Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 28 avril 2026, n° 24/05919
Exposé du litige
N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 70D N° RG 24/05919 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZL6Y AFFAIRE : [Z] [X] C/ [I] [A] [J] [N] [T] [O] épouse [J] Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET [Localité 2] SOCIETE D’AVOCATS SCP TMV AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le 08 Novembre 1962 à [Localité 1] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [I] [A] [J] né le 27 Octobre 1969 à [Localité 4] (PYRÉNÉES ORIENTALES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [T] [O] épouse [J] née le 04 Mars 1972 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique de vente dressé le 15 février 2012, Monsieur [Z] [X] a acquis de l’indivision [F] une maison a usage d’habitation sise au [Adresse 4]. Cette parcelle figure au cadastre sous les références section BC n°[Cadastre 1]. Celle-ci est voisine : - au nord de la parcelle sise au [Adresse 5], [Localité 7], cadastrée section BC n°[Cadastre 2], appartenant à M. et Mme [I] et [N] [J] ; - au nord-est de la parcelle sise au [Adresse 6], cadastrée section BC n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [G]. Courant juillet-août 2022, Madame [P] [G] a mandaté un géomètre, Madame [S] [Y], afin de procéder au bornage de sa propriété. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi le 21 juillet 2022 et signé par M. et Mme [I] et [N] [J] le 17 août 2022, Madame [P] [G] le 17 août 2022 et Monsieur [Z] [X] le 22 août 2022. N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y Par courrier en date du 1er septembre 2022, Monsieur [Z] [X] a indiqué à M. et Mme [I] et [N] [J] qu’à l’occasion de cette opération de bornage amiable, il se serait aperçu que la clôture séparant sa propre parcelle de celle des époux [J] serait mal implantée et a ainsi demandé à ces derniers de modifier l’implantation de cette clôture afin de lui restituer 81 m² de parcelle. Par courrier du 21 septembre 2022, M. et Mme [I] et [N] [J] ont rejeté cette demande mettant notamment en avant l’ancienneté de l’implantation de la clôture datant selon eux de plus de trente ans. Monsieur [Z] [X] et son épouse Mme [R] [X] ont fait appel au même géomètre expert afin de faire procéder à un « rétablissement des limites » de sa propriété. Ce dernier éditait un plan de rétablissement des limites le 23 janvier 2023. Les époux [J] ont refusé de signer la proposition de rectification des limites de propriété et un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre le 20 mars 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] a assigné les époux [J] devant le Tribunal de proximité d’ARCACHON aux fins de désigner un expert géomètre pour procéder au bornage judiciaire des parcelles. Par jugement en date du 31 mai 2024, le Tribunal de proximité d’Arcachon a jugé que l’instance ne se limitait pas à assurer les limites des deux fonds mais visait également à la consécration du droit de propriété de la bande litigieuse en limite de propriété séparant les deux fonds et s’est ainsi déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [Z] [X] sollicitait au visa des articles 544 et 545 du code civil, 2261 et 2272 du Code civil ainsi que 202 du code de procédure civile de : - JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [X] ; - DÉBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. En conséquence, - CONDAMNER les époux [J] à supprimer tout empiètement des installations sur le fonds appartenant à Monsieur [Z] [X] ; - CONDAMNER les époux [J] à déplacer la clôture sur la limite séparative des parcelles, à leurs frais ; - CONDAMNER les époux [J] à enlever du fonds de Monsieur [Z] [X] tous les déchets, épaves et autres objets s’y trouvant ; - JUGER que les époux [J] devront effectuer ces travaux dans un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois. En tout état de cause, -CONDAMNER les époux [J] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens ; -ORDONNER l’exécution provisoire de droit. A l’appui de ses prétentions Monsieur [Z] [X] fait valoir : - qu’il ressort du plan de masse du lotissement, des procès-verbaux de bornage, de reconnaissance de limites et de rétablissement de limites établis le 21 juillet 2022 et le 23 janvier 2023, que d’une part, la clôture existante séparant les fonds des époux [J] et de Monsieur [Z] [X] ne reprend pas la limite définie par le plan de masse du lotissement et d’autre part, que les époux [J] ont fait édifier des structures légères en bois et entreposent divers éléments sur la bande de parcelle appartenant à Monsieur [Z] [X] située entre la clôture existante et la limite de propriété ; - que ces ouvrages constituent un empiétement sur sa propriété et ont été édifiés en violation du règlement, du cahier des charges et du plan de situation du lotissement, le plan de masse constituant un document contractuel qui engage les colotis ; - que M et mme [I] et [N] [J] ne peuvent revendiquer une prescription acquisitive ayant signé le procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022 et ainsi reconnu que la clôture séparant leur parcelle des parcelles voisines n’était pas correctement implantée ; que par ailleurs les conditions de la prescription acquisitive et notamment du caractère continu et non interrompu de la possession exigé par l’article 2261 du code civil ne sont pas établies. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, M et mme [I] et [N] [J] sollicitaient au visa des articles 71, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil de : -DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes ; A TITRE RECONVENTIONNEL -DECLARER Monsieur et Madame [J] propriétaires par prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse ; -CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur et Madame [J] 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de leurs prétentions M. et Mme [I] et [N] [J] font valoir : - que le plan de masse du lotissement n’est pas un document probant permettant de déterminer avec certitude les limites des parcelles ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [X] il n’existe aucun cahier des charges du lotissement et qu’ils n’ont donc commis aucune violation en édifiant un cabanon sur leur parcelle. - à titre reconventionnel qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain pour l’avoir acquise par usucapion et que de ce fait, il n’existe aucun empiètement ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [X], la signature d’un procès-verbal n’empêche pas d’introduire ultérieurement une action en revendication de propriété. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2025. N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale de suppression de l’empiètement et les demandes subséquentes Se fondant sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, Monsieur [Z] [X] demande qu’il soit mis fin à un empiétement sur son fonds, de la clôture existante le séparant de celui des époux [J] ainsi qu’à un empiètement résultant de structures légères en bois et de divers éléments entreposés par ces derniers sur cette partie de terrain. Il fait valoir que la bande de terrain située au nord de sa parcelle et contiguë à la parcelle de M et Mme [I] et [N] [J], correspondant au triangle formé par les points A, B et 2 tels que figurant sur le plan du géomètre [S] [Y] annexé au procès-verbal de rétablissement des limites daté du 23 janvier 2023, lui appartient. Il ajoute que la clôture existante en limite de propriété est mal implantée et que lors des opérations ayant donné lieu au procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022, le géomètre s’était aperçu qu’une borne était manquante, enfouie sous les constructions de M. et Mme [I] et [N] [J] et qu’il a donc été procédé à l’implantation de cette nouvelle borne manquante. Monsieur [Z] [X] soutient que M. et Mme [I] et [N] [J] ont reconnu, dans le cadre du procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022, les limites de propriété telles qu’il les revendique et n’ont, par la suite, pas contesté l’existence d’un empiétement comme cela ressort de leur courrier en date du 21 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [I] et [N] [J] contestent la limite de propriété telle que revendiquée par Monsieur [Z] [X] et par voie de conséquence tout empiétement. En l’espèce, si effectivement M. et Mme [I] et [N] [J], dans leur courrier du 21 septembre 2022, ne contestent pas explicitement l’erreur d’implantation de la clôture affirmée par Monsieur [Z] [X] dans son courrier précédent, néanmoins il n’en ressort aucune reconnaissance de la propriété de la parcelle revendiquée contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [X]. De même, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Z] [X], dans leurs conclusions devant le Tribunal de proximité d’Arcachon, M. et Mme [I] et [N] [J] n’ont nullement reconnu la délimitation des parcelles telle que revendiquée mais ont soutenu au contraire, que les bornes en place, telles que figurant sur le plan du géomètre annexé à son procès verbal de janvier 2023 numérotées de 1 à 4, démontraient un bornage préexistant rendant irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par Monsieur [Z] [X]. Malgré cette opposition de la part de M et Mme [I] et [N] [J] sur la limite séparative, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] [X] ne formule néanmoins plus de demande de bornage judiciaire, limitant sa demande à une revendication de la bande de terrain litigieuse. Cependant, afin de pouvoir trancher le litige relatif à l’existence d’un éventuel empiétement, il est nécessaire de définir la limite de propriété entre les deux parcelles. S’agissant du procès-verbal de bornage de juillet 2022, celui-ci a été réalisé à la demande de Mme [G] propriétaire de la parcelle voisine de celles de Monsieur [Z] [X] et de M. et Mme [I] et [N] [J]. Dans ce cadre, Mme [G], Monsieur [Z] [X] et M. et Mme [I] et [N] [J] ont effectivement signé un procès-verbal de bornage amiable. Cependant, celui-ci ne porte que sur les délimitations propres à la parcelle de Mme [G] relativement d’une part à la parcelle de Monsieur [Z] [X] et d’autre part à la parcelle de M. et Mme [I] et [N] [J]. Ce bornage amiable n’entérine nullement des limites contradictoirement acceptées entre la parcelle de Monsieur [Z] [X] d’une part et celle de M. et Mme [I] et [N] [J] d’autre part comme le démontre le paragraphe “mesures permettant le rétablissement ultérieur des sommets des limites” du procès-verbal au sein duquel seules les mesures propres au bornage de la parcelle de Mme [G] sont répertoriées et prises en compte. Ainsi, si dans le cadre de ce bornage amiable, il a été accepté par M. et Mme [I] et [N] [J] et Mme [G] l’implantation d’une nouvelle borne identifiée “C” sur le plan du géomètre et ainsi un recul de la limite séparative au détriment de M. et Mme [I] et [N] [J], il n’a nullement été reconnu et accepté par ces derniers que la nouvelle borne C constituait également la nouvelle extrémité de la limite séparative entre leur parcelle et celle de Monsieur [Z] [X] en lieu et place de la borne identifiée “B” sur le plan. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un bornage amiable entre les parcelles litigieuses. En l’absence de bornage, afin de définir la limite de propriété le juge doit apprécier la valeur probante des titres, documents et autres éléments de décision dont notamment l’état des lieux, les signes existants et la configuration des terrains. En l’espèce, en annexe du titre de propriété de Monsieur [Z] [X] figure un plan de masse de sa parcelle correspondant au lot n°38 ce dernier faisant partie à l’origine d’un lotissement. Monsieur [Z] [X] se fonde sur ce document et argue que celui-ci doit s’imposer aux colotis dès lors qu’il fait partie du cahier des charges dont les règles demeurent applicables entre colotis sans condition de délai. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [X], il n’est pas démontré l’existence d’un cahier des charges de lotissement, les titres de propriété étant contradictoires sur ce point. Mais en tout état de cause, quelque soit l’argumentation développée par Monsieur [Z] [X] relativement à la valeur contraignante du plan de masse, son étude permet de constater que : - le segment de ce plan équivalent au segment A-1 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 est mesuré à 24,50m et à 24,46 sur le plan du géomètre. - le segment de ce plan équivalent au segment 1-3 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 est mesuré à 39,32m et à 39,39m sur le plan du géomètre. - le segment de ce plan équivalent au segment 2-3 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023, où le point 2 constitue la borne plastique existante, est mesuré à 24,53m et également à 24,53 m sur le plan du géomètre. S’agissant du segment A-2 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 délimitant la possession actuelle des parties du fait de la présence d’une clôture, celui-ci n’a pas été mesuré par le technicien. A l’inverse, le segment A-B tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 a été mesuré par l’expert à 40m comme pour le segment équivalent sur le plan de masse. En premier lieu, il peut être déploré l’absence de prise de mesure concernant le segment A-2 qui aurait permis de le comparer avec la dimension figurant sur le plan de masse. Mais surtout la délimitation revendiquée par Monsieur [Z] [X] aurait pour conséquence de prolonger le segment 2-3, dont la dimension mesurée par l’expert est conforme à celle figurant sur le plan de masse, d’un second segment 2-B mesuré à 4,03m contrevenant ainsi de manière criante aux dimensions figurant sur le plan de masse sur lequel Monsieur [Z] [X] fonde l’essentiel de sa prétention. De même le plan de masse comporte deux autres cotes prises en partie intérieure de la parcelle, l’une en longueur et l’autre en largeur, indiquant respectivement 39,49m et 24,53m venant conforter la dimension du segment 2-3 à 24,53m et non 28,56m (24,53+4,03) comme revendiqué par Monsieur [Z] [X]. Il en résulte que la borne plastique préexistante identifiée “2" sur le plan du géomètre correspond aux indications figurant au plan de masse et constitue l’autre extrémité de la limite de propriété aboutissant au point A constitué par l’autre borne plastique. Outre ce plan de masse, Monsieur [Z] [X] met en avant les relevés cadastraux qui cependant n’apportent aucun élément probant permettant de démontrer sa propriété sur la bande de terrain litigieuse. Il en découle que les limites A-1-2-3 telles que figurant sur le plan du géomètre [Y] de janvier 2023 constituent donc les limites de la parcelle propriété de Monsieur [Z] [X] et que la bande de terrain revendiquée par ce dernier correspondant au triangle A-B-2 fait partie de la parcelle de M. et Mme [I] et [N] [J] et que par voie de conséquence aucun empiètement n’est imputable à M. et Mme [I] et [N] [J]. En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande ainsi que des demandes subséquentes relatives au déplacement de la clôture et au retrait des biens figurant sur la bande de terrain litigieuse, et il n’y a donc pas lieu d’étudier une quelconque prescription acquisitive d’un terrain qui leur appartient au profit de Monsieur et Madame [J]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à M. et Mme [I] et [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de suppression d’un empiétement ainsi que des demandes subséquentes relatives au déplacement de la clôture et au retrait des biens figurant sur la bande de terrain litigieuse. Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à M. et Mme [I] et [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 70D N° RG 24/05919 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZL6Y AFFAIRE : [Z] [X] C/ [I] [A] [J] [N] [T] [O] épouse [J] Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET [Localité 2] SOCIETE D’AVOCATS SCP TMV AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le 08 Novembre 1962 à [Localité 1] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [I] [A] [J] né le 27 Octobre 1969 à [Localité 4] (PYRÉNÉES ORIENTALES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [T] [O] épouse [J] née le 04 Mars 1972 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte authentique de vente dressé le 15 février 2012, Monsieur [Z] [X] a acquis de l’indivision [F] une maison a usage d’habitation sise au [Adresse 4]. Cette parcelle figure au cadastre sous les références section BC n°[Cadastre 1]. Celle-ci est voisine : - au nord de la parcelle sise au [Adresse 5], [Localité 7], cadastrée section BC n°[Cadastre 2], appartenant à M. et Mme [I] et [N] [J] ; - au nord-est de la parcelle sise au [Adresse 6], cadastrée section BC n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [P] [G]. Courant juillet-août 2022, Madame [P] [G] a mandaté un géomètre, Madame [S] [Y], afin de procéder au bornage de sa propriété. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi le 21 juillet 2022 et signé par M. et Mme [I] et [N] [J] le 17 août 2022, Madame [P] [G] le 17 août 2022 et Monsieur [Z] [X] le 22 août 2022. N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y Par courrier en date du 1er septembre 2022, Monsieur [Z] [X] a indiqué à M. et Mme [I] et [N] [J] qu’à l’occasion de cette opération de bornage amiable, il se serait aperçu que la clôture séparant sa propre parcelle de celle des époux [J] serait mal implantée et a ainsi demandé à ces derniers de modifier l’implantation de cette clôture afin de lui restituer 81 m² de parcelle. Par courrier du 21 septembre 2022, M. et Mme [I] et [N] [J] ont rejeté cette demande mettant notamment en avant l’ancienneté de l’implantation de la clôture datant selon eux de plus de trente ans. Monsieur [Z] [X] et son épouse Mme [R] [X] ont fait appel au même géomètre expert afin de faire procéder à un « rétablissement des limites » de sa propriété. Ce dernier éditait un plan de rétablissement des limites le 23 janvier 2023. Les époux [J] ont refusé de signer la proposition de rectification des limites de propriété et un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre le 20 mars 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2023, Monsieur [Z] [X] a assigné les époux [J] devant le Tribunal de proximité d’ARCACHON aux fins de désigner un expert géomètre pour procéder au bornage judiciaire des parcelles. Par jugement en date du 31 mai 2024, le Tribunal de proximité d’Arcachon a jugé que l’instance ne se limitait pas à assurer les limites des deux fonds mais visait également à la consécration du droit de propriété de la bande litigieuse en limite de propriété séparant les deux fonds et s’est ainsi déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Monsieur [Z] [X] sollicitait au visa des articles 544 et 545 du code civil, 2261 et 2272 du Code civil ainsi que 202 du code de procédure civile de : - JUGER recevable et bien fondée l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [X] ; - DÉBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. En conséquence, - CONDAMNER les époux [J] à supprimer tout empiètement des installations sur le fonds appartenant à Monsieur [Z] [X] ; - CONDAMNER les époux [J] à déplacer la clôture sur la limite séparative des parcelles, à leurs frais ; - CONDAMNER les époux [J] à enlever du fonds de Monsieur [Z] [X] tous les déchets, épaves et autres objets s’y trouvant ; - JUGER que les époux [J] devront effectuer ces travaux dans un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois. En tout état de cause, -CONDAMNER les époux [J] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens ; -ORDONNER l’exécution provisoire de droit. A l’appui de ses prétentions Monsieur [Z] [X] fait valoir : - qu’il ressort du plan de masse du lotissement, des procès-verbaux de bornage, de reconnaissance de limites et de rétablissement de limites établis le 21 juillet 2022 et le 23 janvier 2023, que d’une part, la clôture existante séparant les fonds des époux [J] et de Monsieur [Z] [X] ne reprend pas la limite définie par le plan de masse du lotissement et d’autre part, que les époux [J] ont fait édifier des structures légères en bois et entreposent divers éléments sur la bande de parcelle appartenant à Monsieur [Z] [X] située entre la clôture existante et la limite de propriété ; - que ces ouvrages constituent un empiétement sur sa propriété et ont été édifiés en violation du règlement, du cahier des charges et du plan de situation du lotissement, le plan de masse constituant un document contractuel qui engage les colotis ; - que M et mme [I] et [N] [J] ne peuvent revendiquer une prescription acquisitive ayant signé le procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022 et ainsi reconnu que la clôture séparant leur parcelle des parcelles voisines n’était pas correctement implantée ; que par ailleurs les conditions de la prescription acquisitive et notamment du caractère continu et non interrompu de la possession exigé par l’article 2261 du code civil ne sont pas établies. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, M et mme [I] et [N] [J] sollicitaient au visa des articles 71, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil de : -DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes ; A TITRE RECONVENTIONNEL -DECLARER Monsieur et Madame [J] propriétaires par prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse ; -CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur et Madame [J] 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de leurs prétentions M. et Mme [I] et [N] [J] font valoir : - que le plan de masse du lotissement n’est pas un document probant permettant de déterminer avec certitude les limites des parcelles ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [X] il n’existe aucun cahier des charges du lotissement et qu’ils n’ont donc commis aucune violation en édifiant un cabanon sur leur parcelle. - à titre reconventionnel qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain pour l’avoir acquise par usucapion et que de ce fait, il n’existe aucun empiètement ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [X], la signature d’un procès-verbal n’empêche pas d’introduire ultérieurement une action en revendication de propriété. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2025. N° RG 24/05919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Y MOTIFS Sur la demande principale de suppression de l’empiètement et les demandes subséquentes Se fondant sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, Monsieur [Z] [X] demande qu’il soit mis fin à un empiétement sur son fonds, de la clôture existante le séparant de celui des époux [J] ainsi qu’à un empiètement résultant de structures légères en bois et de divers éléments entreposés par ces derniers sur cette partie de terrain. Il fait valoir que la bande de terrain située au nord de sa parcelle et contiguë à la parcelle de M et Mme [I] et [N] [J], correspondant au triangle formé par les points A, B et 2 tels que figurant sur le plan du géomètre [S] [Y] annexé au procès-verbal de rétablissement des limites daté du 23 janvier 2023, lui appartient. Il ajoute que la clôture existante en limite de propriété est mal implantée et que lors des opérations ayant donné lieu au procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022, le géomètre s’était aperçu qu’une borne était manquante, enfouie sous les constructions de M. et Mme [I] et [N] [J] et qu’il a donc été procédé à l’implantation de cette nouvelle borne manquante. Monsieur [Z] [X] soutient que M. et Mme [I] et [N] [J] ont reconnu, dans le cadre du procès-verbal de bornage du 21 juillet 2022, les limites de propriété telles qu’il les revendique et n’ont, par la suite, pas contesté l’existence d’un empiétement comme cela ressort de leur courrier en date du 21 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [I] et [N] [J] contestent la limite de propriété telle que revendiquée par Monsieur [Z] [X] et par voie de conséquence tout empiétement. En l’espèce, si effectivement M. et Mme [I] et [N] [J], dans leur courrier du 21 septembre 2022, ne contestent pas explicitement l’erreur d’implantation de la clôture affirmée par Monsieur [Z] [X] dans son courrier précédent, néanmoins il n’en ressort aucune reconnaissance de la propriété de la parcelle revendiquée contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [X]. De même, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Z] [X], dans leurs conclusions devant le Tribunal de proximité d’Arcachon, M. et Mme [I] et [N] [J] n’ont nullement reconnu la délimitation des parcelles telle que revendiquée mais ont soutenu au contraire, que les bornes en place, telles que figurant sur le plan du géomètre annexé à son procès verbal de janvier 2023 numérotées de 1 à 4, démontraient un bornage préexistant rendant irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par Monsieur [Z] [X]. Malgré cette opposition de la part de M et Mme [I] et [N] [J] sur la limite séparative, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] [X] ne formule néanmoins plus de demande de bornage judiciaire, limitant sa demande à une revendication de la bande de terrain litigieuse. Cependant, afin de pouvoir trancher le litige relatif à l’existence d’un éventuel empiétement, il est nécessaire de définir la limite de propriété entre les deux parcelles. S’agissant du procès-verbal de bornage de juillet 2022, celui-ci a été réalisé à la demande de Mme [G] propriétaire de la parcelle voisine de celles de Monsieur [Z] [X] et de M. et Mme [I] et [N] [J]. Dans ce cadre, Mme [G], Monsieur [Z] [X] et M. et Mme [I] et [N] [J] ont effectivement signé un procès-verbal de bornage amiable. Cependant, celui-ci ne porte que sur les délimitations propres à la parcelle de Mme [G] relativement d’une part à la parcelle de Monsieur [Z] [X] et d’autre part à la parcelle de M. et Mme [I] et [N] [J]. Ce bornage amiable n’entérine nullement des limites contradictoirement acceptées entre la parcelle de Monsieur [Z] [X] d’une part et celle de M. et Mme [I] et [N] [J] d’autre part comme le démontre le paragraphe “mesures permettant le rétablissement ultérieur des sommets des limites” du procès-verbal au sein duquel seules les mesures propres au bornage de la parcelle de Mme [G] sont répertoriées et prises en compte. Ainsi, si dans le cadre de ce bornage amiable, il a été accepté par M. et Mme [I] et [N] [J] et Mme [G] l’implantation d’une nouvelle borne identifiée “C” sur le plan du géomètre et ainsi un recul de la limite séparative au détriment de M. et Mme [I] et [N] [J], il n’a nullement été reconnu et accepté par ces derniers que la nouvelle borne C constituait également la nouvelle extrémité de la limite séparative entre leur parcelle et celle de Monsieur [Z] [X] en lieu et place de la borne identifiée “B” sur le plan. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un bornage amiable entre les parcelles litigieuses. En l’absence de bornage, afin de définir la limite de propriété le juge doit apprécier la valeur probante des titres, documents et autres éléments de décision dont notamment l’état des lieux, les signes existants et la configuration des terrains. En l’espèce, en annexe du titre de propriété de Monsieur [Z] [X] figure un plan de masse de sa parcelle correspondant au lot n°38 ce dernier faisant partie à l’origine d’un lotissement. Monsieur [Z] [X] se fonde sur ce document et argue que celui-ci doit s’imposer aux colotis dès lors qu’il fait partie du cahier des charges dont les règles demeurent applicables entre colotis sans condition de délai. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [X], il n’est pas démontré l’existence d’un cahier des charges de lotissement, les titres de propriété étant contradictoires sur ce point. Mais en tout état de cause, quelque soit l’argumentation développée par Monsieur [Z] [X] relativement à la valeur contraignante du plan de masse, son étude permet de constater que : - le segment de ce plan équivalent au segment A-1 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 est mesuré à 24,50m et à 24,46 sur le plan du géomètre. - le segment de ce plan équivalent au segment 1-3 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 est mesuré à 39,32m et à 39,39m sur le plan du géomètre. - le segment de ce plan équivalent au segment 2-3 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023, où le point 2 constitue la borne plastique existante, est mesuré à 24,53m et également à 24,53 m sur le plan du géomètre. S’agissant du segment A-2 tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 délimitant la possession actuelle des parties du fait de la présence d’une clôture, celui-ci n’a pas été mesuré par le technicien. A l’inverse, le segment A-B tel que figurant sur le plan du géomètre de janvier 2023 a été mesuré par l’expert à 40m comme pour le segment équivalent sur le plan de masse. En premier lieu, il peut être déploré l’absence de prise de mesure concernant le segment A-2 qui aurait permis de le comparer avec la dimension figurant sur le plan de masse. Mais surtout la délimitation revendiquée par Monsieur [Z] [X] aurait pour conséquence de prolonger le segment 2-3, dont la dimension mesurée par l’expert est conforme à celle figurant sur le plan de masse, d’un second segment 2-B mesuré à 4,03m contrevenant ainsi de manière criante aux dimensions figurant sur le plan de masse sur lequel Monsieur [Z] [X] fonde l’essentiel de sa prétention. De même le plan de masse comporte deux autres cotes prises en partie intérieure de la parcelle, l’une en longueur et l’autre en largeur, indiquant respectivement 39,49m et 24,53m venant conforter la dimension du segment 2-3 à 24,53m et non 28,56m (24,53+4,03) comme revendiqué par Monsieur [Z] [X]. Il en résulte que la borne plastique préexistante identifiée “2" sur le plan du géomètre correspond aux indications figurant au plan de masse et constitue l’autre extrémité de la limite de propriété aboutissant au point A constitué par l’autre borne plastique. Outre ce plan de masse, Monsieur [Z] [X] met en avant les relevés cadastraux qui cependant n’apportent aucun élément probant permettant de démontrer sa propriété sur la bande de terrain litigieuse. Il en découle que les limites A-1-2-3 telles que figurant sur le plan du géomètre [Y] de janvier 2023 constituent donc les limites de la parcelle propriété de Monsieur [Z] [X] et que la bande de terrain revendiquée par ce dernier correspondant au triangle A-B-2 fait partie de la parcelle de M. et Mme [I] et [N] [J] et que par voie de conséquence aucun empiètement n’est imputable à M. et Mme [I] et [N] [J]. En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande ainsi que des demandes subséquentes relatives au déplacement de la clôture et au retrait des biens figurant sur la bande de terrain litigieuse, et il n’y a donc pas lieu d’étudier une quelconque prescription acquisitive d’un terrain qui leur appartient au profit de Monsieur et Madame [J]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à M. et Mme [I] et [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de suppression d’un empiétement ainsi que des demandes subséquentes relatives au déplacement de la clôture et au retrait des biens figurant sur la bande de terrain litigieuse. Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à M. et Mme [I] et [N] [J] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code civil 2258, code civil 71, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02176
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01179
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03715
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01681
en commun : code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/04432
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00351
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01099
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2026-05-07T18:10:56.151Z.