Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des référés, 5 mai 2026, n° 25/00184
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er janvier 2013, les quatres communes du canton de [Localité 4] ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7]) ont fusionné en une nouvelle commune nommée “[Localité 8]”. Il existait avant cette fusion deux Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] et de [Localité 7], ainsi que deux associations de chasse sous forme d’association “loi de 1901" pour chacune des deux autres communes, [Localité 9] et [Localité 10]. M. [O] [U], propriétaire d’une maison située sur la commune du “[Localité 8]”, et titulaire du permis de chasser a demandé à adhérer aux Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] et de [Localité 7] aux fins de se voir délivrer sa carte de chasse 2024/2025 pour se faire inscrire sur le plan de la chasse aux chamois. Par lettres recommandées datées du 11 septembre 2024 avec demande d’avis de réception, M. [O] [U], représenté par son conseil, a mis en demeure ces deux ACCA de lui délivrer sa carte de chasse pour la saison 2024/2025 dans un délai de 15 jours, sous peine d’engager une procédure judiciaire. Par acte du 22 avril 2025, M. [O] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans les Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de La Cluse et de Saint-Disdier aux fins de voir principalement ordonner aux défenderesses de l’inscrire en qualité de membre de droit et de lui délivrer sa carte de chasse pour l’année 2025/2026, outre de les voir condamner solidairement à une indemnité provisionnelle pour résistance abusive. Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a débouté Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes. Par acte du 20 octobre 2025, M. [O] [U] a fait assigner l’ACCA DE [Localité 3] ainsi que l’ACCA DE [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit de ces associations, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse au chamois. Aux termes de son assignation, M. [O] [U] demande de voir : - le déclarer recevable et fondé en ses demandes ; - attribuer à M. [O] [U] la qualité de membre de droit de l’ACCA DE LA CLUSE et de l’ACCA DE [Localité 7] ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] d’inscrire M. [O] [U] en cette qualité ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] de délivrer à M. [O] [U] sa carte de chasse pour l’année 2025/2026 ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] d’inscrire M. [O] [U] sur le plan de chasse au chamois ; - condamner l’ACCA DE [Localité 3] à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - condamner l’ACCA DE [Localité 7] à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - condamner solidairement l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] à payer à M. [O] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, M. [O] [U] demande de voir subsidiairement ordonner le renvoi de la procédure devant le juge du fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, ensemble l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] demandent de voir : A titre principal : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ; A titre subsidiaire : - débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre encore plus subsidiaire : - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner M. [O] [U] à payer à L’ACCA DE LA CLUSE et de L’ACCA DE [Localité 7], chacune, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a pu être évoquée à l’audience du17 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 75 du code de procédure civile, “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” Aux termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, “en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. » Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, “Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.” Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.” En l’espèce, M. [O] [U] demande à ce que soit prononcé, selon la procédure accélérée au fond, son inscription en qualité de membre de droit des deux Associations Communales de Chasse Agréée de [Localité 3] et de [Localité 7], la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse en se fondant sur l’article L422-21 du code de l’environnement. A ce titre, l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] soulèvent toutes deux in limine litis une exception d’incompétence. En effet, celles-ci font valoir que cette procédure ne relève pas d’une procédure accelérée au fond, anciennement en la forme des référés, en l’absence de toute prévision de la loi en ce sens. Au surplus, l’ACCA DE LA CLUSE et l’ACCA DE [Localité 7] demandent que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [U] invoque l’infléchissement doctrinal de l’application stricte du texte en matière de procédure accélérée au fond afin de solliciter une extension de la procédure accélérée au fond à une hypothèse non réglementée. En effet, celui-ci sollicite une lecture davantage portée sur l’esprit de la loi. Conformément aux dispositions susvisées, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Il convient donc de constater qu’aucun texte ne prévoit que la procédure prévue à l’article L422-21 du code de l’environnement entre dans le champ de compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. De plus, cette procédure étant une procédure d’exception, d’interprétation stricte, il n’est pas possible de procéder à une quelconque appréciation extensive des textes, ce qui aurait par ailleurs pour effet d’y déroger. Les demandes formées par M. [O] [U] tendant à voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit de ces association, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse au chamois seront donc déclarées irrecevables devant la présente juridiction, qui n’est pas compétente en la matière. 2) Sur le renvoi de l’affaire au fond Selon l’article 837 du code de procédure civile, “A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.” D’autre part, aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure orale, “ Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)”. En l’espèce, M. [O] [U] sollicite dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire le renvoi de la procédure devant le juge du fond. Cependant, il convient de relever que si M. [O] [U] a effectivement formulé une demande de renvoi de la procédure devant le juge du fond, cette prétention est énoncée uniquement dans le dispositif de ses dernières conclusions sans que les moyens de droit et de fait au soutien de cette prétention ne soient invoqués dans la partie “discussion” de celles-ci. De plus, il y a lieu de rappeler que comme le prévoit l’article 837 précité, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond est une prérogative du président du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi en tant que juge des référés. La procédure accélérée au fond étant une procédure distincte de la procédure de référé, l’article 837 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, la demande de renvoi devant le juge du fond de M. [O] [U] ne pourra qu’être rejetée. 3) Sur le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Selon l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” En l’espèce, M. [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts dûs par chacune des ACCA défenderesses, soit une somme totale de 10.000 euros. Au soutien de sa prétention, M. [O] [U] soutient que l’ACCA DE LA CLUSE et l’ACCA DE [Localité 7] ont agi de manière dilatoire afin de le décourager dans ses démarches amiables puis judiciaires. Il leur reproche notamment d’avoir sollicité des justificatifs sans toutefois faire droit aux demandes légitimes de ce dernier, notamment depuis la saison de chasse 2024/2025, alors même que lesdits justificatifs auraient été transmis. En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus ou d’une faute équipollente au dol ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ou faute. En l’espèce, si M. [O] [U] allègue avoir été privé de son droit de chasser de manière totalement injustifiée du fait d’une résistance abusive des défenderesses, force est de constater qu’il est débouté de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il ne saurait être retenu à l’encontre de ces dernières ni un abus dans l’exercice de leur droit de se défendre, ni dans celui de ne pas avoir fait droit en amont aux demandes du requérant. Par conséquent, M. [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4) Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’équité commande de condamner M. [O] [U] à payer à chacune des parties défenderesses, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 3.000 €. Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige opposant les parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS : Le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [O] [U] tendant à voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit des Associations Communales de Chasse Agréée de La Cluse et de Saint-Disdier, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026, son inscription sur le plan de chasse au chamois, ainsi que le renvoi de l’affaire devant le juge du fond,
Dispositif
En conséquence, DECLARE irrecevables l’ensemble de ces demandes devant la présente juridiction, DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 Mai 2026. Le Greffier, La Vice- Présidente,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 Mai 2026 N° N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4WE PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présente lors des débats et du prononcé DEBATS : A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, cinq Mai deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [O] [U] né le 21 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDERESSES : Association ACCA DE SAINT DISDIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Thomas BONZY Avocat au barreau de Lyon cabinet BASTILLE AVOCATS Association ACCA DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Thomas BONZY Avocat au barreau de Lyon cabinet BASTILLE AVOCATS Copies et exécutoires délivrées le EXPOSE DU LITIGE : Le 1er janvier 2013, les quatres communes du canton de [Localité 4] ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7]) ont fusionné en une nouvelle commune nommée “[Localité 8]”. Il existait avant cette fusion deux Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] et de [Localité 7], ainsi que deux associations de chasse sous forme d’association “loi de 1901" pour chacune des deux autres communes, [Localité 9] et [Localité 10]. M. [O] [U], propriétaire d’une maison située sur la commune du “[Localité 8]”, et titulaire du permis de chasser a demandé à adhérer aux Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] et de [Localité 7] aux fins de se voir délivrer sa carte de chasse 2024/2025 pour se faire inscrire sur le plan de la chasse aux chamois. Par lettres recommandées datées du 11 septembre 2024 avec demande d’avis de réception, M. [O] [U], représenté par son conseil, a mis en demeure ces deux ACCA de lui délivrer sa carte de chasse pour la saison 2024/2025 dans un délai de 15 jours, sous peine d’engager une procédure judiciaire. Par acte du 22 avril 2025, M. [O] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans les Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) de La Cluse et de Saint-Disdier aux fins de voir principalement ordonner aux défenderesses de l’inscrire en qualité de membre de droit et de lui délivrer sa carte de chasse pour l’année 2025/2026, outre de les voir condamner solidairement à une indemnité provisionnelle pour résistance abusive. Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a débouté Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes. Par acte du 20 octobre 2025, M. [O] [U] a fait assigner l’ACCA DE [Localité 3] ainsi que l’ACCA DE [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit de ces associations, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse au chamois. Aux termes de son assignation, M. [O] [U] demande de voir : - le déclarer recevable et fondé en ses demandes ; - attribuer à M. [O] [U] la qualité de membre de droit de l’ACCA DE LA CLUSE et de l’ACCA DE [Localité 7] ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] d’inscrire M. [O] [U] en cette qualité ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] de délivrer à M. [O] [U] sa carte de chasse pour l’année 2025/2026 ; - ordonner à l’ACCA DE [Localité 3] et à l’ACCA DE [Localité 7] d’inscrire M. [O] [U] sur le plan de chasse au chamois ; - condamner l’ACCA DE [Localité 3] à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - condamner l’ACCA DE [Localité 7] à payer à M. [O] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - condamner solidairement l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] à payer à M. [O] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, M. [O] [U] demande de voir subsidiairement ordonner le renvoi de la procédure devant le juge du fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, ensemble l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] demandent de voir : A titre principal : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ; A titre subsidiaire : - débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre encore plus subsidiaire : - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner M. [O] [U] à payer à L’ACCA DE LA CLUSE et de L’ACCA DE [Localité 7], chacune, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a pu être évoquée à l’audience du17 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 75 du code de procédure civile, “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” Aux termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, “en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. » Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, “Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.” Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.” En l’espèce, M. [O] [U] demande à ce que soit prononcé, selon la procédure accélérée au fond, son inscription en qualité de membre de droit des deux Associations Communales de Chasse Agréée de [Localité 3] et de [Localité 7], la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse en se fondant sur l’article L422-21 du code de l’environnement. A ce titre, l’ACCA DE [Localité 3] et l’ACCA DE [Localité 7] soulèvent toutes deux in limine litis une exception d’incompétence. En effet, celles-ci font valoir que cette procédure ne relève pas d’une procédure accelérée au fond, anciennement en la forme des référés, en l’absence de toute prévision de la loi en ce sens. Au surplus, l’ACCA DE LA CLUSE et l’ACCA DE [Localité 7] demandent que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [U] invoque l’infléchissement doctrinal de l’application stricte du texte en matière de procédure accélérée au fond afin de solliciter une extension de la procédure accélérée au fond à une hypothèse non réglementée. En effet, celui-ci sollicite une lecture davantage portée sur l’esprit de la loi. Conformément aux dispositions susvisées, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Il convient donc de constater qu’aucun texte ne prévoit que la procédure prévue à l’article L422-21 du code de l’environnement entre dans le champ de compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. De plus, cette procédure étant une procédure d’exception, d’interprétation stricte, il n’est pas possible de procéder à une quelconque appréciation extensive des textes, ce qui aurait par ailleurs pour effet d’y déroger. Les demandes formées par M. [O] [U] tendant à voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit de ces association, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026 ainsi que son inscription sur le plan de chasse au chamois seront donc déclarées irrecevables devant la présente juridiction, qui n’est pas compétente en la matière. 2) Sur le renvoi de l’affaire au fond Selon l’article 837 du code de procédure civile, “A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.” D’autre part, aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure orale, “ Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)”. En l’espèce, M. [O] [U] sollicite dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire le renvoi de la procédure devant le juge du fond. Cependant, il convient de relever que si M. [O] [U] a effectivement formulé une demande de renvoi de la procédure devant le juge du fond, cette prétention est énoncée uniquement dans le dispositif de ses dernières conclusions sans que les moyens de droit et de fait au soutien de cette prétention ne soient invoqués dans la partie “discussion” de celles-ci. De plus, il y a lieu de rappeler que comme le prévoit l’article 837 précité, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond est une prérogative du président du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi en tant que juge des référés. La procédure accélérée au fond étant une procédure distincte de la procédure de référé, l’article 837 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, la demande de renvoi devant le juge du fond de M. [O] [U] ne pourra qu’être rejetée. 3) Sur le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Selon l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” En l’espèce, M. [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts dûs par chacune des ACCA défenderesses, soit une somme totale de 10.000 euros. Au soutien de sa prétention, M. [O] [U] soutient que l’ACCA DE LA CLUSE et l’ACCA DE [Localité 7] ont agi de manière dilatoire afin de le décourager dans ses démarches amiables puis judiciaires. Il leur reproche notamment d’avoir sollicité des justificatifs sans toutefois faire droit aux demandes légitimes de ce dernier, notamment depuis la saison de chasse 2024/2025, alors même que lesdits justificatifs auraient été transmis. En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus ou d’une faute équipollente au dol ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus ou faute. En l’espèce, si M. [O] [U] allègue avoir été privé de son droit de chasser de manière totalement injustifiée du fait d’une résistance abusive des défenderesses, force est de constater qu’il est débouté de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il ne saurait être retenu à l’encontre de ces dernières ni un abus dans l’exercice de leur droit de se défendre, ni dans celui de ne pas avoir fait droit en amont aux demandes du requérant. Par conséquent, M. [O] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4) Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’équité commande de condamner M. [O] [U] à payer à chacune des parties défenderesses, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 3.000 €. Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige opposant les parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS : Le président du tribunal judiciaire de Gap, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [O] [U] tendant à voir ordonner son inscription en qualité de membre de droit des Associations Communales de Chasse Agréée de La Cluse et de Saint-Disdier, la délivrance d’une carte de chasse pour l’année 2025/2026, son inscription sur le plan de chasse au chamois, ainsi que le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, En conséquence, DECLARE irrecevables l’ensemble de ces demandes devant la présente juridiction, DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [U] à payer à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 Mai 2026. Le Greffier, La Vice- Présidente,
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/06559
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 839, code civil 815-6, code civil 815-7
Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:13:59.572Z.