Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC.: VI, 6 mai 2026, n° 25/04639
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe le 20 novembre 2025, Monsieur [Q] [F], né le 11 mai 1963, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la notification de la CARSAT [1] du 28 avril 2025 rejetant sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 22 octobre 2025. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 4 mars 2026. [Q] [F], comparant en personne, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions de : - réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension vieillesse au titre d l’inaptitude, - reconnaître son état d’inaptitude lié à son âge et ses problèmes de santé, - condamner la CARSAT aux dépens. Par voie de conclusions, la CARSAT, régulièrement représentée, s’est opposée au recours. L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2. Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise. Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ". Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, le 7 janvier 2025, [Q] [F] a sollicité auprès de la CARSAT [1] le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er juin 2025, laquelle a été rejetée par la CARSAT, se fondant sur l’avis de son médecin conseil qui a estimé que l’incapacité définitive de travail est inférieure au taux de 50%. [Q] [F] estime que sa situation médicale n’a pas été justement appréciée au regard de ses antécédents soit une opération de la prostate suivie de trois interventions des lithiases suite à une insuffisance rénale aigüe et un diabète de catégorie 2. Il produit les justificatifs d‘une prise en charge à 100% au titre de l’affection longue durée et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 21 novembre 2024 sans limitation de durée. Il ajoute qu’il reste suivi régulièrement à l’hôpital européen pour les lithiases récidivantes ce qui a diminué sensiblement ses capacités physiques. Le litige pose une difficulté d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal qui s’estime par conséquent insuffisamment informé et décide d’ordonner une consultation médicale avant dire droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale qui aura lieu le 25 juin 2026 à 9 heures et COMMET pour y procéder le docteur [K] ; Avec pour mission de déterminer, conformément à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant en annexe 2-4 de la partie réglementaire du code de l’action sociale, après examen du demandeur et à l’issue d’une discussion contradictoire sur la base des pièces médicales produites si Monsieur [Q] [F], est, au jour de la demande soit au 7 janvier 2025 , atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et si elle est ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; DIT que le médecin devra déposer au greffe un rapport détaillé qui sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que le présent jugement vaut CONVOCATION des parties à la consultation médicale du 25 juin 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire-Pôle Social situé à la Caserne du [Etablissement 1] A – Rez-de-chaussée [Adresse 6] (se présenter avec une pièce d’identité et tous élément médicaux que vous estimez utiles) ; Réserve les dépens et tout autre demande au fond. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N° 26/01747 du 06 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04639 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FFK AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [F] né le 11 Mai 1963 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] comparante DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : VESPA Serge TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par courrier enregistré au greffe le 20 novembre 2025, Monsieur [Q] [F], né le 11 mai 1963, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la notification de la CARSAT [1] du 28 avril 2025 rejetant sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 22 octobre 2025. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 4 mars 2026. [Q] [F], comparant en personne, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions de : - réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension vieillesse au titre d l’inaptitude, - reconnaître son état d’inaptitude lié à son âge et ses problèmes de santé, - condamner la CARSAT aux dépens. Par voie de conclusions, la CARSAT, régulièrement représentée, s’est opposée au recours. L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2. Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise. Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ". Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, le 7 janvier 2025, [Q] [F] a sollicité auprès de la CARSAT [1] le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er juin 2025, laquelle a été rejetée par la CARSAT, se fondant sur l’avis de son médecin conseil qui a estimé que l’incapacité définitive de travail est inférieure au taux de 50%. [Q] [F] estime que sa situation médicale n’a pas été justement appréciée au regard de ses antécédents soit une opération de la prostate suivie de trois interventions des lithiases suite à une insuffisance rénale aigüe et un diabète de catégorie 2. Il produit les justificatifs d‘une prise en charge à 100% au titre de l’affection longue durée et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 21 novembre 2024 sans limitation de durée. Il ajoute qu’il reste suivi régulièrement à l’hôpital européen pour les lithiases récidivantes ce qui a diminué sensiblement ses capacités physiques. Le litige pose une difficulté d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal qui s’estime par conséquent insuffisamment informé et décide d’ordonner une consultation médicale avant dire droit. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale qui aura lieu le 25 juin 2026 à 9 heures et COMMET pour y procéder le docteur [K] ; Avec pour mission de déterminer, conformément à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant en annexe 2-4 de la partie réglementaire du code de l’action sociale, après examen du demandeur et à l’issue d’une discussion contradictoire sur la base des pièces médicales produites si Monsieur [Q] [F], est, au jour de la demande soit au 7 janvier 2025 , atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et si elle est ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; DIT que le médecin devra déposer au greffe un rapport détaillé qui sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que le présent jugement vaut CONVOCATION des parties à la consultation médicale du 25 juin 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire-Pôle Social situé à la Caserne du [Etablissement 1] A – Rez-de-chaussée [Adresse 6] (se présenter avec une pièce d’identité et tous élément médicaux que vous estimez utiles) ; Réserve les dépens et tout autre demande au fond. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:50:05.822Z.