancaire " compte entreprise " auprès de la SOCIETE GENERALE qui mettent en évidence un virement émis au profit de " [I] " le 28 juillet 2023 avec motif " paye février " d'un montant de 1.558,50 €, et un virement émis le même jour pour le même bénéficiaire avec le motif " paie mars " d'un montant de 1.966,82 €. La société défenderesse n'explique pas pourquoi elle n'a pas informé le service fiscal d'un prétendu défaut de versement de salaires à ses dirigeants sur la période litigieuse, alors qu'elle justifie bien avoir continué à payer les prélèvements sociaux et fiscaux sur cette même période. Elle ne produit par ailleurs aucun document comptable officiel, attesté par un professionnel en la matière, qui viendrait d'une part établir de la réalité de la décision prise d'arrêter le versement de salaires sur ladite période au profit des dirigeants, d'autre part d'un bilan comptable qui le confirmerait. La seule production des relevés bancaires auprès de la Société Générale n'est pas suffisante à elle-seule à contredire les pièces justificatives produites par la Direction générale des Finances Publiques. En effet, à défaut de production d'un document comptable officiel (bilan, attestation d'un expert-comptable), il n'est pas prouvé que la société défenderesse ne détient qu'un seul compte bancaire, d'autant que la distorsion ainsi constatée avec les déclarations transmises à l'administration fiscale est inexplicable. De l'ensemble de ces éléments, face aux pièces justificatives produites par l'administration poursuivante, la société SAS BE TWO échoue à rapporter la preuve qu'elle se serait déjà acquittée des seules sommes dues sur la période de mars à octobre 2023 lors du versement des 600 € intervenu en septembre 2023. En tout état de cause, au vu des seuls éléments apportés par la société SAS BE TWO, il est pleinement établi que des sommes ont été versées à Monsieur [I] [U] le 28 juillet 2023, et non au tiers détenteur, ce dernier n'ayant versé qu'une somme résiduelle en septembre 2023, alors qu'elle aurait dû le faire dès avril 2023. D'ailleurs, la société défenderesse n'explique pas pourquoi persiste un décalage entre la déclaration fiscale faite pour le mois d'octobre 2023 (2.118,18 €) et la somme effectivement versée à Monsieur [I] [U] pour ce mois (1.966,82 €). La défaillance du tiers saisi est ainsi pleinement caractérisée et les calculs produits par la société défenderesse n'apparaissent pas probants, dès lors que d'une part ils doivent s'effectuer sur une base nette mensuelle, ce qui n'est pas le cas du premier tableau produit qui inclut une rémunération " globale " entre mars à octobre 2023, d'autre part ils ne sont, là-encore, pas concordants avec les déclarations transmises à l'administration fiscale. En définitive, la somme due par le tiers détenteur au débiteur saisi entre avril et octobre 2023 aurait dû être versée au PRS du RHONE, limitée à la quotité mensuelle saisissable et déduction faite du règlement intervenu de 600 € en septembre 2023, à hauteur de 3.405,29 €. En conséquence, il convient de condamner la société SAS BE TWO au paiement de la somme de 3.405,29 €. Sur les mesures accessoires En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SAS BE TWO, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la société SAS BE TWO sera condamnée à payer au PRS du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoire, Condamne la société SAS BE TWO à payer à Monsieur le Responsable du Pôle du recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 3.405,29 €, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiqué le 13 mars 2023 entre ses mains ; Déboute la société SAS BE TWO de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société SAS BE TWO à payer à Monsieur le Responsable du Pôle du recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SAS BE TWO aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Mars 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024 PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ S.A.S. BE TWO NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5LT DEMANDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [G], inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE S.A.S. BE TWO, immatriculée au RCS de LYON sous le n°[Numéro identifiant 5], représentée par son dirigeant, Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Arame-sophie LOUM, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Arame-sophie LOUM - 793 - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS BE TWO à l'encontre de Monsieur [I] [U], à la requête du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE (PRS du Rhône), pour recouvrement de la somme de 49.491,00 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [I] [U] le 13 mars 2023 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 mars 2023. Par assignation du 11 janvier 2024, Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, a assigné la SAS BE TWO sur le fondement des articles L262 et L263 du Livre des Procédures Fiscales et l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes versées au débiteur saisi malgré la saisie pratiquée entre ses mains, à hauteur de 4.006,29 € correspondant à la carence de versement depuis la date de l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur, outre de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. La Direction générale des Finances Publiques, représentée par Madame [P] [G] munie d'un pouvoir spécial, réitère ses demandes. Elle expose demander la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAS BETWO en sa qualité de tiers saisi défaillant. Elle expose que le tiers détenteur n'a jamais donné suite à la saisie à tiers détenteur, malgré mises en demeure adressées en ce sens. Elle reconnaît qu'un unique versement est intervenu le 13 septembre 2023 pour un montant de 600 €, qu'il convient de déduire de la somme exigible à l'encontre du tiers saisi défaillant. Elle ajoute que la SAS BETWO a versé 12.244 € à Monsieur [I] [U] après prélèvement à la source au titre de ses salaires entre les mois d'avril et d'octobre 2023, de sorte que la somme de 4.006 € aurait dû lui être reversée depuis la notification de la saisie à tiers détenteur. Elle estime que les déclarations émises par la société défenderesse sont mensongères si elles sont établies, car elles ne concordent pas avec les informations transmises à l'administration fiscale. La SAS BE TWO, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : -Constater que la SAS BE TWO, en sa qualité de tiers détenteur, à respecter ses obligations à la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 13 mars 2023 par le PRS du RHONE et s'est acquittée des saisies sur rémunération dans le respect de la quotité saisissable prévue par l'article R3252-2 du Code du travail, -Refuser la délivrance à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE d'un titre exécutoire, -Juger qu'il n'y a pas lieu à la condamnation de la SAS BE TO de payer à Monsieur le Comptable du PRS du RHONE la somme de 4.006,29 €, -Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle expose n'avoir pas versé la somme de 12.244,92 € à Monsieur [I] [U] entre avril et octobre 2023, en attestent les relevés de compte de la société. Elle ajoute avoir pu lui verser les salaires de février et de mars en juillet 2023 et qu'elle a continué à procéder au paiement du prélèvement à la source. Elle ajoute que le salaire du mois d'avril a été versé le 11 septembre 2023 d'un montant total de 1.966,82 € et qu'elle n'a jamais refusé de verser la quotité mensuelle saisissable, en témoigne le versement effectué de 600 € en application de l'article R3252-2 du Code du travail. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats et les conclusions de la partie défenderesse déposées à l'audience du 06 février 2024 et reprises oralement lors des débats ; Sur la demande de condamnation à paiement L'article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Aux termes de l'article L3252-10 du Code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Aux termes de l'article L3252-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. Aux termes de l'article L3252-3 du Code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. Aux termes de l'article R3252-2 du Code du travail, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 07 décembre 2023 mentionnant une créance à l'égard de Monsieur [I] [U] de 379.026 € mentionnant les impôts non réglés notamment pour 2019 et 2020 ; - la saisie à tiers détenteur du 13 mars 2023, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 16 mars 2023, - la notification faite à Monsieur [I] [U] par lettre recommandée du 13 mars 2023 reçue le 20 mars 2023, - la lettre de rappel du 28 avril 2023 dont l'accusé réception a été signé le 03 mai 2023, et la seconde lettre de rappel du 03 juillet 2023, le courrier étant revenu " pli avisé et non réclamé ". Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. Le droit de communication des services fiscaux démontre que sur les six derniers mois, une rémunération a bien été versée à Monsieur [I] [U] (pièce 5). En effet, les extraits du portail applicatif des services fiscaux au nom du gérant de la SAS BE TWO mentionnent : -Une base imposable au 30 avril 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 mai 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 30 juin 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 juillet 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 août 2023 de 2074 %, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 30 septembre 2023 de 2074 €, avec un taux de retenue de 1,6 %, -Une base imposable au 31 octobre 2023 de 2118,18 €, avec un taux de retenue de 1,6 %. Il est en effet établi que la SAS BE TWO était débitrice à l'égard de Monsieur [I] [U] d'une somme nette d'impôt de 2.040,82 € dès le mois de mai 2023 qui lui a été versée en avril 2023 d'après les déclarations extraites du compte " prélèvement à la source " dont il convient de rappeler qu'elles proviennent précisément des informations délivrées par la société tiers saisie, 2.040,82 € versée successivement en mai, juin, juillet, août, septembre et 2.084,29 € en octobre 2023, soit la somme de 12.244,92 € après prélèvement à la source entre avril et octobre 2023, au vu du compte " prélèvement à la source ". Il est également établi que pour l'année 2022, Monsieur [I] [U] a déclaré percevoir 20.755 € de salaires de la SAS BE TWO (pièce 6), ce qui signifie que la quotité saisissable de ses rémunérations au sein de la société SAS BE TWO était portée à 566,47 € entre avril et septembre 2023 et à 606,47 € pour le mois d'octobre 2023, conformément aux articles L3253-3 et R3252-2 du Code du travail, étant rappelé que la fraction saisissable se calcule à partir du montant des rémunérations nettes (pièce 7). De son côté, la société défenderesse produit ses relevés de compte bancaire " compte entreprise " auprès de la SOCIETE GENERALE qui mettent en évidence un virement émis au profit de " [I] " le 28 juillet 2023 avec motif " paye février " d'un montant de 1.558,50 €, et un virement émis le même jour pour le même bénéficiaire avec le motif " paie mars " d'un montant de 1.966,82 €. La société défenderesse n'explique pas pourquoi elle n'a pas informé le service fiscal d'un prétendu défaut de versement de salaires à ses dirigeants sur la période litigieuse, alors qu'elle justifie bien avoir continué à payer les prélèvements sociaux et fiscaux sur cette même période. Elle ne produit par ailleurs aucun document comptable officiel, attesté par un professionnel en la matière, qui viendrait d'une part établir de la réalité de la décision prise d'arrêter le versement de salaires sur ladite période au profit des dirigeants, d'autre part d'un bilan comptable qui le confirmerait. La seule production des relevés bancaires auprès de la Société Générale n'est pas suffisante à elle-seule à contredire les pièces justificatives produites par la Direction générale des Finances Publiques. En effet, à défaut de production d'un document comptable officiel (bilan, attestation d'un expert-comptable), il n'est pas prouvé que la société défenderesse ne détient qu'un seul compte bancaire, d'autant que la distorsion ainsi constatée avec les déclarations transmises à l'administration fiscale est inexplicable. De l'ensemble de ces éléments, face aux pièces justificatives produites par l'administration poursuivante, la société SAS BE TWO échoue à rapporter la preuve qu'elle se serait déjà acquittée des seules sommes dues sur la période de mars à octobre 2023 lors du versement des 600 € intervenu en septembre 2023. En tout état de cause, au vu des seuls éléments apportés par la société SAS BE TWO, il est pleinement établi que des sommes ont été versées à Monsieur [I] [U] le 28 juillet 2023, et non au tiers détenteur, ce dernier n'ayant versé qu'une somme résiduelle en septembre 2023, alors qu'elle aurait dû le faire dès avril 2023. D'ailleurs, la société défenderesse n'explique pas pourquoi persiste un décalage entre la déclaration fiscale faite pour le mois d'octobre 2023 (2.118,18 €) et la somme effectivement versée à Monsieur [I] [U] pour ce mois (1.966,82 €). La défaillance du tiers saisi est ainsi pleinement caractérisée et les calculs produits par la société défenderesse n'apparaissent pas probants, dès lors que d'une part ils doivent s'effectuer sur une base nette mensuelle, ce qui n'est pas le cas du premier tableau produit qui inclut une rémunération " globale " entre mars à octobre 2023, d'autre part ils ne sont, là-encore, pas concordants avec les déclarations transmises à l'administration fiscale. En définitive, la somme due par le tiers détenteur au débiteur saisi entre avril et octobre 2023 aurait dû être versée au PRS du RHONE, limitée à la quotité mensuelle saisissable et déduction faite du règlement intervenu de 600 € en septembre 2023, à hauteur de 3.405,29 €. En conséquence, il convient de condamner la société SAS BE TWO au paiement de la somme de 3.405,29 €. Sur les mesures accessoires En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SAS BE TWO, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la société SAS BE TWO sera condamnée à payer au PRS du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoire, Condamne la société SAS BE TWO à payer à Monsieur le Responsable du Pôle du recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 3.405,29 €, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiqué le 13 mars 2023 entre ses mains ; Déboute la société SAS BE TWO de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société SAS BE TWO à payer à Monsieur le Responsable du Pôle du recouvrement spécialisé du RHONE, représenté par la Direction Générale des Finances Publiques, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SAS BE TWO aux dépens ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffièreLa juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code des procedures civiles d'execution L211-3, code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution R211-9, code du travail L3253-3, code des procedures civiles d'execution L123-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80471
en commun : code du travail R3252-2, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00211
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02961
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03120
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code du travail L3252-10, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01063
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00912
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00821
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L211-2
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:33:40.763Z.