Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 5 mai 2026, n° 26/00656
IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE D.A. : Numéro : 26/00551 du : 02 Février 2026 N° RG 26/00656 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTFC Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de proximité de PERONNE en date du 21 Janvier 2026 dans l'affaire portant le n° RG 25/116075 M. [H] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] APPELANT ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre, Vu l'ordonnance de rejet de suspension d'échéances de crédits prise par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 et notifiée le 22 janvier 2026, rejetant la requête de demande de délai de grâce présentée par Monsieur [H] [V], Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [V] auprès de la cour d'appel d'Amiens par courrier recommandé reçu le 4 février 2026 par le secrétariat du greffe central de la cour d'appel d'Amiens, Vu le courrier en date du 18 février 2026 du greffe de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens, indiquant à Monsieur [H] [V] qu'en application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre la présente décision rendue en matière gracieuse doit être formé par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal de proximité de Péronne, sous peine d'être déclaré irrecevable, Vu l'article 950 du code de procédure civile, Considérant que Monsieur [H] [V] n'a pas formé appel de l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 par un avocat et auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [V] le 4 février 2026 contre l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [H] [V] le 4 février 2026 contre l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026 La Présidente de chambre Odile GREVIN, Décision transmise aux avocats le 05 mai 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE D.A. : Numéro : 26/00551 du : 02 Février 2026 N° RG 26/00656 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTFC Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de proximité de PERONNE en date du 21 Janvier 2026 dans l'affaire portant le n° RG 25/116075 M. [H] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] APPELANT ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre, Vu l'ordonnance de rejet de suspension d'échéances de crédits prise par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 et notifiée le 22 janvier 2026, rejetant la requête de demande de délai de grâce présentée par Monsieur [H] [V], Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [V] auprès de la cour d'appel d'Amiens par courrier recommandé reçu le 4 février 2026 par le secrétariat du greffe central de la cour d'appel d'Amiens, Vu le courrier en date du 18 février 2026 du greffe de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens, indiquant à Monsieur [H] [V] qu'en application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre la présente décision rendue en matière gracieuse doit être formé par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal de proximité de Péronne, sous peine d'être déclaré irrecevable, Vu l'article 950 du code de procédure civile, Considérant que Monsieur [H] [V] n'a pas formé appel de l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 par un avocat et auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision ; Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [V] le 4 février 2026 contre l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [H] [V] le 4 février 2026 contre l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026 La Présidente de chambre Odile GREVIN, Décision transmise aux avocats le 05 mai 2026
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Mise à jour de la source le 2026-05-14T17:14:02.802Z.