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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 7 mai 2026, n° 22/06605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 388939068SIREN 552062663SIREN 722057460AGRICOLE DU CENTRE MANCHED’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSMUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS

Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 30 juin 2005, Mme [Z] [P] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 4] (78).

Mme [Z] [P] a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA [Q] IARD.

La maison se compose de trois parties.

La maison principale a été édifiée en 1976/1977.

En 1988 a été construite la véranda Nord Ouest.

Cette véranda a subi des désordres en 1998 repris par la société [Localité 2] en 2003.

Une extension Sud Est a été construite en 1996. Elle a connu des désordres en 2004 repris par la société [Localité 2] en 2005. De nouveaux désordres sont apparus en 2007 repris en 2010/2011, toujours par la société [Localité 2]. Depuis lors, l’extension Sud Est n’a plus connu de désordres. 
 
En octobre 2018, Mme [Z] [P] a constaté l'apparition puis la progression de fissures sur les murs extérieurs de la véranda avec rupture de la dalle béton extérieure, fissuration des placoplâtres intérieurs sur la partie nord de la véranda et des carrelages intérieurs à la jonction avec le bâtiment principal et blocages des baies vitrées coulissantes sur la partie nord. 

Le 15 novembre 2019 a été publié au journal officiel un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 sur la Commune d’[Localité 4] pour sécheresse et mouvements de terrains.

Mme [Z] [P] a effectué une déclaration de son sinistre auprès de la SA [Q] IARD, laquelle a désigné le cabinet [T] en qualité d’expert d’assurances. 

Le 14 avril 2020, le rapport du Cabinet [T] a été adressé à Mme [Z] [P] et la SA [Q] IARD a informé son assurée par un courriel du 16 avril 2020 de sa position de non garantie, estimant au vu des conclusions de la société [T] que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse. 

Par acte d’huissier du 20 mai 2020, Mme [Z] [P] a alors fait assigner la SA [Q] IARD devant le juge des référés de ce Tribunal afin de voir désigner un expert. 

Par ordonnance de référé du 27 août 2020, M. [R] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 6 octobre 2020, 
M. [X] a été désigné à la place de M. [R].

Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [I], architecte, et aux sociétés [Adresse 10], MAF, [Localité 2], SMABTP, AXA FRANCE IARD et à la Commune d’[Localité 4]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2022.

C’est dans ce contexte que Mme [Z] [P] a, par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, fait assigner la SA [Q] IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles en garantie pour la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 15 novembre 2019 et en paiement de la somme de 511.007,18 euros.

Par acte du 22 juin 2023, la SA [Q] IARD a fait assigner M. [K] [I], la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la société [Localité 2], [Adresse 10], la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamner in solidum à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [Z] [P].

Par décision du 7 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [Z] [P] demande au Tribunal de : 

❖ Vu l'article L 125 - 1 du Code des Assurances et 1231.1 du Code Civil 
❖ Vu le rapport d’expertise 
❖ Vu les pièces versées au débat 
 
• Constater que [Q] doit garantie à Madame [P] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 19 novembre 2019 ; 
 
• En conséquence, condamner [Q] à payer à Madame [P], la somme de 511.007,18 € en ce compris les fondations de la véranda, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et assortie de l’indice BT01 depuis juin 2021, date d’émission des devis, moins la franchise de 1.520 €. 
 
• Condamner [Q] pour résistance abusive à 15.000 euros de préjudice moral au profit de Madame [P] 
 
• Débouter les sociétés [Q] et AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions 
 
• Condamner [Q] à payer à Madame [P] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour 6.160 € 
 
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 


Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [Q] IARD demande au Tribunal de : 

Vu l’article L125-1 du Code des assurances, 
 
• Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes 
 
• Débouter la société [Localité 2], Monsieur [I], et la MAF, de l’ensemble de leurs demandes 
 
Subsidiairement, 
 
• Désigner tel Expert qu’il plaira à la présente Juridiction, lequel devra être spécialisé en mécanique des sols, afin de : 
 
- se rendre sur place 
- entendre tout sachant dont l’audition lui paraitra nécessaire 
- examiner les désordres allégués par Madame [P] 
- indiquer la cause de ces désordres 
- décrire l’origine des désordres, leur date d’apparition, les circonstances dans lesquelles ils sont apparus, en indiquer la cause, et en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance de ceux-ci. 
- dire s’ils peuvent être consécutifs aux mouvements de terrains et de réhydratation des sols survenus sur la Commune d’[Localité 4] du 1er octobre au 31 décembre 2018 
- dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes, fournir tous éléments permettant à la Juridiction saisie, d’en déterminer l’étendue 
- dire si les mesures habituelles de prévention pour prévenir les dommages, ont été prises, ou si ne l’ayant pas été, auraient pu empêcher les désordres, et dans quelle proportion 
- dire si les travaux réceptionnés le 8 mars 2011 et le 20 septembre 2012 pour la dernière phase, étaient adaptés pour prévenir tout désordre ultérieur 
 
• Débouter Madame [P] de toute demande supérieure à 70.000 € HT, avec application d’une règle proportionnelle de 59,11 % 
 
• Ecarter l’exécution provisoire sur les condamnations pécuniaires sollicitées par Madame [P] 
 
En tout état de cause, 
 
• Condamner in solidum Monsieur [I], la MAF, la SA [Localité 2], la SMABTP, le [Adresse 10] et la SA AXA France IARD à garantir [Q] IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [P] 
 
• Condamner in solidum les mêmes défendeurs à payer à [Q] IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
• Faire appliquer à toute indemnité due par [Q] au profit de Madame [P], un coefficient de 59,11 % et réduire d’indemnité en conséquence 

 • Recevoir [Q] en sa demande de frais irrépétibles 
 
Y faisant droit, 
 
• Condamner Madame [P] ou tout succombant, à payer à [Q] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
• Condamner in solidum Madame [P], les défendeurs en garantie ou tout succombant, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur [X], que Maître Franck LAFON pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile 
 
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et suivants, 1346-5, 1353, 1792 et suivants,
Vu le Code des assurances et notamment ses articles L. 121-12 et L. 124-3,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 699 et 700,

- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] ;

En conséquence :
À titre principal, sur le défaut d’intérêt à agir de la compagnie [Q] IARD
- DÉCLARER la compagnie [Q] IARD irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- JUGER en tout état de cause la compagnie [Q] IARD mal-fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur 
[D] ;

À titre subsidiaire, sur l’absence de mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D]
- JUGER que les désordres subis par l’immeuble de Madame [P] sont exclusivement la conséquence d’un état de catastrophe naturelle ;
- JUGER que la compagnie [Q] IARD est infondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, en suite de la renonciation à recours de Madame [P] en sa qualité d’acquéreur, à l’encontre de Monsieur [D], en qualité de vendeur ;
- JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par la compagnie [Q] IARD à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] au titre des dommages affectant la maison principale, compte tenu de l’absence de désordres pendant la durée d’épreuve décennale et pendant la période de couverture de garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- JUGER que la compagnie [Q] IARD est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve de l’absence de pérennité des travaux de reprise financés par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- DÉBOUTER en conséquence, la compagnie [Q] IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] ;

À titre très subsidiaire, sur les appels en garantie
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], la société [Localité 2] et ses assureurs, les compagnies GROUPAMA et SMABTP, à relever indemne et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D], de toutes sommes mises à sa charge, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;

À titre particulièrement subsidiaire, sur les préjudices invoqués
- DÉBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses fins et prétentions au titre des préjudices invoqués ;
Subsidiairement et en tout état de cause :
- RAMENER les préjudices à de plus justes proportions ;
- LIMITER le montant des préjudices de Madame [P] à la somme globale de 350.575,10 € HT, dont 70.000,00 € HT pour la reprise de la véranda, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites contractuelles de garantie
- JUGER qu’il soit fait application des stipulations de la police souscrite par Monsieur [D] dans la limite des garanties applicables, en termes de franchise et de plafond ;
- JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à Monsieur [D] et aux tiers ;
- JUGER que Monsieur [D] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;

En tout état de cause :
- REJETER toute demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat au Barreau de VERSAILLES et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société [Localité 2] demande au Tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL 

CONSTATER que la seule zone d’intervention de [Localité 2] sur la maison de Madame [P] qui était encore dans le délai d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil n’est pas concernée par les désordres relevés par l’Expert et qu’ils sont rattachés uniquement aux effets d’une catastrophe naturelle 
 
CONSTATER que le rapport d’expertise ne retient aucune faute commise par la [Localité 2] dans la réalisation ou l’exécution des travaux 
 
En Conséquence 
 
PRONONCER la mise hors de cause de la société [Localité 2] 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
DEBOUTER [Q] AXA FRANCE IARD ou toute autre partie de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 2] 
 
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE 
 
CONDAMNER solidairement la compagnie GROUPAMA et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], à garantir la société [Localité 2] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires 
 
CONDAMNER la compagnie [Q] toute partie succombant à payer à la société [Localité 2] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
CONDAMNER la compagnie [Q] et/ou toute partie succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société SMABTP demande au Tribunal de : 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [X], 
Vu les pièces, 
 
 
Plaise au Tribunal de bien vouloir : 
 
- DEBOUTER la compagnie [Q] de son appel en garantie formé contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
- REJETER toute demande d’expertise judiciaire complémentaire, 
 
- DEBOUTER la compagnie [Q] de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
- REJETER tout appel en garantie dirigé contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
Subsidiairement, 
 
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I], la MAF ès-qualité d’assureur de Monsieur [I], la compagnie GROUPAMA ès-qualité d’assureur décennal de la société [Localité 2], la compagnie AXA, ès-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [D], à garantir la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires, 
 
- CONDAMNER la compagnie [Q] à payer à la SMABTP la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER la compagnie [Q] et/ou toute partie succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ([Adresse 11]) demande au Tribunal de : 

DIRE irrecevables les demandes de condamnation présentées par [Q] et AXA FRANCE IARD à l’encontre de [Adresse 10] dès lors que ces dernières n’ont effectué aucun paiement avant que le tribunal ne statue. 
 
Vu le rapport de M. [X], 
 
CONSTATER que la seule zone d’intervention de [Localité 2] sur la maison de Madame [P] qui était encore dans le délai d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil au moment où [Q] a délivré assignation à PRCC (le 4 juillet 2023 et à GROUPAMA CENTRE MANCHE le 23 juin 2023) concerne la reprise par micropieux de l’extension SUD-EST. 
 
CONSTATER que cette zone d’intervention n’est pas concernée par les désordres qui affectent uniquement la maison principale et l’extension Nord-Ouest (véranda) – rapport page 16, tandis que l’extension Sud-Est, ayant déjà été l’objet de reprises en sous-œuvre (micropieux), n’a pas bougé. 
 
Par suite, 
 
DIRE sans objet la mise en jeu des garanties de [Adresse 10] et mettre GROUPAMA CENTRE MANCHE hors de cause. 
 
DÉBOUTER AXA FRANCE IARD, [Q] ou toute autre partie de leur appel en garantie à l’encontre de [Adresse 10]. 
 
CONDAMNER [Q] à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 
6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
 
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] et la MAF demandent au Tribunal de : 

A titre liminaire, 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de disposer d’un quelconque intérêt à agir. 
 
DECLARER la société [Q] IARD irrecevable en ses demandes faute pour celle-ci de disposer d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I]. 
 
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de complément d’expertise sollicitée par la société [Q] IARD, 
 
INVITER la société [Q] IARD à mieux se pourvoir devant le Juge de la Mise en Etat, 
 
A titre principal, 
 
JUGER que [Q] ne démontre pas que le concluant a participé à la réalisation des travaux affectés de désordres 
 
JUGER que la sécheresse est un cas de force majeure et est la cause exclusive des désordres exonératoire de toute responsabilité 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD et la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [I]. 
 
En conséquence, 
 
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [I]. 
 
A titre subsidiaire, 
 
JUGER que Monsieur [I] ne peut être condamné in solidum et ou solidairement ; 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD et la société AXA FRACE IARD ou toute autre partie et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et ou solidaire à l’encontre de Monsieur [I] ; 
 
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. 
 
A titre plus subsidiaire, 
 
JUGER que Monsieur [I] devra être relevé et garanti indemne de toute 
condamnation par la société [Q] IARD, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société [Localité 2], 

En conséquence, 
 
CONDAMNER : 
 
- La société [Q] IARD 
- La société AXA FRANCE IARD 
- La SMABTP 
- La société [Localité 2] 
 
à relever et garantir Monsieur [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792, 1240, 1241 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances. 
 
En tout état de cause, 
 
JUGER que la MAF est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ; 
 
REJETER toute demande de la société [Q] IARD ou de toute autre partie qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF ; 
 
REJETER toute demande d’exécution provisoire ; 
 
Et, si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire, 
CONDAMNER la société [Q] IARD ou toute autre partie à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile. 
 
CONDAMNER la société [Q] IARD et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause des désordres

Mme [Z] [P] fait valoir que :
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une indemnisation du sinistre ;
- la sécheresse est la cause déterminante des désordres ;
- ceux-ci sont apparus sur la véranda et en partie centrale de l’immeuble d’octobre à décembre 2018, soit pendant une période où la commune d’[Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté publié au JORF le 15 novembre 2019 ;
- l’expert retient que les désordres touchent également la partie centrale de la maison qui présente des fracturations des murs de contre terre en sous-sol ; - plusieurs témoins confirment l’apparition des désordres dans le sous-sol ; 
- l’étude de sol qui avait été faite en 2008 par GINGER CEBTP démontre la présence d’argile jusqu’à 5 m de profondeur ; 
- la maison est située en zone ALEA FORT ; 
- l’étude technique de la société CREATEC montre que les argiles présentent une caractéristique de 8.8 (VBS) ce qui est très élevé et donc un fort potentiel vis à vis du phénomène de gonflement des argiles ;
- selon le rapport d’expertise, la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse de 2018 ; 
- la société [Q] remet en cause la qualité du travail de M. [X] mais procède par affirmation et n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà débattus contradictoirement durant l’expertise.

La SA [Q] IARD fait valoir que :
- Mme [Z] [P] se borne à reprendre à son compte les conclusions passablement hypothétiques de l’expert judiciaire ;
- aux termes de l’article L125-1 alinéa 3 du Codes assurances et comme l’a jugé la Cour de cassation, il faut non seulement que la sécheresse ait été la cause déterminante mais encore que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’aient pas pu empêcher sa survenance ou pas pu être prises ;

- en l’espèce, la maison a précédemment fait l’objet d’une reprise en 
sous-oeuvre partielle ;
- aucun joint de fractionnement n’a été aménagé entre l’extension sud est et la maison principale ;
- il n’y a de plus aucun joint structurel entre la véranda et la maison 
principale ;
- au moment de l’apparition des désordres, l’immeuble était encore sous garantie décennale ;
- au moment de la survenance du phénomène de sécheresse, le bâtiment était insuffisamment fondé et contribuait à générer des points durs, les corps de bâtiment n’étant pas désolidarisés ;
- aucune solution pérenne n’a été mise en oeuvre par AXA et les désordres étaient prévisibles ;
- il résulte des investigations qu’un chêne se situe à proximité de la véranda et a pu aggraver la situation mais M. [X] n’a pas procédé à une analyse technique sur ce point.

SUR CE :

Aux termes de l’article L125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige :

“Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
...” 

En l’espèce, M. [X] indique dans son rapport que compte tenu de la nature des sols (7 mètres de limon, argile et marne) les désordres observés sont la conséquence des mouvements du sol sensible à la variation de teneur en eau confirmés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 novembre 2019 pour sécheresse et réhydratation des sols sur la commune.

Selon l’expert il n’y a pas de cause accessoire telle que la présence d’arbres à proximité ou de canalisation d’eaux pluviales éventuellement fuyardes. 

Le rapport d’expertise judiciaire attribue ainsi clairement la cause déterminante des désordres au phénomène de rétractation gonflement des argiles dans un contexte de catastrophe naturelle sécheresse. Ainsi que l’indique M. [X], le phénomène de catastrophe naturelle est donc bien responsable de la situation.

Or, la SA [Q] IARD procède par affirmation en évoquant un éventuel rôle causal de la présence d’un arbre à 10 mètres de la véranda et de l’absence de joint entre la véranda et la maison, deux hypothèses écartées par l’expert. 

La SA [Q] IARD reproche à M. [X] de ne pas avoir suffisamment expliqué sa position ce qui est en partie exact et a été reconnu par la Cour d’appel dans son arrêt réformant l’ordonnance de taxe mais elle ne peut pour autant utilement reprocher au rapport d’expertise de ne pas retenir dans ses conclusions les causes qui lui auraient mieux convenu, lesquelles sont tout au plus au rang d’hypothèses et ont été expressément écartées par l’expert. 

Ce dernier a également relevé dans sa note aux parties N°5 qu’à l’époque de la construction de la maison on ne se préoccupait pas du réchauffement climatique ni des désordres susceptibles d’être apportés aux constructions par les sols sensibles aux variations hydriques. Il est également noté que l’extension Sud Est ayant fait l’objet de reprises en sous oeuvre par micro-pieux n’a pas bougé. Au surplus, la SA [Q] IARD n’apporte pas d’argument déterminant au sujet d’une absence des mesures à prendre pour prévenir les dommages et M. [X] a indiqué qu’il écartait le rôle causal de l’absence de joint de fractionnement, précisant que le sol se serait de toute façon disloqué, joint de fractionnement ou pas. 

Le moyen tiré de l’article 125-1 alinéa 3 sur l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages doit donc être écarté.

Le moyen tiré du fait que l’immeuble était sous garantie décennale doit également être écarté étant observé que les développements que lui consacre la SA [Q] IARD portent sur les travaux de reprise en sous-oeuvre en 2010/2011 de l’extension Sud Est, laquelle n’a subi aucun désordre. 


Au regard de ces éléments il y a lieu de retenir que la cause déterminante des désordres subis par Mme [Z] [P] est bien la catastrophe naturelle sécheresse sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise, le rapport de M. [X] étant parfaitement exploitable. 

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur le coût des travaux réparatoires

Mme [Z] [P] fait valoir que :
- M. [X] retient qu’il est nécessaire de reprendre la partie centrale de la maison pour la somme de 273.097,00 € TTC selon devis [Localité 2] en date du 7 juin 2021 et que l’intervention d’un maître d’œuvre est également nécessaire pour la somme de 28.560 € TTC ;
- M. [X] retient que la dépose de la PAC et sa repose sont nécessaires pour la somme de 8.972,88 € TTC ;
- M. [X] a constaté la dislocation de la fondation de la véranda et chiffre le coût de réparation à la somme de 77.000,00 € TTC mais cette somme relève d’une « évaluation de l’expert » réalisée au doigt mouillé car pour ce prix, elle ne pourra pas refaire sa véranda sur des fondations adaptées ;
- elle a fait chiffrer le coût de la reprise en sous-œuvre de sa véranda à la somme de 136.758,00 € selon devis de la société [Localité 2] et à 63.618,70 euros le coût de la dépose et pose de la nouvelle véranda selon devis de la société SCINTELLE ;
- refaire une véranda sans mettre de fondations spéciales est un oubli de l’expert judiciaire car le fait de ne pas faire de fondations spéciales fait courir le risque qu’au prochain épisode de sécheresse, les mêmes désordres se reproduisent ; 
- cette véranda est très grande et a déjà été reprise par plot béton en 2003, solution qui n’a pas résisté à la sécheresse de 2018 ;
- l’expert judiciaire avait pourtant bien envisagé la reprise des fondations de la véranda puisqu’il sollicitait deux devis pour la véranda : « l’un pour la reprise en sous-œuvre par micropieux longrines toutes sujétions comprises », l’autre pour « démolition/reconstruction de cette extension légère avec des fondations adaptées, toutes sujétions comprises » ;
- l’expert judiciaire avait donc bien l’intention de valider des fondations spéciales pour la véranda mais a semble-t-il omis celles-ci au moment où il a chiffré la solution réparatoire. 
 
La SA [Q] IARD fait valoir que :
- aux termes de l’article L125-1 du Code des assurances, l’assureur n’est tenu que des seuls effets du phénomène climatique ; 
- la maison principale aurait dû être reprise par micropieux lors de la reprise de l’extension Sud-Est en 2005, puisqu’aussi bien un point dur a été créé, ce qui ne relève pas du phénomène de sécheresse ;
- l’assureur ne peut être tenu que de la démolition/reconstruction de la véranda évaluée par l’Expert à la somme de 70.000 €, outre une TVA à 10 %. 
 



SUR CE :

Ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [Z] [P], la défenderesse procède par affirmation en indiquant que la maison principale aurait dû être reprise en 2005 et qu’un point dur a été créé lors de la reprise de l’extension Sud-Est ce qui ne relève pas de la sécheresse de 2018. Il n’est de plus pas contesté et d’ailleurs établi par un rapport de la société GINGER CEBTP que la partie centrale ne présentait pas de désordres ce qui a logiquement conduit AXA à ne pas la reprendre. 

Le moyen opposé par la SA [Q] IARD doit donc être écarté.

S’agissant de la demande de reprise des fondations de la véranda, force est de constater que le rapport d’expertise vise uniquement le poste démolition/reconstruction de la véranda.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise que M. [X] a envisagé deux solutions techniques, à savoir d’une part une reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines, toutes sujétions comprises, d’autre part une démolition/reconstruction de la véranda avec des fondations adaptées. 

L’expert a, à cet effet, demandé deux devis distincts portant sur chacune des deux solutions envisagées.

Deux devis ont alors été établis, l’un par la société [Localité 2] (solution par micropieux) pour un montant de 136.758 euros, l’autre par la société SCINTELLE pour un montant de 63.618,70 euros.

M. [X] a alors choisi la solution la plus simple qu’il a valorisée à 70.000 euros HT.

Au regard de ces éléments, Mme [P] ne justifie pas du bien fondé de son affirmation selon laquelle l’expert judiciaire aurait “oublié” la reprise en 
sous-oeuvre ni du fait que la solution retenue serait inadaptée.

Le coût des réparations comporte donc au total les postes suivants :
- 28.560 euros TTC : devis CREATEC accepté par l’expert pour le poste étude et suivi ;
- 273.097 euros TTC : devis [Localité 2] accepté par l’expert pour travaux de reprise de la maison principale par [Localité 5] et [Localité 6] ,
- 8.972,88 euros TTC pour la dépose et repose de la PAC selon devis REVEC ;
- 77.000 euros TTC pour la poste pose et dépose de la véranda (évaluation d’expert).





Sur les contestations invoquées par la SA [Q] IARD en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation

* Sur la limitation de l’indemnité à la valeur du bien 

La SA [Q] IARD fait valoir que :

- en vertu de l’article L121-1 du Code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre ; 
- par application de l’article 1353 du Code civil, la charge de prouver le montant du dommage incombe à l’assuré. En cas de contestation circonstanciée de l’assureur, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la valeur assurée au moment du sinistre ;
- la maison de Madame [P] est assez éloignée de tout transport et il est sollicité des indemnités dépassant la valeur du bien immobilier figurant dans l’acte de vente. 

Mme [Z] [P] fait valoir qu’elle est assurée en valeur de reconstruction à neuf sans prise en compte de la valeur vénale du bien.

SUR CE :

Le principe indemnitaire prévu par l’article L121-1 du Code des assurances signifie que l’indemnité versée par l’assureur ne peut être supérieure à la perte éprouvée.

Il ne peut donc être exigé de l’assureur le versement d’une indemnité supérieure au dommage subi. 

Si en principe la vétusté du bien est prise en compte pour déterminer l’indemnité d’assurance, les parties peuvent prévoir dans le contrat d’assurance une clause de valeur à neuf permettant à l’assuré de recevoir une indemnité sans déduction de la vétusté.

En l’espèce, Mme [P] expose sans être contredite qu’elle est assurée en valeur de reconstruction à neuf mais ne justifie pas d’une telle clause contractuelle, les conditions particulières initiales ne la mentionnant pas.

Dans le même temps, il ne résulte des observations formulées par la SA [Q] IARD aucune explication sur les modalités de prise en compte de la vétusté, la seule référence à la valeur du bien lors de l’acte d’acquisition du 30 juin 2015 (405.514 euros) étant inopérante. 
Il n’est d’ailleurs pas justifié par la défenderesse que la police ait prévu, dans ses stipulations générales et particulières, l'application d'un coefficient de vétusté.

Au surplus, il y a lieu de relever que dans sa demande d’expertise complémentaire, la SA [Q] IARD s’abstient d’inclure dans la mission expertale qu’elle propose une demande de donner au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier la valeur de reconstruction et le coût de réparation au jour du sinistre du bâtiment endommagé, vétusté déduite.
 
En l’espèce, le coût des réparations est nécessaire à la réparation de l’immeuble et doit être pris en compte. La SA [Q] IARD sera en conséquence tenue de prendre en charge les travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres.

* Sur l’application de la règle proportionnelle invoquée par la SA [Q] IARD 

La SA [Q] IARD fait valoir que :
- il résulte du rapport [T] que la maison comporte en réalité 11 pièces principales au lieu de 6 : 5 chambres, 2 salons, une salle à manger, un salon TV, une bibliothèque ;
- la prime payée par Madame [P] était de 900,34 euros mais elle aurait dû être de 1.523,08 euros, en conséquence l’indemnité doit être affectée d’un coefficient de 59,11 % (900,34 : 1.523,08) ;
- l’acte de vente indique dans la désignation : une maison d’habitation édifiée sur sous-sol comprenant : 
rez-de-chaussée : entrée, séjour salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda attenante, une chambre, salle de bain avec douche, WC, bureau à l’étage : mezzanine, 3 chambres, salle de bain avec WC ;
- le contrat d’assurance indique six pièces principales hors véranda. Il y a donc bien une non-conformité, ainsi qu’il résulte de l’acte vente lui-même. 
 
Mme [P] fait valoir que :
- dans les conditions générales, il est stipulé que sont considérées comme pièces principales toute pièce, véranda ou mezzanine de plus de 6m2, occupée ou non, à usage d’habitation ou aménagée à usage d’habitation, et autre que : 
- cuisine de moins de 30m2 de surface au sol,
- entrée, couloir, dégagement, office, salle de bains, sanitaires, dressing, cellier, buanderie, quelle que soit leur surface ; 
- toute pièce principale de plus de 50m2 au sol est considérée comme autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fraction de tranches de 50m2 de surface au sol ;
- les conditions particulières stipulent donc 6 pièces principales et le fait que la maison comporte un sous-sol avec une véranda de 30 m2 et une dépendance de 5 m2, ce qui est conforme à la réalité ;
-elle a demandé à une autre compagnie d’assurance un devis d’assurance habitation et les MMA lui ont précisé que le nombre de pièces retenu est de 5 pièces principales dont une pièce de plus de 40m2, soit 6 pièces principales.



SUR CE :

En vertu de l’article L.113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il est constant que Mme [Z] [P] a déclaré que sa maison comportait six pièces principales. 

Au cas d’espèce les conditions générales définissent la pièce principale comme “toute pièce ou véranda de plus de 6 mètres carrés même non occupée à usage d’habitation ou aménagée à usage d’habitation sauf :
- cuisine de moins de 30 mètres carrés de surface au sol ;
- entrée, couloir,dégagement, office, salle de bain, sanitaires quelle que soit leur surface.
Toute pièce principale telle que définie ci-dessus compte pour autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fraction de tranche de 50 mètres carrés de surface au sol. 
La surface des mezzanines est additionnée à celle de la pièce où elles se trouvent.
La surface d’une cuisine américaine n’est pas déduite de la surface totale de la pièce dans laquelle elle est installée.”

Il résulte de l’acte de vente du 30 juin 2005 la désignation suivante :
Une maison d’habitation édifiée sur sous-sol total comprenant :
rez-de chaussée : entrée, séjour, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda attenante, une chambre, salle de bain avec douche, WC et bureau ;
à l’étage : mezzanine, trois chambres, salle de bain avec WC.

Dès lors qu’il est précisé au contrat que les locaux à assurer comportent une ou plusieurs vérandas, en plus des 6 pièces principales, la déclaration apparaît conforme au risque.

Le rapport d’expertise [T] fait mention de 11 pièces principales mais sans préciser ce qui a été compté au titre des pièces principales de sorte qu’il est impossible de vérifier que le décompte effectué était bien conforme aux stipulations du contrat.

En outre, ledit rapport [T] indique que le bien est conforme au risque.

Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de réduction proportionnelle formée par la SA [Q] IARD.

La SA [Q] IARD fait encore valoir qu’elle assure Mme [P] à titre de propriétaire, mais en aucun cas à titre professionnel et que Mme [P] reconnaît avoir utilisé la véranda à usage professionnel. Toutefois, la SA [Q] IARD qui argue qu’il en résulterait une aggravation du risque n’en tire pas de conséquences précises sur le plan de sa garantie et ne met pas en mesure le Tribunal d’apprécier une éventuelle diminution de celle-ci, étant observé que Mme [P] n’a reconnu que quelques réunions organisées dans la véranda pendant la période COVID et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la maison soit principalement à usage d’habitation, en ce compris la véranda.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] apparaît partiellement bien fondée dans sa demande de garantie. La SA [Q] IARD sera condamnée à lui payer la somme de 387.629,88 euros, moins la déduction de la franchise contractuelle de 1.520 euros soit 386.109,88 euros avec application de l’indice BTO1 depuis juin 2021, date d’émission des devis. 

Sur le préjudice moral allégué par Mme [P]

Mme [Z] [P] fait valoir au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral que :
- en vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- l’assureur de mauvaise foi qui tarde dans la gestion du dossier de l’assuré sinistré commet une faute de gestion ;
- la jurisprudence admet la réparation du préjudice moral pour l’assuré victime d’une sécheresse naturelle dont la maison, fissurée, se détériore de jour en jour, dès lors que l’assureur fait traîner le dossier et tarde dans l’accomplissement de sa mission ; 
- en pratique, avec un assureur normalement diligent, un dossier de sinistre de catastrophe naturelle peut se gérer en une année entre la déclaration de sinistre, le passage de l’expert d’assurance, la réalisation d’une étude de sol et le chiffrage puis le versement de l’indemnité ;
- depuis 2019, la société [Q] ne fait pas face à ses obligations préférant préserver ses finances ;
- elle aurait souhaité vendre sa maison qui est trop grande pour elle mais ne peut pas le faire du fait des désordres qui l’affectent ; 
- la société [Q] fait encore, alors que le rapport de M. [X] est parfaitement clair, de la résistance en la contraignant à plaider et en mettant en cause des parties qui ne sont pas concernées par le sinistre de 2018 et cela à des fins purement dilatoires avec des arguments dont pas un ne résiste à une analyse sérieuse du dossier.

La SA [Q] IARD n’a pas répondu à ces arguments.

Toutefois, il convient d’observer que le rapport de l’expert d’assurance ne permettait pas d’identifier le phénomène de catastrophe naturelle sécheresse comme étant la cause des désordres ce qui a pu générer un doute sérieux de la part de l’assureur sur le bénéfice de la garantie due à Mme [P]. 

S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, force est de constater que la société [Q] en a contesté les conclusions en faisant valoir des arguments qui, même s’ils ne sont pas retenus par le présent jugement, n’en présentent pas moins un caractère sérieux. 

A cet égard il sera aussi rappelé que la société [Q] qui a formé un recours contre l’ordonnance de taxe du rapport d’expertise judiciaire, a partiellement obtenu gain de cause devant la cour d’appel, celle-ci indiquant dans sa décision du 7 février 2024 qu’il est regrettable que les causes de désordres invoquées par la compagnie [Q] n’aient pas été exclues avec davantage d’explications. 

Enfin, bien que relevant d’une analyse erronée de la situation, le caractère dilatoire des recours en garantie n’apparaît pas caractérisé.

Au bénéfice de ces observations, la mauvaise foi de l’assureur n’apparaît 
pas établie et Mme [Z] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 

Sur les appels en garantie

Observation liminaire sur les fins de non recevoir : 

L’article 789, du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les sociétés AXA et [Adresse 10] ont conclu à l’irrecevabilité des appels en garantie de la SA [Q] IARD. La société MAF et M. [I] ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SA [Q] IARD et de la demande de complément d’expertise. 

Cependant, force est de constater que les moyens d’irrecevabilité n’ont pas été soulevés en temps utile devant le juge de la mise en état. 

Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance.

 
Il convient simplement de rappeler que ce point a été mis dans le débat lors de l’audience de plaidoirie et a donné lieu à une note en délibéré autorisée de la société [Adresse 10] concluant que l’appel en garantie des sociétés [Q] et AXA est recevable mais que leur demande de condamnation ne peut pas être accueillie en l’absence de justification du paiement.

La SA [Q] IARD expose que la propriété de Mme [Z] [P] a fait l’objet d’une reprise en sous œuvre partielle, indemnisée par AXA, réalisée par la société [Localité 2] assurée successivement auprès du GROUPAMA puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2011 sous la maîtrise d’œuvre de M. [I], lui même assuré auprès de la MAF. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 8 mars 2011 et le 20 septembre 2012.

Elle fait valoir en réponse à l’argument selon lequel ces travaux ont été effectués sur l’extension Sud Est qui n’a pas subi de désordres que la société [Localité 2] avait également réalisé les fondations de la véranda en 2003 et d’autre part qu’il n’a pas été créé de joint de fractionnement entre les deux corps de bâtiment. 

Elle ajoute que la société AXA a financé les travaux de la société [Localité 2] sous la Maîtrise d’oeuvre de M. [I] et que la responsabilité de l’assureur doit être retenue lorsque les travaux n’ont pas assuré la pérennité de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce. Elle rappelle qu’aucun joint de fractionnement n’a été aménagé entre l’extension Sud-Est et la maison principale lors de la reprise en sous-œuvre et soutient que cette situation a influencé significativement les fractures apparues quelques mètres plus loin dans le sous-sol de la maison. S’agissant des constructeurs, elle argue que les travaux étaient sous garantie décennale au moment de la résurgence des désordres et que leur responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

SUR CE :

Ainsi que le fait valoir à juste titre la société AXA FRANCE IARD, l’appel en garantie ne peut être exercé qu’à l’encontre d’une partie ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité et/ou son assureur.

Or, la société AXA FRANCE IARD était assureur multirisques habitation de Monsieur [D], propriétaire de la maison avant l’acquisistion de celle ci par Mme [P]. Elle n’était pas l’assureur d’un locateur d’ouvrage mais assureur de chose et la SA [Q] IARD ne démontre dans ce cadre aucune faute de sa part. La société AXA FRANCE IARD ne saurait donc voir le recours de la SA [Q] IARD prospérer à son encontre dans le cadre d’un appel en garantie puisqu’elle n’est pas assureur de responsabilité.

En conséquence, la SA [Q] IARD doit être déboutée de son appel en garantie sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens développés par la société AXA FRANCE IARD.

A titre surabondant, il sera néanmoins observé que la SA [Q] IARD n’apporte pas la démonstration de ce que les désordres aient une cause autre que l’état de catastrophe naturelle. En effet, M. [X] a exclu toute cause accessoire. 

Le recours en garantie de la SA [Q] IARD envers la société AXA FRANCE IARD étant rejeté, l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société [Localité 2], de ses assureurs, de M.[I] et de son assureur sont sans objet. 

S’agissant des travaux de la société [Localité 2], la société SA [Q] IARD invoque la garantie décennale, laquelle ne peut s’appliquer que pour la reprise de l’extension Sud Est, laquelle n’a subi aucun désordre. Or, la société SA [Q] IARD n’étaye pas son affirmation selon laquelle l’absence de joint de fractionnement a eu une influence significative dans l’apparition des désordres, hypothèse exclue par M. [X]. De plus, celui-ci indique clairement dans son rapport que l’extension Sud Est ayant fait l’objet de l’intervention de la société [Localité 2] “n’a pas bougé”. Dans ces conditions, la thèse de la SA [Q] IARD apparaît purement hypothétique et ne présente aucune vraisemblance.

Il se déduit de ces éléments que la SA [Q] IARD doit être déboutée de son appel en garantie envers la société [Localité 2]. 

Il s’ensuit que l’appel en garantie envers la société [Adresse 10] et la SMABTP est sans objet. La SA [Q] IARD en sera également déboutée.

Pour les mêmes motifs, aucun lien d’imputabilité entre l’intervention de 
M. [I] en 2010 et l’apparition des désordres n’est caractérisé et la 
SA [Q] IARD sera déboutée de son appel en garantie à son encontre et à l’encontre de son assureur. 

Sur les autres demandes

La SA [Q] IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 5.000 euros tel que fixé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] réformant l’ordonnance de taxe, dont distraction au profit de Maître DEBRAY.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il convient de condamner la SA [Q] IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 6.000 euros à Mme [P] ;
- la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- la somme de 2.000 euros à la société [Localité 2] ;
- la somme de 2.000 euros à la société MAF et à M.[I] ;
- la somme de 2.000 euros à la SMABTP ;
- la somme de 2.000 euros à [Adresse 10] ;

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. L’ancienneté du litige commande de ne pas l’écarter comme le demande la SA [Q] IARD.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la SA [Q] IARD à payer à Mme [Z] [P] la 
somme de 386.109,88 euros avec intérêts au taux légal à compter 
du 13 décembre 2022 ; 

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice 
BT 01 entre juin 2021 et avril 2026 ;

Condamne la SA [Q] IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.000 euros, dont distraction au profit de Maître DEBRAY ;

Condamne la SA [Q] IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 6.000 euros à Mme [Z] [P] ;
- la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- la somme de 2.000 euros à la société [Localité 2] ;
- la somme de 2.000 euros à la société MAF et à M. [I] ;
- la somme de 2.000 euros à la SMABTP ;
- la somme de 2.000 euros à [Adresse 10] ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
 


N° RG 22/06605 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6VZ
Code NAC : 58E 
EJ



 
DEMANDERESSE :

Madame [Z] [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS :

1/ La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), société d’assurances mutuelle agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro 383 853 801 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (police RC n° 05767973C1005 - police RD n°05767973C),

représentée par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.






2/ La société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur «multirisques habitation» de Monsieur [D] pour la police n°284927704, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.


3/ La Compagnie d’assurance [Q] IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CEJ AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.


4/ La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) recherchée en qualité d’assureur RC de la société [Localité 2], société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social se trouve [Adresse 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Arnaud GINOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.


5/ La société [Localité 2], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 388 939 068 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emilie PLANCHE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.





6/ La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour le numéro d’identification 31044/U/10, société d'assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro SIRET 784 647 349 00074 dont le siège social se situe
[Adresse 7] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

7/ Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 8],

représentés par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



* * * * * *


ACTE INITIAL du 13 Décembre 2022 reçu au greffe le 16 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Janvier 2026, après le rapport 
de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré 
au 12 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 et 07 Mai 2026 pour surcharge magistrat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS



* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 30 juin 2005, Mme [Z] [P] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 4] (78).

Mme [Z] [P] a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA [Q] IARD.

La maison se compose de trois parties.

La maison principale a été édifiée en 1976/1977.

En 1988 a été construite la véranda Nord Ouest.

Cette véranda a subi des désordres en 1998 repris par la société [Localité 2] en 2003.

Une extension Sud Est a été construite en 1996. Elle a connu des désordres en 2004 repris par la société [Localité 2] en 2005. De nouveaux désordres sont apparus en 2007 repris en 2010/2011, toujours par la société [Localité 2]. Depuis lors, l’extension Sud Est n’a plus connu de désordres. 
 
En octobre 2018, Mme [Z] [P] a constaté l'apparition puis la progression de fissures sur les murs extérieurs de la véranda avec rupture de la dalle béton extérieure, fissuration des placoplâtres intérieurs sur la partie nord de la véranda et des carrelages intérieurs à la jonction avec le bâtiment principal et blocages des baies vitrées coulissantes sur la partie nord. 

Le 15 novembre 2019 a été publié au journal officiel un arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 sur la Commune d’[Localité 4] pour sécheresse et mouvements de terrains.

Mme [Z] [P] a effectué une déclaration de son sinistre auprès de la SA [Q] IARD, laquelle a désigné le cabinet [T] en qualité d’expert d’assurances. 

Le 14 avril 2020, le rapport du Cabinet [T] a été adressé à Mme [Z] [P] et la SA [Q] IARD a informé son assurée par un courriel du 16 avril 2020 de sa position de non garantie, estimant au vu des conclusions de la société [T] que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse. 

Par acte d’huissier du 20 mai 2020, Mme [Z] [P] a alors fait assigner la SA [Q] IARD devant le juge des référés de ce Tribunal afin de voir désigner un expert. 

Par ordonnance de référé du 27 août 2020, M. [R] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 6 octobre 2020, 
M. [X] a été désigné à la place de M. [R].

Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [I], architecte, et aux sociétés [Adresse 10], MAF, [Localité 2], SMABTP, AXA FRANCE IARD et à la Commune d’[Localité 4]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2022.

C’est dans ce contexte que Mme [Z] [P] a, par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, fait assigner la SA [Q] IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles en garantie pour la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 15 novembre 2019 et en paiement de la somme de 511.007,18 euros.

Par acte du 22 juin 2023, la SA [Q] IARD a fait assigner M. [K] [I], la Mutuelle des Architectes de France (MAF), la société [Localité 2], [Adresse 10], la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamner in solidum à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Mme [Z] [P].

Par décision du 7 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [Z] [P] demande au Tribunal de : 

❖ Vu l'article L 125 - 1 du Code des Assurances et 1231.1 du Code Civil 
❖ Vu le rapport d’expertise 
❖ Vu les pièces versées au débat 
 
• Constater que [Q] doit garantie à Madame [P] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 19 novembre 2019 ; 
 
• En conséquence, condamner [Q] à payer à Madame [P], la somme de 511.007,18 € en ce compris les fondations de la véranda, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et assortie de l’indice BT01 depuis juin 2021, date d’émission des devis, moins la franchise de 1.520 €. 
 
• Condamner [Q] pour résistance abusive à 15.000 euros de préjudice moral au profit de Madame [P] 
 
• Débouter les sociétés [Q] et AXA de toutes leurs demandes, fins et conclusions 
 
• Condamner [Q] à payer à Madame [P] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour 6.160 € 
 
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 


Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société [Q] IARD demande au Tribunal de : 

Vu l’article L125-1 du Code des assurances, 
 
• Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes 
 
• Débouter la société [Localité 2], Monsieur [I], et la MAF, de l’ensemble de leurs demandes 
 
Subsidiairement, 
 
• Désigner tel Expert qu’il plaira à la présente Juridiction, lequel devra être spécialisé en mécanique des sols, afin de : 
 
- se rendre sur place 
- entendre tout sachant dont l’audition lui paraitra nécessaire 
- examiner les désordres allégués par Madame [P] 
- indiquer la cause de ces désordres 
- décrire l’origine des désordres, leur date d’apparition, les circonstances dans lesquelles ils sont apparus, en indiquer la cause, et en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance de ceux-ci. 
- dire s’ils peuvent être consécutifs aux mouvements de terrains et de réhydratation des sols survenus sur la Commune d’[Localité 4] du 1er octobre au 31 décembre 2018 
- dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes, fournir tous éléments permettant à la Juridiction saisie, d’en déterminer l’étendue 
- dire si les mesures habituelles de prévention pour prévenir les dommages, ont été prises, ou si ne l’ayant pas été, auraient pu empêcher les désordres, et dans quelle proportion 
- dire si les travaux réceptionnés le 8 mars 2011 et le 20 septembre 2012 pour la dernière phase, étaient adaptés pour prévenir tout désordre ultérieur 
 
• Débouter Madame [P] de toute demande supérieure à 70.000 € HT, avec application d’une règle proportionnelle de 59,11 % 
 
• Ecarter l’exécution provisoire sur les condamnations pécuniaires sollicitées par Madame [P] 
 
En tout état de cause, 
 
• Condamner in solidum Monsieur [I], la MAF, la SA [Localité 2], la SMABTP, le [Adresse 10] et la SA AXA France IARD à garantir [Q] IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [P] 
 
• Condamner in solidum les mêmes défendeurs à payer à [Q] IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
• Faire appliquer à toute indemnité due par [Q] au profit de Madame [P], un coefficient de 59,11 % et réduire d’indemnité en conséquence 

 • Recevoir [Q] en sa demande de frais irrépétibles 
 
Y faisant droit, 
 
• Condamner Madame [P] ou tout succombant, à payer à [Q] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
• Condamner in solidum Madame [P], les défendeurs en garantie ou tout succombant, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur [X], que Maître Franck LAFON pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile 
 
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : 
 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et suivants, 1346-5, 1353, 1792 et suivants,
Vu le Code des assurances et notamment ses articles L. 121-12 et L. 124-3,
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 699 et 700,

- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] ;

En conséquence :
À titre principal, sur le défaut d’intérêt à agir de la compagnie [Q] IARD
- DÉCLARER la compagnie [Q] IARD irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- JUGER en tout état de cause la compagnie [Q] IARD mal-fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur 
[D] ;

À titre subsidiaire, sur l’absence de mobilisation de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D]
- JUGER que les désordres subis par l’immeuble de Madame [P] sont exclusivement la conséquence d’un état de catastrophe naturelle ;
- JUGER que la compagnie [Q] IARD est infondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, en suite de la renonciation à recours de Madame [P] en sa qualité d’acquéreur, à l’encontre de Monsieur [D], en qualité de vendeur ;
- JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par la compagnie [Q] IARD à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] au titre des dommages affectant la maison principale, compte tenu de l’absence de désordres pendant la durée d’épreuve décennale et pendant la période de couverture de garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- JUGER que la compagnie [Q] IARD est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve de l’absence de pérennité des travaux de reprise financés par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- DÉBOUTER en conséquence, la compagnie [Q] IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] ;

À titre très subsidiaire, sur les appels en garantie
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I], la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], la société [Localité 2] et ses assureurs, les compagnies GROUPAMA et SMABTP, à relever indemne et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D], de toutes sommes mises à sa charge, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;

À titre particulièrement subsidiaire, sur les préjudices invoqués
- DÉBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses fins et prétentions au titre des préjudices invoqués ;
Subsidiairement et en tout état de cause :
- RAMENER les préjudices à de plus justes proportions ;
- LIMITER le montant des préjudices de Madame [P] à la somme globale de 350.575,10 € HT, dont 70.000,00 € HT pour la reprise de la véranda, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites contractuelles de garantie
- JUGER qu’il soit fait application des stipulations de la police souscrite par Monsieur [D] dans la limite des garanties applicables, en termes de franchise et de plafond ;
- JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à Monsieur [D] et aux tiers ;
- JUGER que Monsieur [D] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;

En tout état de cause :
- REJETER toute demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [D] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat au Barreau de VERSAILLES et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société [Localité 2] demande au Tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL 

CONSTATER que la seule zone d’intervention de [Localité 2] sur la maison de Madame [P] qui était encore dans le délai d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil n’est pas concernée par les désordres relevés par l’Expert et qu’ils sont rattachés uniquement aux effets d’une catastrophe naturelle 
 
CONSTATER que le rapport d’expertise ne retient aucune faute commise par la [Localité 2] dans la réalisation ou l’exécution des travaux 
 
En Conséquence 
 
PRONONCER la mise hors de cause de la société [Localité 2] 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
DEBOUTER [Q] AXA FRANCE IARD ou toute autre partie de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 2] 
 
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE 
 
CONDAMNER solidairement la compagnie GROUPAMA et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], à garantir la société [Localité 2] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires 
 
CONDAMNER la compagnie [Q] toute partie succombant à payer à la société [Localité 2] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
CONDAMNER la compagnie [Q] et/ou toute partie succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société SMABTP demande au Tribunal de : 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [X], 
Vu les pièces, 
 
 
Plaise au Tribunal de bien vouloir : 
 
- DEBOUTER la compagnie [Q] de son appel en garantie formé contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
- REJETER toute demande d’expertise judiciaire complémentaire, 
 
- DEBOUTER la compagnie [Q] de toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
- REJETER tout appel en garantie dirigé contre la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], 
 
Subsidiairement, 
 
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum Monsieur [I], la MAF ès-qualité d’assureur de Monsieur [I], la compagnie GROUPAMA ès-qualité d’assureur décennal de la société [Localité 2], la compagnie AXA, ès-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [D], à garantir la SMABTP, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [Localité 2], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires, 
 
- CONDAMNER la compagnie [Q] à payer à la SMABTP la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER la compagnie [Q] et/ou toute partie succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ([Adresse 11]) demande au Tribunal de : 

DIRE irrecevables les demandes de condamnation présentées par [Q] et AXA FRANCE IARD à l’encontre de [Adresse 10] dès lors que ces dernières n’ont effectué aucun paiement avant que le tribunal ne statue. 
 
Vu le rapport de M. [X], 
 
CONSTATER que la seule zone d’intervention de [Localité 2] sur la maison de Madame [P] qui était encore dans le délai d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil au moment où [Q] a délivré assignation à PRCC (le 4 juillet 2023 et à GROUPAMA CENTRE MANCHE le 23 juin 2023) concerne la reprise par micropieux de l’extension SUD-EST. 
 
CONSTATER que cette zone d’intervention n’est pas concernée par les désordres qui affectent uniquement la maison principale et l’extension Nord-Ouest (véranda) – rapport page 16, tandis que l’extension Sud-Est, ayant déjà été l’objet de reprises en sous-œuvre (micropieux), n’a pas bougé. 
 
Par suite, 
 
DIRE sans objet la mise en jeu des garanties de [Adresse 10] et mettre GROUPAMA CENTRE MANCHE hors de cause. 
 
DÉBOUTER AXA FRANCE IARD, [Q] ou toute autre partie de leur appel en garantie à l’encontre de [Adresse 10]. 
 
CONDAMNER [Q] à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 
6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
 
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] et la MAF demandent au Tribunal de : 

A titre liminaire, 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de disposer d’un quelconque intérêt à agir. 
 
DECLARER la société [Q] IARD irrecevable en ses demandes faute pour celle-ci de disposer d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [I]. 
 
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de complément d’expertise sollicitée par la société [Q] IARD, 
 
INVITER la société [Q] IARD à mieux se pourvoir devant le Juge de la Mise en Etat, 
 
A titre principal, 
 
JUGER que [Q] ne démontre pas que le concluant a participé à la réalisation des travaux affectés de désordres 
 
JUGER que la sécheresse est un cas de force majeure et est la cause exclusive des désordres exonératoire de toute responsabilité 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD et la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [I]. 
 
En conséquence, 
 
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [I]. 
 
A titre subsidiaire, 
 
JUGER que Monsieur [I] ne peut être condamné in solidum et ou solidairement ; 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTER la société [Q] IARD et la société AXA FRACE IARD ou toute autre partie et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et ou solidaire à l’encontre de Monsieur [I] ; 
 
A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. 
 
A titre plus subsidiaire, 
 
JUGER que Monsieur [I] devra être relevé et garanti indemne de toute 
condamnation par la société [Q] IARD, la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société [Localité 2], 

En conséquence, 
 
CONDAMNER : 
 
- La société [Q] IARD 
- La société AXA FRANCE IARD 
- La SMABTP 
- La société [Localité 2] 
 
à relever et garantir Monsieur [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792, 1240, 1241 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances. 
 
En tout état de cause, 
 
JUGER que la MAF est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ; 
 
REJETER toute demande de la société [Q] IARD ou de toute autre partie qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF ; 
 
REJETER toute demande d’exécution provisoire ; 
 
Et, si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire, 
CONDAMNER la société [Q] IARD ou toute autre partie à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile. 
 
CONDAMNER la société [Q] IARD et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause des désordres

Mme [Z] [P] fait valoir que :
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une indemnisation du sinistre ;
- la sécheresse est la cause déterminante des désordres ;
- ceux-ci sont apparus sur la véranda et en partie centrale de l’immeuble d’octobre à décembre 2018, soit pendant une période où la commune d’[Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté publié au JORF le 15 novembre 2019 ;
- l’expert retient que les désordres touchent également la partie centrale de la maison qui présente des fracturations des murs de contre terre en sous-sol ; - plusieurs témoins confirment l’apparition des désordres dans le sous-sol ; 
- l’étude de sol qui avait été faite en 2008 par GINGER CEBTP démontre la présence d’argile jusqu’à 5 m de profondeur ; 
- la maison est située en zone ALEA FORT ; 
- l’étude technique de la société CREATEC montre que les argiles présentent une caractéristique de 8.8 (VBS) ce qui est très élevé et donc un fort potentiel vis à vis du phénomène de gonflement des argiles ;
- selon le rapport d’expertise, la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse de 2018 ; 
- la société [Q] remet en cause la qualité du travail de M. [X] mais procède par affirmation et n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà débattus contradictoirement durant l’expertise.

La SA [Q] IARD fait valoir que :
- Mme [Z] [P] se borne à reprendre à son compte les conclusions passablement hypothétiques de l’expert judiciaire ;
- aux termes de l’article L125-1 alinéa 3 du Codes assurances et comme l’a jugé la Cour de cassation, il faut non seulement que la sécheresse ait été la cause déterminante mais encore que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’aient pas pu empêcher sa survenance ou pas pu être prises ;

- en l’espèce, la maison a précédemment fait l’objet d’une reprise en 
sous-oeuvre partielle ;
- aucun joint de fractionnement n’a été aménagé entre l’extension sud est et la maison principale ;
- il n’y a de plus aucun joint structurel entre la véranda et la maison 
principale ;
- au moment de l’apparition des désordres, l’immeuble était encore sous garantie décennale ;
- au moment de la survenance du phénomène de sécheresse, le bâtiment était insuffisamment fondé et contribuait à générer des points durs, les corps de bâtiment n’étant pas désolidarisés ;
- aucune solution pérenne n’a été mise en oeuvre par AXA et les désordres étaient prévisibles ;
- il résulte des investigations qu’un chêne se situe à proximité de la véranda et a pu aggraver la situation mais M. [X] n’a pas procédé à une analyse technique sur ce point.

SUR CE :

Aux termes de l’article L125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige :

“Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
...” 

En l’espèce, M. [X] indique dans son rapport que compte tenu de la nature des sols (7 mètres de limon, argile et marne) les désordres observés sont la conséquence des mouvements du sol sensible à la variation de teneur en eau confirmés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 novembre 2019 pour sécheresse et réhydratation des sols sur la commune.

Selon l’expert il n’y a pas de cause accessoire telle que la présence d’arbres à proximité ou de canalisation d’eaux pluviales éventuellement fuyardes. 

Le rapport d’expertise judiciaire attribue ainsi clairement la cause déterminante des désordres au phénomène de rétractation gonflement des argiles dans un contexte de catastrophe naturelle sécheresse. Ainsi que l’indique M. [X], le phénomène de catastrophe naturelle est donc bien responsable de la situation.

Or, la SA [Q] IARD procède par affirmation en évoquant un éventuel rôle causal de la présence d’un arbre à 10 mètres de la véranda et de l’absence de joint entre la véranda et la maison, deux hypothèses écartées par l’expert. 

La SA [Q] IARD reproche à M. [X] de ne pas avoir suffisamment expliqué sa position ce qui est en partie exact et a été reconnu par la Cour d’appel dans son arrêt réformant l’ordonnance de taxe mais elle ne peut pour autant utilement reprocher au rapport d’expertise de ne pas retenir dans ses conclusions les causes qui lui auraient mieux convenu, lesquelles sont tout au plus au rang d’hypothèses et ont été expressément écartées par l’expert. 

Ce dernier a également relevé dans sa note aux parties N°5 qu’à l’époque de la construction de la maison on ne se préoccupait pas du réchauffement climatique ni des désordres susceptibles d’être apportés aux constructions par les sols sensibles aux variations hydriques. Il est également noté que l’extension Sud Est ayant fait l’objet de reprises en sous oeuvre par micro-pieux n’a pas bougé. Au surplus, la SA [Q] IARD n’apporte pas d’argument déterminant au sujet d’une absence des mesures à prendre pour prévenir les dommages et M. [X] a indiqué qu’il écartait le rôle causal de l’absence de joint de fractionnement, précisant que le sol se serait de toute façon disloqué, joint de fractionnement ou pas. 

Le moyen tiré de l’article 125-1 alinéa 3 sur l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages doit donc être écarté.

Le moyen tiré du fait que l’immeuble était sous garantie décennale doit également être écarté étant observé que les développements que lui consacre la SA [Q] IARD portent sur les travaux de reprise en sous-oeuvre en 2010/2011 de l’extension Sud Est, laquelle n’a subi aucun désordre. 


Au regard de ces éléments il y a lieu de retenir que la cause déterminante des désordres subis par Mme [Z] [P] est bien la catastrophe naturelle sécheresse sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise, le rapport de M. [X] étant parfaitement exploitable. 

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur le coût des travaux réparatoires

Mme [Z] [P] fait valoir que :
- M. [X] retient qu’il est nécessaire de reprendre la partie centrale de la maison pour la somme de 273.097,00 € TTC selon devis [Localité 2] en date du 7 juin 2021 et que l’intervention d’un maître d’œuvre est également nécessaire pour la somme de 28.560 € TTC ;
- M. [X] retient que la dépose de la PAC et sa repose sont nécessaires pour la somme de 8.972,88 € TTC ;
- M. [X] a constaté la dislocation de la fondation de la véranda et chiffre le coût de réparation à la somme de 77.000,00 € TTC mais cette somme relève d’une « évaluation de l’expert » réalisée au doigt mouillé car pour ce prix, elle ne pourra pas refaire sa véranda sur des fondations adaptées ;
- elle a fait chiffrer le coût de la reprise en sous-œuvre de sa véranda à la somme de 136.758,00 € selon devis de la société [Localité 2] et à 63.618,70 euros le coût de la dépose et pose de la nouvelle véranda selon devis de la société SCINTELLE ;
- refaire une véranda sans mettre de fondations spéciales est un oubli de l’expert judiciaire car le fait de ne pas faire de fondations spéciales fait courir le risque qu’au prochain épisode de sécheresse, les mêmes désordres se reproduisent ; 
- cette véranda est très grande et a déjà été reprise par plot béton en 2003, solution qui n’a pas résisté à la sécheresse de 2018 ;
- l’expert judiciaire avait pourtant bien envisagé la reprise des fondations de la véranda puisqu’il sollicitait deux devis pour la véranda : « l’un pour la reprise en sous-œuvre par micropieux longrines toutes sujétions comprises », l’autre pour « démolition/reconstruction de cette extension légère avec des fondations adaptées, toutes sujétions comprises » ;
- l’expert judiciaire avait donc bien l’intention de valider des fondations spéciales pour la véranda mais a semble-t-il omis celles-ci au moment où il a chiffré la solution réparatoire. 
 
La SA [Q] IARD fait valoir que :
- aux termes de l’article L125-1 du Code des assurances, l’assureur n’est tenu que des seuls effets du phénomène climatique ; 
- la maison principale aurait dû être reprise par micropieux lors de la reprise de l’extension Sud-Est en 2005, puisqu’aussi bien un point dur a été créé, ce qui ne relève pas du phénomène de sécheresse ;
- l’assureur ne peut être tenu que de la démolition/reconstruction de la véranda évaluée par l’Expert à la somme de 70.000 €, outre une TVA à 10 %. 
 



SUR CE :

Ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [Z] [P], la défenderesse procède par affirmation en indiquant que la maison principale aurait dû être reprise en 2005 et qu’un point dur a été créé lors de la reprise de l’extension Sud-Est ce qui ne relève pas de la sécheresse de 2018. Il n’est de plus pas contesté et d’ailleurs établi par un rapport de la société GINGER CEBTP que la partie centrale ne présentait pas de désordres ce qui a logiquement conduit AXA à ne pas la reprendre. 

Le moyen opposé par la SA [Q] IARD doit donc être écarté.

S’agissant de la demande de reprise des fondations de la véranda, force est de constater que le rapport d’expertise vise uniquement le poste démolition/reconstruction de la véranda.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise que M. [X] a envisagé deux solutions techniques, à savoir d’une part une reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines, toutes sujétions comprises, d’autre part une démolition/reconstruction de la véranda avec des fondations adaptées. 

L’expert a, à cet effet, demandé deux devis distincts portant sur chacune des deux solutions envisagées.

Deux devis ont alors été établis, l’un par la société [Localité 2] (solution par micropieux) pour un montant de 136.758 euros, l’autre par la société SCINTELLE pour un montant de 63.618,70 euros.

M. [X] a alors choisi la solution la plus simple qu’il a valorisée à 70.000 euros HT.

Au regard de ces éléments, Mme [P] ne justifie pas du bien fondé de son affirmation selon laquelle l’expert judiciaire aurait “oublié” la reprise en 
sous-oeuvre ni du fait que la solution retenue serait inadaptée.

Le coût des réparations comporte donc au total les postes suivants :
- 28.560 euros TTC : devis CREATEC accepté par l’expert pour le poste étude et suivi ;
- 273.097 euros TTC : devis [Localité 2] accepté par l’expert pour travaux de reprise de la maison principale par [Localité 5] et [Localité 6] ,
- 8.972,88 euros TTC pour la dépose et repose de la PAC selon devis REVEC ;
- 77.000 euros TTC pour la poste pose et dépose de la véranda (évaluation d’expert).





Sur les contestations invoquées par la SA [Q] IARD en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation

* Sur la limitation de l’indemnité à la valeur du bien 

La SA [Q] IARD fait valoir que :

- en vertu de l’article L121-1 du Code des assurances, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre ; 
- par application de l’article 1353 du Code civil, la charge de prouver le montant du dommage incombe à l’assuré. En cas de contestation circonstanciée de l’assureur, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la valeur assurée au moment du sinistre ;
- la maison de Madame [P] est assez éloignée de tout transport et il est sollicité des indemnités dépassant la valeur du bien immobilier figurant dans l’acte de vente. 

Mme [Z] [P] fait valoir qu’elle est assurée en valeur de reconstruction à neuf sans prise en compte de la valeur vénale du bien.

SUR CE :

Le principe indemnitaire prévu par l’article L121-1 du Code des assurances signifie que l’indemnité versée par l’assureur ne peut être supérieure à la perte éprouvée.

Il ne peut donc être exigé de l’assureur le versement d’une indemnité supérieure au dommage subi. 

Si en principe la vétusté du bien est prise en compte pour déterminer l’indemnité d’assurance, les parties peuvent prévoir dans le contrat d’assurance une clause de valeur à neuf permettant à l’assuré de recevoir une indemnité sans déduction de la vétusté.

En l’espèce, Mme [P] expose sans être contredite qu’elle est assurée en valeur de reconstruction à neuf mais ne justifie pas d’une telle clause contractuelle, les conditions particulières initiales ne la mentionnant pas.

Dans le même temps, il ne résulte des observations formulées par la SA [Q] IARD aucune explication sur les modalités de prise en compte de la vétusté, la seule référence à la valeur du bien lors de l’acte d’acquisition du 30 juin 2015 (405.514 euros) étant inopérante. 
Il n’est d’ailleurs pas justifié par la défenderesse que la police ait prévu, dans ses stipulations générales et particulières, l'application d'un coefficient de vétusté.

Au surplus, il y a lieu de relever que dans sa demande d’expertise complémentaire, la SA [Q] IARD s’abstient d’inclure dans la mission expertale qu’elle propose une demande de donner au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier la valeur de reconstruction et le coût de réparation au jour du sinistre du bâtiment endommagé, vétusté déduite.
 
En l’espèce, le coût des réparations est nécessaire à la réparation de l’immeuble et doit être pris en compte. La SA [Q] IARD sera en conséquence tenue de prendre en charge les travaux réparatoires rendus nécessaires pour remédier aux désordres.

* Sur l’application de la règle proportionnelle invoquée par la SA [Q] IARD 

La SA [Q] IARD fait valoir que :
- il résulte du rapport [T] que la maison comporte en réalité 11 pièces principales au lieu de 6 : 5 chambres, 2 salons, une salle à manger, un salon TV, une bibliothèque ;
- la prime payée par Madame [P] était de 900,34 euros mais elle aurait dû être de 1.523,08 euros, en conséquence l’indemnité doit être affectée d’un coefficient de 59,11 % (900,34 : 1.523,08) ;
- l’acte de vente indique dans la désignation : une maison d’habitation édifiée sur sous-sol comprenant : 
rez-de-chaussée : entrée, séjour salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda attenante, une chambre, salle de bain avec douche, WC, bureau à l’étage : mezzanine, 3 chambres, salle de bain avec WC ;
- le contrat d’assurance indique six pièces principales hors véranda. Il y a donc bien une non-conformité, ainsi qu’il résulte de l’acte vente lui-même. 
 
Mme [P] fait valoir que :
- dans les conditions générales, il est stipulé que sont considérées comme pièces principales toute pièce, véranda ou mezzanine de plus de 6m2, occupée ou non, à usage d’habitation ou aménagée à usage d’habitation, et autre que : 
- cuisine de moins de 30m2 de surface au sol,
- entrée, couloir, dégagement, office, salle de bains, sanitaires, dressing, cellier, buanderie, quelle que soit leur surface ; 
- toute pièce principale de plus de 50m2 au sol est considérée comme autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fraction de tranches de 50m2 de surface au sol ;
- les conditions particulières stipulent donc 6 pièces principales et le fait que la maison comporte un sous-sol avec une véranda de 30 m2 et une dépendance de 5 m2, ce qui est conforme à la réalité ;
-elle a demandé à une autre compagnie d’assurance un devis d’assurance habitation et les MMA lui ont précisé que le nombre de pièces retenu est de 5 pièces principales dont une pièce de plus de 40m2, soit 6 pièces principales.



SUR CE :

En vertu de l’article L.113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il est constant que Mme [Z] [P] a déclaré que sa maison comportait six pièces principales. 

Au cas d’espèce les conditions générales définissent la pièce principale comme “toute pièce ou véranda de plus de 6 mètres carrés même non occupée à usage d’habitation ou aménagée à usage d’habitation sauf :
- cuisine de moins de 30 mètres carrés de surface au sol ;
- entrée, couloir,dégagement, office, salle de bain, sanitaires quelle que soit leur surface.
Toute pièce principale telle que définie ci-dessus compte pour autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fraction de tranche de 50 mètres carrés de surface au sol. 
La surface des mezzanines est additionnée à celle de la pièce où elles se trouvent.
La surface d’une cuisine américaine n’est pas déduite de la surface totale de la pièce dans laquelle elle est installée.”

Il résulte de l’acte de vente du 30 juin 2005 la désignation suivante :
Une maison d’habitation édifiée sur sous-sol total comprenant :
rez-de chaussée : entrée, séjour, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, véranda attenante, une chambre, salle de bain avec douche, WC et bureau ;
à l’étage : mezzanine, trois chambres, salle de bain avec WC.

Dès lors qu’il est précisé au contrat que les locaux à assurer comportent une ou plusieurs vérandas, en plus des 6 pièces principales, la déclaration apparaît conforme au risque.

Le rapport d’expertise [T] fait mention de 11 pièces principales mais sans préciser ce qui a été compté au titre des pièces principales de sorte qu’il est impossible de vérifier que le décompte effectué était bien conforme aux stipulations du contrat.

En outre, ledit rapport [T] indique que le bien est conforme au risque.

Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de réduction proportionnelle formée par la SA [Q] IARD.

La SA [Q] IARD fait encore valoir qu’elle assure Mme [P] à titre de propriétaire, mais en aucun cas à titre professionnel et que Mme [P] reconnaît avoir utilisé la véranda à usage professionnel. Toutefois, la SA [Q] IARD qui argue qu’il en résulterait une aggravation du risque n’en tire pas de conséquences précises sur le plan de sa garantie et ne met pas en mesure le Tribunal d’apprécier une éventuelle diminution de celle-ci, étant observé que Mme [P] n’a reconnu que quelques réunions organisées dans la véranda pendant la période COVID et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la maison soit principalement à usage d’habitation, en ce compris la véranda.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] apparaît partiellement bien fondée dans sa demande de garantie. La SA [Q] IARD sera condamnée à lui payer la somme de 387.629,88 euros, moins la déduction de la franchise contractuelle de 1.520 euros soit 386.109,88 euros avec application de l’indice BTO1 depuis juin 2021, date d’émission des devis. 

Sur le préjudice moral allégué par Mme [P]

Mme [Z] [P] fait valoir au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral que :
- en vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- l’assureur de mauvaise foi qui tarde dans la gestion du dossier de l’assuré sinistré commet une faute de gestion ;
- la jurisprudence admet la réparation du préjudice moral pour l’assuré victime d’une sécheresse naturelle dont la maison, fissurée, se détériore de jour en jour, dès lors que l’assureur fait traîner le dossier et tarde dans l’accomplissement de sa mission ; 
- en pratique, avec un assureur normalement diligent, un dossier de sinistre de catastrophe naturelle peut se gérer en une année entre la déclaration de sinistre, le passage de l’expert d’assurance, la réalisation d’une étude de sol et le chiffrage puis le versement de l’indemnité ;
- depuis 2019, la société [Q] ne fait pas face à ses obligations préférant préserver ses finances ;
- elle aurait souhaité vendre sa maison qui est trop grande pour elle mais ne peut pas le faire du fait des désordres qui l’affectent ; 
- la société [Q] fait encore, alors que le rapport de M. [X] est parfaitement clair, de la résistance en la contraignant à plaider et en mettant en cause des parties qui ne sont pas concernées par le sinistre de 2018 et cela à des fins purement dilatoires avec des arguments dont pas un ne résiste à une analyse sérieuse du dossier.

La SA [Q] IARD n’a pas répondu à ces arguments.

Toutefois, il convient d’observer que le rapport de l’expert d’assurance ne permettait pas d’identifier le phénomène de catastrophe naturelle sécheresse comme étant la cause des désordres ce qui a pu générer un doute sérieux de la part de l’assureur sur le bénéfice de la garantie due à Mme [P]. 

S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, force est de constater que la société [Q] en a contesté les conclusions en faisant valoir des arguments qui, même s’ils ne sont pas retenus par le présent jugement, n’en présentent pas moins un caractère sérieux. 

A cet égard il sera aussi rappelé que la société [Q] qui a formé un recours contre l’ordonnance de taxe du rapport d’expertise judiciaire, a partiellement obtenu gain de cause devant la cour d’appel, celle-ci indiquant dans sa décision du 7 février 2024 qu’il est regrettable que les causes de désordres invoquées par la compagnie [Q] n’aient pas été exclues avec davantage d’explications. 

Enfin, bien que relevant d’une analyse erronée de la situation, le caractère dilatoire des recours en garantie n’apparaît pas caractérisé.

Au bénéfice de ces observations, la mauvaise foi de l’assureur n’apparaît 
pas établie et Mme [Z] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 

Sur les appels en garantie

Observation liminaire sur les fins de non recevoir : 

L’article 789, du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les sociétés AXA et [Adresse 10] ont conclu à l’irrecevabilité des appels en garantie de la SA [Q] IARD. La société MAF et M. [I] ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la SA [Q] IARD et de la demande de complément d’expertise. 

Cependant, force est de constater que les moyens d’irrecevabilité n’ont pas été soulevés en temps utile devant le juge de la mise en état. 

Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance.

 
Il convient simplement de rappeler que ce point a été mis dans le débat lors de l’audience de plaidoirie et a donné lieu à une note en délibéré autorisée de la société [Adresse 10] concluant que l’appel en garantie des sociétés [Q] et AXA est recevable mais que leur demande de condamnation ne peut pas être accueillie en l’absence de justification du paiement.

La SA [Q] IARD expose que la propriété de Mme [Z] [P] a fait l’objet d’une reprise en sous œuvre partielle, indemnisée par AXA, réalisée par la société [Localité 2] assurée successivement auprès du GROUPAMA puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2011 sous la maîtrise d’œuvre de M. [I], lui même assuré auprès de la MAF. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 8 mars 2011 et le 20 septembre 2012.

Elle fait valoir en réponse à l’argument selon lequel ces travaux ont été effectués sur l’extension Sud Est qui n’a pas subi de désordres que la société [Localité 2] avait également réalisé les fondations de la véranda en 2003 et d’autre part qu’il n’a pas été créé de joint de fractionnement entre les deux corps de bâtiment. 

Elle ajoute que la société AXA a financé les travaux de la société [Localité 2] sous la Maîtrise d’oeuvre de M. [I] et que la responsabilité de l’assureur doit être retenue lorsque les travaux n’ont pas assuré la pérennité de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce. Elle rappelle qu’aucun joint de fractionnement n’a été aménagé entre l’extension Sud-Est et la maison principale lors de la reprise en sous-œuvre et soutient que cette situation a influencé significativement les fractures apparues quelques mètres plus loin dans le sous-sol de la maison. S’agissant des constructeurs, elle argue que les travaux étaient sous garantie décennale au moment de la résurgence des désordres et que leur responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

SUR CE :

Ainsi que le fait valoir à juste titre la société AXA FRANCE IARD, l’appel en garantie ne peut être exercé qu’à l’encontre d’une partie ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité et/ou son assureur.

Or, la société AXA FRANCE IARD était assureur multirisques habitation de Monsieur [D], propriétaire de la maison avant l’acquisistion de celle ci par Mme [P]. Elle n’était pas l’assureur d’un locateur d’ouvrage mais assureur de chose et la SA [Q] IARD ne démontre dans ce cadre aucune faute de sa part. La société AXA FRANCE IARD ne saurait donc voir le recours de la SA [Q] IARD prospérer à son encontre dans le cadre d’un appel en garantie puisqu’elle n’est pas assureur de responsabilité.

En conséquence, la SA [Q] IARD doit être déboutée de son appel en garantie sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens développés par la société AXA FRANCE IARD.

A titre surabondant, il sera néanmoins observé que la SA [Q] IARD n’apporte pas la démonstration de ce que les désordres aient une cause autre que l’état de catastrophe naturelle. En effet, M. [X] a exclu toute cause accessoire. 

Le recours en garantie de la SA [Q] IARD envers la société AXA FRANCE IARD étant rejeté, l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société [Localité 2], de ses assureurs, de M.[I] et de son assureur sont sans objet. 

S’agissant des travaux de la société [Localité 2], la société SA [Q] IARD invoque la garantie décennale, laquelle ne peut s’appliquer que pour la reprise de l’extension Sud Est, laquelle n’a subi aucun désordre. Or, la société SA [Q] IARD n’étaye pas son affirmation selon laquelle l’absence de joint de fractionnement a eu une influence significative dans l’apparition des désordres, hypothèse exclue par M. [X]. De plus, celui-ci indique clairement dans son rapport que l’extension Sud Est ayant fait l’objet de l’intervention de la société [Localité 2] “n’a pas bougé”. Dans ces conditions, la thèse de la SA [Q] IARD apparaît purement hypothétique et ne présente aucune vraisemblance.

Il se déduit de ces éléments que la SA [Q] IARD doit être déboutée de son appel en garantie envers la société [Localité 2]. 

Il s’ensuit que l’appel en garantie envers la société [Adresse 10] et la SMABTP est sans objet. La SA [Q] IARD en sera également déboutée.

Pour les mêmes motifs, aucun lien d’imputabilité entre l’intervention de 
M. [I] en 2010 et l’apparition des désordres n’est caractérisé et la 
SA [Q] IARD sera déboutée de son appel en garantie à son encontre et à l’encontre de son assureur. 

Sur les autres demandes

La SA [Q] IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 5.000 euros tel que fixé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] réformant l’ordonnance de taxe, dont distraction au profit de Maître DEBRAY.

S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, il convient de condamner la SA [Q] IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 6.000 euros à Mme [P] ;
- la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- la somme de 2.000 euros à la société [Localité 2] ;
- la somme de 2.000 euros à la société MAF et à M.[I] ;
- la somme de 2.000 euros à la SMABTP ;
- la somme de 2.000 euros à [Adresse 10] ;

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. L’ancienneté du litige commande de ne pas l’écarter comme le demande la SA [Q] IARD.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne la SA [Q] IARD à payer à Mme [Z] [P] la 
somme de 386.109,88 euros avec intérêts au taux légal à compter 
du 13 décembre 2022 ; 

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice 
BT 01 entre juin 2021 et avril 2026 ;

Condamne la SA [Q] IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.000 euros, dont distraction au profit de Maître DEBRAY ;

Condamne la SA [Q] IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 6.000 euros à Mme [Z] [P] ;
- la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- la somme de 2.000 euros à la société [Localité 2] ;
- la somme de 2.000 euros à la société MAF et à M. [I] ;
- la somme de 2.000 euros à la SMABTP ;
- la somme de 2.000 euros à [Adresse 10] ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L113-9, code de procedure civile 514-5, code des assurances L121-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-07T19:19:35.498Z.