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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 7 mai 2026, n° 26/00058

Autres mesures ordonnées en référéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Monsieur [E] [X] ;
- Madame [J] [X] ;
- Madame [Y] [X].

La succession comprend notamment 50% des parts composant le capital de la SCI [Adresse 4], propriétaire d'un unique bien immobilier situé [Adresse 5] à Saint-Etienne. Les 50% restants sont détenus en pleine propriété par les héritiers.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Madame [Y] [X] afin d'obtenir la désignation de Madame [J] [X] en qualité de représentante de l'indivision successorale résultant du décès de Madame [T] [M] épouse [X], et de voir juger que ce représentant aura pour mission de représenter l'indivision lors de toute assemblée générale de la SCI [1], et de voter toute résolution nécessaire à la modification de l'objet social afin de permettre la vente de l'unique bien immobilier propriété de la SCI [Adresse 4]. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X], ajoutant à leurs demandes initiales, sollicitent de voir débouter Madame [Y] [X] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire demandent au juge de faire application des dispositions de l'article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile et de voir renvoyer l'affaire à la première audience utile de Monsieur le Président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Au visa de l'article 1844 alinéa 2 du Code civil, ils exposent que, depuis le décès de Madame [T] [M], les parts sociales dépendant de la succession sont demeurées en indivision successorale, sans qu'aucun représentant n'ait été désigné ; que la SCI ne dispose que d'un seul bien immobilier, qui génère des charges récurrentes, sans rentabilité ; que la SCI n'a aucun revenu ni même compte bancaire ; qu'elle mettait à la disposition des époux [X] le bien immobilier en échange de la prise en charge par eux des dépenses d'énergie, de taxe foncière et de charges de copropriété ; que toute tentative de réunion des associés en assemblée générale est vaine, car Madame [Y] [X] bloque systématiquement toutes décisions extraordinaires nécessitant 2/3 des votes ; qu'il apparaît de l'intérêt commun tant de l'indivision que de la SCI de procéder à la vente du bien immobilier, mais que l'objet social de la SCI ne prévoir pas la vente de l'immeuble, si bien qu'une modification statutaire est nécessaire ; que le maintien de la situation de blocage fait courir un risque ; que la désignation d'un administrateur provisoire ne mettrait pas fin au blocage car les statuts de la SCI ne permettent pas à son dirigeant de vendre le bien. 

Madame [Y] [X] sollicite de voir :
A titre liminaire : 
- Déclarer Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] irrecevables dans toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal : 
- Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] de leurs demandes ; 
Partant, reconventionnellement : 
- Désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1] tout administrateur provisoire qu'il plaira au Président de désigner, avec pour mission de: 
- convoquer et tenir une assemblée générale aux fins de statuer sur la répartition des parts indivises dépendant de la succession de Madame [T] [X] ; 
- assurer l'administration provisoire de la société et l'accès aux documents sociaux ; 
- mettre en œuvre les diligences nécessaires à la mise en vente du bien immobilier appartenant à la SCI dans des conditions conformes à l'intérêt social et à sa valeur de Marché ; 
- plus généralement, accomplir tous actes nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la société. 
A titre subsidiaire : 
- Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] de leur demande tendant à voir désigner Madame [J] [X] en qualité de représentant de l'indivision ; 
- Désigner en qualité de représentant de l'indivision successorale de Madame [T] [X] tout tiers qu'il plaira au Président de désigner, chargé de représenter l'indivision dans le cadre des assemblées générales de la SCI [Adresse 4] ;
En tout état de cause : 
- Condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] à payer à Madame [Y] [X] épouse [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [Y] [X] expose que Madame [T] [M] a été placée sous tutelle en 2020 et que Monsieur [E] [X] a été désigné tuteur ; que la tutelle a été marquée par des tensions au sein de la fratrie ; que concernant le bien situé [Adresse 6] [Localité 2], trois estimations ont été faites ; que le bien n'est pas vétuste; que rien ne s'oppose à la convocation d'une assemblée générale en vue de voter la répartition des partis indivises ; que la demande formée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil doit être portée devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande est donc irrecevable ; que le représentant de l'indivision qui sera éventuellement nommé n'aura pas le pouvoir de voter en faveur de la vente du bien, ou indirectement la modification de l'objet social pour permettre la vente par le seul gérant, sans recueillir l'accord de tous les indivisaires ; que la désignation d'un administrateur provisoire peut être sollicitée par les associés d'une SCI lorsqu'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, et que les deux conditions sont réunies en l'espèce ; qu'une valorisation du bien à 240 000 € apparait parfaitement cohérente ; que pourtant Monsieur [E] [X] tente d'imposer un prix de vente inférieur d'au moins 35 000 € ; que la valorisation du bien impacte directement la valorisation de la société ; qu'aucune modification de l'objet social n'est requise pour procéder à la vente du bien ; que la désignation d'un administrateur provisoire permettrait de rétablir un fonctionnement normal de la société, en assurant la convocation d'une assemblée générale aux fins de statuer sur la répartition des parts et sur les modalités de cession du bien, dans le respect de l'intérêt social ; que Madame [J] [X] ne saurait être désignée en qualité de représentante de l'indivision, dès lors qu'elle et son frère adoptent systématiquement des positions contraires aux intérêts de l'indivision et de la SCI.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité 

L'article 1844 alinéa 2 du Code civil dispose que " Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ".

La Cour de cassation a jugé que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 22-22.292, Publié au bulletin).

La demande portée par Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] est donc recevable. 

Sur la demande principale

La Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté l'existence d'un désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du Code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un mandataire en justice, et qu'ayant constaté l'existence d'un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter (Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-10.140).

La désignation d'un mandataire unique n'est pas une faculté mais une obligation faite aux copropriétaires d'une part sociale indivise. En l'espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] proposent que Madame [J] [X] soit désignée mandataire, tandis que Madame [Y] [X] s'y oppose. Il existe donc bien un désaccord entre les parties sur la désignation du mandataire.

Il convient donc de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire.

Compte tenu du conflit qui existe entre les parties, notamment sur la valorisation du bien immobilier propriété de la SCI [1], il est préférable que le mandataire désigné soit un tiers. 

Sur la demande reconventionnelle

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, compte tenu de la désignation d'un mandataire unique, le fonctionnement normal de la société ne sera plus empêché. En outre, Madame [Y] [X] ne rapporte pas la preuve que la société est menacée d'un péril imminent. Il n'y a donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

DESIGNE en qualité de mandataire provisoire chargé de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la SCI [Adresse 4] Maître [I] [Q], de la SELARL [2] - [Adresse 7], avec pour mission de représenter l'indivision lors de toute assemblée générale de la SCI [Adresse 4], et de voter toute résolution nécessaire à la modification de l'objet social afin de permettre la vente de l'unique bien immobilier propriété de la SCI [1] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;




CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens.




LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO














Grosse + Copie :
 la SELAS [3] ( pour Me Philippe DUPUY)
Me Germain HEKIMIAN
[Localité 3]
- Me [Q] ( MJ SYNERGIE)
- DOSSIER
Le 07 Mai 2026
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXG
AFFAIRE : [E] [X], [J] [X] C/ [Y] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1965, demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant


Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées





EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M] épouse [X] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Monsieur [E] [X] ;
- Madame [J] [X] ;
- Madame [Y] [X].

La succession comprend notamment 50% des parts composant le capital de la SCI [Adresse 4], propriétaire d'un unique bien immobilier situé [Adresse 5] à Saint-Etienne. Les 50% restants sont détenus en pleine propriété par les héritiers.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Madame [Y] [X] afin d'obtenir la désignation de Madame [J] [X] en qualité de représentante de l'indivision successorale résultant du décès de Madame [T] [M] épouse [X], et de voir juger que ce représentant aura pour mission de représenter l'indivision lors de toute assemblée générale de la SCI [1], et de voter toute résolution nécessaire à la modification de l'objet social afin de permettre la vente de l'unique bien immobilier propriété de la SCI [Adresse 4]. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X], ajoutant à leurs demandes initiales, sollicitent de voir débouter Madame [Y] [X] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire demandent au juge de faire application des dispositions de l'article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile et de voir renvoyer l'affaire à la première audience utile de Monsieur le Président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Au visa de l'article 1844 alinéa 2 du Code civil, ils exposent que, depuis le décès de Madame [T] [M], les parts sociales dépendant de la succession sont demeurées en indivision successorale, sans qu'aucun représentant n'ait été désigné ; que la SCI ne dispose que d'un seul bien immobilier, qui génère des charges récurrentes, sans rentabilité ; que la SCI n'a aucun revenu ni même compte bancaire ; qu'elle mettait à la disposition des époux [X] le bien immobilier en échange de la prise en charge par eux des dépenses d'énergie, de taxe foncière et de charges de copropriété ; que toute tentative de réunion des associés en assemblée générale est vaine, car Madame [Y] [X] bloque systématiquement toutes décisions extraordinaires nécessitant 2/3 des votes ; qu'il apparaît de l'intérêt commun tant de l'indivision que de la SCI de procéder à la vente du bien immobilier, mais que l'objet social de la SCI ne prévoir pas la vente de l'immeuble, si bien qu'une modification statutaire est nécessaire ; que le maintien de la situation de blocage fait courir un risque ; que la désignation d'un administrateur provisoire ne mettrait pas fin au blocage car les statuts de la SCI ne permettent pas à son dirigeant de vendre le bien. 

Madame [Y] [X] sollicite de voir :
A titre liminaire : 
- Déclarer Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] irrecevables dans toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal : 
- Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] de leurs demandes ; 
Partant, reconventionnellement : 
- Désigner en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1] tout administrateur provisoire qu'il plaira au Président de désigner, avec pour mission de: 
- convoquer et tenir une assemblée générale aux fins de statuer sur la répartition des parts indivises dépendant de la succession de Madame [T] [X] ; 
- assurer l'administration provisoire de la société et l'accès aux documents sociaux ; 
- mettre en œuvre les diligences nécessaires à la mise en vente du bien immobilier appartenant à la SCI dans des conditions conformes à l'intérêt social et à sa valeur de Marché ; 
- plus généralement, accomplir tous actes nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la société. 
A titre subsidiaire : 
- Débouter Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] de leur demande tendant à voir désigner Madame [J] [X] en qualité de représentant de l'indivision ; 
- Désigner en qualité de représentant de l'indivision successorale de Madame [T] [X] tout tiers qu'il plaira au Président de désigner, chargé de représenter l'indivision dans le cadre des assemblées générales de la SCI [Adresse 4] ;
En tout état de cause : 
- Condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] à payer à Madame [Y] [X] épouse [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [Y] [X] expose que Madame [T] [M] a été placée sous tutelle en 2020 et que Monsieur [E] [X] a été désigné tuteur ; que la tutelle a été marquée par des tensions au sein de la fratrie ; que concernant le bien situé [Adresse 6] [Localité 2], trois estimations ont été faites ; que le bien n'est pas vétuste; que rien ne s'oppose à la convocation d'une assemblée générale en vue de voter la répartition des partis indivises ; que la demande formée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil doit être portée devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande est donc irrecevable ; que le représentant de l'indivision qui sera éventuellement nommé n'aura pas le pouvoir de voter en faveur de la vente du bien, ou indirectement la modification de l'objet social pour permettre la vente par le seul gérant, sans recueillir l'accord de tous les indivisaires ; que la désignation d'un administrateur provisoire peut être sollicitée par les associés d'une SCI lorsqu'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, et que les deux conditions sont réunies en l'espèce ; qu'une valorisation du bien à 240 000 € apparait parfaitement cohérente ; que pourtant Monsieur [E] [X] tente d'imposer un prix de vente inférieur d'au moins 35 000 € ; que la valorisation du bien impacte directement la valorisation de la société ; qu'aucune modification de l'objet social n'est requise pour procéder à la vente du bien ; que la désignation d'un administrateur provisoire permettrait de rétablir un fonctionnement normal de la société, en assurant la convocation d'une assemblée générale aux fins de statuer sur la répartition des parts et sur les modalités de cession du bien, dans le respect de l'intérêt social ; que Madame [J] [X] ne saurait être désignée en qualité de représentante de l'indivision, dès lors qu'elle et son frère adoptent systématiquement des positions contraires aux intérêts de l'indivision et de la SCI.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité 

L'article 1844 alinéa 2 du Code civil dispose que " Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ".

La Cour de cassation a jugé que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 22-22.292, Publié au bulletin).

La demande portée par Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] est donc recevable. 

Sur la demande principale

La Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté l'existence d'un désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du Code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un mandataire en justice, et qu'ayant constaté l'existence d'un tel désaccord entre les copropriétaires des parts sociales indivises litigieuses, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de ce texte en désignant un mandataire tiers pour les représenter (Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-10.140).

La désignation d'un mandataire unique n'est pas une faculté mais une obligation faite aux copropriétaires d'une part sociale indivise. En l'espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] proposent que Madame [J] [X] soit désignée mandataire, tandis que Madame [Y] [X] s'y oppose. Il existe donc bien un désaccord entre les parties sur la désignation du mandataire.

Il convient donc de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire.

Compte tenu du conflit qui existe entre les parties, notamment sur la valorisation du bien immobilier propriété de la SCI [1], il est préférable que le mandataire désigné soit un tiers. 

Sur la demande reconventionnelle

La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, compte tenu de la désignation d'un mandataire unique, le fonctionnement normal de la société ne sera plus empêché. En outre, Madame [Y] [X] ne rapporte pas la preuve que la société est menacée d'un péril imminent. Il n'y a donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

DESIGNE en qualité de mandataire provisoire chargé de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la SCI [Adresse 4] Maître [I] [Q], de la SELARL [2] - [Adresse 7], avec pour mission de représenter l'indivision lors de toute assemblée générale de la SCI [Adresse 4], et de voter toute résolution nécessaire à la modification de l'objet social afin de permettre la vente de l'unique bien immobilier propriété de la SCI [1] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;




CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens.




LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO














Grosse + Copie :
 la SELAS [3] ( pour Me Philippe DUPUY)
Me Germain HEKIMIAN
[Localité 3]
- Me [Q] ( MJ SYNERGIE)
- DOSSIER
Le 07 Mai 2026

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:02:39.717Z.