Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 25/00804
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par requête du 2 juin 2025, Mme [L] [O], en qualité de représentant légal de son fils [K] [J], né le 10 octobre 2017, conteste la décision de la MDPH de la CEA, ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA lui attribuant le complément 2 de l’Allocation d’Education d’enfant handicapé suite à sa demande déposée le 9 février 2024. Le requérant expose qu’[K], âgé de 17 ans à la date de la demande, présente des difficultés majeures d’autonomie, un trouble du spectre autistique avec rigidité psychique et incapacité à s’adapter à de circonstances nouvelles hors rituels, des troubles de l’attention importants. Elle expose avoir dépensé entre le 11 mai 2024 et le 22 mai 2025, une moyenne de 512 euros par mois pour les besoins médicaux d’[K], ce qui la rend éligible au complément 4 de l’AEEH. Avec l’accord de Mme [L] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 6 octobre 2025. La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : - DIRE que la CDAPH était fondée à accorder Mme [L] [O] un complément de catégorie 2 à l’AEEH pour frais ; - DEBOUTER Mme [L] [O] de sa demande à se voir attribuer un complément à l’AEEH de catégorie supérieure ; - REJETER le surplus des demandes. À l’audience, Mme [L] [O] était représentée. Elle a repris ses conclusions du 2 décembre 2025 et sollicite du tribunal de : Dire et juger son recours recevable et bien fondé - Infirmer la décision de la CDAPH du 3 avril 2025 ; - Dire et juger qu’[K] [J] a un taux d’incapacité supérieur à 80% ; - Accorder à [K] [J] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité refusée par décision du 19 décembre et par décision du 3 avril 2025 ; - Dire et juger qu’il y a lieu d’accorder à Mme [L] [O] un complément 4, subsidiairement un complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de CMI Il ne pourra qu’être relevé que cette demande intervient en cours de procédure alors que Mme [O] ne l’avait pas formée au moment de sa saisine de la juridiction. Les délais sont aujourd’hui dépassés. Ce chef de demande ne pourra qu’être déclaré irrecevable. Sur la demande de complément 4 ou subsidiairement 3 de l’AEEH Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L 143-l et 2 ; Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L241-3 et l’article 245 ; Vu le décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l'attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées ; Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment les articles D 541-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ; Vu le livre 1er du Code de Procédure Civile et notamment l’article 472 ; Vu l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale ; Le complément à l’[1] est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent. Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.). Il existe 6 catégories de compléments. L’article R541-2 du CSS modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. L’article 1 de l’arrêté dispose que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » La base mensuelle de calcul des allocations familiales étant au moment de la demande de 445,93 euros, il en résulte un seuil de dépenses mensuelles de : 249,72 euros pour avoir le complément 1432,55 euros pour avoir le complément 2263,09 euros + TP 20% ou 552,95 euros pour avoir le complément 3368,20 euros + TP 50% ou 488,60 euros + TP 20% ou 778,46 euros pour avoir le complément 4Il résulte des pièces produites qu’en moyenne les frais suivants ont été engagés mensuellement pour [K] : 1 séance psychologue par mois : 60 euros1 séance éducatrice par semaine : 4 x 93,75 euros = 375 eurosDépassements d’honoraires psychiatre 38 eurosTotal sur factures : 473 euros Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [K] [J] le 6 octobre 2025 que [K] : A des difficultés de compréhensionEst incapable de se déplacer seulA besoin d’être stimulé pour la toilette et l’habillageEst scolarisé 3 jours et demi par semaine Doit être accompagné pour tout et partout notamment le suivi hebdomadaire chez l’orthophoniste, le suivi de l’orthoptiste, les deux suivis psychiatriquesNe peut rester seul longtemps souffrant de crises d’angoisseN’est pas autonome pour la prise de ses médicaments Le bilan psychologique et neuropsychologique mentionne des difficultés dans tous les domaines : Langage et communicationRepérage dans le temps, valeur de l’argent trop abstraiteDomaine relationnel : rigidité, incompréhension des relations sociales, Le Dr [Z] conclut à un taux de 80% au regard du manque d’autonomie et au besoin permanent d’accompagnement et à un complément 4 ou au minimum 3 en fonction des frais, Mme [O] étant mobilisée à plein temps quasiment et ne pouvant pas exercer une activité supérieure à un mi-temps. Il sera relevé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées relève : L’absence d’autonomieLe suivi orthophoniste 2 fois par semaineLe suivi Éducateur une fois par semaine à domicileLes difficultés d’orientation dans le tempsLes difficultés pour la toilette La Maison Départementale des Personnes Handicapées met en avant le fait qu’[K] est scolarisé en internat. Cependant, cet internat couvre 3 jours sur 7 par semaine seulement et bien évidement pas les périodes de congés scolaires. En ce qui concerne les frais, il est justifié d’un montant mensuel de 473 euros auquel se rajoutent les frais de déplacement puisqu’il est admis qu’[K] qui n’a pas le permis, et qui ne se repère pas dans le temps, qui est incapable de se déplacer seul et qui manque d’autonomie, doit être véhiculé par sa maman. Cela sous-entend du temps et de l’argent. Au minimum, Mme [O] est accaparée une journée par semaine par les déplacements d’[K], soit 20% de son temps. Il en résulte qu’entre les frais de 473 euros et une réduction de travail de 20%, les critères d’obtention du complément 3 sont remplis. La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. Mme [L] [O] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la MDPH de la CEA sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [L] [O], DÉCLARE irrecevable la demande de CMI ; CONDAMNE la MDPH de la CEA à accorder à Mme [L] [O] pour son fils [K] [J] le complément 3 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 octobre 2027 ; CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation. CONDAMNE la MDPH de la CEA à payer à Mme [L] [O] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/00804 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCK PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00291 N° RG 25/00804 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCK Copie : - aux parties en LRAR Madame [L] [O] CCC + FE MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC - avocat (CCC + FE ) par Case palais Me Laura MOUREY Le : Pour le Greffier Me Laura MOUREY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 15 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [R] [F] DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82 substituée à l’audience par Maître TIR DÉFENDERESSE : MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l’audience par Mme Sarah GUELLER, munie d’un pouvoir permanent FAITS ET PRÉTENTIONS Par requête du 2 juin 2025, Mme [L] [O], en qualité de représentant légal de son fils [K] [J], né le 10 octobre 2017, conteste la décision de la MDPH de la CEA, ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la MDPH de la CEA lui attribuant le complément 2 de l’Allocation d’Education d’enfant handicapé suite à sa demande déposée le 9 février 2024. Le requérant expose qu’[K], âgé de 17 ans à la date de la demande, présente des difficultés majeures d’autonomie, un trouble du spectre autistique avec rigidité psychique et incapacité à s’adapter à de circonstances nouvelles hors rituels, des troubles de l’attention importants. Elle expose avoir dépensé entre le 11 mai 2024 et le 22 mai 2025, une moyenne de 512 euros par mois pour les besoins médicaux d’[K], ce qui la rend éligible au complément 4 de l’AEEH. Avec l’accord de Mme [L] [O], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 6 octobre 2025. La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de : - DIRE que la CDAPH était fondée à accorder Mme [L] [O] un complément de catégorie 2 à l’AEEH pour frais ; - DEBOUTER Mme [L] [O] de sa demande à se voir attribuer un complément à l’AEEH de catégorie supérieure ; - REJETER le surplus des demandes. À l’audience, Mme [L] [O] était représentée. Elle a repris ses conclusions du 2 décembre 2025 et sollicite du tribunal de : Dire et juger son recours recevable et bien fondé - Infirmer la décision de la CDAPH du 3 avril 2025 ; - Dire et juger qu’[K] [J] a un taux d’incapacité supérieur à 80% ; - Accorder à [K] [J] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité refusée par décision du 19 décembre et par décision du 3 avril 2025 ; - Dire et juger qu’il y a lieu d’accorder à Mme [L] [O] un complément 4, subsidiairement un complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de CMI Il ne pourra qu’être relevé que cette demande intervient en cours de procédure alors que Mme [O] ne l’avait pas formée au moment de sa saisine de la juridiction. Les délais sont aujourd’hui dépassés. Ce chef de demande ne pourra qu’être déclaré irrecevable. Sur la demande de complément 4 ou subsidiairement 3 de l’AEEH Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L 143-l et 2 ; Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article L241-3 et l’article 245 ; Vu le décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l'attribution de divers avantages et prestations aux personnes handicapées ; Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d’allocation spéciale modifiant notamment les articles D 541-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ; Vu le livre 1er du Code de Procédure Civile et notamment l’article 472 ; Vu l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale ; Le complément à l’[1] est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent. Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.). Il existe 6 catégories de compléments. L’article R541-2 du CSS modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. L’article 1 de l’arrêté dispose que : « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. » La base mensuelle de calcul des allocations familiales étant au moment de la demande de 445,93 euros, il en résulte un seuil de dépenses mensuelles de : 249,72 euros pour avoir le complément 1432,55 euros pour avoir le complément 2263,09 euros + TP 20% ou 552,95 euros pour avoir le complément 3368,20 euros + TP 50% ou 488,60 euros + TP 20% ou 778,46 euros pour avoir le complément 4Il résulte des pièces produites qu’en moyenne les frais suivants ont été engagés mensuellement pour [K] : 1 séance psychologue par mois : 60 euros1 séance éducatrice par semaine : 4 x 93,75 euros = 375 eurosDépassements d’honoraires psychiatre 38 eurosTotal sur factures : 473 euros Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [K] [J] le 6 octobre 2025 que [K] : A des difficultés de compréhensionEst incapable de se déplacer seulA besoin d’être stimulé pour la toilette et l’habillageEst scolarisé 3 jours et demi par semaine Doit être accompagné pour tout et partout notamment le suivi hebdomadaire chez l’orthophoniste, le suivi de l’orthoptiste, les deux suivis psychiatriquesNe peut rester seul longtemps souffrant de crises d’angoisseN’est pas autonome pour la prise de ses médicaments Le bilan psychologique et neuropsychologique mentionne des difficultés dans tous les domaines : Langage et communicationRepérage dans le temps, valeur de l’argent trop abstraiteDomaine relationnel : rigidité, incompréhension des relations sociales, Le Dr [Z] conclut à un taux de 80% au regard du manque d’autonomie et au besoin permanent d’accompagnement et à un complément 4 ou au minimum 3 en fonction des frais, Mme [O] étant mobilisée à plein temps quasiment et ne pouvant pas exercer une activité supérieure à un mi-temps. Il sera relevé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées relève : L’absence d’autonomieLe suivi orthophoniste 2 fois par semaineLe suivi Éducateur une fois par semaine à domicileLes difficultés d’orientation dans le tempsLes difficultés pour la toilette La Maison Départementale des Personnes Handicapées met en avant le fait qu’[K] est scolarisé en internat. Cependant, cet internat couvre 3 jours sur 7 par semaine seulement et bien évidement pas les périodes de congés scolaires. En ce qui concerne les frais, il est justifié d’un montant mensuel de 473 euros auquel se rajoutent les frais de déplacement puisqu’il est admis qu’[K] qui n’a pas le permis, et qui ne se repère pas dans le temps, qui est incapable de se déplacer seul et qui manque d’autonomie, doit être véhiculé par sa maman. Cela sous-entend du temps et de l’argent. Au minimum, Mme [O] est accaparée une journée par semaine par les déplacements d’[K], soit 20% de son temps. Il en résulte qu’entre les frais de 473 euros et une réduction de travail de 20%, les critères d’obtention du complément 3 sont remplis. La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. Mme [L] [O] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la MDPH de la CEA sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [L] [O], DÉCLARE irrecevable la demande de CMI ; CONDAMNE la MDPH de la CEA à accorder à Mme [L] [O] pour son fils [K] [J] le complément 3 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 octobre 2027 ; CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation. CONDAMNE la MDPH de la CEA à payer à Mme [L] [O] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01449
en commun : code de la securite sociale 2, code de la securite sociale D541-1
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00141
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale D541-1
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/03561
en commun : code de la securite sociale D541-1
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01030
en commun : code de la securite sociale D541-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 25/00340
en commun : code de la securite sociale D541-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00436
en commun : code de la securite sociale 2, code de la securite sociale R541-2
Mise à jour de la source le 2026-05-05T21:35:17.142Z.