Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC.: VI, 6 mai 2026, n° 25/03925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe le 8 octobre 2025, Madame [K] [G], née le 22 décembre 1962, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CARSAT Sud-Est du 3 février 2025 rejetant sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a été confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable ( CMRA) saisie par ses soins le 30 avril 2005. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle la procédure a été renvoyée à la demande de Madame [G] qui souhaitait être assistée d’un avocat, au 4 mars 2026. [K] [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions de : - réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension vieillesse au titre d l’inaptitude, - faire droit à la demande de pension vieillesse formée au titre de l’inaptitude sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, désigne er un médecin pour déterminer son taux d’incapacité. Par voie de conclusions, la CARSAT, régulièrement représentée, s’est opposée au recours. L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2. Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise. Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ". Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, Madame [G] a sollicité auprès de la CARSAT [1] le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er janvier 2025 en joignant le rapport médical de son médecin. Le médecin conseil de l’organisme a toutefois estimé que l’incapacité définitive de travail est inférieure au taux de 50% de sorte que la demande a été rejetée. Madame [G] estime que sa situation n’a pas été justement appréciée au regard de ses multiples pathologies invalidantes soit une limitation à la marche, des cervicalgies et des lombalgies outre une grave dépression et une hyperthyroïdie. Le médecin conseil, retenant comme affection principale une rachialgie, a toutefois estimé que Mme [G] disposait d’une capacité de travail supérieure à 50%. Le litige pose une difficulté d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal qui décide par conséquent d’ordonner une consultation médicale avant dire droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale qui aura lieu le 28 mai 2026 à 9 heures et COMMET pour y procéder le docteur [O] ; Avec pour mission de déterminer, conformément à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant en annexe 2-4 de la partie réglementaire du code de l’action sociale, après examen du demandeur et à l’issue d’une discussion contradictoire sur la base des pièces médicales produites si Madame [K] [G], est, au jour de la demande soit au 1er janvier 2025 , atteinte d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et si elle est ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. DIT que le médecin devra déposer au greffe un rapport détaillé qui sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que le présent jugement vaut CONVOCATION des parties à la consultation médicale du 28 mai 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire-Pôle Social situé à la Caserne du [Etablissement 1] A – Rez-de-chaussée [Adresse 6] (se présenter avec une pièce d’identité et tous élément médicaux que vous estimez utiles) ; Réserve les dépens et tout autre demande au fond ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N° 26/01746 du 06 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67CY AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [G] née le 22 Décembre 1962 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] comparante DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : VESPA Serge TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe le 8 octobre 2025, Madame [K] [G], née le 22 décembre 1962, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CARSAT Sud-Est du 3 février 2025 rejetant sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a été confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable ( CMRA) saisie par ses soins le 30 avril 2005. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle la procédure a été renvoyée à la demande de Madame [G] qui souhaitait être assistée d’un avocat, au 4 mars 2026. [K] [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions de : - réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension vieillesse au titre d l’inaptitude, - faire droit à la demande de pension vieillesse formée au titre de l’inaptitude sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, désigne er un médecin pour déterminer son taux d’incapacité. Par voie de conclusions, la CARSAT, régulièrement représentée, s’est opposée au recours. L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2. Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise. Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ". Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, Madame [G] a sollicité auprès de la CARSAT [1] le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er janvier 2025 en joignant le rapport médical de son médecin. Le médecin conseil de l’organisme a toutefois estimé que l’incapacité définitive de travail est inférieure au taux de 50% de sorte que la demande a été rejetée. Madame [G] estime que sa situation n’a pas été justement appréciée au regard de ses multiples pathologies invalidantes soit une limitation à la marche, des cervicalgies et des lombalgies outre une grave dépression et une hyperthyroïdie. Le médecin conseil, retenant comme affection principale une rachialgie, a toutefois estimé que Mme [G] disposait d’une capacité de travail supérieure à 50%. Le litige pose une difficulté d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal qui décide par conséquent d’ordonner une consultation médicale avant dire droit. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale qui aura lieu le 28 mai 2026 à 9 heures et COMMET pour y procéder le docteur [O] ; Avec pour mission de déterminer, conformément à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant en annexe 2-4 de la partie réglementaire du code de l’action sociale, après examen du demandeur et à l’issue d’une discussion contradictoire sur la base des pièces médicales produites si Madame [K] [G], est, au jour de la demande soit au 1er janvier 2025 , atteinte d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et si elle est ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé. DIT que le médecin devra déposer au greffe un rapport détaillé qui sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que le présent jugement vaut CONVOCATION des parties à la consultation médicale du 28 mai 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire-Pôle Social situé à la Caserne du [Etablissement 1] A – Rez-de-chaussée [Adresse 6] (se présenter avec une pièce d’identité et tous élément médicaux que vous estimez utiles) ; Réserve les dépens et tout autre demande au fond ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:49:25.344Z.